TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 7/15 - 6/2016

 

ZH15.019660

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 mai 2016

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Blanc

*****

Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 20 al. 1 et 2 LAVS ; 79bis RAVS ; 27 OPC-AVS/AI

 

              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1940, bénéficiaire d'une rente de l’assurance-vieillesse (ci-après: AVS), a requis des prestations complémentaires (ci-après également: PC) le 20 février 2004. Le bureau des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: le bureau des prestations complémentaires, la caisse ou l’intimée) a accédé à la requête de l'assuré et lui a alloué les prestations complémentaires requises ; celles-ci s'élevaient mensuellement à 860 fr. en novembre et
décembre 2003 puis à 1'022 fr. à compter de janvier 2004 (décision du
19 avril 2004). Le calcul reposait sur les nombreux documents récoltés en cours de procédure.

 

              L'administration a confirmé le droit de l'intéressé pour l'année suivante en lui allouant des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'048 fr. (décision du 27 décembre 2004). Elle a cependant modifié son calcul durant l'année en fonction notamment du revenu d'une activité lucrative indépendante de
48'081 fr. 30 perçus en septembre 2005 dont elle n'a eu connaissance que pendant la procédure de révision du droit pour 2006. Elle a annulé l'octroi des prestations complémentaires pour la période comprise entre octobre et décembre 2005 (décision du 23 décembre 2005) et exigé la restitution de 3'144 fr. versés à tort (décision de restitution du 23 décembre 2005).

 

              L’assuré ayant notamment précisé que les 48'081 fr. mentionnés correspondaient aux honoraires d'un mandat, exécuté de 2002 à 2005, dont il fallait déduire 22'840 fr. de frais, le bureau des prestations complémentaires a corrigé son calcul en répartissant le revenu net obtenu (25'241 fr.) sur les quatre ans qu'a duré le mandat (4 x 6'310 fr. 25); le montant des prestations complémentaires était désormais arrêté mensuellement à 509 fr. en novembre et décembre 2003, à 671 fr. de janvier à décembre 2004, à 697 fr. de janvier à septembre 2005, à 400 fr. en octobre 2005, à 701 fr. en novembre 2005, à 220 fr. en décembre 2005 et à 571 fr. à partir de janvier 2006 (décision du 27 février 2006). L'administration a réclamé le remboursement de 8'554 fr. versés indûment (décision de restitution du
27 février 2006).

 

              L'assuré ayant produit un rectificatif des frais afférents à l'exécution du mandat signalé dont la somme dépassait le montant des honoraires, le bureau des prestations complémentaires a poursuivi l'instruction. Il a notamment ordonné la production des décisions de taxation pour 2003 et 2004, ainsi que la déclaration d'impôt pour 2005, dont il ressort des revenus pour activité indépendante de
20'768 fr. en 2003, de 9'148 fr. en 2004 et de 25'168 fr. en 2005. Il s'est dès lors fondé sur ces documents pour modifier une nouvelle fois le droit aux prestations complémentaires ; celles-ci se montaient mensuellement à 0 fr. en novembre et décembre 2003, à 514 fr. en 2004, à 0 fr. en 2005, à 571 fr. de janvier à
septembre 2006 et à 543 fr. dès octobre 2006 (décision du 19 septembre 2006). L'administration a réclamé la restitution de 19'050 fr. versés en trop (décision de restitution du 19 septembre 2006).

 

              La caisse a rendu une décision le 27 décembre 2006 fixant dès le
1er janvier 2007 le montant des prestations complémentaires à 579 fr. par mois.

 

              Par décision du 10 janvier 2007, la caisse, constatant l’absence d’opposition à sa décision du 19 septembre 2006 ainsi que l’absence de demande de remise, a invité l’assuré à lui rembourser la somme de 19'050 fr. d’ici au
30 janvier 2007 ou de lui faire dans le même délai des propositions de remboursement. Elle l’informait que faute de paiement ou de proposition de sa part, elle retiendrait le montant de 1'546 fr. sur ses prestations AVS (rente AVS de 967 fr. et PC de 579 fr.) dès le 1er février 2007 et jusqu’à compensation totale du montant dû.

 

              L’assuré a déclaré dans un courrier du 24 janvier 2007 confirmer l’opposition envoyée de Roumanie et datée du 17 octobre 2006 contre la décision de restitution.

 

              Par décision sur opposition du 22 février 2007, la caisse a refusé d’entrer en matière, considérant l’opposition comme tardive.

 

              Le 26 mars 2007, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des assurances), concluant à l’annulation des décisions des
23 décembre 2005, 27 février 2006, 19 septembre 2006 et 10 janvier 2007 ainsi qu’au versement immédiat d’un montant de 3'092 fr., avec intérêt à 5% l’an, à titre de rentes AVS et PC pour les mois de février et mars 2007, et à la reprise immédiate du versement des rentes mensuelles AVS et PC pour un montant de 1'546 francs. Le même jour, il s’est adressé à la caisse en expliquant avoir été de bonne foi lorsqu’il avait reçu les prestations complémentaires, faisant valoir que la caisse devait décider de renoncer à la restitution, les conditions matérielles d’une remise étant remplies.

 

              Par jugement du 10 mars 2008 (PC 10/07 – 9/2008), le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et retourné le dossier à la caisse afin qu’elle instruise puis statue sur l’opposition formée contre la décision de restitution du 19 septembre 2006, seule litigieuse.

 

              Par décision sur opposition du 1er juillet 2008, la caisse, se référant au jugement rendu le 10 mars 2008 par le Tribunal des assurances, a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision attaquée. Cette décision sur opposition retient en particulier ce qui suit :

 

« Une première décision de restitution a été notifiée le 23 décembre 2005. Celle-ci tenait compte d’un montant de Fr. 48'081.-, correspondant à un mandat d’architecte, encaissé le 13 septembre 2005. La somme due s’élevait alors à Fr. 3'144.- pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005.

 

Vous avez alors fait valoir des frais liés à l’obtention de ce revenu, à hauteur de Fr. 22'840.-, et indiqué que le mandat en question concernait un travail effectué sur plusieurs années (de 2002 à 2005). Nous avons donc déduit du montant encaissé de Fr. 48'081.-, la somme de Fr. 22'840.-; ainsi, le revenu net réalisé pour 4 ans s’élevait à Fr. 25'241.-, soit Fr. 6'310.25 pour 1 année. Une nouvelle décision (qui annulait et remplaçait celle du 23 décembre 2005) a donc été établie en tenant compte du revenu annuel précité pour la période du 1er octobre 2005 (début du droit PC) au 31 décembre 2005. Suite à ce nouveau calcul, le montant réclamé est passé de Fr. 3'144.- à Fr. 8'554.-.

 

Après réception de notre nouvelle décision, vous avez alors demandé de prendre en compte des frais supplémentaires; additionnés aux frais déjà présentés précédemment, ceux-ci s’élevaient au total à Fr. 48'214.55, soit supérieurs au montant encaissé !

 

Afin d’y voir plus clair, nous vous avons demandé de nous faire parvenir vos décisions de taxation et calcul de l’impôt définitif pour les années 2003 à 2005.

 

A réception de ces documents, nous avons pu constater que vos revenus d’indépendant étaient de Fr. 20'768.- pour 2003, de Fr. 9'148.- pour 2004 et de Fr. 25'168.- pour 2005 (pour cette année 2005, nous nous référons à votre déclaration fiscale).

 

Devant la difficulté d’obtenir des chiffres définitifs permettant de clarifier les revenus réalisés et nous appuyant sur le chiffre n° 2074 des Directives concernant les prestations complémentaires (voir ci-dessous), nous avons alors adapté nos décisions d’octroi aux chiffres précités.

 

[…]

 

Il est vrai que des décisions successives ont dû être notifiées, au fur et à mesure des informations que vous nous avez fait parvenir. Cette succession de décisions aurait aisément pu être évitée par la communication spontanée et complète des ressources réalisées. Rappelons que les prestations complémentaires, qui sont non contributives, exigent des bénéficiaires une communication sans délai de toutes informations indispensables à leur attribution. Ce n’est qu’après avoir maintes fois tenté d’obtenir des chiffres utilisables nous permettant de déterminer les revenus dégagés par votre activité indépendante, que nous avons finalement adapté nos taxations aux déclarations fiscales passées en force, ou aux revenus déclarés.

 

S’agissant du remboursement de notre créance, vous ne remplissez pas la condition de bonne foi, car vous ne nous avez pas annoncé vos revenus réalisés en tant qu’architecte indépendant depuis 2002. Nous n’avons eu connaissance de ladite activité que lors de la révision de votre dossier, effectuée en décembre 2005.

 

Tenant compte du salaire réalisé par votre épouse et de la fortune dont vous disposez, la condition de la situation difficile n’est pas davantage remplie. Une remise de notre créance est donc exclue. »

 

              Le 26 août 2008, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement au renvoi du dossier à l'administration pour qu'elle rende de nouvelles décisions. Il estimait que ses honoraires de 48'081 fr. ne devaient pas être pris en compte, dans la mesure où les frais destinés à leur acquisition leur étaient supérieurs, ou que ceux-ci ne pouvaient, au pire, être répercutés que sur l'année 2005. Il soutenait aussi remplir les conditions pour la remise de l'obligation de restituer.

 

              Constatant que les actes attaqués reposaient sur les décisions de l'autorité fiscale, dont l'exactitude n'avait pas été contestée, ainsi que sur les propres déclarations de l'assuré, et que celui-ci n'avait pas spontanément fourni les éléments nécessaires au calcul du droit aux prestations, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a débouté l'intéressé (arrêt du 19 mars 2011, cause PC 13/08 – 7/2011).

 

              Par arrêt du 28 novembre 2011 (9C_303/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré, en retenant notamment ce qui suit :

 

« 2.

En l'occurrence, le litige porte - d'une part - sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si, et comment, doit être pris en compte le revenu d'une activité lucrative indépendante, ainsi que - d'autre part - sur la réalisation de la condition de la bonne foi dans le cadre de la remise de l'obligation de restituer.

 

3.

L'assuré conteste d'abord la façon dont la juridiction cantonale a traité les honoraires perçus en septembre 2005. Il estime que les frais d'acquisition du revenu mentionné ont été plus élevés que le revenu en soi de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Il soutient également que, s'il fallait malgré tout retenir un revenu provenant du mandat exécuté entre 2002 et 2005, celui-ci ne pourrait être répercuté sur les années précédant son acquisition, comme cela a été le cas en l'espèce.

 

Cette argumentation ne remet pas en cause l'acte attaqué dans la mesure où, comme l'ont constaté les premiers juges, le calcul des prestations complémentaires ne répartit nullement le montant des honoraires (moins les frais encourus et admis) perçus durant l'année 2005 sur les quatre ans qu'a duré l'exécution du mandat, mais en tient compte seulement pour l'année 2005 et se fonde, s'agissant des revenus pour activité indépendante retenus, sur les montants déclarés par le recourant aux autorités fiscales tels qu'ils ressortent des décisions de taxation - entrées en force - ou de ses propres déclarations d'impôt. On ne saurait dès lors faire grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte ni d'avoir violé le droit fédéral.

 

4.

L'assuré conteste aussi avoir violé son obligation d'informer. Il soutient avoir annoncé le montant des honoraires perçus en lien avec l'exécution du mandat entre 2002 et 2005 dans un délai de trente jours. Cette question peut rester ouverte dès lors qu'il apparaît très clairement que le recourant n'avait déjà pas informé le bureau intimé des revenus réalisés en 2003 et 2004 qui n'ont absolument rien à voir avec les honoraires mentionnés. Compte tenu des nombreuses mises en garde figurant sur toutes les décisions et certains autres documents communiqués par l'administration, celui-ci ne saurait prétendre qu'il ignorait l'étendue de ses devoirs et s'était toujours comporté en toute bonne foi. »

 

B.              Selon l’attestation de la valeur fiscale du 3 janvier 2012 adressée à P.________, relative à l’assurance de rentes viagères en cours S.________ [...] police n° [...] (valeur fiscale au 31 décembre 2011), la valeur de rachat de cette assurance s’élevait à 59'304 francs. Quant à l’assurance de capital S.________ [...] police n° [...], elle présentait une valeur de rachat de 4'345 fr. au
31 décembre 2011 (attestation du 3 janvier 2012 adressée à M.________).

 

              Par décision du 21 septembre 2012, le bureau des prestations complémentaires a relevé que dans la mesure où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de l’assuré, la décision de restitution du 19 septembre 2006 concernant les prestations complémentaires touchées à tort par l’intéressé restait valable. Par ailleurs, sa bonne foi n’étant pas reconnue, il ne pouvait lui être fait remise de l’obligation de restituer. Un délai au 22 octobre 2012 était dès lors imparti à l’assuré pour rembourser le montant de 19'050 fr. ou pour faire des propositions concernant son amortissement. Sans paiement ou proposition de versement d’ici cette date, le bureau des prestations complémentaires faisait savoir à l’assuré qu’il procéderait à la retenue de sa rente AVS à partir du 1er décembre 2012 et jusqu’à compensation totale du montant dû.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 octobre 2012, en faisant valoir en substance qu’il contestait la retenue de sa rente AVS, laquelle constituait sa seule source de revenu. Il précisait que depuis que lui et son épouse étaient à la retraite, leurs dettes ne cessaient d’augmenter, proposant de rembourser le montant dû à raison de 50 fr. par mois.

 

              Par décision sur opposition du 22 février 2013, la caisse a confirmé sa décision du 21 septembre 2012. Elle a notamment retenu que l’assuré et son épouse étaient titulaires chacun d’une police d’assurance-vie dont ils pouvaient demander le rachat pour une somme totale au 31 décembre 2011 de 63'910 fr., sans compter quelques liquidités réparties sur différents comptes totalisant 16'419 fr. 84. Les dettes du couple s’élevant à 32'829 fr. 10 (hors la somme due en l’espèce), il restait au couple une fortune nette de 47'500 fr. 74 (63'910 fr. + 16'419 fr. 84 - 32'829 fr. 10) excluant que la caisse renonce à sa créance dans la mesure où il était possible à l’assuré de disposer des ressources nécessaires permettant le remboursement des prestations indues.

 

C.              Par acte daté du 25 mars 2012, reçu le 27 mars 2013 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________, alors représenté par AVIVO Vaud, a recouru contre la décision du 22 février 2013 de la caisse, en concluant à la remise ou à l’abandon de restitution (sic) du montant réclamé [réd. de 19'050 fr.], au moins de manière partielle, subsidiairement au réexamen de la décision de restitution. En substance, il a fait valoir que sa fortune (comptes bancaires) s’élevait à 16'419 fr. 84 et ne lui permettait pas de s’acquitter de la somme de 19'050 francs. Il a ajouté que la décision de restitution était manifestement erronée dès lors qu’elle surestimait son revenu 2003, les impôts ayant comptabilisé comme revenu le salaire de son épouse et lui ayant ajouté un montant analogue comme revenu de son activité indépendante. Il estimait que cela constituait un motif de reconsidération non pris en compte par la caisse, à tort. Il a produit notamment une attestation de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois du 12 avril 2011 selon laquelle, pour l’année 2003, il avait réalisé un revenu provenant de son activité lucrative indépendante de 20'768 francs.

 

              Dans sa réplique du 17 septembre 2013, le recourant a précisé que sa situation financière était la suivante au 31 décembre 2012 :

 

« Liquidités                                                                                                  14'095.00

Valeur de rachat S.________ (2 contrats)                            63'721.00

Dette Ass. Judiciaire et frais d’avocats                            32'320.00

Dette CCAVS selon décisions restitution                            31'334.00 ».

 

              Il a expliqué ainsi ne pas disposer de liquidités suffisantes pour s’acquitter de l’entier de la somme de 19'050 fr., sauf s’il privilégiait la caisse de compensation par rapport à ses autres créanciers plus anciens ou annulait sa rente en cours auprès de S.________ pour en libérer le capital. Il a estimé en outre que la décision de restitution de 19'050 fr. s’écartait à plusieurs titres de sa situation financière réelle, dès lors que les pertes financières comptabilisées à partir du
1er janvier 2006 n’avaient pas été intégrées, que la décision de taxation 2003 était manifestement erronée et que d’importants frais assumés par lui n’avaient pas été comptabilisés, faute d’avoir été déclarés aux impôts et bien qu’ils aient été annoncés à la caisse dès 2006, ce qui justifiait à ses yeux une remise.

 

              Dans la procédure de recours, le recourant a notamment produit des pièces relatives au mandat qu’il avait effectué à compter de l’année 2002, savoir divers plans, devis et courriers y relatifs. Il a également produit sa déclaration d’impôt 2012, des attestations de l’office d’impôt du 12 avril 2011 relatives à ses chiffres d’affaires et charges commerciales pour les années 2003 à 2007, des pièces attestant de ses dettes (avocats et assistance judiciaire), ainsi qu’une copie de sa correspondance du 23 mai 2013 à la caisse dans laquelle il a expliqué désapprouver fortement la décision de la caisse, qu’il estimait injuste et contraire à la morale. 

 

              Par arrêt du 12 mars 2014 (cause PC 5/13 – 3/2014), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la décision du
22 février 2013, en retenant notamment que l’assuré n’avait pas apporté de faits nouveaux propres à justifier une révision de la décision de restitution de
septembre 2006, confirmée en instances cantonale puis fédérale. En particulier, l’attestation de l’Office d’impôt du 12 avril 2011 ne constituait pas un élément nouveau. La Cour a pour le surplus retenu ce qui suit au consid. 4 de son arrêt :

 

« 4.              En l’espèce, les parties s’accordent sur l’état de la situation financière du recourant au 31 décembre 2012, ces éléments ressortant au demeurant de la déclaration d’impôt 2012 du recourant et de son épouse, produite en procédure. Ainsi l’intimée et le recourant reconnaissent-ils que la fortune de ce dernier est composée de liquidités pour un montant de
14'095 fr., et de la valeur de rachat de sa police d’assurance sur la vie (par 57'044 fr.) et de celle de son épouse (par 6'677 fr.), dite fortune ascendant ainsi à 77'816 francs. S’agissant des dettes du recourant, elles comprennent d’une part des frais d’avocat (par 11'320 fr.) et d’autre part un montant dû à l’assistance judiciaire, de 21'000 fr., totalisant ainsi, hors créances de la caisse, 32'320 fr., respectivement 63'654 fr. en intégrant aux dettes les créances en restitution (à savoir la créance ici litigieuse, de 19'050 fr., et une nouvelle créance en restitution de 12'284 fr.). Il résulte de ce qui précède que le recourant est en mesure d’acquitter la créance en restitution de 19'050 fr. compte tenu de sa fortune, et que c’est ainsi à juste titre que la caisse n’a pas déclaré cette créance irrécouvrable.

 

              S’agissant plus spécifiquement de la crainte du recourant de se voir reprocher un dessaisissement en cas de rachat des polices d’assurances dont il dispose, la caisse a bien précisé dans ses écritures que si la valeur de rachat des polices étaient bien affectée au paiement des dettes reconnues du couple, y compris sa créance en restitution, les conditions d’un dessaisissement ne seraient «à l’évidence» pas réalisées. 

 

              On rappellera en dernier lieu qu’en cas de compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites n’a quoi qu’il en soit pas à être entamé (cf. supra let. 3b). »

 

              L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 10 novembre 2014 (9C_381/2014). A cette occasion, la Haute Cour a notamment retenu ce qui suit :

 

« 2.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2011 qui a acquis force de chose jugée le 28 novembre 2011 (cf. art. 61 LTF), la dernière décision administrative du 22 février 2013 (concernant la notion d'objet de la contestation et ses implications dans le contentieux administratif, cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 2 p. 415; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), les considérants ainsi que le dispositif du jugement cantonal du 12 mars 2014 et les griefs du recourant contre ce jugement (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), l'argumentation tendant à la remise en question ou à la reconsidération de la restitution et du refus de remettre l'obligation de restituer est irrecevable; seuls sont litigieux le bien-fondé d'une compensation du montant de 19'050 fr. réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires ou les autres prestations d'assurances sociales perçues par le recourant et la négation par la juridiction cantonale de la réalisation des conditions de la révision de la décision de restitution

 

3.

 

3.1. L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir écarté ses réflexions à propos du caractère irrécouvrable de sa dette de 19'050 francs. Il ne conteste pas formellement l'évaluation de sa fortune mais rappelle que les assurances-vie y figurant ont comme contrepartie le versement de rentes viagères prises en considération à titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires qu'il perçoit à l'heure actuelle et dont la suppression en cas de rachat entraînerait la perte d'un revenu indispensable.

 

3.2. Si l'argumentation du recourant peut sembler pertinente, elle intervient néanmoins prématurément. Il ressort effectivement des constatations cantonales que, faute de proposition de remboursement acceptable, le bureau des prestations complémentaires intimé projetait de procéder à la retenue de la rente AVS dès le mois de décembre 2012 jusqu'à compensation du montant dû sans préciser les modalités de cette compensation. Le tribunal cantonal a entériné la compensation envisagée dans son principe. Il a rappelé - correctement - que des créances en restitution pouvaient être compensées avec les prestations complémentaires échues ou d'autres prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales pour autant que ces lois autorisent la compensation (cf. art. 27 OPC-AVS/AI et singulièrement art. 20 al. 2 LAVS). Il a en outre mentionné des circonstances dans lesquelles une compensation était exclue (arrêt P4/86 du 14 décembre 1987 consid. 5 in: RCC 1985 p. 508) et indiqué l'état de la fortune ainsi que les dettes de l'assuré. Il a enfin expliqué que le minimum vital du droit des poursuites ne pouvait être entamé. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur les modalités précises de la compensation dès lors que, en l'absence d'une décision rendue à cet égard, il n'avait aucune raison de le faire (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164). Il appartiendra par conséquent à l'administration de réaliser concrètement la compensation projetée, conformément aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels régissant la matière, et de rendre une décision chiffrée, qui indique le minimum vital du recourant, qui permette ainsi de se déterminer sur le caractère irrécouvrable de la dette et contre laquelle l'assuré pourra recourir utilement.

 

4.

 

4.1. L'assuré allègue également que l'attestation de l'autorité fiscale du
12 avril 2011 déposée en première instance est un nouveau moyen de preuve justifiant une révision de la décision initiale de restitution que le bureau des prestations complémentaires intimé n'a pas pris en compte alors qu'il semblait correspondre aux critères de l'art. 53 al. 1 LPGA.

 

4.2. Cette argumentation est infondée. A supposer que l'attestation fiscale évoquée constitue un moyen de preuve nouveau, le recourant aurait effectivement dû faire valoir ledit moyen auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où son arrêt 9C_303/2011 rendu le 28 novembre 2011 s'est substitué au jugement cantonal du 19 mars 2011 qui confirmait la décision de restitution de 19'050 fr. prise le 19 septembre 2006 (cf. notamment arrêt 8C_602/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1 et les références). Il aurait en outre dû appliquer les art. 121 ss LTF, ce qui n'a de toute évidence pas été le cas. »

 

D.              A la suite de cet arrêt, le bureau des prestations complémentaires a rendu, le 4 février 2015, une décision à la teneur suivante :

 

« Nous faisons suite à l'arrêt du 10 novembre 2014 (9C_381/2014) par lequel le Tribunal fédéral a rejeté votre recours introduit contre le jugement du Tribunal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 mars 2014. Dit arrêt avait prononcé le rejet de votre recours (I) et confirmé notre décision sur opposition rendue le 23 février 2013 (II).

 

Aux termes de l'arrêt du TF susmentionné, il nous appartient dès lors de statuer concrètement sur la compensation annoncée de notre créance en restitution de Fr. 19'050.-- avec votre rente AVS.

 

Conformément au chiffre marginal n° 4640.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), lors d'une compensation avec des prestations échues de la LAVS, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la PC annuelle.

 

Dans votre situation, l'examen de la possibilité de compenser aboutit au résultat suivant :

 

a)                    Minimum vital du droit des poursuites :

 

Pour un couple (Fr. 1'700.--p/mois)               Fr.               20'400.--

Loyer effectif              Fr.               17'484.--

Remboursement assistance judiciaire (Fr. 50.—p/mois)              Fr.               600.--

Total                            Fr.               38'484.--

 

b)                    Revenus :

 

Rente AVS (Fr. 882.--p/mois)               Fr.               10'584.--

Rente AVS de l’épouse (Fr. 1'180.--p/mois)              Fr.               14'160.--

Rente LPP                            Fr.               3'157.--

Rente LPP de l’épouse              Fr.               2'632.--

Rentre étrangère               Fr.               1'394.--

Rente étrangère de l’épouse              Fr.               1'307.--

Rente d’assurance privée (S.________)              Fr.               2'823.--

PC annuelle (*Fr. 657.--p/mois)              Fr.               7'884.--

Total                            Fr.               43'941.--

* montant de la PC en tenant compte d'une rente S.________ de Fr. 2'823.-- au lieu de Fr. 3'653.--, conformément à l'arrêt du 29 avril 2014 rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ; la décision y relative vous sera notifiée prochainement

 

c)                    Examen de la possibilité de compenser :

 

Revenus                             Fr.               43'941.--

./. minimum vital du droit des poursuites              Fr.               38'484.--

Différence                            Fr.               5'457.--

./. PC annuelle               Fr.               7'884.--

Montant de la compensation              Fr.               0.--

 

Certes, la différence entre le revenu brut et votre minimum vital étant inférieur au montant de votre PC actuelle, aucune compensation ne semble à priori possible. Toutefois, dit calcul de votre minimum vital ne prend pas en compte la fortune dont vous disposez avec votre épouse, soit :

 

-  Liquidités              Fr.               14'095.--

-  Valeur de rachat de vos assurances-vie (**)              Fr.               63'721.--

              (chiffre marginal n° 3443.02 DPC)

Total                            Fr.               77'816.--

 

** Fr. 57'044.-- pour vous-même + Fr. 6'677.-- pour votre épouse = Fr. 63'721.--

 

Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du
14 mai 2007, 5A_14/2007) applicable par analogie, le calcul du minimum vital doit également tenir compte de votre fortune, laquelle s'ajoute aux revenus pris en compte.

 

Dans ces conditions, il est manifeste que vous disposez des ressources nécessaires pour vous acquitter du remboursement de notre créance en restitution de Fr. 19'050.--, sans entamer votre minimum vital augmenté de votre fortune. Nous confirmons dès lors le caractère recouvrable de notre créance.

 

Au vu de ce qui précède, la compensation de notre créance en restitution avec votre rente AVS est confirmée. Nous retiendrons donc, dès le
1er avril 2015 et jusqu'à compensation totale du montant dû, l'intégralité de votre rente de vieillesse (soit, comme indiqué ci-dessus, Fr. 882.-­par mois à l'heure actuelle). A titre bienveillant et afin de ne pas obérer davantage encore votre situation financière, nous renonçons par contre à opérer une retenue similaire sur la rente de vieillesse de votre épouse. »

 

              Le 23 février 2015, AVIVO Vaud, pour le compte de l’assuré, a formé opposition à cette décision, en demandant que la créance de 19'050 fr. soit déclarée irrécouvrable sous réserve d’un retour à meilleure fortune, et qu’il soit dès lors renoncé à la retenue de 882 fr. sur la rente AVS. Il a notamment fait valoir que les principes posés en matière de poursuite devaient prévaloir et que la valeur de rachat paraissait dès lors insaisissable conformément à l’art. 92 al. 7 LP, et la rente relativement saisissable selon l’art. 93 al. 1 LP. Il en déduisait que la fortune prise en considération devait être réduite de 57'044 fr., correspondant à son assurance-vie, et le montant de sa dette admise fiscalement à hauteur de 63'113 fr. prise en compte. L’assuré a produit avec son opposition la décision de taxation de lui-même et de son épouse pour l’année fiscale 2013.

 

              Par décision du 14 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 4 février 2015. Elle a notamment relevé que selon la décision de taxation relative à l’année 2013, l’assuré disposait d’une fortune de 81'682 fr. ([62'971 fr. pour la valeur de rachat de la police assurance-vie de lui-même et de son épouse] + [18'711 fr. de liquidités]), supérieure à ses dettes s’élevant à 63'113 fr. (ce montant comportant les créances de la caisse par 19'050 fr. et 12'284 fr. [cette dernière créance ayant été ramenée à 9'869 fr. par décision du 16 mars 2015]), si bien qu’il pouvait s’acquitter du remboursement de la créance en restitution de 19'050 francs. La caisse a ainsi confirmé le caractère recouvrable de sa créance et la compensation de celle-ci avec l’intégralité de la rente AVS de l’assuré (qui se montait alors à 882 fr. par mois), dès le 1er avril 2015 et jusqu’à compensation totale du montant dû. La caisse a enfin noté que la police d’assurance-vie portait sur une rente viagère et constituait de la prévoyance libre 3ème pilier B, dont le preneur pouvait librement disposer (contrairement à la prévoyance liée, 3ème pilier A). Pour la caisse, le capital investi auprès de S.________ représentait dès lors de la fortune libre à disposition une fois la police résiliée.

 

E.              Par acte du 13 mai 2015, P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens que la créance de 19'050 fr. soit déclarée irrécouvrable. A titre d’offre en procédure, il a proposé de rembourser ladite créance et celle de 9'869 fr. à raison de 100 fr. par mois, faisant valoir que cette proposition présentait l’avantage de ne pas racheter son assurance-vie, si bien qu’il continuerait à percevoir sa rente, sans que les PC ne doivent compenser à l’avenir le manque à gagner lié au rachat. Pour le surplus, il a repris l’argumentation développée à l’appui de son opposition, selon laquelle les principes de la LP trouvaient application. Cela conduisait selon lui à retenir que la valeur de rachat était insaisissable, et la rente relativement saisissable. Il était en outre d’avis que l’on ne pouvait prendre en compte simultanément la valeur de rachat, laquelle « assure le droit à la rente », dans la fortune, et la rente elle-même, dans les revenus, vu que la valeur de rachat ne saurait être réalisée sans annuler le droit à la rente. Il était encore d’avis que ladite rente constituait un revenu indispensable à son entretien, estimant que l’assurance-vie ne pourrait être touchée sans entamer les revenus nécessaires à l’entretien du couple. Il a ajouté qu’il avait d’autres créanciers, et que si la valeur de rachat de l’assurance-vie était considérée comme saisissable, ses autres créanciers pourraient également exiger le remboursement complet et immédiat de leurs créances.

 

              Dans sa réponse du 19 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours.

 

              En réplique, le 10 juillet 2015, le recourant a encore fait valoir qu’il s’acquittait mensuellement d’un montant de 80 fr. pour amortir une dette fiscale s’élevant à 1'400 fr. environ. Il a ajouté que l’assistance judiciaire avait accepté le remboursement de 50 fr. par mois, en connaissant l’existence d’une assurance-vie avec valeur de rachat. Il a formulé une nouvelle proposition en procédure, offrant de s’acquitter de 150 fr. par mois en 60 mensualités pour couvrir les créances en restitution de 19'050 fr. et de 9'869 fr. (réd.: laquelle fait l’objet de la cause PC 16/15), et de s’acquitter du solde par le rachat partiel de l’assurance-vie au terme de ces cinq années. Il a en outre requis la jonction de la présente cause avec celle portant sur la restitution de 9'869 francs. Avec son écriture, le recourant a produit la décision de restitution d’un montant de 9'869 fr. rendue le 30 juin 2015
(cause PC 16/15) et son opposition du 10 juillet 2015 à dite décision.

 

              En duplique, le 27 août 2015, l’intimée a relevé que le recourant admettait la possibilité d’utiliser la valeur de rachat de sa police d’assurance-vie pour rembourser en partie ses créances, estimant que s’il pouvait rembourser au terme d’un délai de cinq ans par la valeur de rachat de la police d’assurance-vie, il pourrait également rembourser la créance en une fois. Elle a derechef exposé que tous les éléments de fortune dont l’ayant-droit pouvait disposer sans restriction intervenaient dans la fortune déterminante ; la rente viagère avec restitution étant un élément de revenu dont l’assuré pouvait disposer sans restriction, elle devait dès lors être prise en compte. Quant à la requête de jonction, l’intimée a observé qu’elle ne pouvait l’admettre tant qu’elle n’avait pas rendu de décision sur opposition et tant que l’assuré n’avait pas recouru contre dite décision sur opposition.

 

              Dans son écriture du 22 septembre 2015, le recourant a exposé les avantages de son offre du 10 juillet 2015 pour l’intimée, arguant du fait que tant l’Office d’impôt que le Service Juridique et Législatif (ci-après : SJL) avaient accepté un remboursement par mensualités, espérant dès lors que l’intimée y consente également. Il a à nouveau sollicité la jonction de la présente cause avec celle à intervenir concernant la créance de 9'869 francs. Il a produit en annexe la décision sur opposition du 10 septembre 2015 (relative à la restitution d’un montant de
9'869 fr. de PC touchées en trop du 1er mai 2011 au 31 août 2012), ainsi que la décision du 10 septembre 2015 relative à la demande de remise.

 

              Le 12 octobre 2015, l’intimée a refusé la proposition de paiement du recourant et a maintenu sa position.

 

              Se déterminant spontanément sur cette écriture le 27 octobre 2015, le recourant a comparé sa situation avec et sans rachat de sa police d’assurance-vie S.________, estimant que les frais de résiliation de dite police, en cas de rachat d’un montant de 20'000 fr., s’élèveraient à 3'775 fr. 90 au minimum. Il a en outre indiqué qu’il y aurait un impôt sur la prestation en capital, estimé à 2'239 fr. 35, voire à
532 fr. 95 selon un autre calcul de l’office d’impôt. Il a produit un relevé du SJL relatif au paiement échelonné convenu avec ce service. Le recourant s’est en outre étonné que la caisse lui impose le rachat de sa police, alors que S.________ lui sert une rente annuelle de 3'487 fr. (en 2015). Il a produit un extrait du site du Canton de Vaud selon lequel il aurait à payer 2'239 fr. 35 sur un revenu imposable de 50'000 fr, respectivement 532 fr. 95 sur un revenu de 20'000 francs. Il a également produit une offre de modification de sa police auprès de S.________ du 4 mars 2015, compte tenu d’un rachat partiel de 20'000 fr., la rente annuelle passant alors de 3'487 fr. 60 (en 2014) à 1'978 francs. Selon les pièces établies par S.________ relatives à la police
n° [...] « solution de prévoyance pilier 3b – pilier libre », l’assurance avait débuté le 4 décembre 2005, l’assuré ayant versés une prime unique (droit de timbre fédéral compris) de 80'000 francs ; il ressort de l’attestation de la valeur fiscale au
31 décembre 2014 que la valeur de rachat de l’assurance de rente viagère en cours était de 52'469 francs.

 

              Le 16 novembre 2015, l’intimée a répété que pour le cas où la rente S.________ était supprimée voire diminuée, le montant des PC serait revu, « permettant ainsi de compenser cette suppression ou diminution de rente viagère. En aucun cas, elle ne lui opposerait un "refus de revenu" ». Pour l’intimée, le recourant, qui s’était renseigné sur les frais de résiliation des polices d’assurance-vie, admettait par là même la recouvrabilité de sa créance, la saisissabilité de la police et le remboursement possible de la créance.

 

              Le 8 janvier 2016, le recourant a sollicité son audition et celle de son épouse. Il a produit divers documents publiés par le Centre d’information AVS/AI et la CCVD.

 

              Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’espèce, demeure seule litigieuse la question des modalités de la compensation, par la caisse, du montant de 19'050 fr. réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires ou les autres prestations d’assurances sociales perçues par le recourant, singulièrement le point de savoir si c’est à bon droit que la caisse a refusé de déclarer la créance irrécouvrable.

 

3.              a) A teneur de l’art. 79bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par analogie aux prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4), la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. Le chiffre 4670.01 DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) précise dans ce contexte que si l’assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe des prestations complémentaires doit déclarer la créance en restitution de prestations complémentaires comme irrécouvrable.

 

              Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune est irrelevante (DPC ch. 3443.01). Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par une assurance, d’un capital de vieillesse)
(DPC ch. 3443.02).

 

              Le preneur d’une police de prévoyance « libre » (ou 3ème pilier B) a la faculté d’en disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d’avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c in fine et les références citées).

 

              La compensation n'est admissible que dans la mesure où le droit au minimum vital du droit des poursuites reste garanti (ATF 113 V 285 consid. 5b et les références). Il appartient à la caisse de procéder aux calculs nécessaires pour déterminer le minimum vital du droit des poursuites de l’assuré, l'examen de l'atteinte éventuelle au minimum vital de l'assuré devant en effet être pris en compte lors de l'exécution de la créance de restitution, par compensation ou par un autre moyen.

 

              b) Conformément à l’art. 27 OPC-AVS/AI (ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Le ch. 4640.01 DPC précise cette disposition en ce sens que les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS, de la LAI, de la LAA, de la LAM, de la LAFam et de la LACI. Toutefois, lors d’une compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle (RCC 1988, p. 512).

 

              Selon l’art. 20 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a p. 342 et les arrêts cités). La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références).

 

4.              En l’espèce, le principe de la compensation a été confirmé en instances cantonale puis fédérale. La compensation de la créance de 19'050 fr. est au demeurant conforme aux art. 20 al. 2 LAVS et 27 OPC-AVS/AI. Il reste dès lors à déterminer si les modalités de cette compensation sont conformes au droit, singulièrement si, ainsi que le plaide le recourant, la créance litigieuse serait irrécouvrable.

 

              Dans le cadre de l’arrêt rendu le 12 mars 2014, les parties s’accordaient sur l’état de la situation financière du recourant au 31 décembre 2012, ces éléments ressortant de la déclaration d’impôt 2012 du recourant et de son épouse produite en procédure. Ainsi l’intimée et le recourant reconnaissent-ils que la fortune de ce dernier était composée de liquidités pour un montant de 14'095 fr., et de la valeur de rachat de sa police d’assurance sur la vie (par 57'044 fr.) et de celle de son épouse (par 6'677 fr.), dite fortune ascendant ainsi à 77'816 francs. S’agissant des dettes du recourant, elles comprenaient d’une part des frais d’avocat (par 11'320 fr.) et d’autre part un montant dû à l’assistance judiciaire, de 21'000 fr., totalisant ainsi, hors créances de la caisse, 32'320 fr., respectivement 63'654 fr. en intégrant aux dettes les créances en restitution (à savoir la créance ici litigieuse, de 19'050 fr., et une nouvelle créance en restitution de 12'284 fr. [ramenée depuis lors à 9'869 francs]). Il avait été déterminé que le recourant était en mesure d’acquitter la créance en restitution de 19'050 fr. compte tenu de sa fortune, et que c’était ainsi à juste titre que la caisse n’avait pas déclaré cette créance irrécouvrable.

 

              A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014, la caisse a rendu une décision chiffrée (décision du 4 février 2015), en indiquant le minimum vital de l’assuré, et s’est déterminée formellement sur le caractère recouvrable de la dette. Dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites a été arrêté à 38'484 fr. (compte tenu d’un montant de 1'700 fr. par mois pour un couple x 12 [soit 20'400 fr.], du loyer effectif annuel par 17'484 fr, et du remboursement de 50 fr. par mois d’assistance judiciaire, totalisant 600 fr. pour l’année), et les revenus à
43'941 francs. En déduisant des revenus le minimum vital du droit des poursuites, il en résultait une différence de 5'457 fr., inférieure au montant de la PC annuelle de
7'884 francs. Or une compensation est exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle (RCC 1988, p. 512 précité).

 

              Toutefois, les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte de la fortune. Or pour que l’organe des PC déclare la créance en restitution de PC comme irrécouvrable, l’assuré doit, d’une part, présenter un excédent de dépenses, mais ne posséder ni revenu, ni fortune (cf. chiffre 4670.01 DPC). En l’occurrence toutefois, le recourant a bien de la fortune.

 

              Il a ainsi produit à l’appui de son opposition sa décision de taxation et celle de son épouse pour l’année 2013. Il en résulte que la fortune du couple est composée de liquidités pour 18'711 fr (81'682 fr. – 60'698 fr.) et de la valeur de rachat de la police d’assurance vie du recourant et de celle de son épouse par 62’971 francs. La fortune du couple s’élève ainsi à 81'682 francs. Les dettes du couple totalisent quant à elles 63'113 fr. (ce montant comprenant la créance de 19'050 fr. et celle ramenée à 9'869 fr. de la caisse, ainsi qu’un montant dû au SJL de l’ordre de 20'000 fr. et des frais d’avocats). Il résulte de ces éléments que, compte tenu de sa fortune, le recourant est en mesure d’acquitter la créance en restitution de 19'050 francs.

 

              On relèvera à cet égard que si le recourant a contesté en recours, dans un premier temps, le caractère saisissable de sa police d’assurance-vie auprès de S.________, il a admis dans ses écritures ultérieures pouvoir la racheter, allant même jusqu’à proposer à la caisse d’acquitter le montant dû, par 19'050 fr., à raison de
150 fr. par mois durant 60 mois, puis de racheter partiellement sa police d’assurance-vie pour acquitter le solde de sa créance à l’échéance des 60 mois. Il a du reste entrepris des démarches concrètes dans ce sens, en demandant à S.________ de lui faire parvenir une proposition de rachat de 20'000 fr., qu’il a produite en procédure. Il est quoi qu’il en soit constant, et le recourant n’en disconvient manifestement plus, qu’en sa qualité de preneur d’une police de prévoyance libre
(3e pilier B), il peut en disposer à sa guise (cf. consid. 3a supra). C’est dès lors à juste titre que la caisse a pris en compte la valeur de rachat des assurances-vie lorsqu’elle a déterminé la fortune de l’intéressé.

 

              Enfin l’argument du recourant selon lequel ses autres créanciers pourraient exiger le remboursement de leurs créances en cas de rachat de la police d’assurance-vie ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’en cas de rachat, sa fortune lui permettrait de tous les désintéresser.

 

              S’agissant plus spécifiquement de la crainte du recourant de se voir reprocher un dessaisissement en cas de rachat des polices d’assurances dont il dispose, la caisse a bien précisé dans ses écritures que pour le cas où la rente S.________ était supprimée voire diminuée, le montant des PC serait revu, « permettant ainsi de compenser cette suppression ou diminution de rente viagère. En aucun cas, on ne lui opposerait un "refus de revenu" ». Il convient ainsi de prendre acte du fait que la caisse adaptera - en cas de rachat des assurances-vie - son calcul des PC auxquelles le recourant peut prétendre, sans lui reprocher la perte d’un revenu indispensable, dans la mesure où les assurances-vie ont actuellement comme contrepartie le versement de rentes viagères prises en considération à titre de revenu dans le calcul des PC, rentes qui diminueront, respectivement disparaîtront, en cas de rachat partiel ou total.

 

              Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a décidé de compenser sa créance en restitution avec la rente AVS de l’assuré, sa fortune étant suffisante pour couvrir ses besoins vitaux.

 

5.              a) Il n’y a pour le surplus pas lieu de joindre la présente cause PC 7/15 à celle instruite sous référence PC 16/15, étant rappelé que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (EMPL [Exposé des motifs et projets de lois sur la procédure administrative] LPA-VD, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD). Les griefs soulevés en lien avec la cause PC 16/15 n’ont dès lors pas à être traités ici.

 

              b) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 ; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). En l’occurrence le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il contient en particulier l'ensemble des pièces produites depuis le début de la procédure de restitution. Le recourant a au demeurant eu l’occasion d’exposer son point de vue à l’occasion de ses nombreuses écritures. Il y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête tendant à son audition ainsi que celle de son épouse.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et
art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 avril 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d’assurances sociales – caisse AVS 22.132, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              P.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation, agence communale d’assurances sociales, à Lausanne,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :