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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 48/14 - 55/2016
ZQ14.015653
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 avril 2016
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
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A.Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à St‑Sulpice,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. |
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Art. 27 LPGA ; art. 31 al. 3 let. c, 51 et 52 LACI
E n f a i t :
A. A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a fondé la société « A.Z.X.________ Sàrl» (ci-après : la société ou l’employeur) le 11 novembre 2009. A teneur de l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, il occupait la position d’associé gérant président, avec droit de signature individuelle, et détenait la moitié du capital social, soit une part de 10'000 francs. B.Z.________, épouse de l’assuré, était inscrite comme associée gérante avec droit de signature individuelle et possédait la seconde moitié du capital social. F.________ et X.________ étaient au bénéfice d’une procuration individuelle au sein de la société.
Aux termes d’un contrat de travail du 1er novembre 2009, l’assuré a été engagé dès le même jour pour une durée indéterminée en qualité d’ « associé gérant » de la société, pour un salaire mensuel brut de 9'000 fr., versé treize fois l’an, et 750 fr. de frais de déplacement et de repas mensuels.
Le 1er octobre 2012, le Tribunal d’arrondissement de W.________ a prononcé la faillite de « A.Z.X.________ Sàrl». Le 11 octobre 2012, l’effet suspensif de la procédure de faillite a été prononcé. Par décision du 8 novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de W.________ a admis la requête en restitution du délai et a annulé le prononcé de la faillite. Finalement, par décision du même Tribunal du 22 mars 2013, la société a été déclarée en faillite. Le 26 mars 2013, elle a été inscrite au Registre du commerce en tant que « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation », l’assuré et son épouse ayant conservé leur fonction d’associés gérants au sein de la société en liquidation. La faillite a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le 2 avril 2013. A la suite de la clôture de la faillite, la raison de commerce a été radiée d’office du Registre du commerce le 29 octobre 2015.
Par courrier du 10 avril 2013, sous signature de B.Z.________, l’employeur a « informé » l’assuré de la faillite de l’entreprise et a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2013.
L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de D.________ (ci-après : l’ORP) le 21 mai 2013, comme demandeur d’emploi à 100%.
Aux termes du formulaire de demande d’indemnités remis à la Caisse cantonale de chômage (ci‑après : la caisse ou l’intimée) le 24 mai 2013, l’assuré a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2013. Il a indiqué avoir été licencié par son employeur le 10 avril 2013 pour le 30 juin suivant en raison de la faillite de la société et avoir travaillé en dernier lieu le 28 mars 2013. Il a répondu par l’affirmative à la question lui demandant si lui ou son épouse avait une participation dans la société qui l’employait jusqu’ici, ou était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise, tel qu’associé ou gérant d’une Sàrl. Il a également précisé qu’il avait exercé une activité indépendante du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2009, et avoir à ce titre été inscrit au Registre du commerce. En annexe à sa demande, l’assuré a transmis un formulaire intitulé « Attestation de l’employeur » daté du 12 mai 2013, duquel il ressort qu’il était occupé en qualité de « technicien » du 1er novembre 2009 au 31 mars 2013 et que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur le 10 avril 2013 pour le 30 juin suivant, en raison de la faillite de l’entreprise, déclarée le 22 mars 2013.
Le 24 mai 2013, l’assuré a produit auprès de l’Office des faillites de W.________ une créance de 19'168 fr. 89 dans la faillite de la société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation », correspondant à des soldes de salaires dus pour décembre 2012, ainsi que de mars à juin 2013, le montant concernant cette dernière période de quatre mois s’élevant à 17'162 fr. 95.
La caisse, par son agence de D.________, a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015.
Le 13 novembre 2013, l’assuré a sollicité auprès de la caisse des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur (ci-après : indemnités en cas d’insolvabilité) pour les salaires dus par « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » pour les mois de mars à juin 2013.
Par décision du 15 novembre 2013, la caisse, par son agence de D.________, a nié le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité, au motif qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la société qui l’employait, en sa qualité d’associé gérant président avec signature individuelle.
Par acte du 21 novembre 2013, représenté par J.________, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, dont il a conclu à la réforme en ce sens que le droit aux indemnités en cas d’insolvabilité lui soit octroyé du 22 mars au 30 juin 2013. A l’appui de sa contestation, l’assuré a en substance fait valoir qu’il avait été licencié par l’Office des faillites pour le 30 juin 2013. Il estimait que, de ce fait, il ne faisait plus partie des personnes fixant les décisions de l’employeur dès le prononcé de la faillite, dans la mesure où dès ce moment-là, les décisions prises pour le compte de l’employeur relevaient de la responsabilité de l’Office des faillites.
Le 14 mars 2014, la caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision rendue par son agence de D.________ le 15 novembre 2013. Elle a relevé que l’assuré était toujours inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant président de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » depuis le 22 mars 2013 et détenait 50% des parts sociales. Se référant à un jugement du Tribunal cantonal dans lequel la Cour avait reconnu qu’un organe dirigeant, même s’il n’était pas inscrit au Registre du commerce comme liquidateur, pouvait faire partie de l’administration de la faillite de la société en liquidation, au même titre que l’Office des faillites, la caisse estimait que l’assuré avait gardé ex lege le pouvoir sur sa société. Elle a en outre relevé que c’était bien par sa société, représentée par son épouse, et non par l’Office des faillites comme il l’affirmait, que l’assuré avait été licencié le 10 avril 2013, après le prononcé de la faillite. Elle ajoutait à cet égard que même s’il avait été radié du Registre du commerce à ce moment-là, il aurait néanmoins été exclu du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas d’insolvabilité, dès lors que son épouse y était toujours inscrite comme associée gérante. Précisant qu’en règle générale, sauf exception non réalisée en l’espèce, l’indemnité pour insolvabilité ne couvrait que les créances de salaires nées avant le prononcé de la faillite, la caisse a indiqué qu’après la mise en faillite, en l’occurrence le 22 mars 2013, il convenait de déposer une demande d’indemnités de chômage, et non d’indemnités en cas d’insolvabilité. La caisse constatait que l’assuré n’avait pas agi de la sorte, en ne s’annonçant à l’Office régional de placement de D.________ que le 21 mai 2013 et en ne soumettant une demande d’indemnités à la caisse que le 24 mai 2014, et cela pour après « son délai de congé ». Enfin, la caisse a relevé que la demande d’indemnités en cas d’insolvabilité du 13 novembre 2013 avait été déposée largement au-delà du délai de 60 jours à compter de la date de la publication dans la FOSC et qu’elle était dès lors tardive. Pour toutes ces raisons, c’était à juste titre que l’agence de D.________ avait refusé l’octroi des indemnités d’insolvabilité dès le 1er mars 2013.
B. Par acte du 14 avril 2014, représenté par Me Guy Longchamp, A.Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la caisse le 14 mars 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit aux indemnités en cas d’insolvabilité lui soit accordé du 1er mars au 30 juin 2014, avec intérêts à 5% l’an, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de sa contestation, le recourant soutient qu’au-delà de la faillite de la société, le 22 mars 2013, il ne détenait plus le pouvoir décisionnel d’un dirigeant, celui-ci étant en mains de l’Office des poursuites. Cela étant, il estime qu’il ne pouvait être privé du droit aux indemnités en cas d’insolvabilité, son inscription formelle au Registre du commerce ne suffisant pas à l’exclure du cercle des ayants-droit. Le recourant fait également grief à la caisse et à l’ORP d’avoir violé leur devoir d’information en ne l’orientant pas sur ses droits lorsqu’il s’est respectivement annoncé à eux, en mai 2013, et notamment sur les échéances à respecter s’agissant du dépôt de la demande d’indemnités en cas d’insolvabilité, les 21 et 24 mai 2013, lorsqu’il s’était respectivement annoncé à ces deux autorités. Il estime que compte tenu de cette lacune, il doit être mis en bénéfice de l’indemnité litigieuse pour la période du 1er mars au 30 juin 2013.
Dans une réponse du 16 juin 2014, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 14 mars 2014. L’intimée fait valoir que c’est avant tout en raison de son statut d’associé gérant président que le recourant ne peut pas se voir reconnaître le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Elle estime que l’intéressé n’a pas coupé tout lien avec sa société et note qu’il est inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur avec signature individuelle d’une autre société, S.________, à [...], dont le but social est identique à celui de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation ». L’intimée réfute également toute violation de son devoir de renseigner, dans la mesure où l’assuré n’avait pas à être informé d’une prestation à laquelle il n’avait pas droit. Relevant au surplus que le recourant était représenté par une fiduciaire dès le 13 mars 2013, soit avant même la faillite de sa société, la caisse estime qu’il avait les moyens de faire valoir ses droits plus que tout autre assuré non représenté, ce d’autant que les informations nécessaires à la revendication d’indemnités en cas d’insolvabilité étaient aisément trouvables sur le site internet du Service de l’emploi.
Après plusieurs demandes de prolongation de délai, l’assuré s’est déterminé quant à la réponse de la caisse du 16 juin 2014 dans une réplique du 9 mars 2015. Il fait en substance valoir que la seule possibilité d’engager la société ne suffit pas à exclure un assuré du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. En l’occurrence, au vu du prononcé de la faillite, ses activités étaient inexistantes et ne relevaient pas d’une activité dirigeante au sens où l’entend la loi. Ce n’est que pour le mois de mars 2013 que des créances sont nées en sa faveur, soit après la déclaration de la faillite du 22 mars 2013, et après qu’une première décision de faillite ait été annulée. Le recourant maintient également le grief de violation du devoir de renseigner, le fait qu’il ait été assisté durant ses démarches ou que des informations sur l’indemnité en cas d’insolvabilité figurent sur le site internet du Service de l’emploi ne suffisant pas à libérer la caisse de ses obligations en la matière.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 let. d OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité couvrant un solde des salaires dus pour les mois de mars à juin 2013, à hauteur de 17'162 fr. 95 (cf. production de créances dans la faillite de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » du 24 mai 2013 auprès de l’Office des Faillite de W.________), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des prétentions de salaire relatives aux mois de mars à juin 2013. Singulièrement, il s’agit d’examiner si la caisse était fondée à nier ce droit au motif que le recourant avait continué d’occuper une position dirigeante au sein de la société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » durant la période en cause.
3. a) Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité, notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).
En ce qui concerne plus précisément le cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, on relèvera qu’en édictant l’al. 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise, qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Cette disposition n’exige donc pas que l’on puisse imputer aux intéressés une responsabilité effective dans l’insolvabilité de ce dernier. Preuve en est le fait que les conjoints des personnes visées par l’art. 51 al. 2 LACI, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise, sont également exclus du cercle des ayants droit (DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 4.2, C113/03).
aa) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI, s’applique par analogie aux cas dans lesquels il s’agit de déterminer si un travailleur doit être exclu du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur sur la base de l’art. 51 al. 2 LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 consid. 1b ; cf. TF 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2).
Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – et par voie de conséquence à celle allouée en cas d’insolvabilité de l’employeur – lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 123 V 234). Il n'est cependant pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du commerce. Il n’y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer. C'est la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante (cf. TFA C 224/06 du 3 octobre 2007 consid. 2.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c).
bb) La seule exception au principe de l’examen en fonction des circonstances concerne les membres des conseils d'administration et autres organes de direction qui disposent ex lege et de façon contraignante d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. C’est ainsi sans examen des circonstances particulières que les personnes en question sont d’emblée exclues du droit. Cela signifie que le droit est nié même si, dans les faits, la personne disposant ex lege d’un pouvoir décisionnel déterminant ne s’occupe pas des affaires de la société (ATF 122 V 270 consid. 3, DTA 2004 no 21 consid. 3.2, TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2). Cela vaut pour toutes les personnes morales, comme par exemple les sociétés commerciales, les associations, les fondations. Sont ainsi concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme et les gérants d’une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl), à qui les art. 716 ss., 810 ss. et 827 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) du donnent de plein droit une influence prépondérante dans la gestion de la société. Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit. Par contre, les associés d’une Sàrl, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme, n’ont d’office pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. La caisse leur niera le droit à l'indemnité sans autre forme de vérification (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 99 no 25 ad art. 10 et les références citées ; TF 8C_729/2014 du 18 novembre 2014 consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2, TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4 ; Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] B17).
Un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb). C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne, dans une Sàrl, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que la jurisprudence exclut leur droit à prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.3.2). La jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré. Le risque d’abus suffit donc à ce que le droit soit nié d’emblée (cf. Boris Rubin, p. 98 no 21 ad. art. 10). Aussi, tant que sa qualité d'associé n'a pas pris fin, le droit de l'intéressé aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les liens qu'il maintient avec la société (cf. TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.3 2).
cc) La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2 ; SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70, C 208/99, consid. 2). Cette jurisprudence est toutefois stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu’un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (cf. TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références citées, dont DTA 2001 p. 21 consid. 3, DTA 2002 no 28 p. 183 consid. 3c ; SVR 2007 ALV no 21 p. 69 consid. 3.4). Par ailleurs dans le contexte d’une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent pas en principe à considérer que l’assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références citées). Pendant la liquidation, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont pas du ressort des liquidateurs. En fait notamment partie le choix de la poursuite des activités de l’entreprise jusqu’à sa vente ou sa radiation. Cette situation exclut le droit à l’indemnité du chômage de la ou des personnes qui occupent la fonction de liquidateur (cf. Boris Rubin op. cit., p. 101 no 31 ad art. 10)
dd) Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décision important (cf. Boris Rubin op. cit., p. 99 no 26 ad. art. 10).
b) A teneur de l’art. 52 al.1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail. Elle couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite (art. 52 al. 1bis LACI).
L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre ainsi les créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies avant l’événement déclencheur. Les éventuelles créances de salaire nées après le prononcé de la faillite sont aussi couvertes mais seulement si l’employé a continué à travailler sans avoir connaissance de la faillite (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 428 , no 4 ad art. 52 et p. 432, no 21 ad art. 52).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_995/2010 du 1er décembre 2011 consid. 3.2).
5. a) Dans le cas d’espèce, l’intimée a estimé qu’en sa qualité d’associé gérant président de la société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation », détenant un droit de signature individuelle et 50% du capital social, le recourant disposait ex lege d’un pouvoir déterminant sur les décisions de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 2 LACI, ce qui le privait d’emblée du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. La caisse a en outre relevé que l’épouse de l’intéressé était associée gérante de la même société, également au bénéfice d’un droit de signature individuelle et de 50% du capital social, que les prestations requises portaient sur une période postérieure à la déclaration de faillite de la société, et que le dépôt de la demande était intervenu au-delà du délai de 60 jours après la publication de la faillite dans la FOSC, tous ces motifs conduisant également à la négation du droit aux indemnités pour cause d’insolvabilité du 1er mars au 30 juin 2013.
De son côté, dans un premier moyen, le recourant soutient que sa seule inscription formelle au Registre du commerce ne permettait de parvenir à une telle conclusion, dès lors que dès le 22 mars 2013, date du prononcé de la faillite, il avait été destitué de tout pouvoir décisionnel au sein de sa société, lequel avait passé en mains de l’Office des faillites.
b) On ne peut cependant suivre le recourant dans son argumentation. Il est en effet incontestable que jusqu’au 29 octobre 2015, date de la radiation de la société du Registre du commerce, l’intéressé est resté inscrit audit registre en qualité d’associé gérant président de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation ». De ce simple fait, il disposait ex lege d’un pouvoir déterminant sur les décisions de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 2 LACI (cf. consid. 3a/bb supra). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un associé gérant d’une Sàrl, l’inscription au Registre du commerce constitue en règle générale le critère décisif, et, de jurisprudence constante, aussi longtemps que l’assuré conserve ce statut, son droit aux indemnités pour insolvabilité est d’office exclu, sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les liens qu’il maintient avec la société et ses possibilités effectives d’influencer le processus de décision de l’entreprise. On rappellera à cet égard que les règles posées par le Tribunal fédéral ne visent pas seulement les abus avérés, mais aussi le simple risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur licencié jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur et disposant du pouvoir de se réengager à tout moment. Il n’est ainsi pas nécessaire d’être en présence d’un abus avéré pour que la négation du droit se justifie. C’est en effet de par la loi, et plus particulièrement par le biais des art. 810 ss CO qu’un associé-gérant d’une Sàrl a de plein droit une influence prépondérante dans la gestion de la société, peu importe à cet égard que l’intéressé s’occupe concrètement ou non des affaires de la société. Le recourant ne peut donc pas prétendre que dès le prononcé de la faillite, le 22 mars 2013, tout pouvoir décisionnel lui a été retiré au profit de l’Office des faillites. C’est d’ailleurs bien sa société, représentée par son épouse, qui l’a licencié par courrier du 10 avril 2013, soit après le prononcé de la faillite. Aussi longtemps qu’il est resté inscrit au Registre du commerce en tant qu’associé gérant président de sa Sàrl, le recourant gardait la possibilité de se réengager ou de réactiver l’entreprise en tout temps. Cette dernière éventualité s’est d’ailleurs réalisée en l’espèce puisque, le 8 novembre 1012, la première faillite prononcée le 1er octobre 2012 a été annulée, avant d’être à nouveau prononcée le 22 mars 2013.
On ne peut au demeurant pas non plus retenir qu’à la suite de son licenciement le 10 avril 2013, le recourant a rompu tout lien avec la société et le mettre de ce fait au bénéfice de l’indemnité litigieuse. Non seulement, comme dit, il a conservé au-delà de son licenciement son statut d’associé gérant président au sein de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » et tous les pouvoirs légaux et statutaires qui en découlent, même durant la liquidation de la société. En outre, la jurisprudence est stricte lorsqu’il s’agit de déterminer si un associé d’une Sàrl a rompu définitivement tout lien avec la société. Le Tribunal fédéral a ainsi exclu que l’on puisse parvenir à une telle conclusion lorsque l’assuré est titulaire d’une large part du capital social ou que son conjoint est inscrit au Registre du commerce (cf. consid. 3a/cc supra). Or, le recourant remplit ces deux causes d’exclusion, dans la mesure où il possède la moitié du capital social et que son épouse est également inscrite au Registre du commerce en qualité d’associée gérante. Dans un tel contexte, sa perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de ne pas l’assimiler à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. La situation du recourant entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (pour des cas comparables cf. arrêts 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.4 et 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5 et les arrêts cités).
C’est dès lors de manière convaincante qu’au vu de sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl qui l’employait, l’intimée a, d’emblée et sans autre forme de vérification quant aux rapports internes dans l’entreprise, nié le droit du recourant aux indemnités en cas d’insolvabilité. Cet élément était en effet suffisant en tant que tel, pour qu’une telle conclusion s’impose, a fortiori dans la mesure où l’assuré détenait 50% du capital social.
c) Par surabondance, on relèvera encore que B.Z.________, épouse du recourant, était également associée gérante de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » jusqu’à la radiation de la société, détenant un droit de signature individuelle et l’autre moitié du capital social. Cette circonstance, indépendamment du propre statut de l’assuré dans la société, aurait également suffit à l’exclure du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans la mesure où il se trouvait, par l’intermédiaire de son épouse, en position d’influencer de manière déterminante les décisions de la société (cf. art. 51 al. 2 in fine LACI), la condition du risque d’abus étant ainsi aussi réalisée.
En outre, le recourant sollicite les indemnités litigieuses pour la période du 1er mars au 30 juin 2013, alors que la faillite a été prononcée le 22 mars 2013. Or, à teneur de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité est donné lorsqu’il existe des créances de salaire au moment de la faillite. Selon l’art. 52 al. 1 bis LACI, ce n’est qu’exceptionnellement, lorsque l’assuré ne pouvait pas savoir que la faillite de son employeur avait été prononcée et qu’il a continué en toute bonne foi à travailler au-delà, que l’indemnité en cas d’insolvabilité peut également couvrir les créances de salaires nées après la déclaration de faillite. Or, le recourant ne peut être mis au bénéfice de cette exception, dans la mesure où il ne pouvait de bonne foi ignorer les difficultés financières connues par sa société – dont la faillite avait d’ailleurs déjà été prononcée le 1er octobre 2012, avant d’être annulée le 8 novembre suivant – ni sa mise en faillite le 22 mars 2013. Au demeurant, selon ses dires, il n’a plus fourni de prestations de travail au-delà du 28 mars 2013 (cf. demande d’indemnités du 24 mai 2013).
d) En définitive, en raison de la position dirigeante occupée par le recourant au sein de la société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » jusqu’à la radiation de la société du Registre du commerce le 29 octobre 2015, l’intéressé n’a pas droit aux indemnités en cas d’insolvabilité, son licenciement le 10 avril 2013 étant sans influence sur l’issue du litige.
6. On ne peut suivre non plus le recourant lorsque, dans un second motif, il fait grief à l’intimée et l’ORP d’avoir failli à leur obligation de le renseigner quant au délai à respecter pour le dépôt de la demande d’indemnités en cas d’insolvabilité.
Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, dans la limite de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 19a OACI, l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité. A teneur de l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.
L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale (art. 27 al. 1 LPGA) et spécifique (art. 27 al. 2 LPGA). L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances. L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue. Afin de déterminer quelle devrait être la réaction des employés en cause, il faut se référer au comportement hypothétique d’une personne qui voue aux choses une attention usuelle (Boris Rubin, op. cit., p. 212 no 57ss ad. art. 17, et les références citées, notamment ATF 133 V 249 sur ce dernier point).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2 ; TFA K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).
Comme le relève l’intimée à juste titre, le recourant était d’emblée assisté dans ses démarches par la société J.________, notamment spécialisée en conseils juridiques, en faveur de laquelle il a signé une procuration le 13 mars 2013 déjà, soit avant même la faillite de « A.Z.X.________ Sàrl ». Le 18 mai 2013, sur le formulaire de production de créances adressé à l’Office des faillites de W.________, l’assuré a indiqué être représenté par J.________. La question peut dès lors se poser de savoir si l’assistance par un mandataire professionnel, au demeurant en présence de renseignements précis et facilement accessibles sur le site internet du Service de l’emploi, était de nature à atténuer l’obligation de renseigner à charge des autorités d’application de l’assurance-chômage, a fortiori dans la mesure où aucune question concrète au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA ne leur avait été posée par le recourant ou son mandataire. Le point peut cependant être laissé en suspens, dès lors que dans le cas d’espèce, le recourant ne répondait pas aux conditions lui donnant droit aux indemnités en cas d’insolvabilité pour tous les motifs développés ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Dans un tel cas, l’intimée, pas plus que l’ORP, n’avaient l’obligation de le renseigner sur la procédure à respecter en la matière.
En définitive, on ne saurait conclure à un défaut du devoir de renseigner, de sorte que le grief soulevé par le recourant n’est pas fondé.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Guy Longchamp (pour le recourant),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :