TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 143/15 - 69/2016

 

ZQ15.035715

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 avril 2016

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Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

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Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979, titulaire d’une licence ès lettres en archéologie, histoire ancienne, informatique et méthodes mathématiques, s’est inscrit le 23 décembre 2014 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2015.

 

              Le 26 janvier 2015, au cours d’un entretien avec sa conseillère ORP, l’assuré, qui avait préalablement manifesté son intérêt, a été inscrit à un cours « Business Plan » devant débuter le 2 février 2015.

 

              Par courriel du 29 janvier 2015, l’assuré a été informé par sa conseillère ORP que le cours venait d’être validé, qu’il commencerait le 2 février 2015 et qu’il recevrait très rapidement une confirmation.

 

              Le jour même, l’assuré a été assigné par l’ORP à participer, à titre de mesure de marché du travail, à un cours « Business Plan-Etude de marché Business Plan », d’une durée de 10 jours répartis sur 3 semaines, du 2 au 20 février 2015. Ce document lui a été transmis par courriel et attirait l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il s’agissait d’une instruction de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer, faute de quoi il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement.

 

              Par courriel du 30 janvier 2015, l’assuré a fait savoir ce qui suit à sa conseillère ORP :

 

« Après analyse de la situation, il s'avère qu'il m'est malheureusement extrêmement difficile de suivre ce cours dès lundi...on est vendredi midi, et je ne sais toujours pas quels jours aura lieu le cours, ni à quelles heures...l'école ne nous envoie rien, pas même une convocation ?

 

J'ai pris pas loin d'une dizaine d'engagements la semaine prochaine, liés à mes activités accessoires, mon logement, ma banque, ma santé, (et aussi ma vie privée).

 

D'autre part, le marché du travail ne s'est pas montré très généraux (sic) au début de ce mois, mais après quelques recherches approfondies, j'ai trouvé certaines choses qu'il faut que je finalise la semaine prochaine, d'ici le 5 (offres d'emplois).

 

Pour le cours du mois de mars, sous réserve que je trouve un emploi au 1er mars, il faudrait que je puisse obtenir le programme (au minimum les jours et les horaires) dès que possible, mais au moins 10 jours avant le début du cours. Je dois me faire remplacer dans certaines de mes activités.

 

J'imagine que nous allons rapidement nous entretenir au téléphone. ».

 

              Le 31 janvier 2015, l’assuré a informé par courriel l’organisateur des cours que les délais étaient trop courts pour qu’il puisse s’organiser convenablement, qu’il ne connaissait pas les jours et les horaires des cours et qu’il avait donc averti sa conseillère ORP de son impossibilité de s’y présenter au mois de février.

 

              Le 11 février 2015, l’ORP a signifié à l’assuré qu’il apparaissait avoir refusé de participer aux cours auxquels il avait été assigné et l’a informé que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Un délai de 10 jours a été imparti à l’intéressé pour formuler ses explications.

 

              Le même jour, l’ORP a annulé l’assignation du 29 janvier 2015, au motif que l’assuré n’avait pas pu s’organiser pour être présent à la mesure.

 

              Par courriel du 12 février 2015, l’assuré a demandé à sa conseillère ORP s’il était inscrit pour les cours se déroulant au mois de mars. Elle lui a répondu ce qui suit :

 

« Le cours auquel vous auriez dû participer le 02.02.2015 a été discuté lors de notre dernier entretien et vous étiez d’accord d’y être inscrit. Vous saviez que la place pouvait se libérer au dernier moment.

J’ai été surprise que vous l’annuliez. A partir du moment où l’on convient d’un cours, il est obligatoire d’y participer.

Une demande de justification vous parviendra par courrier.

 

Un autre demandeur d’emploi y aurait volontiers participer (sic) et les cours annulés au dernier moment nous sont également facturés.

             

              Je vous ai inscrit pour la prochaine session disponible, soit du 30.03.2015 - 17.04.2015. ».

 

              Par courriel du 16 février 2015, l’assuré a répondu à sa conseillère ORP comme suit :

 

« Je suis désolé pour l’annulation de cette inscription et vous prie de croire que cette assignation de dernière minute m’a mis dans l’embarras. Je vous donne quelques explications de vous à moi :

 

- je pensais effectivement que c’était une chance à saisir de pouvoir suivre ce cours dès que possible, mais à vrai dire je n’avais pas réalisé tous les problèmes que cela poserait; j’ai été naïvement optimiste ; dire que j’étais d’accord d’y être inscrit est un bien grand mot, j’avais expressément dit ne pas pouvoir être prévenu à la dernière minute, et vous vous m’aviez répondu, qu’étant numéro 3 sur la liste d’attente, je ne pourrais de toute manière probablement pas y participer.

 

- j’ai été averti de l’assignation jeudi matin, reçu le document off. de l’orp jeudi après-midi. Vendredi soir, je ne savais toujours pas quels jours étaient les cours, ni à quelle heure. J’ai finalement reçu les jours et horaires le samedi matin à [...]…0 jours ouvrables (sic) avant le début du cours.

 

- je vous ai averti vendredi midi, et j’ai averti l’école samedi matin, c’est-à-dire que je me suis désinscris (sic) avant de connaître les jours et horaires, ce qui est quand même fort de café.

 

- puisque vous me parlez des cours facturés annulés au dernier moment, je vous informe que j’ai averti l’école le samedi matin, et que malgré tout une personne m’a téléphoné lundi matin pour savoir pourquoi je n’étais pas là…quand j’ai répondu que j’avais envoyé un mail, cette personne m’a répondu qu’elle n’avait pas accès au mail de sa collègue…je ne sais pas si ça joue un rôle quant à la facturation, mais j’estime m’être désinscrit suffisamment tôt, en tous cas avant que l’école me communique son programme. Mon opinion est que l’école n’a pas à facturer ce cours.

 

- entre le lundi de notre rdv et le jeudi, j’avais pris pas loin d’une 10aine d’engagement[s], et j’avais des offres d’emploi à faire…il n’y avait aucune offre sérieuse dans les 20 premiers jours de janvier.

 

(…) ».

 

              Par courrier du 23 février 2015, l’assuré a expliqué à l’ORP qu’il n’avait pas pu s’organiser afin de suivre le cours litigieux en raison du trop bref délai entre la réception du programme du cours et son début. Il a indiqué avoir accepté d’être inscrit sur la liste d’attente de ce cours le 26 janvier 2015 tout en émettant des réserves quant à son éventuelle participation car il ne voulait pas être prévenu dans des délais déraisonnables, qu’il a été informé le jeudi 29 janvier 2015 par courriel de l’ORP que les cours allaient avoir lieu et qu’il n’avait reçu les informations relatives aux jours et horaires de ceux-ci que le samedi 31 janvier 2015, « c’est-à-dire zéro jour ouvrable avant le début du cours ». Il a ajouté avoir averti sa conseillère ORP du fait qu’il renonçait à suivre les cours car il avait besoin de temps pour ses recherches d’emploi et avait par ailleurs pris plusieurs engagements liés à ses activités accessoires et courantes, précisant avoir également averti l’organisateur des cours de son absence. Il a également exposé que sa fille devait passer un examen médical le 17 février 2015 et qu’il aurait dû soit annuler ce rendez-vous, soit manquer 10% de la formation ce qui aurait été préjudiciable. Il a enfin expliqué que son projet d’indépendance professionnelle n’était « pas assez mûr pour être formalisé efficacement lors de ce cours ».

 

              Par décision du 25 février 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant 10 jours à compter du 3 février 2015, au motif qu’il avait refusé de participer au cours « Business Plan-Etude de marché Business Plan » auquel il avait été assigné. L’ORP a exposé que dans la mesure où il s’était inscrit comme demandeur d’emploi à 100%, l’intéressé se devait de faire le nécessaire pour être présent audit cours malgré le peu de temps entre la confirmation de la mesure et le début de celle-ci.

 

              Le 18 mars 2015, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. En substance, il a contesté avoir refusé de participer aux cours litigieux, exposant ne pas avoir pu s’y rendre à cause du contexte de sa convocation et de problèmes organisationnels en lien avec ses activités accessoires et sa situation personnelle. Il a également fait valoir que la décision objet de son opposition n’était pas suffisamment motivée et n’était pas signée. Il a mis en cause la validité de l’assignation dès lors qu’elle lui a été transmise par courriel. Il s’est référé à ses précédentes explications, ajoutant que sa fille, malade, avait été hospitalisée en urgence pendant 12 jours à partir du 2 février 2015.

 

              Par décision sur opposition du 23 juin 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 25 février 2015 de l’ORP. Il a considéré que la confirmation de la participation aux cours reçue le 29 janvier 2015 était intervenue en temps utile dès lors qu’un assuré devait pouvoir être atteint dans un délai d’un jour, précisant que la communication par courriel était usuelle avec l’intéressé. S’agissant des engagements liés à ses activités accessoires et courantes invoqués par l’assuré, le SDE a exposé qu’avec une disponibilité de 100%, il devait en priorité se consacrer à la mesure qui lui avait été assignée et à ses recherches d’emploi, relevant au surplus que le fait que l’intéressé voulait un programme détaillé des cours au moins 10 jours à l’avance afin de pouvoir se faire remplacer dans certaines de ses activités n’était pas compatible avec les principes d’aptitude au placement et de diminution du dommage. Quant au rendez-vous médical de sa fille du 17 février 2015, il a relevé que cette problématique avait été abordée avec la conseillère ORP le 26 janvier 2015, qui lui avait indiqué qu’il aurait la possibilité de manquer le cours le jour en question s’il avait lieu à cette date. S’agissant de l’hospitalisation de sa fille, il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’allègement des prescriptions de contrôle, la mère étant en mesure de s’occuper de l’enfant. Le SDE a ainsi constaté que l’assuré a refusé sans excuse valable de participer aux cours auxquels il avait été assigné, ce qui justifiait une sanction pour faute légère de 10 jours correspondant à la durée desdits cours.

 

B.              Par acte du 22 août 2015 (date du timbre postal), P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune sanction ne lui est infligée. Il a fait état de griefs de nature formelle, soit que la décision objet de son opposition n’était pas signée et insuffisamment motivée, relevant que la motivation de la décision sur opposition était également lacunaire. Il s’est référé au contenu de son opposition et a exposé n’avoir reçu les informations relatives aux jours et horaires des cours que le samedi 31 janvier 2015 par poste et qu’il ne disposait pas d’un jour ouvrable pour en prendre connaissance, si bien que le lundi 2 février 2015, premier jour de cours, n’aurait en tous cas pas dû être sanctionné. Il a encore expliqué que toutes les décisions et assignations de l’ORP lui avaient été adressées par poste, à l’exception de l’assignation aux cours litigieux qui lui a été transmise par courriel, si bien qu’elle ne lui paraissait pas valable. S’agissant du rendez-vous médical de sa fille, il a indiqué ne pas avoir voulu manquer un cours sur les dix prévus car cela aurait pénalisé son projet. Il a enfin rappelé avoir dû emmener sa fille malade aux urgences le 2 février 2015, où elle a été hospitalisée durant 12 jours en compagnie de sa mère.

 

              Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, à laquelle il s’est référé.

 

              Par réplique du 13 octobre 2015, le recourant a confirmé ses conclusions.

 

              Dans sa duplique du 5 novembre 2015, l’intimé a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 23 juin 2015, à suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours à compter du 3 février 2015, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

 

              b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

 

              c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

 

              L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

 

              L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).

 

              La notification d’une décision ou d’une communication – comme l’assignation – par l’administration doit être établie au moins au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte dès lors les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 9C_362/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3).

 

              L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour, l’office convenant avec lui de la manière dont il pourra être atteint dans ce délai (art. 21 al. 1 et 22 al. 4 OACI).

 

              d) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question (art. 16 al. 2 let. c LACI). La garde d’enfants mineurs ou les soins devant leur être prodigués ne constituent en principe pas des circonstances personnelles ou familiales susceptibles de justifier le caractère non-convenable d’une mesure du marché du travail. Cette conclusion ne serait éventuellement admissible que dans l’hypothèse où la garde d’enfants par un tiers serait empêchée pour des raisons objectives, situation qui ne devrait toutefois plus se présenter dès l’issue du congé maternité (ATF 120 V 375 ; TFA C 43/04 du 25 juin 2004 consid. 2 ; TFA C 64/99 du 28 mai 1999).

 

              Le fait qu’un enseignement d’une durée de 20 jours a déjà commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer un bénéfice, malgré le retard pris sur les autres participants. Refuser d’emblée un tel cours sans tenter de le suivre et de voir si l’on est capable de rattraper les heures perdues constitue une faute (TFA C 203/01 du 22 novembre 2001 consid. 2b).

 

              e) L’obligation de rechercher un emploi subsiste durant une période de formation financée par l’assurance-chômage, sauf libération de cette obligation conformément à l’art. 60 al. 4 LACI (Rubin, op. cit., n. 20 ad art. 17 LACI ; Bulletin LACI IC, B317).

 

4.              Une décision administrative contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). Dans le domaine des assurances sociales, l’art. 49 al. 3 LPGA prévoit que les décisions des assureurs doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3) ; l'autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les références citées). Elle pourra toujours compléter ses motifs dans la décision sur opposition (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 100 LACI).

 

              Selon l’art. 42 al. 1 let. e LPA-VD, une décision administrative contient également la date et la signature de son auteur. L’exposé des motifs précise cependant que la signature olographe peut être omise lorsque les décisions sont rendues en grand nombre et sur des formulaires standardisés (EMPL mai 2008 81, p. 30). Cette règle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 V 248).

 

5.              a) A titre préalable, le recourant fait valoir que la décision objet de son opposition n’était pas signée et qu’elle contenait une motivation lacunaire.

 

              En l’occurrence, on peut donner acte au recourant que la décision de l’ORP du 25 février 2015 ne contenait pas de signature olographe et mentionnait à son pied « Document sans signature ». Toutefois, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4), l’exigence de signature olographe peut être omise en cas de décisions rendues en grand nombre et sur des formulaires standardisés. Tel est le cas des décisions de suspension du droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI rendues par les ORP, lesquelles peuvent ensuite faire l’objet d’une opposition.

 

              S’agissant du reproche relatif au manque de motivation, on constate que dans sa décision du 25 février 2015, l’ORP a exposé les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels il s’est fondé. La motivation a par ailleurs été complétée dans le cadre de la décision sur opposition, qui a examiné les questions décisives pour l’issue du litige, étant précisé que l'intimé n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par l’intéressé. L’exigence de motivation de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD a ainsi été respectée.

 

              Les griefs de nature formelle soulevés par le recourant peuvent ainsi être écartés et il y a dès lors lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction dans son principe.

 

              b) En l’espèce, il est constant que le recourant a renoncé à suivre les 10 jours de cours de formation auxquels il avait été assigné à titre de mesure de marché du travail.

 

              L’intéressé soutient en premier lieu qu’ayant été envoyée par courriel, l’assignation n’était formellement pas valable.               En l’occurrence, lors d’un entretien du 26 janvier 2015, l’intéressé, qui avait manifesté son intérêt à cet égard, et sa conseillère ORP ont discuté de son inscription à un cours « Business Plan » à titre de mesure de marché du travail. Le 29 janvier 2015, cette dernière l’a informé par courriel que son inscription au cours avait été validée et qu’il débuterait le 2 février 2015. Le jour même, le formulaire d’assignation y relatif lui a été adressé par courriel. Le recourant a admis dans ses écrits des 16 et 23 février 2015 à l’ORP qu’il avait pris connaissance de l’assignation le 29 janvier 2015. L’intéressé a également concédé que le courriel était un mode de communication usuel avec sa conseillère ORP, ce qui est d’ailleurs démontré par les pièces au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant a été valablement assigné par l’ORP à participer à la mesure de marché du travail en cause. L’envoi par courriel se justifiait d’autant plus au vu du court délai séparant la confirmation de l’inscription et le début du premier cours, étant rappelé qu’un assuré revendiquant des prestations de l’assurance-chômage doit pouvoir être atteint dans un délai d’un jour (cf. supra consid. 3c).

 

              Le recourant fait également valoir qu’ayant pris plusieurs engagements liés à ses activités accessoires et privées durant la semaine du 2 février 2015, il ne pouvait pas s’organiser pour suivre les cours au vu du court laps de temps à disposition avant le début de la formation, ce d’autant plus qu’il n’a reçu les informations complémentaires relatives aux jours et horaires des cours que le 31 janvier 2015. Cette circonstance ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, dès lors qu’il revendiquait des prestations de l’assurance-chômage sur la base d’une disponibilité de 100%, l’intéressé, en vertu de son obligation de diminuer son dommage, se devait d’être disponible pour participer à la mesure en cause et de faire en sorte que ses activités accessoires et privées n’y fassent pas obstacle. L’assignation constitue une instruction de l’autorité à laquelle il avait l’obligation de se conformer, comme le rappelait d’ailleurs le formulaire y relatif qui lui a été transmis le 29 janvier 2015. Le fait qu’il n’ait reçu les informations complémentaires relatives aux jours et horaires des cours que le 31 janvier 2015 n’y change rien. En effet, devant pouvoir être atteint dans un délai d’un jour et ayant pris connaissance du courriel de sa conseillère ORP et de l’assignation le 29 janvier 2015, l’intéressé disposait de toute la journée du vendredi 30 janvier 2015 pour s’organiser afin d’assurer sa présence au premier cours du 2 février 2015 à tout le moins. Il aurait ensuite eu tout loisir d’adapter son emploi du temps une fois les jours et horaires des cours subséquents connus. On relève également que dans son courriel du 16 février 2015 à sa conseillère ORP, le recourant a expliqué avoir pris ces engagements entre l’entretien du 26 janvier 2015, au terme duquel il a été inscrit sur la liste d’attente de la mesure en cause, et la confirmation de son inscription du 29 janvier 2015, si bien qu’il devait se rendre compte que ces engagements seraient incompatibles avec le déroulement des cours si son inscription était validée.

 

              Le recourant expose encore avoir préféré renoncer à suivre l’ensemble des cours car il devait amener sa fille à un rendez-vous médical le 17 février 2015, ce qui lui aurait fait manquer un cours sur les dix prévus et l’aurait pénalisé. On relève en premier lieu que l’intéressé a annoncé à sa conseillère qu’il renonçait à suivre la mesure le 30 janvier 2015, date à laquelle il ignorait les horaires et dates des cours autres que celui du 2 février 2015, ces détails lui ayant été communiqués le 31 janvier 2015 selon ses dires, si bien qu’il ne pouvait pas savoir si un de ces cours allait se dérouler le jour du rendez-vous médical de sa fille. Quant au fait qu’il a préféré renoncer à toute la mesure pour ne pas risquer de manquer un jour de cours, cet argument ne permet pas de justifier son comportement. Une telle circonstance ne constitue en effet pas un empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’intégrer aux cours restants et d’en tirer un bénéfice. L’intéressé ne pouvait ainsi pas refuser d’emblée de participer à l’ensemble de la mesure pour cette raison sans tenter de suivre les autres cours et voir s’il était capable de rattraper son retard (cf. supra consid. 3d).

 

              Le recourant explique également avoir renoncé à participer aux cours car il devait se consacrer à ses recherches d’emploi. Cet argument est sans pertinence. En effet, l’obligation de rechercher un emploi subsiste durant une mesure de formation, sauf libération par l’ORP (cf. supra consid. 3e), si bien que cette obligation et celle de participer aux mesures de marché du travail concourent entre elles sauf exception. L’intéressé ne peut donc se prévaloir de son obligation de rechercher un emploi pour justifier son manquement à son obligation de participer aux cours auxquels il avait été assigné.

 

              Le recourant expose enfin ne pas avoir participé aux cours car il avait dû emmener sa fille malade aux urgences le 2 février 2015, où elle a été hospitalisée pendant 12 jours en compagnie de sa mère. Si cette circonstance pouvait constituer un motif valable pour ne pas se présenter au premier cours du 2 février 2015, elle ne saurait être admissible pour excuser l’absence de l’intéressé aux cours ayant eu lieu les jours suivants. On relève également que l’intéressé a annoncé à sa conseillère ORP qu’il renonçait à suivre la mesure le 30 janvier 2015, soit avant qu’il ne doive emmener sa fille en urgence à l’hôpital.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, au motif que le recourant a renoncé à suivre l’ensemble de la mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné, sans motif valable.

 

6.              La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

 

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution.  Pour sanctionner la non-présentation à un cours assigné par l’ORP ou l’abandon de ce cours sans excuse valable, les directives du SECO prévoient notamment une suspension équivalant au nombre effectif de jours de cours non fréquentés en cas de cours d’une durée de moins de 10 jours et une suspension de 10 à 12 jours en cas de cours d’une durée d’environ trois semaines ; elles précisent que dans ces deux cas de figure, il s’agit d’une faute légère (Bulletin LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).

 

              La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

 

              b) En l’espèce, l’intimé a confirmé la suspension pour faute légère de 10 jours du droit aux indemnités de chômage, correspondant à la durée effective de la mesure de marché du travail manquée. Ce faisant, il a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier l’absence d’antécédents, et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction correspond aux directives du SECO et se situe en outre dans la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, cette qualification n’apparaissant au demeurant pas critiquable. L’argument du recourant selon lequel le premier jour de cours n’aurait pas dû être sanctionné en raison du bref laps de temps disponible entre la confirmation de son inscription et le début de la mesure n’est pas pertinent dès lors qu’il a été démontré que l’intéressé aurait tout de même pu s’y présenter (cf. supra consid. 5b). Quant à la circonstance de l’hospitalisation en urgence de sa fille le 2 février 2015, elle ne lui est également d’aucun secours dès lors qu’il avait déjà pris sa décision de renoncer à accomplir l’ensemble de la mesure avant cette date.

 

              Dans ces conditions, la suspension de 10 jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 juin 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              P.________

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d’Etat à l’économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :