TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 48/16 - 106/2016

 

ZQ16.009075

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 juin 2016

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Blanc

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Cause pendante entre :

I.________, à Lausanne, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17, 30 al. 1 let. d LACI et 25 let. d et e OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité italienne, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 3 mars 2015, en faisant état d’une disponibilité à 100%.

 

              Par courrier du 6 octobre 2015, l’assurée a été convoquée à un entretien de l’ORP le 9 octobre suivant. Dit courrier précisait qu’en cas d’empêchement, il convenait d’avertir au minimum 24 heures à l’avance et qu’une absence injustifiée entraînerait la cessation provisoire du droit aux prestations.

 

              L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien du 9 octobre 2015. Le procès-verbal de cette séance faisait notamment état de ce qui suit :

 

              « Synthèse de l’entretien :               DE [demandeur emploi] ne s’est ni présentée, ni

                                          excusée.

Avions convoqué la DE à cet entretien en raison d’un tél de la part de coach de Ressources-Emploi qui constate un manque de collaboration et d’investissement de la DE dans le suivi des démarches. Elle voulait notre avis à ce propos. Après rappel des obj[ectifs] que nous avions définis pour la mesure, avions convenu que [...] [son conseiller ORP] la convoque pour lui d[eman]der de s’investir et d’atteindre les obj[ectifs] fixés dans l’assignation à un entretien préalable. »

 

              Par courrier du 12 octobre 2015, l’ORP a signalé à l’assurée qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien du 9 octobre écoulé auquel elle avait été convoquée, et cela sans excuser son absence au préalable. Il a relevé que cette attitude était assimilée à un rendez-vous manqué et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer et donner des explications sur son absence. 

 

              Le 14 octobre 2015, l’assurée a expliqué à l’ORP qu’elle avait appris le 6 octobre 2015 que son père avait eu un grave malaise durant ses vacances en Sicile et, sa mère n’ayant pas le permis de conduire, ils lui avaient demandé de venir les réceptionner à Gênes et les reconduire à leur domicile en N.________. Elle a également mentionné être ensuite restée quelques jours chez ses parents. Elle a ainsi fait valoir qu’elle n’avait découvert la convocation pour l’entretien du
9 octobre 2015 qu’à son retour à son domicile, le 10 octobre 2015.

 

              Le 27 octobre 2015, l’assurée a transmis à l’ORP son formulaire
«  Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois d’octobre 2015, selon lequel elle avait notamment fait deux offres de service les 6 et 9 octobre 2015.

 

              Selon une note juridique interne du 2 novembre 2015, l’ORP a décidé de sanctionner le rendez-vous manqué de l’assurée, car il ne ressortait pas de son formulaire « Indications de la personne assurée » du mois d’octobre 2015 que celle-ci ait annoncé cette semaine d’absence à sa caisse de chômage, alors qu’il lui appartenait de le faire.

 

              Par décision du 2 novembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours de l’assurée à compter du
10 octobre 2015. Cette décision était motivée par le fait que l’entretien de contrôle du 9 octobre 2015 n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’absence de l’intéressée.

 

              A l’occasion d’un entretien de conseil du 13 novembre 2015, le conseiller ORP a établi un procès-verbal d’entretien faisant notamment état de ce qui suit :

 

              « Synthèse de l’entretien :               DE se montre distante ce j[our], suite à la sanction prononcée pour RDV manqué du 9.10.15. Elle conteste avoir commis une faute méritant une sanction aussi lourde que 5 j[ours]. Lui rappelons qu’elle avait l’obligation de nous contacter avant de quitter la CH [Suisse] et nous aurions pu donner un ALCO [allégement du contrôle obligatoire] de 3j[ours]. Dans le cas d’espèce, nous n’avions aucune info de ses problèmes familiaux, les DE doivent être atteignables en 24h et doivent prendre connaissance de leur courrier (par ex. en cas d’assignation à un poste ou une MMT [mesure relative au marché du travail]). Par conséquent pensons que la sanction est justifiée et la rendons attentive aux voies de droit si elle juge opportun de faire opposition. (…). »

 

              Le 30 novembre 2015, l’assurée, représentée par DAS Protection Juridique SA, s’est opposée à la décision du 2 novembre 2015, en concluant à son annulation. Elle a expliqué qu’elle avait dû se rendre en urgence à Gênes le
6 octobre 2015 pour rapatrier ses parents à leur domicile en N.________, en raison d’un ennui de santé de son père et de l’absence de permis de conduire de sa mère. Elle a ajouté qu’elle était ensuite restée en N.________ et qu’elle n’était rentrée à son domicile que le 10 octobre 2015. Elle a ainsi fait valoir que dite absence l’avait empêchée de prendre connaissance du courrier du 6 octobre 2015 et de se présenter à l’entretien du 9 octobre 2015. Elle s’est prévalue de
l’art. 25 let. d et e OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), estimant que les hypothèses visées par cette disposition lui étaient applicables et qu’elle devait dès lors pouvoir bénéficier de l’allégement prévu. Elle a ajouté que l’art. 30 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) ne lui était pas applicable, dans la mesure où elle avait renseigné l’ORP dès qu’elle avait relevé son courrier à son retour à son domicile. Avec son opposition, elle a produit une copie d’un billet de train, valable le
7 octobre 2015, pour un adulte, avec réservation de places de R.________ à Gênes.

 

              L’assurée a complété son opposition le 14 décembre 2015, en faisant valoir que, depuis son inscription au chômage, elle avait satisfait à toutes ses obligations, s’étant en particulier présentée à tous les entretiens de contrôles. Elle a rappelé qu’elle n’avait pu donner une excuse préalable, compte tenu de l’urgence de la situation et de la brièveté du délai entre la convocation et l’entretien.

 

              Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu le 29 janvier 2016 une décision sur opposition rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. Il a retenu en substance que l’absence de l’assurée à l’entretien du 9 octobre 2015 n’était pas due à une inadvertance, mais à une absence non-annoncée à l’ORP, de sorte que l’exception de sanction prévue par la jurisprudence en cas de rendez-vous manqué par inadvertance ne pouvait lui être appliquée. Au surplus, le SDE a relevé qu’aucun juste motif ne pouvait être retenu pour justifier cette absence et que, dans ce contexte, une suspension de cinq jours était proportionnelle à la gravité de la faute, qualifiée de légère.

 

B.              Par acte du 26 février 2016, I.________, toujours représentée par DAS Protection Juridique, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme dans le sens de la réduction de la suspension. Elle fait en premier lieu valoir qu’il n’est pas établi que la convocation du 6 octobre 2015 de l’ORP pour un entretien le 9 octobre 2015 - qui lui a été adressée en courrier B - lui soit parvenue avant le 9 octobre 2015, compte tenu du délai d’acheminement pouvant prendre trois jours ouvrables pour parvenir à son destinataire. Elle expose dans un autre moyen avoir dû se rendre en urgence à Gênes en raison d’un ennui de santé de son père, considérant qu’il s’agit d’un cas d’urgence familiale l’ayant empêchée de prendre connaissance du courrier du 6 octobre 2015, estimant que sa situation tombe sous le coup de l’art. 25 let. d et e OACI. Elle relève en outre que l’art. 30 LACI ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle a renseigné l’ORP « dès qu’elle a relevé son courrier » à son retour à domicile.

 

              Dans sa réponse du 5 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que dans la mesure où l’assurée était absente de son domicile du 7 au
10 octobre 2015, elle ne pouvait pas valablement alléguer que la convocation à l’entretien du 9 octobre 2015 ne lui était pas parvenue à temps.

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                                      a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours doit en outre contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique. 

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 29 janvier 2016, à suspendre la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du
10 octobre 2015 pour défaut de présentation à l’entretien de conseil et de contrôle du 9 octobre 2015.

 

3.               a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

 

              A cet effet, selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil
(al. 3 let. b).

 

              L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (cf. art. 21 al. 2 OACI). Aux termes de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois ; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI). Cette obligation d’être atteignable dans le délai d’un jour implique que les chômeurs doivent relever leur courrier chaque jour (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 n° 47 in fine et jurisprudence citée : TF C 242/06 du 11 janvier 2007, consid. 3).

 

              b) Conformément à l’art. 25 OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur (let. d), de dispenser celui-ci, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent ; si la date de cet événement coïncide avec celle convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée (let. e) (cf. Bulletin LACI IC octobre 2012, B360).

 

              Les motifs énumérés à l’art. 25 OACI doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si possible avant l’absence. Parfois l’urgence dans laquelle se trouvent les assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 25 OACI (décès d’un parent par exemple) ne leur permet d’informer l’autorité au préalable. Dans ce cas, l’autorité devra accepter de statuer en fonction de preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (Boris Rubin, op.cit., ad art. 17, n°71 et 72).

 

              c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique par exemple lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ; cf. également TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1).

 

              En principe, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle de l'ORP doit être sanctionné. En vertu du principe de proportionnalité, une sanction ne pourra toutefois être prononcée que si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. Boris Rubin, op.cit., ad art. 30, n° 50). Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien, et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (cf. TFA C 209/99 précité, loc. cit.). S’agissant de la qualification de l’expression « spontanément », le Tribunal fédéral a précisé que l’élément déterminant est que l’assuré ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c’est-à-dire dès qu’il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 4). Il y a lieu de considérer qu’un chômeur prend ses obligations très au sérieux, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1, 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, renvoyant à 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; cf. aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a).

 

              La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. TFA C 151/03 du
3 octobre 2003 consid. 2.3.2).

 

4.              En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée, sans excuse préalable, à l’entretien de conseil et de contrôle du
9 octobre 2015 pour lequel elle avait été convoquée par courrier du 6 octobre 2015 de l’ORP.

 

              a) Dans un premier moyen, la recourante soutient que la convocation, envoyée en courrier B le 6 octobre 2015, aurait pu ne pas lui parvenir avant le
9 octobre 2015, compte tenu du délai d’acheminement pouvant prendre « jusqu’à
3 jours ouvrables ».

 

              Or la recourante était absente de son domicile du 7 au
10 octobre 2015. Dans ces circonstances, elle ne peut invoquer que la convocation ne lui est pas parvenue à temps, ce d’autant plus que l’art. 21 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour, et les chômeurs devant relever chaque jour leur courrier (cf. TF C 242/06 précité).

 

              b) La recourante fait ensuite valoir que son urgence familiale est assimilable à un cas de force majeure couvert par l’art. 25 let. d et e OACI.

 

              Or elle n’a pas demandé un allégement au sens de
l’art. 25 let. d et e OACI, mais l’a invoqué dans son opposition et son recours pour justifier son absence. Elle fait valoir que l’état de santé de son père nécessitait qu’elle se déplace de manière urgente en Italie pour le reconduire à son domicile. Afin de justifier ses allégations, la recourante a uniquement joint à ses écritures une copie de son billet de train (R.________ – Gênes) du 7 octobre 2015. Elle n’a produit aucun document en lien avec l’état de santé de son père (attestation médicale, preuve d’une consultation en Sicile ou à son retour en Suisse) ni aucune attestation confirmant que sa mère n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire. La recourante a certes offert en recours de prouver ses allégations relatives à la maladie de son père, mais elle ne l’a pas fait. Or quand bien même les motifs invoqués par la recourante seraient établis au degré de vraisemblance requis, on ne pourrait retenir que son absence était justifiée pour un motif d’allégement au sens de l’art. 25 let. d ou e OACI. L’intéressée n’a en effet pas dû faire face à un événement contraignant jusqu’au 10 octobre 2015, date de son retour chez elle. Elle n’a pas non plus dû soigner son père. Elle a rendu service à ses parents en les reconduisant en Suisse, puis est restée quelques jours auprès d’eux pour les soutenir. Ainsi comme le relève à juste titre l’autorité intimée, même si l’attitude de la recourante à l’égard de son père est compréhensible, elle n’était justifiée par aucun impératif d’urgence médicale. La recourante ne peut dès lors se prévaloir des motifs figurant à
l’art. 25 let. d et e OACI.

 

              c) Quant à la jurisprudence concernant un premier manquement, elle n’est d’aucun secours à l’intéressée.

 

              En effet, la recourante n’a pas invoqué une erreur d’agenda ou un oubli comme motif d’excuse à son absence à l’entretien du 9 octobre 2015, mais s’est absentée durant plusieurs jours de son domicile. L’absence de la recourante à l’entretien de l’ORP découle par conséquent d’un départ volontaire l’ayant empêchée de relever son courrier. Elle n’a au surplus pas spontanément informé l’ORP de son départ. Ce n’est finalement que par courrier du 14 octobre 2015 que, sur requête de l’ORP du 12 octobre 2015, la recourante a exposé la situation. La recourante ne se trouve dès lors pas dans le cas d’un assuré qui s’excuse spontanément. Au demeurant, selon les informations résultant de son courrier du 14 octobre 2015 elle avait appris le 6 octobre 2015 qu’elle devait se rendre en Italie pour une urgence familiale. Or le billet de train produit était valable pour un trajet le 7 octobre 2015 au départ de R.________ à 14h44. Dès lors la recourante aurait eu le temps de contacter l’ORP pour annoncer son absence avant de prendre son train, cas échéant à son retour d’Italie durant son séjour en N.________ aux côtés de ses parents. De surcroît, selon le formulaire des recherches d’emploi du mois d’octobre 2015, la recourante a fait deux offres les 6 et 9 octobre 2015. Si elle a pu postuler à ces deux dates, elle aurait donc également pu informer l’ORP de son absence.

 

              d) Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'intimé a considéré que l'absence de la recourante à l'entretien du 9 octobre 2015 constituait un manquement à ses obligations de demandeuse d'emploi justifiant une suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

 

5.              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).

 

              Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).

 

              Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).

 

              b) En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement à un entretien de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. De surcroît, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, peut être confirmée.

 

6.               En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              DAS Protection Juridique, à Etoy (pour I.________),

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :