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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 250/13 - 46/2016
ZD13.041580
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 février 2016
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Composition : Mme Thalmann, présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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F.________, à […], recourant, représenté par Me Habib Tabet, avocat à Vevey,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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ALCP ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française.
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, d’origine française, est arrivé en Suisse en juillet 1990 et, selon les indications figurant sur ses comptes individuels AVS, a travaillé dans ce pays depuis cette époque.
Par décision rendue le 4 septembre 2013, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à l’assuré une rente Al complète avec effet au 1er novembre 2010, prestation dont le montant mensuel était fixé à 1’586 fr. à compter d’octobre 2013. L’office retenait par ailleurs ce qui suit :
"Revenu annuel moyen déterminant CHF 67'392.00
Durée de cotisations (années/mois) 19 / 06
Echelle de rentes 33
Degré d’invalidité F.________ 100%
Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, les revenus réalisés durant les années de mariages ont été partagés.
Vos comptes individuels AVS font ressortir des lacunes de cotisations entre le 01.01.1983 (début de la période de cotisations déterminante) et le 04.07.1990 (arrivée en Suisse le 05.07.1990). Cela conduit à une rente partielle de l’échelle 33.
La décision rétroactive à partir de novembre 2010 vous parviendra plus tard."
B. Agissant par l’entremise de son conseil, F.________ a recouru le 27 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant avec dépens principalement à l’annulation de celle-ci et à ce que la rente AI lui étant due soit fixée à dire de justice, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision, et plus subsidiairement à la reconnaissance du droit à une rente Al mensuelle complète selon l’échelle 44 d’au moins 2’115 francs. En substance, le recourant soutient qu’en tant qu’elle détermine l’échelle de rente en faisant abstraction des années de cotisations effectuées en France, la décision attaquée contrevient à l’art. 13 de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération Suisse et la République française (ci-après : Convention franco-suisse ; RS 0.831.109.349.1). Il ajoute que dite décision ne semble en outre pas tenir compte des cotisations découlant de la prévoyance professionnelle, ni du fait qu’il est actuellement marié.
Pour étayer ses dires, l’intéressé a produit notamment :
- une copie de l’acte de mariage célébré le 9 novembre 2010 entre lui-même et D.________, née en 1978 ;
- une chronologie de différentes entreprises où il soutient avoir travaillé en France du 11 septembre 1978 au 21 avril 1989, avec des justificatifs.
En date du 3 octobre 2013, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 20 septembre 2013 et désigné son mandataire, Me Habib Tabet, en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’OAI se rallie à une prise de position établie le 15 novembre 2013 par la Caisse de compensation O.________. Aux termes de cette dernière écriture, ladite caisse relève tout d’abord que la rente d’invalidité suisse doit être calculée en tenant compte exclusivement des cotisations effectuées selon le système suisse, en application de l’art. 39 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), dans sa teneur au 1er juin 2009. La Caisse O.________ relève également qu’elle ne peut entrer en matière sur la prise en compte de cotisations de la prévoyance professionnelle faute de base légale et que le remariage du recourant n’a aucune influence sur le calcul de la rente.
Le 25 novembre 2013, le recourant a produit une nouvelle chronologie de différentes entreprises où il aurait travaillé en France de 1978 à 1989, avec des justificatifs.
Le 16 décembre 2013, l’OAI a notamment précisé avoir déclenché la procédure relative au droit du recourant à une rente d’invalidité en France.
Par réplique du 20 janvier 2014, le recourant maintient ses conclusions. Il explique pour l’essentiel que les institutions helvétiques doivent prendre en compte les années de cotisations effectuées en France aux fins de déterminer non pas le revenu annuel moyen mais la période d’assurance en application de l’art. 13 de la Convention franco-suisse. Il requiert en outre production de diverses pièces.
Le 9 février 2015, le recourant a notamment produit une décision rendue le 9 décembre 2014 par la Caisse primaire d’Assurance Maladie [...] (France), portant sur l’attribution à titre temporaire d’une pension annuelle d’un montant brut annuel provisoire de 912.24 euros dès le 7 juin 2009.
Le 16 avril 2015, l’OAI a produit une lettre de la Caisse suisse de compensation datée du 31 mars 2015. Il en résulte que, depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1er juin 2002, les périodes d’assurance française ne sont plus prises en compte dans le calcul de la rente d’invalidité suisse. La Caisse précise en outre avoir transmis une demande d’invalidité à l’assurance sociale française, laquelle a accordé une pension d’invalidité avec un début du droit au 7 juin 2009.
Par écriture du 27 mai 2015, le recourant confirme ses conclusions. Il soutient que lorsque les conventions de sécurité sociale sont plus favorables, elles continuent à s’appliquer après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux pour autant que – comme en l’espèce – la personne intéressée ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur pour la Suisse de ces accords.
Se référant le 17 août 2015 à un courrier du 7 août 2015 (avec annexes) émanant de la Caisse de compensation O.________, l’OAI souligne que, selon le calcul comparatif effectué par ladite caisse, une rente d’invalidité tenant également compte des périodes d’assurance réalisées à l’étranger s’avère être la solution la plus favorable pour le recourant. Le calcul comparatif effectué par la Caisse de compensation O.________ le 7 août 2015 peut être résumé comme il suit :
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Rentes simples ordinaires mensuelles
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Tenant compte de la période d’assurance française
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Ne tenant pas compte de la période d’assurance française |
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2010 |
1'824 fr. |
1'546 fr. |
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2011/2012 |
1'856 fr. |
1'573 fr. |
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2013/2014 |
1'872 fr. |
1'586 fr. |
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2015 |
1'880 fr. |
1'593 fr. |
Modifiant ses conclusions par acte du 9 septembre 2015, le recourant requiert que l’OAI soit invité à réformer la décision attaquée en ce sens que sa rente d’invalidité suisse tienne compte des périodes de cotisations effectuées en France.
Dans son écriture du 10 novembre 2015, l’OAI précise que le montant de la rente partielle « servie par l’étranger » n’a pas été inclus dans l’évaluation de la caisse de compensation du 7 août 2015.
Se déterminant le 2 décembre 2015, le recourant maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. En l’occurrence, la question à examiner est celle du mode de calcul de la rente Al du recourant. Il convient plus précisément de déterminer s’il y a lieu de tenir compte ou non des périodes d’assurance en France.
a) La Convention franco-suisse prévoit à son art. 13 que, pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant français ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. Cette convention prévoit ainsi une solution dite de "type A", se caractérisant par le principe du risque, selon lequel l’assuré qui en remplit les conditions reçoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des périodes d’assurance accomplies), une seule rente d’invalidité ; celle-ci est versée par l’assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l’invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes de cotisation, y compris celles qui ont été accomplies dans l’autre pays (cf. ATF 133 V 329 consid. 3 et 130 V 247 consid. 4 ; cf. Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in : Les effets des Accords bilatéraux avec l'Union européenne sur les assurances sociales suisses, Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, CHSS 2/2002 p. 81).
b) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et ses règlements d’application (en l’occurrence le règlement n° 1408/71 applicable en 2010) sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.
Lorsqu’une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, le règlement communautaire ne permet qu’une solution de "type B" pour la détermination et le calcul de la rente Al, savoir l’octroi de rentes partielles déterminées uniquement selon la législation suisse et calculées exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies en Suisse (cf. Prinz, loc. cit.).
C’est cette approche qui a été privilégiée par l’OAI.
c) Sur le principe, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, l’ALCP prévoit à son art. 20 la suspension des accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne dès son entrée en vigueur, dans la mesure où la même matière est régie par l'ALCP. Aux termes d’une jurisprudence publiée aux ATF 133 V 329, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré (ressortissant français domicilié en Suisse) soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale (in casu franco-suisse) en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors qu’il a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP (cf. ATF 133 V 329 consid. 6-8).
En l’espèce, le recourant est venu en Suisse en 1990, exerçant ainsi son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Il était affilié, lors de la survenance de l’invalidité, à l’assurance suisse. Vu la jurisprudence précitée, il convient dès lors d’examiner si l’application de la Convention franco-suisse lui est plus favorable que la réglementation communautaire.
Au regard des calculs comparatifs effectués par la Caisse O.________, on constate que le montant de la rente Al en application de la convention bilatérale susdite serait supérieur à celui arrêté selon les dispositions de droit communautaire, et ce à hauteur de 278 fr. par mois ou 3’336 fr. par an en 2010, 283 fr. par mois ou 3’396 fr. par an en 2011/2012, 286 fr. par mois ou 3’432 fr. par an en 2013/2014 et 287 fr. par mois ou 3’444 fr. par an en 2015. Compte tenu d’une rente annuelle française de 912.24 euros dès 2009, il apparaît que l’application de la convention est plus favorable au recourant, cela même si son droit à la rente en France débute un an plus tôt qu’en Suisse.
d) Quant aux cotisations découlant de la prévoyance professionnelle, on ne voit pas sur quelle base légale se fonderait la prise en compte de celles-ci dans le calcul de la rente Al.
En outre, le remariage du recourant n’a aucune influence sur le calcul de la rente.
3. A la lumière des considérants qui précèdent, il appert que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI afin qu’il procède à un nouveau calcul de la rente fondé sur la Convention franco-suisse puis rende une nouvelle décision.
4. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont le montant droit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’500 fr., TVA comprise, à la charge de l'intimé (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
c) Le recourant a par ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; cf. RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Tabet a chiffré à 30 heures et 17 minutes le temps consacré au dossier du recourant pour la période du 20 septembre 2013 au 21 janvier 2016. Après examen détaillé, le temps affecté à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause. Il ressort en particulier de la liste des opérations qu’en plus du temps consacré à la rédaction des écritures, il est allégué près de 6 heures et 30 minutes au « suivi du dossier et rédaction d’un courriel au client », ce qui paraît excessif. La cause ne nécessitait pas non plus quatre entretiens avec le client, ni 20 entretiens téléphoniques. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable, s’agissant des opérations utiles et nécessaires en l’espèce, le temps total consacré doit être réduit à 20 heures. C’est ainsi un montant de 3’600 fr. (20 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées pendant la période considérée, plus TVA à 8% d’un montant de 288 francs. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est le montant demandé de 584 fr. 80, TVA à 8% comprise, qui doit être reconnu à ce titre. Au total, l’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 4’472 fr. 80.
Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à hauteur de 2’500 fr. (cf. consid. 4b supra), le solde de 1’972 fr. 80 est provisoirement supporté par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce dernier montant dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 septembre 2013 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il est alloué à Me Habib Tabet, conseil d’office du recourant, une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à 1’972 fr. 80 (mille neuf cent septante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laquelle est mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Habib Tabet (pour F.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :