TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 31/16 - 259/2016

 

ZQ16.004619

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 décembre 2016

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Composition :              Mme              Pasche, présidente

                            Mme              Brélaz Braillard et M. Piguet, juges

Greffière              :              Mme              Rochat

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Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante, représentée par Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey,

 

et

Service de l'emploi, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 8, 15 et 59 LACI


              E n f a i t :

 

A.                                 N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un master de la faculté des lettres de l’Université de [...], [...], au bénéfice de formations [...], s’est inscrite une première fois le 13 juin 2008 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) et a revendiqué le droit à des indemnités de chômage dès le 26 juin 2008. Un délai cadre lui a été ouvert jusqu’au 30 juin 2010. L’assurée a ensuite œuvré du 1er mai 2010 au 30 novembre 2012 auprès de la [...] ([...]) en qualité d’assistante de recherche, au taux de 60%.

 

              Le 16 octobre 2012, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP de [...], à 100%, pour une entrée en fonction à partir du 1er décembre 2012. Un délai cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2014. Son indemnité journalière a été arrêtée à 151 fr. 70, compte tenu d’un gain assuré de 4'703 fr. et d’un taux d’indemnisation de 70%.

 

              Le 20 novembre 2012, la conseillère en placement de l’assurée lui a fixé un minimum de huit à dix recherches d'emploi par mois, et précisé que les emplois à cibler étaient ceux de danseuse, metteuse en scène, médiatrice culturelle/dramaturge, et alternativement d’enseignante et de critique culturelle, en précisant « intermittente du spectacle » s’agissant de la stratégie de réinsertion. Sous la rubrique « MMT [mesures du marché du travail] », il était précisé « RAS – Pas de nécessité pour le moment ». Le même jour, l’assurée s’est vu remettre une notice destinée aux professionnels du domaine artistique inscrits au chômage, dont il ressortait en particulier que les assurés concernés bénéficiaient d’une période de six mois – à compter de la réception de ladite notice – pendant laquelle leurs recherches d’emploi pouvaient être limitées à leur profession, « ceci même pour des durées déterminées ». Il y était encore spécifié ce qui suit : « Au terme de ce délai de six mois, si ces personnes ne se conforment pas aux principes expliqués sous point 1, elles pourront être sanctionnées pour insuffisance de recherches d’emploi, voire, en cas de récidive, déclarées inaptes au placement ».

 

              Lors de l’entretien du 11 décembre 2012, la conseillère en placement de l’assurée a indiqué que celle-ci aurait des gains intermédiaires, son objectif étant notamment de continuer activement les recherches d'emploi et d’activer son réseau. Il était en outre précisé « DE [demandeur d'emploi] a suivi nos conseils d’élargir les RE [recherches d'emploi] ».

 

              L’assurée a fait onze recherches d’emploi en décembre 2012, dans le domaine artistique.

 

              Lors de l’entretien du 16 janvier 2013, sa conseillère en placement a listé les gains intermédiaires de l’assurée et lui a fixé, pour l’essentiel, les mêmes objectifs (savoir poursuive les recherches d'emploi et activer son réseau).

 

              En janvier 2013, l’assurée a fait onze recherches d'emploi, dans le milieu artistique.

 

              Le 4 mars 2013, sa conseillère en placement a listé ses gains intermédiaires, et estimé que les recherches d'emploi du mois de février étaient en ordre. Les objectifs demeuraient les mêmes. Selon la fiche de preuve des recherches d'emploi pour le mois de février 2013, l’assurée avait effectué onze recherches d’emploi, toutes dans le milieu artistique.

 

              L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en mars 2013, et onze en avril 2013, toujours dans le milieu artistique.

 

              Lors de l’entretien du 8 mai 2013, sa conseillère en placement a estimé que les recherches d'emploi des mois de mars et d’avril 2013 étaient en ordre. Elle a à nouveau listé les gains intermédiaires et indiqué, s’agissant d’une éventuelle mesure du marché du travail, « revoir d’ici à 09.2013 ».

 

              En mai 2013, l’assurée a effectué dix recherches d'emploi, dans le domaine artistique.

 

              A l’entretien du 25 juin 2013, la conseillère en placement de l’assurée a estimé que ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2013 étaient en ordre, en précisant que l’assurée poursuivait ses gains intermédiaires et ses recherches d’emploi en vue d’améliorer sa situation.

 

              Selon la « stratégie de réinsertion » élaborée le 25 juin 2013, l’objectif de placement était décrit en ces termes : Danseuse, metteuse en scène, médiatrice culturelle, dramaturge. Sous la rubrique « Analyse du bilan », on pouvait lire que depuis son inscription à l’ORP, l’assurée était régulièrement en gains intermédiaires et avait également des activités avec sa propre compagnie. L’assurée était décrite comme une « intermittente du spectacle active », avec laquelle des points sur ses gains intermédiaires était faits mensuellement. Dès juin 2013, il était convenu de ne voir l’assurée que toutes les huit semaines environ. Son objectif était de huit/dix recherches d'emploi par mois.

 

              L’assurée a été assignée à postuler comme médiatrice culturelle en juillet 2013. Le 4 juillet 2013, sa conseillère en placement a, à sa requête, admis de prolonger exceptionnellement le délai de postulation. Le même jour, la conseillère en placement a rappelé à l’assurée que son objectif principal restait de lui permettre de retrouver un emploi stable et durable. L’assurée a donné suite à l’assignation précitée.

 

              En juin 2013, l’assurée a effectué onze recherches d'emploi, dans le domaine artistique. Elle en a effectué dix en juillet 2013, dans ce domaine également.

 

              Lors de l’entretien du 15 août 2013, la conseillère en placement de l’assurée a fait état de ses gains intermédiaires, et relevé que les recherches d'emploi des mois de juin et juillet 2013 étaient en ordre. Sous la rubrique MMT, la conseillère a noté « Aucun frein décelé à ce jour et DE est fréquemment en GI [gains intermédiaires] ». L’assignation d’emploi était décrite comme étant « en ordre », avec la précision qu’il n’y avait à ce jour « Rien dans Plasta » à lui assigner.

 

              L’assurée a effectué onze recherches d'emploi en août 2013 et dix en septembre 2013, dans le domaine artistique.

 

              A l’occasion de l’entretien du 10 octobre 2013, sa conseillère ORP a estimé que les recherches d'emploi des mois d’août et septembre 2013 étaient en ordre. Elle a derechef listé les gains intermédiaires, en indiquant que l’assurée poursuivait les recherches d'emploi et l’activation des contacts.

 

              L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en octobre 2013, onze en novembre 2013, et huit en décembre 2013, dans le domaine artistique.

 

              Lors de l’entretien du 8 janvier 2014, sa conseillère en placement a estimé que les recherches d'emploi des mois de novembre et décembre 2013 étaient en ordre. Elle a listé les gains intermédiaires, et précisé, s’agissant d’une éventuelle mesure du marché du travail « Priorité donnée au placement », en indiquant comme délai pour la « stratégie » juillet 2014.

 

              L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en janvier 2014, et dix en février 2011, dans le domaine artistique.

 

              Dans le cadre de l’entretien du 13 mars 2014, la conseillère en placement a listé les gains intermédiaires de l’assurée, confirmé le délai à juillet 2014 pour la « stratégie » et, s’agissant d’une mesure du marché du travail, que la priorité était donnée au placement. Quant à une éventuelle assignation, la conseillère a relevé qu’il n’y avait pas de poste en adéquation ce jour.

 

              L’assurée a effectué onze recherches d'emploi en mars et onze en avril 2014, dans le domaine artistique.

 

              Lors de l’entretien du 21 mai 2014, la conseillère en placement de l’assurée a estimé que les recherches d'emploi des mois de mars et avril 2014 étaient en ordre. Elle a une nouvelle fois listé les gains intermédiaires, indiqué s’agissant d’une mesure du marché du travail que la priorité était donnée au placement, qu’il n’y avait pas de poste correspondant au profil de l’intéressée à lui assigner, et que celle-ci poursuivait l’activation du réseau, qui était propice au domaine du spectacle.

 

              L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en mai 2014, et douze en juin 2014, dans le domaine artistique.

 

              A l’entretien du 21 juillet 2014, la conseillère en placement de l’assurée a relevé que cette dernière poursuivait l’activation de contacts, cherchant aussi bien des postes comme danseuse, metteur en scène, dramaturge et assistante. Il était spécifié « Rappelons à DE qu’elle doit élargir au maximum ses RE vers d’autres domaines pour des postes fixes ». En outre, les recherches d'emploi du mois de mai 2014 étaient décrites comme étant « en ordre ». Quant au résultat des recherches, on pouvait lire « DE poursuit les GI et est en attente de réponses pour des propositions ».

 

              Par courriel du 27 avril 2015 à la Caisse de chômage [...] (ci-après: la Caisse), la secrétaire générale de la [...] a indiqué que l’assurée avait perçu un salaire brut de 8'550 fr. en 2013 pour son activité auprès de l’école (pour le module de formation continue qu’elle avait donné, ainsi que des services d’enseignements et quelques heures de tenue du bar de l’école). Pour le surplus, ce courriel avait la teneur suivante :

 

« Par ailleurs, comme indiqué précédemment, nous ne lui [à l’assurée] avons pas établi d’attestation de gain intermédiaire en 2013. Madame N.________ est effectivement étudiante Master au sein de notre Haute école ; mon collègue qui gère les attestations d’immatriculation est absent aujourd’hui mais je vous ferai suivre ce document dans le courant de la semaine. Elle est toujours immatriculée à ce jour mais n’a plus que son travail écrit de Master à finaliser. Ainsi, son statut d’immatriculation est désormais limité à la rubrique « rédaction mémoire », elle est donc libérée de toute obligation de suivre les cours. »

 

              A la requête de la Caisse, la secrétaire générale de la [...] a encore produit le 4 mai 2015 une attestation de fréquentation établie le 5 octobre 2012 par le directeur de la Haute école, selon laquelle l’assurée y était inscrite comme étudiante régulière dans la filière [...], depuis le 18 septembre 2012, avec la précision que cette formation durait trois semestres. Etaient également joints à l’envoi du 4 mai 2015 une fiche récapitulant le cursus de l’assurée, ainsi qu’un état semaine par semaine de son statut académique. Il en résultait que l’assurée avait été présente aux modules S1 et S2 durant l’année académique 2012-2013, ainsi qu’au module S3 durant l’année académique 2013-2014. Elle avait par contre été absente au module S4 durant l’année académique 2013-2014, ainsi qu’aux modules S5 et S6, durant l’année 2014-2015, avec la précision « Congé – stage ou TD » sous la rubrique « raison absence ».

 

              Le 3 juin 2015, la Caisse a informé le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) que dans le cadre d’un contrôle de la LTN [loi sur le travail au noir] 2013, il était apparu que l’assurée, qui était toujours inscrite au chômage et avait bénéficié de trois délais-cadres (du 26 juin 2008 au 25 juin 2010, du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2014, et du 3 décembre 2014 au 2 décembre 2016) avec une aptitude à 100%, était immatriculée comme étudiante à la [...] depuis le 18 septembre 2012. La Caisse invitait dès lors le SDE à examiner rétroactivement l’aptitude au placement de l’intéressée.

 

              Le 29 juillet 2015, le SDE a invité l’assurée à répondre à plusieurs questions dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement.

 

              L’assurée a donné suite à cette requête par courrier reçu le 5 août 2015. Elle a en particulier exposé avoir fait partie de la première volée du master de mise en scène de la [...] en 2012, en indiquant que le plan d’étude était modulaire et que chaque étudiant « construisait » son propre cursus en fonction de ses choix pédagogiques et de ses engagements professionnels, jusqu’à obtention du nombre de crédits requis pour le diplôme, les cours étant dispensés en système de « cours-atelier » variant de deux jours à deux semaines au maximum. L’étudiant pouvait alors choisir de suivre le cursus d’études à plein temps sur trois semestres, ou en parallèle à une activité professionnelle, sur cinq semestres. L’assurée arguait qu’elle n’avait pas souhaité mettre de côté son activité professionnelle en raison de son cursus d’études, mais continuer à en faire une priorité, tout en renforçant ses chances d’accéder à des postes culturels intéressants dans le futur grâce à ce diplôme. Elle avait toujours accepté les emplois qui lui avaient été proposés de septembre 2012 à juin 2015, en leur donnant la préséance, et en ne suivant les modules que lorsqu’elle était sans emploi. L’assurée a pour le surplus précisé ce qui suit :

 

« Par la suite, il s’est avéré que j’aurais dû être beaucoup plus proactive pour m’assurer que ma situation n’étais pas en faute, mais j’étais déjà très avancée dans ce parcours d’étude, je travaillais à plein temps pour tous les contrats obtenus, et j’ai eu peur. De tout perdre, et d’avoir fait tous ces efforts pour rien. Je regrette aujourd’hui amèrement de m’être enlisée dans cette situation. »

 

              Avec son courrier, l’assurée a produit de nombreuses pièces, parmi lesquelles une notice informative relative au master [...] spécialisation mise en scène, selon laquelle la formation se déroulait sur trois semestres à plein temps, la formation pouvant éventuellement être suivie à temps partiel (cinq semestres au maximum) sur la base d’une dérogation obtenue de la direction de l’école. On pouvait encore y lire ce qui suit : « Au début de chaque semestre, tous les étudiants du [...] travaillent ensemble pendant deux semaines sur les différents sites. Le reste des semestres est structuré en fonction des divers enseignements et du profil de formation individuel ». L’assurée a en outre produit un récapitulatif de ses contrats de travail et des modules de master suivis du 1er décembre 2012 au 1er août 2015. La teneur de ce récapitulatif pour la période litigieuse, soit du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014, est la suivante :

 

             

              Par décision du 21 août 2015, le SDE a reconnu l’assurée inapte au placement du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014. Il a retenu pour l’essentiel que la formation de l’assurée initiée le 18 septembre 2012 auprès de la [...], qui n’avait pas été agréée par l’ORP, rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative durable en parallèle. En outre, compte tenu du caractère aléatoire des modules, l’intéressée ne pouvait se rendre disponible, même à temps partiel, le SDE estimant « tout à fait difficile d’imaginer qu’un employeur dans d’autres domaines que le milieu artistique puisse engager une personne dont la disponibilité [était] à ce point phagocytée par sa formation dont l’agenda de formation [était] fragmenté et dont le but à court terme [était] de faire carrière dans le domaine artistique ». A compter du 26 juin 2014, le SDE admettait que l’assurée s’était uniquement consacrée à son travail de master, dont la rédaction et la préparation ne remettaient pas en cause sa disponibilité au placement. Estimant que les recherches d'emploi que l’assurée avait entreprises ne sauraient permettre la prise d’un emploi à plein temps durable, le SDE retenait qu’elle ne satisfaisait pas non plus aux conditions relatives à l’aptitude au placement également pour ce motif.

 

              L’assurée, désormais représentée par l’avocate Cécile Maud Tirelli, a formé opposition à cette décision le 18 septembre 2015. Elle a notamment fait valoir que le coût de la formation, de 500 fr. par semestre, ne représentait pas un investissement financier considérable. Elle a ajouté que la formation était à temps partiel, et qu’il était possible de suivre les modules avec une grande flexibilité, selon les disponibilités professionnelles de chacun. Elle a notamment relevé à cet égard s’être désinscrite à un module parce qu’elle avait trouvé du travail. Quant aux horaires des modules/workshops, ils étaient variables, si bien qu’elle avait la latitude de suivre les modules compatibles avec ses emplois. En outre, la formation ne l’occupait que peu de temps, laissant de « grands vides » sans aucun module. Elle a indiqué que cette formation n’était qu’un complément à ses précédentes formations, si bien que son interruption n’aurait pas péjoré sa situation. Elle a également fait valoir qu’elle avait toujours accepté les emplois qui lui étaient proposés, indépendamment de sa formation, en effectuant plusieurs au taux de 100% en parallèle à ses modules de formation. Elle a finalement argué du fait qu’elle avait toujours remis ses recherches d'emploi en nombre et qualité suffisants, sans que celles-ci ne suscitent de remarque de la part de sa conseillère en placement. Elle n’avait par ailleurs jamais refusé d’emploi, ni été invitée à postuler au moindre emploi en dehors de son champ de compétences, hormis à une occasion. Aucune sanction ne lui avait été adressée à ce titre, ni aucun avertissement, et aucune mesure d’insertion ne lui avait été proposée. A titre subsidiaire, l’assurée a requis que son aptitude au placement soit admise dès le 3 décembre 2012, et qu’un examen sur une disponibilité « légèrement inférieure » soit effectué pour la période du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014.

 

              Par décision sur opposition du 18 décembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée à la décision du 21 août 2015. Elle a pour l’essentiel estimé que l’assurée suivait, au vu des pièces qu’elle avait produites, une formation très conséquente, demandant un investissement personnel important de sa part. Ainsi le fait de ne pas l’avoir dévoilée à l’ORP durant toute la durée de son suivi tendait à démontrer que l’intéressée avait conscience du fait que cette formation remettrait fortement en question sa disponibilité à la reprise d’un emploi ou au suivi d’une mesure, si bien qu’elle avait choisi de tenir cette information secrète pour continuer à bénéficier des indemnités de chômage durant toute sa formation. Elle avait en outre constamment limité son activité professionnelle et ses recherches d'emploi au seul domaine de l’art et de la culture, dans lequel les engagements sont notoirement précaires et de courte durée. Elle avait ainsi accumulé les contrats de travail de courte durée qu’elle pouvait exercer en parallèle à sa formation, sans chercher à retrouver un emploi à temps plein dans un domaine autre que le milieu artistique et culturel.

 

B.              N.________, toujours représentée par Me Tirelli, a recouru contre cette décision par acte du 1er février 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens qu’elle est reconnue apte au placement dès et y compris le 3 décembre 2012, à ce jour, reprenant pour l’essentiel les arguments développés à l’appui de son opposition. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé à pouvoir être entendue personnellement par la Cour.

 

              Dans sa réponse du 10 mars 2016, l’intimé a proposé le rejet du recours, en faisant pour l’essentiel grief à l’assurée de s’être contentée d’emplois précaires et de ne pas avoir cherché à exercer un emploi durable qui la mettrait à l’abri de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-chômage. Il a ajouté que même si l’assurée n’avait effectivement jamais été sanctionnée au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes, elle avait toutefois été informée à plusieurs reprises que son devoir de bénéficiaire des prestations de l’assurance-chômage était de retrouver un emploi salarié durable.

 

              Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

 

              Le 26 avril 2016, le Procureur du Ministère public central a informé la Cour de céans que la Caisse avait dénoncé l’assurée pour avoir indûment perçu des prestations de chômage entre 2012 et 2014, en indiquant que la dénonciation ne serait pas traitée jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé dans la présente cause.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

 

              c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires hivernales (art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture du 1er février 2016 respectant les formes prévues par la loi (61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              Le litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014.

 

3.              a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références ; DTA 2004 n° 18 p. 188 consid. 2.2).

 

              Les assurés qui, en raison des spécificités de la profession et du marché du travail, ne sont pas dans la situation d'accepter un emploi durable, ne sont plus réputés en principe inaptes au placement, contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (art. 11 et 15 LACI). Il en va ainsi, en particulier, pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, par exemple les musiciens, les acteurs et les artistes (art. 8 OACI en corrélation avec l'art. 18 al. 3 LACI [dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003], disposition qui remplace l'art. 11 al. 2 aLACI, abrogé par la novelle du 22 mars 2002; ATF 110 V 211 s. consid. 2 et 3 ; Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol. I, ch. 79 ad art. 15). En ce qui concerne cette catégorie d'assurés, il existe un risque élevé de lacunes d'emploi, lequel est pris en compte par l'institution d'un délai d'attente déterminé pendant lequel la perte de travail n'est pas prise en considération (art. 6 al. 4 OACI en liaison avec l'art. 18 al. 3 LACI ; Gerhards, op. cit., ch. 37 et 49 ad Art. 11). Toutefois, déjà sous l'ancien droit en vigueur jusqu'à fin 1983, le Tribunal fédéral des assurances avait clairement posé que l'aptitude au placement devait être niée si l'assuré - dans le cas particulier un interprète de musique légère (ATF 110 V 213 consid. 2a) - avait la possibilité de conclure un rapport de travail probablement de plus longue durée, mais qu'il ne le voulait pas (ATF 120 V 390 s. consid. 4c/bb ; DTA 2003 n° 8 p. 113 consid. 1.2, 2000 n° 29 p. 152 s. consid. 1c).

 

              b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s ; DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3 ; arrêt 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3). Un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 385 consid. 4,392 consid. 2 a et les références).

 

              Pour juger si l’assuré est disposé et en mesure de mettre un terme à sa formation du jour au lendemain, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci ; clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (en cas d’existence d’un contrat écrit) ; comportement de l’assuré. Les seules allégations de l’assuré ne suffisent pas à démontrer sa volonté de mettre un terme à la formation. Les éléments objectifs sont déterminants. Le fait de cacher l’intention de suivre une formation est très souvent le signe d’une détermination de ne pas l’interrompre. Le fait d’invoquer des motifs peu convaincants pour avoir refusé des emplois constitue un indice d’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI).

 

              L’absence d’assentiment des organes de l’assurance-chômage ne permet pas d’emblée de nier l’aptitude au placement durant la fréquentation d’un cours (TF 8C_589/2011 du 16 août 2012, consid. 4.3.2).

 

              c) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).

 

4.              En l’espèce, la recourante a entrepris à compter du 18 septembre 2012 un [...] auprès de la [...]. Il est établi qu’elle n’a pas informé l’ORP de cette formation jusqu’à ce qu’elle soit interpellée, en juillet 2015, sur son aptitude au placement. L’ORP n’a donc pas donné son assentiment à la formation en cause. La recourante, qui a suivi des cours de par sa propre volonté et à ses frais, et qui a caché qu’elle les suivait, se trouve dès lors dans la situation où les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées.

 

              Il n’en demeure pas moins que dès qu’elle a été interpellée sur le point de savoir quelles étaient ses disponibilités et dispositions à l’exercice d’une activité salariée durant la formation, la recourante a invariablement déclaré, à plusieurs reprises, qu’en cas de proposition d’emploi, elle privilégierait celle-ci à la formation.

 

              Certes, la recourante a expliqué dans sa correspondance reçue le 5 août 2015 par l’ORP avoir eu « peur de tout perdre », et d’avoir fait « tous ces efforts pour rien », alors qu’elle était déjà très avancée dans son parcours d’étude. Il n’en demeure pas moins que les pièces au dossier démontrent que la recourante a, malgré sa formation, privilégié l’emploi. Elle a ainsi cumulé les gains intermédiaires durant la période en cause. Elle n’a au demeurant été assignée qu’à une seule reprise à postuler à un emploi, en juillet 2013, ce qu’elle a fait (certes en sollicitant un délai d’un jour pour postuler, délai que sa conseillère en placement a toutefois admis de prolonger).

 

              Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux d’entretien relatifs à la période en cause que la conseillère ORP de l’assurée n’a pas eu, sous réserve de l’assignation précitée, d’emploi convenable à lui proposer, ni de mesures du marché du travail. La recourante a par ailleurs toujours respecté, pour la période en cause, ses obligations légales en matière de recherches d'emploi, aucune baisse de régime n'ayant pu être constatée pendant sa formation. Plus concrètement, la recourante a toujours respecté le nombre de recherches d'emploi fixé par sa conseillère, et la qualité de ses recherches d’emploi n’a jamais donné lieu à des remarques ou des critiques. Force est donc de constater que l’assurée a démontré que, malgré sa formation, elle était en mesure de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement suffisante, et que sa priorité était donnée à l’emploi.

 

              C’est le lieu de relever ici le statut particulier de la recourante, intermittente du spectacle, dont il est admis qu’elle bénéficiait, dès la remise de la notice destinée aux professionnels du domaine artistique inscrits au chômage, d’une période de six mois pendant laquelle ses recherches d'emploi pouvaient être limitées à sa profession, et ceci même pour des durées déterminées. Ainsi, à tout le moins jusqu’à fin mai 2013, il ne peut être fait grief à la recourante d’avoir recherché un emploi dans son domaine. Durant cette période, il n’est quoi qu’il en soit fait aucune mention aux procès-verbaux d’entretien de la recourante qu’elle ne respecterait pas ses obligations, ou limiterait ses postulations. On peut au contraire lire sur le procès-verbal de l’entretien du 12 décembre 2012 que l’assurée a suivi les conseils donnés d’élargir ses recherches d’emploi. Par la suite, et conformément à la stratégie de réinsertion élaborée le 25 juin 2013, l’objectif de placement de l’assurée est demeuré dans le domaine artistique, ladite stratégie faisant état d’activités de danseuse, metteuse en scène, médiatrice culturelle et dramaturge. L’assurée était au demeurant décrite comme une « intermittente du spectacle active », dès lors qu’elle était régulièrement en gain intermédiaire. Certes la conseillère en placement a relevé le 4 juillet 2013 que l’objectif principal restait de lui permettre de retrouver un emploi stable et durable. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’assurée a eu la possibilité de conclure un rapport de travail de plus longue durée mais ne l’a pas voulu. Quoi qu’il en soit, même postérieurement à la fin du mois de mai 2013, l’assurée a continué à présenter des recherches d'emploi quantitativement suffisantes, et dont la qualité n’a jamais été remise en question par sa conseillère en placement. L’assurée a été par ailleurs crédible et cohérente dans ses explications relatives au déroulement de sa formation, en exposant en particulier que celle-ci était modulaire, et qu’elle avait ainsi la possibilité de suivre les modules en question lorsqu’elle était sans emploi. Le caractère individualisé de la formation ressort également du descriptif produit le 5 août 2015 par l’assurée, qui prévoyait notamment que sous réserve de deux semaines au début de chaque semestre durant lesquelles les étudiants travaillaient ensemble, le reste des semestres était structuré en fonction des divers enseignements et du profil de formation individuel. Pour le surplus, il n’a jamais été reproché à la recourante, durant la période litigieuse de décembre 2012 à juin 2014, de postuler dans le domaine artistique exclusivement. L’intimé ne pouvait dès lors pas la déclarer inapte au placement, sans autre forme d’avertissement, pour le motif qu’un employeur « dans d’autres domaines que le milieu artistique » n’engagerait pas une personne suivant une formation du type de celle de la recourante. Ce n’est au demeurant qu’à l’occasion de la décision du 21 août 2015, confirmée sur opposition le 18 décembre 2015, que l’intimé, pour la première fois, a estimé que les recherches d'emploi de la recourante ne lui permettaient pas la prise d’un emploi à plein temps durable. Or ce constat paraît indépendant de la formation suivie par la recourante, mais tenir pour l’essentiel à la nature même des recherches d'emploi. Quand bien même il faut concéder à l’intimé que les recherches d’emploi de la recourante à compter du mois de juin 2013 auraient dû être orientées en dehors de son domaine de compétence, vers des activités à plein temps de caractère durable, il n’en reste pas moins que sa conseillère en placement n’a jamais exigé d’elle qu’elle postule en dehors de son domaine, allant même jusqu’à répéter dans les stratégies de réinsertion que l’objectif de placement se situait dans le milieu artistique. Dans ces conditions, l’intimé ne saurait, sous peine de se voir reprocher une décision abusive, tolérer sans réaction aucune que les recherches d’emploi d’un assuré soient essentiellement confinées à un secteur professionnel et parallèlement déclarer un assuré inapte au placement au motif que dans d’autre domaines que le milieu artistique, il serait difficile d’imaginer qu’un employeur engage une personne dont la disponibilité est à ce point « phagocytée » par sa formation. En l’espèce en effet, les recherches d'emploi de la recourante ont concerné des activités dans le domaine culturel et artistique, sans que la seule observation, dans un courriel de sa conseillère du 4 juillet 2013, selon laquelle l’objectif principal restait de retrouver un emploi stable et durable, ne conduise à admettre que la recourante avait clairement été priée de rechercher une activité en dehors de son domaine. Il est quoi qu'il en soit abusif de se prévaloir rétroactivement du caractère inadapté des recherches d'emploi, alors que lesdites recherches n'avaient pas donné lieu à des critiques au cours de la période litigieuse.

 

              Enfin, le coût de la formation, à savoir 500 fr. par semestre, ne constituait pas un investissement financier tel qu'il apparaissait difficilement concevable que la recourante l'interrompe pour prendre un autre emploi.

 

              On retiendra dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a toujours donné la priorité à la reprise d'une activité lucrative plutôt qu'à sa formation, ce qui conduit à l’admission du recours, sans qu’il n’y ait lieu d’entendre la recourante ainsi qu’elle l’a sollicité.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 18 décembre 2015 rendue par le SDE, doit être réformée en ce sens que l’aptitude au placement de la recourante est constatée pour la période du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 2'500 francs.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition du 18 décembre 2015 rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que l'aptitude au placement N.________ est constatée pour la période du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014.

 

III.   Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à N.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

IV.  Il n’est pas perçu de frais judiciaire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Cécile Maud Tirreli (pour N.________),

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

et communiqué au Procureur du Ministère public central, M. Sébastien Fetter,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :