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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 190/15 - 34/2016
ZQ15.050002
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 mars 2016
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
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W.________, à [...], recourant, |
et
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R.________, Division juridique, à [...], intimée. |
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Art. 25, 52 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1993, a obtenu un CFC de cuisiner le 30 juin 2014. Il s’est inscrit au chômage en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) à compter du 20 août 2014 et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er septembre suivant. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à cette date.
Par deux lettres séparées du 27 janvier 2015, l’Office régional de placement de Morges a informé l’assuré qu’il envisageait de le suspendre dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage, au motif qu’il avait refusé deux emplois convenables, l’un au restaurant [...] à [...], en qualité d’aide-cuisinier/plongeur, et l’autre au Café [...] à [...], en qualité de cuisinier/chef de partie.
Le 31 janvier 2015, l’assuré s’est déterminé en alléguant avoir postulé au Café [...] et a contesté le caractère convenable de l’emploi au restaurant [...]. Il a produit divers documents à l’appui de ses allégations.
Par deux décisions séparées des 5 et 6 mars 2015, l’ORP a suspendu l’assuré pour une durée de 31 jours dès le 17 décembre 2014, et de 46 jours dès le 24 octobre 2014, pour avoir refusé deux emplois convenables.
L’assuré ne s’est pas opposé à ces deux décisions.
Par décision du 20 juillet 2015, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh ou l’intimée) a exigé de l’assuré la restitution des indemnités versées pendant ces périodes de suspension, soit un montant total de 2'574 francs.
Le 3 septembre 2015, l’assuré s’y est opposé, au motif que les décisions de suspensions prononcées par l’ORP n’étaient pas justifiées.
La CCh a maintenu son exigence de restitution d’un montant de 2'574 fr., par décision sur opposition du 27 octobre 2015.
B. Par acte du 18 novembre 2015, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Tout en maintenant la teneur de ses précédentes explications, il fait valoir qu’il s’est régulièrement opposé aux décisions de suspension des 5 et 6 mars 2015 rendues par l’ORP et conteste avoir refusé un emploi auprès du Café [...]; il conteste également le caractère convenable du poste proposé au restaurant [...].
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, l’intimée observe que les décisions de suspension litigieuses sont entrées en force et sont exécutoires, à défaut d’opposition en temps utile. Les pénalités prononcées doivent dès lors être subies par la restitution des indemnités de chômage perçues à tort durant les périodes de suspension.
E n d r o i t :
1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée d’exiger du recourant la restitution des prestations allouées durant les mois d’octobre à décembre 2014, à hauteur de 2’574 francs.
3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zürich, Bâle 2014, p. 612 n° 16 ad. art. 95).
En l'espèce, le versement des prestations en cause (qui n'a pas fait l'objet d'une décision formelle) avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a demandé la restitution. En effet, il s'est écoulé plusieurs mois entre le moment du paiement des prestations et la demande de remboursement de l’intimée. Aussi bien doit-on examiner si les conditions d'une révision procédurale sont remplies dans le cas particulier.
4. a) Une décision - formelle ou informelle – qui est entrée en force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, op. cit, p. 612 et 613, n° 17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Dans le cas particulier, la demande de restitution de l’intimée fait suite aux décisions de l'ORP des 5 et 6 mars 2015 infligeant à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 décembre 2014 et de 46 jours à compter du 24 octobre 2014. Lors du prononcé des sanctions précitées, le recourant avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômage afférentes aux mois d’octobre, novembre et décembre 2014, de sorte que l’intimée a procédé à la correction de son décompte de prestations.
Au regard du considérant qui précède et de la jurisprudence citée, une décision de suspension des prestations pour une période passée constitue un fait nouveau important, soit un motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) des décisions informelles d’allocation de prestations par la caisse de chômage. A réception des décisions de suspension rendues par l’ORP, l’intimée était fondée à considérer qu’elle avait indûment versé les prestations pendant la période de suspension. Partant, c’est à juste titre qu’elle en a exigé la restitution (art. 25 al. 1 LPGA).
5. Le recourant conteste le bien-fondé des mesures de suspension prises à son encontre par l’ORP, par décisions des 5 et 6 mars 2015. Il fait valoir qu’il n’a pas refusé un emploi auprès du Café de Grancy et nie le caractère convenable du poste proposé au restaurant l’Avenue.
a) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit).
b) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas opposé aux décisions des 5 et 6 mars 2015 prononçant la suspension de ses prestations durant les mois d’octobre à décembre 2014. Partant, elles sont entrées en force. Contrairement à ce qu’il soutient, sa détermination du 31 janvier 2015 à l’ORP ne constitue pas une opposition valable aux décisions des 5 et 6 mars 2015, puisqu’elle est antérieure. Par cette détermination, il a donné les explications qu’il jugeait utile à l’ORP, qui l’avait menacé d’une mesure de suspension du droit aux indemnités. Malgré ces explications, l’ORP a prononcé deux décisions de suspensions, les 5 et 6 mars 2015, au terme desquelles il est expressément mentionné que l’assuré peut s’y opposer dans un délai de 30 jours. L’assuré ne pouvait donc pas partir du principe que ses explications du 31 janvier 2015 suffisaient à sauvegarder ses droits. Dans ces circonstances, les décisions des 5 et 6 mars 2014 prononçant la suspension des indemnités journalières du recourant pour les mois d’octobre à décembre 2014 en application des art. 17 al. 1 et 3 let. c LACI, ne peuvent plus être remises en cause devant l’intimée ni devant l’autorité de céans.
Il sied encore de relever que le recourant ne soulève aucun autre grief contre la décision sur opposition litigieuse.
6. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ ,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :