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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 129/15 - 2/2016
ZQ15.030405
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 janvier 2016
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Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art 45 al. 3 et 4 OACI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1986, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce depuis 2008.
Elle a eu recours aux services de l’assurance-chômage à plusieurs reprises depuis juillet 2009.
B. En date du 1er février 2013, à l’issue d’un contrat de durée déterminée, l’assurée s’est annoncée aux organes de l’assurance-chômage pour la quatrième fois. Elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi, se déclarant disponible à plein temps dès la date précitée, auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) [...].
Par courriel du 24 janvier 2014, l’assurée a informé sa conseillère auprès de l’ORP de son engagement par la société B.________SA en qualité d’assistante à un taux d’activité de 50% dès le 1er février 2014.
Par courrier du 27 janvier 2014, l’ORP [...] a confirmé à l’assurée l’annulation de son inscription.
Cette dernière s’est réinscrite le 27 février 2014 auprès de l’ORP [...], indiquant derechef rechercher un emploi à plein temps, ce dès le 28 février 2014.
Le 3 mars 2014, l’assurée s’est entretenue avec sa conseillère auprès de l’ORP. Le procès-verbal de synthèse de cet entretien, versé à son dossier, est libellé en ces termes :
« Situation :
A trouvé un 50% chez B.________SA dès le 1.2 + un 40% chez C.________SA dès le 1.2.
Le 27.2 : C.________SA l’informe par oral qu’elle perd son job le 27.2 pas de contrat écrit + délai de 7 jours pas respecté.
S’inscrit le 28.2.
Souhaite modifier l’inscription : 100% au lieu de 90%. Fait ce jour.
Amener son dossier à la caisse : attestation employeur des 2 employeurs + GI [réd : gain intermédiaire] dès le 28.2 pr B.________SA.
Vu qu’elle avait déjà depuis un certain temps un projet d’ouverture de salon (cheveux et ongles) avec une amie, lui demande où en est ce projet. Elle cherche un local sur Lausanne ou environ, loyer raisonnable. Lui demande de me faire par mail un descriptif de son projet cette semaine, afin de voir si nous devons demander à l’ICJ [réd. : Instance Juridique Chômage] une détermination.
L’informe clairement qu’elle s’inscrit à l’ORP pour l’emploi perdu et donc qu’elle doit activement rechercher un 50% et au bout de 6 mois, devra également étendre ses RE [réd. : recherches d’emploi] à 100%. Ok pr elle.
- pas de poste à lui proposer.
- CV et ex de lettre suite à D.________ à ns faire parvenir ».
Par courriel du 9 mars 2014, l’assurée a indiqué à sa conseillère que son projet d’activité indépendante n’allait pas être réalisé « dans le mois qui sui[vai]t mais plutôt [durant l’] été (août-septembre) » et qu’elle allait donc chercher « un autre emploi pour compléter [son] 100% ».
Selon les formulaires destinés à démontrer les recherches personnelles d’emploi, l’assurée a offert ses services, également pour des activités à plein temps dès le mois de juin 2014.
A l’occasion d’un entretien subséquent du 20 août 2014 avec sa conseillère, l’attention de l’assurée a été attirée sur la priorité d’axer ses offres de services en vue d’un emploi à plein temps.
Dès le 1er octobre 2014, le dossier de l’assurée a été transféré à l’ORP [...] suite à son déménagement dans la localité de [...].
C. En date du 23 octobre 2014, l’assurée a eu un entretien avec la conseillère en charge de son dossier au sein de cet Office. Le procès-verbal de synthèse de cet entretien relate ce qui suit :
« Reprise de dossier suite à déménagement de l’assurée. Inscrite depuis 1.11.2013.
Est en GI chez B.________SA à 50% depuis le 28 février 2014 en qualité de secrétaire-réceptionniste.
Inscrite à 100% ; rappelons qu’elle doit rechercher un emploi en ciblant soit un complément à 50% ou un emploi à 100%.
Rappelons droits et devoirs des assurés, délai de remise des documents.
A travaillé un an au sein d’une Caisse de chômage en qualité de gestionnaire de dossiers.
Nous lui demandons de vérifier postes ouverts Etat de Vaud et E.________ ».
Aux termes d’une assignation du 24 octobre 2014, l’ORP [...] a invité l’assurée à proposer ses services pour un emploi en tant que « Secrétaire du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie (Res-For-Ped) et pour l’adjoint de direction du DMCP [réd : Département médico-chirurgical de pédiatrie] » à un taux d’activité de 100%.
La description du poste était formulée ainsi :
« Au sein du secrétariat de direction du Département médico-chirurgical de pédiatrie, vous participerez activement aux tâches administratives du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie (Res-For-Ped). De plus, vous serez chargé-e d’assurer le secrétariat de l’adjoint à la direction.
Dans ce poste varié, vous serez amené-e à assister les médecins responsables dans l’organisation et la planification des postes au sein du réseau, la recherche de candidats ou l’organisation de séances. Il vous sera également demandé d’assurer la correspondance, la constitution et la tenue à jour des dossiers du personnel ou encore l’établissement de statistiques en lien avec le domaine d’activité.
Ce poste est destiné à une personne autonome et très organisée dont l’aptitude à gérer les priorités est largement reconnue. Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans un secrétariat, vous possédez d’excellentes compétences rédactionnelles et orthographiques. La parfaite maîtrise des outils informatiques (MS Office dont Excel) est nécessaire.
Activités principales :
- Assurer le secrétariat du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie (Res-For-Ped)
- Organiser et participer aux séances du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie
- Assurer le secrétariat du médecin-adjoint à la direction. […] »
L’employeur indiqué était l’ORP [...], l’assurée se devant de lui adresser un courrier dans un délai échéant le 28 octobre 2014.
Sollicitée par sa conseillère auprès de l’ORP [...] en vue de lui remettre copie de sa postulation au poste susmentionné, l’assurée a exposé ce qui suit dans un courriel du 26 novembre 2014 :
« […] Concernant l’autre proposition, il me semble que c’était celle du E.________, n’est-ce pas ? Je n’ai pas postulé, le travail au sein du médical ne m’intéresse pas […] (petit point que je ne vous avais pas mentionné lors de notre rencontre). […] »
A l’occasion d’un entretien de contrôle subséquent du
4
décembre 2014, l’absence de postulation de l’assurée au poste assigné a été
discutée avec sa conseillère. Le procès-verbal corrélatif relate notamment ce qui
suit :
« […] Suivi assignation […]E.________ : l’assurée n’a pas postulé car ne se sent pas à l’aise dans le milieu hospitalier : nous lui rappelons qu’il s’agit d’un emploi convenable et que à tout le moins elle doit réagir immédiatement c’est-à-dire nous tenir informés si un problème surgit ou si elle a des questions : dit en avoir informé sa précédente conseillère qu’elle ne se voit pas travailler dans ce milieu : demande de justification. […] »
Par courrier du 5 décembre 2014, l’ORP [...] a fait savoir à l’assurée qu’elle apparaissait avoir refusé un emploi auprès du E.________ Département médico-chirurgical de pédiatrie en tant que « Secrétaire du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie (Res-For-Ped) et pour l’adjoint de direction du DMCP ». Cet état de fait pouvait constituer une faute grave et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
L’assurée ne s’est pas déterminée par écrit dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
D. Par décision du 23 janvier 2015, l’ORP [...] a sanctionné l’assurée, en prononçant une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 25 octobre 2014, au motif qu’elle avait refusé un emploi à plein temps auprès du E.________ Département médico-chirurgical de pédiatrie en qualité de secrétaire, lequel correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tous points de vue.
Dans un courriel du 2 février 2015, l’assurée a transmis à sa conseillère auprès
de l’ORP ses explications quant au défaut de postulation au poste assigné. Elle exposait
avoir amené ce document à la réception le « 11 ou le
12
décembre 2014 » et en avoir discuté avec sa conseillère lors de l’entretien
du même jour.
Ce texte avait la teneur suivante :
« […] J’aimerais vous informer que le milieu médical m’angoisse et d’ailleurs mon ancienne conseillère à [...] était au courant et ne m’a jamais envoyé de poste de ce type. Je m’excuse de ne pas vous en avoir parlé lors de notre premier entretien mais je n’y ai pas pensé. J’espère que ceci ne va pas me pénaliser. […] »
Après avoir été licenciée dans l’intervalle avec effet au 28 février 2015 par B.________SA, l’assurée a été engagée à plein temps dès le 2 mars 2015 par la société F.________SA et a bénéficié d’une allocation d’initiation au travail d’une durée de six mois selon décision du 4 mars 2015.
Par courrier recommandé du 4 avril 2015, l’assurée a déposé une opposition formelle à l’encontre de la décision de sanction, rendue par l’ORP [...] le 23 janvier 2015, en concluant à son annulation. Elle a exposé en substance avoir indiqué à sa précédente conseillère ORP que les emplois dans le domaine médical ne lui convenaient pas faute de connaissances dans ce domaine, ainsi que parce que ce secteur l’angoissait. Elle avait trouvé un emploi à 50% depuis février 2014 et recherché en conséquence un complément en contrat de durée indéterminée. Elle avait par la suite changé de conseillère ORP, laquelle n’était pas au courant de ces informations. L’assurée a en outre indiqué avoir recherché un contrat de durée indéterminée. Pour avoir travaillé à la caisse de chômage, elle était en effet consciente que le délai-cadre courait et qu’après plusieurs contrats de durée déterminée, le délai-cadre expirait sans qu’un nouveau ne fût forcément ouvert. Elle a souligné en outre avoir conclu un nouveau contrat de durée indéterminée à plein temps depuis le 2 mars 2015 et n’avoir eu connaissance de la décision de l’ORP [...] que le 9 mars 2015.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure d’opposition, a rendu sa décision sur opposition le 25 juin 2015. Il a jugé l’opposition recevable et l’a rejetée sur le fond. L’autorité d’opposition a considéré que l’assurée avait été avertie par sa conseillère ORP de son obligation de rechercher un emploi à plein temps au plus tard six mois après son inscription. En outre, le SDE a relevé qu’il n’apparaissait pas que l’assurée avait convenu avec sa conseillère ORP ne pas postuler pour des postes dans le domaine médical. Même si tel avait été le cas, le fait qu’un emploi assigné ne correspondait pas aux vœux de l’assuré ne lui permettait de toute façon pas de refuser cette occasion de travail. Quant à la quotité de la sanction, l’autorité a considéré que l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant une suspension d’une durée égale au minimum prévu en pareil cas, s’agissant du premier manquement de l’assurée.
E. Par acte du 20 juillet 2015, l’assurée a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée de la suspension soit réduite à une durée inférieure à 15 jours. La recourante a repris pour l’essentiel les arguments précédemment développés à l’appui de son opposition. Elle a exposé que l’emploi de secrétaire du réseau pour la formation des médecins-assistants en pédiatrie et pour l’adjoint de direction du Département médical de chirurgie pédiatrique auquel elle avait été assignée ne correspondait pas à ses aptitudes, alors qu’elle avait convenu avec sa précédente conseillère ne pas souhaiter travailler dans le domaine médical. Elle a invoqué également n’avoir recherché qu’un emploi à temps partiel pour compléter l’activité à 50% occupée alors, laquelle lui convenait parfaitement. Elle a relevé ne jamais avoir été précédemment sanctionnée pour un manquement à ses obligations. Estimant principalement que le poste assigné n’était réputé convenable parce qu’il ne correspondait pas à ses aptitudes, elle a fait subsidiairement valoir que la faute ne devait pas être qualifiée de grave mais de légère, arguant également de sa bonne foi.
Dans sa réponse du 21 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il appartenait uniquement à l’employeur de déterminer si le profil de la recourante était compatible avec le poste incriminé. Toutefois, en ne proposant pas ses services, la recourante n’avait pas même pas donné à l’employeur cette possibilité. Au surplus, l’intimé s’est référé aux considérants de la décision sur opposition attaquée.
La recourante n’ayant pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour répliquer, le juge instructeur a signalé aux parties que la cause était gardée à juger en date du 2 octobre 2015.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 25 octobre 2014 pour refus d’emploi convenable est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du
travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21
février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement
qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b)
Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de
l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31
octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives.
La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Boris Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
e) En l’espèce, la recourante expose d’abord avoir indiqué à sa précédente conseillère auprès de l’ORP ne pas vouloir travailler dans le domaine médical, faute de connaissances dans le domaine de la santé. Elle ne se sentait pas capable d’assumer un emploi dans ce milieu, se trouvant sensible à la vue du sang tandis que la confrontation aux problèmes de santé serait de nature à compromettre son équilibre psychique et mental. Selon la recourante, l’emploi auquel elle avait été assignée ne serait donc pas un emploi tenant raisonnablement compte de ses aptitudes ou de l’activité précédemment exercée au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI.
Aucun élément figurant au dossier ne vient étayer la déclaration de l’assurée selon laquelle elle aurait d’une manière ou d’une autre « convenu » avec sa conseillère auprès de l’ORP [...] de ne pas travailler dans le domaine médical. En particulier, les procès-verbaux d’entretien ne font pas mention de cet élément. En outre, l’assurée a déjà travaillé dans le secteur de l’assurance-maladie soit dans un domaine qui a un lien avec le milieu médical. Enfin, il apparaît à première vue que le poste auquel elle avait été assignée était plus en rapport avec l’organisation de la formation des médecins assistants ainsi que l’aspect organisationnel de l’hôpital (secrétariat de l’adjoint de direction du Département médical de chirurgie pédiatrique). Il apparaît à tout le moins douteux que l’assurée aurait été confrontée directement aux patients et encore moins à des actes médicaux (et donc, par exemple, à la vue du sang qu’elle prétend particulièrement craindre).
Quoiqu’il en soit, si elle se sentait incapable de travailler dans le domaine médical, l’assurée
ne pouvait se contenter de laisser sans suite l’assignation mais aurait dû signaler immédiatement
ce point à l’ORP. Cas échéant, l’assurée aurait pu également prendre
des renseignements pour déterminer si l’emploi assigné impliquait la confrontation avec
des actes médicaux. Il apparaît toutefois qu’elle n’a pas réagi avant que
sa conseillère en placement ne lui réclamât copie de sa postulation. En outre, selon le
procès-verbal de l’entretien du
23
octobre 2014, l’assurée n’a pas davantage réagi lorsque sa conseillère auprès
de l’ORP l’a invitée à vérifier les postes ouverts au E.________.
L’assurée n’apporte donc aucun élément tangible qui permettrait de considérer de manière générale que les emplois dans le domaine médical ne constituent pas pour elle des emplois convenables. En outre, comme le relève l’intimé, le fait qu’un emploi assigné ne corresponde pas aux aspirations de l’assurée n’en fait pas encore un emploi qui ne serait pas réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI.
f) La recourante fait ensuite valoir avoir été employée à 50% par B.________SA au moment de l’assignation et avoir recherché uniquement « un complément en contrat de durée indéterminée », son activité à temps partiel lui convenant parfaitement. Elle aurait d’ailleurs convenu de ce qui précède avec sa conseillère auprès de l’ORP [...]. De manière implicite, l’intéressée considère dès lors qu’elle n’était pas tenue d’accepter l’emploi à 100% qui lui avait été assigné.
En l’espèce, il est constant que le poste litigieux était à plein temps et que l’assurée occupait alors un poste à temps partiel (50%). Rien n’indique en revanche qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée.
La loi reconnaît en principe le droit aux indemnités des assurés qui occupent un emploi à temps partiel et cherchent à le remplacer par une activité à temps plein ou à le compléter par une autre occupation à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI). Dans le cas particulier, l’assurée avait certes indiqué à sa conseillère ORP rechercher une activité complémentaire à temps partiel.
Cela étant, même dans cette hypothèse, l’assuré doit être disposé à quitter son emploi à temps partiel si l’ORP parvient à lui assigner un travail convenable mettant fin au chômage (cf. Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 15 LACI). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances (TFA C 436/00 du 8 juin 2011, publié in : JAR 2002, p. 57) a considéré qu’un assuré avait l’obligation d’accepter un poste à plein temps qui lui était proposé même s’il avait un emploi à 60% qu’il cherchait à compléter par un poste à 40%. Cette obligation résulte à la fois de la nature de l’activité procurant un gain intermédiaire impliquant qu’elle doive être abandonnée aussi rapidement que possible dès lors que le demandeur d’emploi trouve ou est assigné à un nouvel emploi ainsi que de l’obligation du demandeur d’emploi de réduire le dommage de l’assurance-chômage.
En l’espèce, il ressort du dossier que la conseillère de l’ORP [...] avait mis en exergue l’obligation de l’assurée de rechercher un emploi à plein temps au plus tard six mois après son inscription. Quelle que soit la portée de ce renseignement, il apparaît que l’assurée a – à juste titre – cherché dès le mois de juin 2014, soit quatre mois après son inscription, un emploi à plein temps de manière à réduire le dommage de l’assurance-chômage. L’assurée ne pouvait donc se prévaloir du fait qu’elle occupait un emploi à temps partiel au mois d’octobre 2014 pour refuser de postuler à l’emploi à 100% auquel elle avait été assignée par l’ORP.
g) Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d’autre motif pour lequel le poste auquel elle avait été assignée ne constituerait pas un travail convenable, alors que le salaire prévu pour ce poste lui aurait permis de sortir du chômage.
h) En définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que cet emploi constituait un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. L’assurée a donc commis une faute en ne donnant pas suite à l’assignation de l’ORP.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable.
Il n’existe en l’espèce pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence précitée. En particulier, le simple fait que cette faute constituerait le premier manquement de l’assurée à ses obligations pendant le chômage ne saurait conduire à considérer qu’il s’agit là d’une faute légère ou moyenne. L’assurée ne saurait en outre faire valoir sa bonne foi puisque qu’elle avait connaissance de son obligation de s’efforcer de tout entreprendre pour abréger son chômage et de saisir chaque occasion de conclure un contrat de travail. Pour le même motif, elle ne peut non plus tirer argument du fait qu’elle a donné suite à tous les autres emplois auxquels elle avait été assignée : compte tenu de l’importance que revêt la possibilité de saisir chaque chance de conclure un nouveau contrat de travail, le Conseil fédéral a expressément prévu que le fait de refuser même un seul emploi réputé convenable constituait une faute devant être qualifiée de grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de la suspension au minimum prévu en cas de faute grave, elle a adéquatement tenu compte des circonstances particulière de l’espèce. En définitive, le SDE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 31 jours.
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire professionnel – n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.________, à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :