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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 27/14 - 21/2016
ZC14.023184
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 juin 2016
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Composition : Mme Dessaux, président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Bastian, avocat, à Saint-Sulpice,
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et
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Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz, intimée.
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_______________
Art. 14 ss et 52 LAVS.
E n f a i t :
A. La société C.________Sàrl sise à [...] (VD), a été créée et inscrite au Registre du commerce le 25 mars 2011. Son but commercial consistait en « la réalisation de tous travaux, en particulier de maçonnerie, dans le domaine de la construction, de l’entretien et de la rénovation de bâtiment ». Elle a assumé la reprise des actifs et passifs de l’entreprise individuelle B.A.________.
B.A.________ (ci-après également : le recourant) et A.A.________ ont revêtu les fonctions
d’associé gérant président, respectivement associé gérant, tous deux dotés
de la signature individuelle, dès la création de la société. A.A.________ a mis un
terme à son mandat et été radié du Registre du commerce avec effet au
23
novembre 2012.
C.________Sàrl a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la Caisse de la FVE ou l’intimée).
B. A compter de décembre 2011, la Caisse de la FVE a rencontré des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales courantes, ce qui l’a contrainte à entamer régulièrement des procédures de poursuite.
Le montant des cotisations en souffrance au débit de la société n’a cependant cessé d’augmenter, sous réserve de la comptabilisation des montants suivants :
- 15'986 fr. 60 portés en compensation le 22 juin 2012 sur une partie des cotisations sociales dues pour l’année 2011 ;
- 14'925 fr. acquittés par l’intermédiaire de l’Office des poursuites du district [...] le 23 janvier 2013 en paiement d’une partie des cotisations sociales dues pour l’année 2011 ;
-
2'679 fr 55 portés en compensation le 24
octobre 2013 sur les cotisations sociales dues pour l’année 2012, à l’issue du
rapport de contrôle d’employeur relatif à cette même année, émis le
2
mai 2013 ;
- 2'000 fr. acquittés pour le compte de la société le 18 juin 2013 pour le paiement partiel des cotisations sociales afférentes à mai 2013.
L’arriéré de cotisations dues pour la période s’étendant de décembre 2011 à novembre 2013 s’est en définitive élevé à 113'439 fr. 85, selon un extrait de compte arrêté par la Caisse de la FVE au 12 mars 2014.
C. Dans l’intervalle, en date du 15 mars 2013, un créancier de C.________Sàrl a sollicité sa mise en faillite ordinaire.
A la requête de la société, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé l’ajournement
de la faillite le 6 mai 2013, puis révoqué celui-ci le
26
septembre 2013, avant de déclarer C.________Sàrl en faillite le 28 octobre 2013.
Cette procédure, suspendue faute d’actif, a été finalement clôturée le
9 janvier 2014.
D. La Caisse de la FVE s’est adressée personnellement à B.A.________ par mise en demeure formelle du 31 janvier 2014, invitant ce dernier à s’acquitter des cotisations en souffrance pour le compte de C.________Sàrl.
Sans nouvelles de B.A.________ dans le délai qui lui avait été imparti, la Caisse de la FVE a établi une décision à son encontre en date du 14 mars 2014. Elle a requis la réparation de l’intégralité de son dommage à concurrence d’un montant de 113'439 fr. 85.
B.A.________ s’est opposé à cette décision par écriture du
10
avril 2014, arguant n’avoir causé aucun dommage à la Caisse de la FVE, la faillite de
son entreprise étant consécutive à une situation économique difficile. Il a souligné
avoir investi des fonds propres à hauteur de près de 400'000 fr. en vue de sauver la société
C.________Sàrl et avoir tout perdu, ne s’étant dès lors aucunement enrichi à
son détriment. Il a indiqué que la comptabilité de la société, à disposition
de la Caisse de la FVE, reflétait la réalité économique difficile à l’origine
de sa faillite.
Par décision sur opposition du 6 mai 2014, la Caisse de la FVE a rejeté l’opposition de B.A.________ et maintenu sa décision du 14 mars 2014. Elle a confirmé être en droit de requérir la réparation de l’intégralité de son dommage auprès de B.A.________, au vu de son statut d’associé gérant président de C.________Sàrl de sa création à sa mise en faillite. L’opposant ne pouvait par ailleurs être libéré de sa responsabilité du fait d’une situation économique éventuellement difficile, étant rappelé que sa fonction imposait le respect de ses obligations d’organe formel de la société, par la prise de toutes mesures adéquates pour assurer notamment le paiement des cotisations sociales. A défaut, il avait ainsi clairement violé son devoir de diligence. Ses investissements personnels pour sauver la société ne lui étaient d’aucun secours, puisqu’il apparaissait avoir privilégié le paiement d’autres dettes, sans avoir fait le nécessaire pour acquitter les cotisations sociales. La Caisse de la FVE a enfin relevé que les circonstances régnant avant la faillite de C.________Sàrl ne revêtaient pas un caractère extraordinaire ou passager qui aurait justifié un report du paiement des cotisations sociales, l’opposant ne pouvant en conséquence se voir exempté du grief de négligence grave.
E. B.A.________, assisté de Me Olivier Bastian, a déféré la décision sur opposition du 6 mai 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 6 juin 2014, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision destinée à réduire le montant réclamé en réparation. Dans un premier moyen, il a contesté toute négligence de sa part dans la gestion de la société, exposant que lui-même et A.A.________ avaient été en mesure de faire diminuer substantiellement la dette de cotisations de la société entre mars 2012 et janvier 2013. Ce constat suffisait à son sens à démontrer que la société aurait vraisemblablement été en mesure de s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable. Partant, une négligence grave devait être exclue dans son cas, compte tenu de ces circonstances. En second lieu, il a fait part de ses interrogations quant au montant du dommage réclamé à titre de réparation, notamment eu égard aux frais de sommation et de poursuite facturés. Il a observé que des montants avaient été ajoutés au dommage de la Caisse de la FVE « sans aucune justification », tandis que des versements et compensations, dont des prestations d’allocations familiales, n’avaient pas été portés au compte la société. Il a dès lors requis des explications de l’intimée en lien avec la fixation de son dommage, lequel devait être à son sens « sensiblement inférieur » au montant réclamé. Il a en dernier lieu requis le bénéfice de l’assistance judiciaire au vu de la précarité de sa situation financière.
Par décision du 12 juin 2014, la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire à B.A.________ dès le 6 juin 2014, en l’exonérant du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Olivier Bastian en qualité d’avocat d’office.
Le recourant a informé la Cour de céans le 23 juin 2014 d’un contrôle d’employeur relatif à l’exercice comptable 2013 planifié par la Caisse de la FVE. Dans la mesure où le dommage calculé par cette dernière englobait les montants dus pour l’année 2013, il partait du principe que la cause serait suspendue dans l’attente du rapport de contrôle de l’intimée, vu que la décision sur opposition litigieuse était susceptible être modifiée.
La Caisse de la FVE s’est opposée à une suspension de la procédure le 7 juillet 2014, exposant que le contrôle d’employeur de l’exercice 2013 avait eu lieu le 4 juillet 2014 et que le rapport subséquent allait être émis à très brève échéance.
Par pli du 9 juillet 2014, le recourant a réitéré que la décision sur opposition entreprise allait vraisemblablement être réformée, ce qui justifiait l’admission de son recours. Il estimait que l’intimée n’était pas légitimée à modifier ses prétentions à ce stade de la procédure.
Après avoir bénéficié d’une prolongation de délai et étudié
les conséquences du rapport de contrôle d’employeur, daté du 24 juillet 2014, la
Caisse de la FVE a produit sa réponse au recours le 15 septembre 2014, concluant à son admission
partielle. Elle a suggéré la réforme de sa décision sur opposition du
6
mai 2014, en ce sens que le montant du dommage réclamé devait être ramené à
110'294 fr. 70. Cette modification résultait du rapport de contrôle d’employeur précité
qui avait mis en évidence une note de crédit en faveur de la société à concurrence
de 3'145 fr. 15, ce qui réduisait d’autant le dommage encouru. Elle a par ailleurs confirmé
être en droit d’exiger réparation de son dommage auprès du recourant vu sa fonction
d’associé gérant de C.________Sàrl. S’agissant de la négligence grave
reprochée au recourant, singulièrement des paiements enregistrés en juin 2012 et janvier
2013, ainsi que de la diminution alléguée de la dette de la société, l’intimée
a observé que les paiements, intervenus à six mois d’intervalle, étaient manifestement
insuffisants pour régler le total des cotisations en souffrance, lequel n’avait en revanche
cessé d’augmenter dès 2011, ainsi qu’en attestaient les extraits de compte produits
avec son dossier. Le recourant ne pouvait tirer davantage d’arguments de l’ajournement de
la faillite, ni se prévaloir de la survie vraisemblable de l’entreprise. Il aurait au contraire
dû anticiper un potentiel échec dans le redressement de l’entreprise et mettre en œuvre
les mesures utiles – par exemple en sollicitant un plan de paiement auprès de la Caisse de
la FVE – pour assurer le règlement de la dette de cotisations sociales. Aucun motif extraordinaire
susceptible de légitimer un retard d’acquittement des cotisations sociales ne pouvait être
pris en compte in casu, de sorte que la négligence grave du recourant devait être confirmée.
Eu égard au montant du dommage, la Caisse de la FVE a rappelé que la notion de dommage englobait
non seulement les cotisations sociales, mais également les frais d’administration, de sommation
et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires. Elle a réfuté que les décomptes
de cotisations et extraits de compte fussent entachés d’erreurs, tout en expliquant de quelle
manière ses extraits de compte devaient être lus. Elle a notamment exposé que les prestations
d’allocations familiales mises en exergue par le recourant avaient dûment été comptabilisées
dans le montant du dommage réclamé. Les cotisations impayées n’avaient au demeurant
pas été comptabilisées à double, contrairement à ce que le recourant avait invoqué.
En définitive, le dommage avait été fixé correctement sans que le recourant n’eût
apporté d’éléments susceptibles d’engendrer une réduction de la somme
demeurant litigieuse.
Par réplique du 5 novembre 2014, la recourant a persisté à considérer qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, à tout le moins avant l’année 2013, dans la mesure où la société avait procédé à des paiements de cotisations entre juin 2012 et janvier 2013. Le redressement potentiel de la société était par ailleurs corroboré par la décision du Tribunal d’arrondissement [...] d’ajourner la faillite de C.________Sàrl. Concernant la quotité du dommage, le recourant a rappelé ne plus avoir disposé d’un quelconque pouvoir de gestion de la société dès sa faillite le 28 octobre 2013, de sorte qu’aucun montant concernant des éléments postérieurs à cette date ne pouvait être mis à sa charge. Le montant de 5'100 fr. imputé pour novembre 2013 devait en conséquence être déduit du dommage réclamé, de même que tout montant afférent à novembre 2013 contenu dans le décompte final de l’année 2013, émis le 23 janvier 2014.
L’intimée a dupliqué le 6 février 2015, maintenant qu’une négligence grave était imputable au recourant ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par la société. L’ajournement de faillite avait été ultérieurement révoqué ce qui démontrait que le recourant n’avait pas pris toutes mesures utiles pour redresser C.________Sàrl. Quant à la quotité du dommage, la Caisse de la FVE a indiqué avoir comptabilisé une note de crédit de 3'145 fr. 45 des suites du contrôle d’employeur pour tenir compte de la survenance de la faillite de la société le 28 octobre 2013. Il n’y a avait pas lieu d’extourner une seconde fois les cotisations facturées initialement pour novembre 2013, ni quelconque montant ressortant du décompte final de l’année 2013, puisque les cotisations fixées définitivement à l’issue du rapport de contrôle d’employeur du 24 juillet 2014 constituaient les cotisations dues sur les salaires effectivement acquittés.
B.A.________ s’est déterminé le 2 avril 2015, réitérant ses précédents arguments eu égard à la question de la négligence grave et au montant du dommage réclamé. Il a ainsi persisté dans ses conclusions initiales.
La Caisse de la FVE a renoncé à se prononcer plus avant aux termes d’une correspondance du 2 juin 2015.
Par plis respectivement datés des 12 et 18 juin 2015, la juge instructrice a sollicité le dossier constitué dans le cadre de la procédure d’ajournement de faillite par le Tribunal d’arrondissement [...], ainsi que le procès-verbal d’inventaire des biens de la société faillie et un tirage de la requête de suspension de faillite faute d’actifs auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement [...]. Ont été également requis auprès du recourant les bilans de la société établis pour les années 2011 et 2012, ainsi que les pièces comptables produites à l’appui de le requête d’ajournement de faillite.
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces documents.
Par écriture du 22 septembre 2015, le recourant a indiqué que ces pièces confirmaient les nombreuses mesures prises en vue de diminuer les charges de C.________Sàrl dès 2012, tandis que de son point de vue, un espoir d’assainissement existait au printemps 2013. Il a relevé que ces mesures avaient permis une réduction de plus de la moitié des pertes entre 2011 et 2012, lesquelles avaient diminué de 444'185 fr. 50 à 204'035 fr. 33. Suite à la désignation d’un curateur de la société dès mai 2013, le recourant avait collaboré à son redressement, lequel s’était soldé par un échec au vu de la péjoration de la situation financière. Vu ces éléments, à son avis, aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée.
Quant à la Caisse de la FVE, elle a fait parvenir sa prise de position en date du 26 octobre 2015, mettant en exergue le caractère sommaire de la procédure tendant à l’obtention de l’ajournement de la faillite. In casu, le Tribunal d’arrondissement [...] avait retenu que les charges courantes allaient a priori pouvoir être couvertes, sans toutefois disposer d’une garantie concrète d’assainissement. L’intimée a observé des divergences et imprécisions entre les bilans comptables présentés pour 2011 et 2012, ce qui permettait de douter de la cohérence des chiffres en question, et partant des perspectives effectives d’assainissement de C.________Sàrl. En outre, les postes inscrits au passif du bilan afférent à 2012 justifiaient l’hypothèse selon laquelle ladite société avait vraisemblablement absorbé des dettes spécifiques, sans envisager le paiement des arriérés de cotisations sociales. Par ailleurs, la Caisse de la FVE a constaté que la décision d’ajournement de faillite du 6 mai 2013 relevait la mauvaise gestion de la société, dont les gérants étaient responsables du surendettement, et mentionnait les difficultés de redressement de celle-ci. Le recourant ne pouvait dès lors exclure un échec de l’assainissement projeté, tandis qu’il avait commis une négligence grave en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales en souffrance. L’intimée persistait en conséquence intégralement dans ses conclusions tendant à l’admission uniquement partielle du recours de C.________Sàrl.
Me Bastian a adressé à la Cour de céans, par courrier du
5
janvier 2016, la liste détaillée des opérations effectuées en faveur de C.________Sàrl,
pour un total de 16 heures et 6 minutes de travail.
En date du 13 janvier 2016, la juge instructrice a cité les parties à comparaître à
une audience agendée au 17 février 2016, précisant que celle-ci se rapporterait à
la détermination du dommage subi durant le dernier trimestre de l’année 2013 dans la
mesure où aucun salaire n’avait été versé pour novembre 2013. Il s’agissait
ainsi d’examiner le bien-fondé de la note de crédit limitée à
3'145
fr. 15 résultant du contrôle d’employeur de l’année 2013, alors que des cotisations
avaient été facturées pour novembre 2013 par acompte spécifique, ainsi que par le
biais d’un décompte final établi pour l’année 2013.
La Caisse de la FVE s’est déterminée par écrit du 27 janvier 2016, libellé notamment en ces termes :
« […]
2. C.________Sàrl
a retourné à la Caisse une déclaration des salaires 2013 indiquant un masse salariale
réalisée de
CHF 358'633.65 (pièce
1).
3. Si l'acompte du mois de novembre 2013 n'a effectivement pas été extourné et ce bien qu'aucun salaire n'ait été versé en novembre, ceci s'explique par le fait que le montant total des acomptes de cotisations tel que facturé au 31 décembre de l'année s'est avéré inférieur à la somme effectivement due par C.________Sàrl pour la période d'exercice 2013 eu égard à la masse salariale totale déclarée par l'entreprise pour cette même période d'exercice.
En
effet, après comptabilisation de tous les acomptes 2013 déjà facturés, un solde en
faveur de la Caisse de CHF 4'409.55 subsistait pour l'exercice du
1er
janvier au 31 octobre 2013, solde indiqué dans le décompte final établi le 23 janvier
2014 (pièce 2).
Il aurait effectivement été sans doute possible d'extourner l'acompte de cotisations payable en novembre 2013, mais le montant en faveur de la Caisse sur le décompte final 2013 aurait dès lors été augmenté d'autant.
La Caisse ne procède pas ainsi car la facturation des douze acomptes forfaitaires est basée sur l'estimation de la masse salariale probable annoncée par l'entreprise pour 2013. L'acompte de novembre 2013 ne représente en réalité qu'un douzième des cotisations dues sur l'année pour la masse salariale probable 2013 telle qu'annoncée par l'entreprise et la facturation de cet acompte n'est partant pas directement liée au fait que des salaires aient ou non été versés durant ce mois.
S'agissant précisément d'acomptes calculés sur la base d'une estimation de masse salariale annuelle, la Caisse ne procède pas à des extournes. Elle attend de réceptionner la déclaration annuelle des salaires qui lui permet de connaître les chiffres effectifs de la masse salariale pour ensuite procéder aux corrections qui s'imposent. Dès que la Caisse a connaissance d'une faillite, les facturations sont arrêtées. Dans le cas d'espèce, ce sont onze acomptes qui ont ainsi été facturés pour l'année 2013.
4. Partant, nous vous confirmons par ces lignes que le montant de CHF 4409.55 réclamé suite au décompte final de cotisations 2013 (pièce 2) repose bien uniquement sur les salaires effectivement réalisés et déclarés par l'entreprise dans la déclaration de salaire susmentionnée (pièce 1). Il ne s'agit pas là de cotisations facturées à tort pour des salaires non versés.
Ainsi, notre décision en réparation du dommage du 14 mars 2014 pour un total de CHF 113'439.85 se fonde bel et bien sur les salaires effectifs.
5. Enfin, un contrôle d'employeur a été effectué en juillet 2014 s'agissant de la période d'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 (pièce 3).
Le
réviseur a conclu à la comptabilisation d'une note de crédit de
CHF
3'145.15 en faveur de l'entreprise, raison pour laquelle les prétentions de la Caisse ont été
réduites d'autant.
Désormais, le montant total du dommage se chiffre donc à CHF 110294.70. […] »
Vu les explications fournies, l’intimée a requis à être dispensée de toute comparution personnelle à l’audience envisagée, ce que la juge instructrice a accepté le 2 février 2016.
La juge instructrice a tenu ladite audience le 17 février 2016 et entendu le recourant, lequel a déclaré ce qui suit :
« J’indique que dès le 28 octobre 2013 (prononcé de faillite suite à la révocation de l’ajournement), la société a cessé complètement toutes activités.
J’étais en raison individuelle avant la création de la société C.________Sàrl. C’est ma fiduciaire qui m’a conseillé de transférer mes activités en créant une société. Je n’avais pas de difficultés financières avant la création de la société ; ce n’est qu’ensuite que j’ai rencontré des difficultés avec des maîtres d’œuvre qui ne m’ont pas payé ou ont contesté la bonne exécution des travaux. De ce fait, je n’ai pas été en mesure d’acquitter les acomptes de cotisations sociales.
Je produis une attestation confirmant que j’ai pris un crédit privé en janvier 2014 [recte : 2013] pour liquider les dettes de la société et de ce compte a été débité le montant de 14'925 fr. comptabilisé par l’intimée le 23 janvier 2014 [recte : 2013]. Je n’ai pas tenté de m’enrichir personnellement au détriment de la société. »
Copie de l’attestation bancaire transmise par le recourant a été remise pour information à l’intimée, accompagnée d’un tirage du procès-verbal de l’audience du 17 février 2016.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant dans le délai subséquent imparti au 9 mars 2016, Me Bastian ayant transmis une liste complémentaire de ses opérations en date du 8 mars 2016 à hauteur de 4 heures et 24 minutes déployées du 18 janvier 2016 au 8 mars 2016 en faveur du recourant.
Il est au surplus précisé que les autres éléments de fait pertinents seront repris en tant que de besoin dans le développement juridique infra.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur, en l’occurrence la société C.________Sàrl, est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD
(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le domicile de la société C.________Sàrl était sis à [...] dans le canton de Vaud (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (cf. art. 93 LPA-VD précité et 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui a qualité pour agir en tant que personne concernée (art. 59 LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
Est litigieuse en l’espèce la réparation de l’intégralité du dommage réclamée à B.A.________ par la Caisse de la FVE par décision du 14 mars 2014, confirmée sur opposition le 6 mai 2014, des suites de la faillite de C.________Sàrl.
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée, considérant avoir pris les mesures adéquates pour l’éviter, alors que la société était encore susceptible d’être redressée, comme l’a retenu le juge de l’ajournement de faillite avant de révoquer son octroi.
Il fait en second lieu grief à la Caisse de la FVE de lui imputer un dommage calculé de manière erronée, dans la mesure où des montants concernant des périodes postérieures à la faillite de C.________Sàrl lui auraient été imputés. Il doute par ailleurs de la prise en compte effective des montants acquittés en faveur de la société.
Quant à l’intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes régissant la responsabilité de l’organe d’une société à responsabilité limitée selon l’art. 52 LAVS et estimé que le recourant, en laissant s’accumuler des cotisations sociales impayées sans prendre de mesures pour veiller à leur règlement, avait failli à ses obligations d’associé gérant, ce qui était constitutif de négligence grave. Partant, le recourant devait être considéré comme responsable de la totalité de son dommage et astreint à sa réparation. Elle a par ailleurs confirmé avoir comptabilisé les montants versés pour le compte de la société et exposé avoir effectivement arrêté le dommage à la date de la faillite, soit au 28 octobre 2013. Des corrections avaient été effectuées postérieurement pour tenir compte des salaires versés en 2013, une note de crédit ayant en outre établie à la suite d’un contrôle d’employeur, ce qui avait permis de ramener le dommage au montant définitif de 110'294 fr. 70.
Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations paritaires, d’examiner si les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l’espèce. Cas échéant, il s’agira ensuite de déterminer si le montant réclamé au titre de dommage partiel subi par le Caisse de la FVE a été calculé correctement.
3.
a)
Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent
du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante
(cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG
[loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service
et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS
831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les
art.
2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ;
RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération
pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il
englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions,
les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés
et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément
important de la rémunération du travail
(cf.
aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
4. a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS doit être réclamée lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1er
janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de paiement
des cotisations est en l’occurrence l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art.
52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral,
respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ;
cf.
Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS,
in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et
114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5. a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
d)
Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d’une personne morale ont causé ensemble
un dommage, ils en répondent solidairement. Cela signifie que lorsqu’il existe une pluralité
de responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et que le rapport
interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle ne peut certes prétendre qu’une
seule fois à la réparation du dommage, mais chaque débiteur répond solidairement
envers elle de l’intégralité du dommage (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011,
n. 2400 ad art. 52 LAVS,
p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 22 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel Valterio, op. cit., ibidem).
6.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement
des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise
en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour
qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses
et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans
un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et
pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la
société retrouve un équilibre financier ne suffit pas
(ATF
121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21
avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
7. a) En l’espèce, la qualité d’associé gérant président assumée par le recourant au sein de C.________Sàrl, de la création de celle-ci à sa faillite, fait indubitablement de lui un organe de la société, susceptible d’endosser la responsabilité de l’intégralité du dommage causé à la Caisse de la FVE, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Il ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question ce constat, considérant néanmoins qu’il n’aurait commis aucune négligence grave dans la gestion de la société.
b) A cet égard, il convient de se rallier à la position de l’intimée, compte tenu de ce qui suit.
En effet, force est de constater que la Caisse de la FVE a rencontré dès fin 2011 des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales auprès de C.________Sàrl. Malgré plusieurs sommations et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n’a réglé qu’une partie des montants arriérés, par un paiement auprès de l’office des poursuites compétent enregistré le 23 janvier 2013 et un versement enregistré le 18 juin 2013, vraisemblablement à l’initiative du curateur, tout en persistant toutefois à ne pas s’acquitter ponctuellement des cotisations courantes.
Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d’organe de la société – avait pourtant non seulement l’obligation de vérifier que les arriérés de cotisations fussent acquittés, mais également celle d’assurer le paiement des cotisations courantes, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas en l’espèce.
Il se devait, indépendamment de la répartition des tâches au sein de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes – comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir lesdites obligations.
c) On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il allègue avoir eu des raisons sérieuses et objectives de considérer que la situation économique de la société se stabiliserait et permettrait à relativement brève échéance d’acquitter les cotisations sociales en souffrance, la comptabilité de la société ne le démontrant de loin pas.
On observe en effet que C.________Sàrl présentait, au 31 décembre 2011, soit après
seulement neuf mois d’activité, une perte correspondant à environ 82% de la marge brute
d’exploitation (414'217 fr. /
502'212
fr. x 100), à quoi s’ajoutait une créance post-posée de 126'656 francs
(cf.
bilan comptable daté du 1er
octobre 2012). On notera que la société a en outre repris les actifs et passifs de l’entreprise
individuelle du recourant, ce qui permet d’exclure que la perte constatée fût explicable
au démarrage d’une nouvelle activité. On voit mal dans ces circonstances dans quelle
mesure un redressement de la situation financière de la société était concrètement
envisageable, à moins d’une expectative économique extraordinaire, qui ne ressort d’aucun
élément du dossier et que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.
S’agissant de la procédure d’ajournement de faillite, la procédure sommaire devant
l’autorité de première instance a permis de retenir que l’assainissement de la
société relevait davantage de l’espoir que de la certitude. Le curateur pressenti n’envisageait
d’ailleurs pas de diminuer le passif, mais seulement d’éviter son augmentation, le plan
d’assainissement projeté requérant en outre expressément l’abandon de créances
(cf. décision d’ajournement de faillite du
6
mai 2013, p. 3 in fine et 4).
On insistera, à l’instar de l’intimée, sur le fait que cette procédure implique un examen sommaire de la situation de la société par le juge de l’ajournement, fondé notamment sur les perspectives nécessairement optimistes présentées par la société requérante. Dans ce contexte, on ne saurait déduire que l’obtention de l’ajournement de la faillite confirmerait l’existence de raisons sérieuses et objectives qui auraient autorisé le recourant à considérer que la situation de C.________Sàrl allait se stabiliser au point de permettre de solder les montants de cotisations en souffrance.
Indépendamment de ce qui précède, il ne suffit de toute façon pas de justifier de la prise de mesures de redressement pour déduire l’absence de négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée. Il faut en effet encore que les mesures en question soient pertinentes et aboutissent au résultat escompté, soit au versement des cotisations sociales dues. In casu, à l’exception du versement de 2'000 fr. comptabilisé le 18 juin 2013 par la Caisse de la FVE, la société n’a pas affecté ses liquidités courantes au paiement des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2011 à la date de sa faillite. Il est à cet égard rappelé que les trois autres montants portés au crédit de la société faillie pour cet intervalle se rapportent à des écritures de compensation, respectivement à un seul versement en mains de l’Office des poursuites du district [...].
d) Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que confirmer, avec l’intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe, tandis qu’il
convient à ce stade d’examiner si le montant réclamé au recourant, tel que rectifié
par l’intimée aux termes de sa réponse au recours du
15
septembre 2014, est correct.
8. a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF 108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code
des obligations du
30 mars 1911 ; RS
22), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il
n’est pas en retard avec les intérêts ou les frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts), à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 consid. 7.1.2 et TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants acquittés en mains de l’office des poursuites compétent est effectuée de facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO précité).
d) In casu, la Caisse de la FVE a détaillé le montant réclamé au recourant en réparation de son dommage, selon le tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :


Ainsi qu’il ressort de ce document, l’intimée a dûment pris en considération, en sus des cotisations sociales dues, les frais d’administration et de sommation facturés à la société. Ce procédé n’est pas critiquable, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée supra.
L’intimée a également englobé à juste titre dans le montant du dommage les frais de poursuite engendrés par les procédures entamées durant le premier semestre de l’année 2013.
Il se justifiait également de calculer les intérêts moratoires consécutifs au retard de paiement des cotisations sociales, ainsi que le prévoit la jurisprudence fédérale.
S’agissant des versements crédités au compte de la société, il ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au dossier, que la Caisse de la FVE les a correctement ventilés avant de fixer le montant du dommage réclamé au recourant. Ce dernier n’a au surplus fourni aucun élément concret qui justifierait de prendre en considération d’autres montants éventuellement acquittés pour le compte de la société.
Par ailleurs, s’agissant de l’acompte de cotisations qui aurait été facturé
pour novembre 2013, l’intimée a exposé à satisfaction, à l’issue de son
écriture du
27 janvier 2016, que le
montant en question – certes mentionné dans les états de compte versés à son
dossier – ne correspondait pas au mois précité.
Les cotisations dues pour l’année 2013, compte tenu des salaires effectivement versés, ont été en effet déterminées annuellement pour la période s’étendant jusqu’à la faillite de la société et corrigées dans un premier temps par le biais du décompte 23 janvier 2014, lequel repose au demeurant sur l’attestation des salaires complétée par le recourant le 15 janvier 2014.
Cela étant, dans un second temps, soit au terme du contrôle d’employeur réalisé le 4 juillet 2014, la somme exacte correspondant aux cotisations, frais et intérêts dus par la société pour la période précédant la faillite a pu être définitivement établie. Ce n’est en effet qu’à l’occasion de ce contrôle que la masse salariale acquittée en 2013 jusqu’à la faillite de la société a pu être précisément déterminée, alors que seule une estimation de cette masse fondait les cotisations et frais calculés antérieurement.
Lors du contrôle d’employeur précité, a ainsi pu être arrêté le montant de 3'145 fr. 15, au titre de note de crédit, soit en déduction des montants effectivement dus , ce qui a permis de réduire d’autant le dommage total encouru par la Caisse de la FVE.
Dès lors, on peut retenir les explications de l’intimée pour confirmer que le montant de 110’294 fr. 70 correspond à l’intégralité du dommage encouru par la Caisse de la FVE des suites de la faillite de la société C.________Sàrl.
9. Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du dommage de l’intimée à l’encontre du recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS, se révèle bien fondée.
Ainsi que la Caisse de la FVE l’a elle-même proposé, il y a cependant lieu d’admettre partiellement le recours de B.A.________ et de réformer la décision sur opposition querellée en ce sens que l’intégralité du dommage réclamé est ramenée à 110'294 fr. 70.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant très partiellement gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée.
c)
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Olivier Bastian à compter du
6
juin 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Bastian a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant
par correspondances des 5 janvier 2016 et 8 mars 2016. Son activité a été contrôlée
au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait état de 20
heures et 30 minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le
6
juin 2014. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du
mandat, l’activité de Me Bastian peut effectivement être arrêtée à 20
heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent
les débours par 180 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 4’179
fr. 60 pour l'ensemble de l'activité assumée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par la Caisse de la FVE, de sorte que le solde à hauteur de 3’179 fr. 60 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la somme de 3’179 fr. 60 dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité.
Il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités
(cf.
art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
Par
ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs est réformée, en ce sens que le montant du dommage réclamé au recourant est ramené à 110'294 fr. 70 (cent dix mille deux cent nonante-quatre francs et septante centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Bastian, conseil du recourant, est arrêtée à 4’179 fr. 60 (quatre mille cent septante-neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 3’179 fr. 60 (trois mille cent septante-neuf francs et soixante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.
VII.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Bastian, à Saint-Sulpice (pour B.A.________),
‑ Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :