TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 110/15 - 5/2016

 

ZQ15.022560

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 janvier 2016

___________________

Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,

 

et

P.________, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 25, 51 LPGA ; art. 10, 11, 23 al. 1, 95 al. 1 LACI ; art. 37 al. 4 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a été engagée au 1er septembre 2001 par S.________ en qualité de collaboratrice de vente à 60%. Depuis le 1er août 2011, elle occupe également un emploi de femme de ménage à hauteur de onze heures par semaine auprès de la société C.________.

 

              Par courrier du 30 novembre 2013, S.________ a licencié l'assurée avec effet au 31 mars 2014, pour raisons économiques.

 

              Le 29 janvier 2014, G.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : également l’ORP) pour un temps de travail de 60%. Dans sa demande d'indemnités à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée a indiqué être disposée à travailler à hauteur de 60% d'une activité à plein temps et a sollicité l'octroi d'indemnités dès le 1er avril 2014.

 

              Renseignant la caisse le 24 avril 2014 par le biais du formulaire « Indication de la personne assurée [IPA] pour le mois d'avril 2014 », l'assurée a fait savoir qu'elle recherchait une activité à 60%, dès le 1er avril 2014. Sur les formulaires ultérieurs, elle a systématiquement répondu par l'affirmative à la question de savoir si le pourcentage de l'activité recherchée était identique à celui du mois précédent.

 

              A teneur de la « Confirmation d'inscription » émise par l'ORP le 8 mai 2014, le taux d'activité de l'assurée a été porté de 60% à 100%. Sur cette base, la caisse a procédé au calcul du gain assuré, qu’elle a arrêté à 4'487 francs. Le gain réalisé auprès de C.________ a été annoncé chaque mois à la caisse par l'employeur, au moyen du formulaire « Attestation de gain intermédiaire ».

 

B.              A l'issue d'un entretien à l'Office régional de placement le 27 janvier 2015, le conseiller ORP de l'assurée a établi le procès-verbal suivant :

«  L'assurée vient au suivi.

N'est plus en arrêt.

Travaille toujours chez C.________ pour environ 14h00 par semaine.

L'assurée travaille à une moyenne de 40%.

Cherche toujours à 60%. Je lui explique, que comme nous avions déjà abordé le sujet, l'assurée va devoir chercher à 100%, car inscrite à 100%.

Après grosse discussion avec l'assurée, celle-ci ne cherche qu'à 60%, ne veut absolument pas quitter son travail actuel chez C.________.

L'assurée préfère changer le taux d'inscription à 60%.

Confirmation d'inscription modifiée, et donnée en 2 exemplaires.

Lui explique que nous regarderons au prochain suivi pour la mesure Ressource Emploi.

Je regarde sur Plasta mais pas d'adéquation possible ».

 

              Par décompte du 5 mars 2015, la caisse a indemnisé l'assurée à hauteur de 1'634 fr. 10 pour le mois de février 2015, en tenant compte d'un gain assuré du 4'487 fr. et d'un gain intermédiaire de 1’842 fr. 70.

 

              Le 10 mars 2015, l'adjointe de la caisse s'est adressée au conseiller ORP en ces termes :

« Suite à notre téléphone, je ne peux modifier le taux sans avoir de date précise de votre part.

En effet, selon l'audit letter annexée, partie de l'ORP, page 4 et 5, l'ORP autorise quelques mois l'assuré à faire des recherches que pour le pourcentage de l'emploi perdu, mais seulement pour une courte durée.

Nous bloquons le dossier de cette assurée dans l'attente de votre réponse ».

 

              Par retour de mail, le conseiller ORP a répondu comme suit :

« Nous avons modifié le taux d'inscription à la fin janvier pour le début février 2015, car l'assurée ne souhaite pas quitter son emploi chez C.________. Elle ne cherche donc uniquement qu'à 60%.

Je viens de passer 45 minutes à essayer d'expliquer à l'assurée ce que cela implique, et pourquoi.

Merci de me tenir informé de la suite que vous allez donner au dossier de Madame G.________».

 

              Le même jour, l'ORP a émis une nouvelle « Confirmation d'inscription », faisant état d'un temps de travail de 60% dès le 1er février 2015.

 

              Par décision du 10 mars 2015, la caisse a requis de l'assurée le remboursement du montant de 1'183 fr., représentant des indemnités versées à tort durant le mois de février 2015. La caisse a justifié sa demande en ces termes :

« Le 10 mars 2015, votre ORP nous a informés que vous faisiez des recherches d'emploi uniquement à 60% dès le mois de février 2015. Vous êtes inscrite à la caisse de chômage pour une recherche d'emploi à 100%.

En date du 5 mars 2015, la caisse vous a indemnisée pour le mois de février 2015 à un taux de 100% de recherche d'emploi. Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte ».

 

              Le 11 mars 2015, la caisse a émis un décompte d’indemnités pour le mois de février 2015, annulant et remplaçant celui du 5 mars précédent, intitulé « Demande de restitution ». Selon ce décompte, le gain assuré était fixé à 2'692 francs. Compte tenu d’un gain intermédiaire de 1'842 fr. 70, l’indemnité due pour le mois s’élevait à 451 fr. 10. La somme de 1'634 fr. 10 ayant déjà été allouée le 5 mars 2015, le montant de 1'183 fr. devait être restitué.

 

              Le 21 avril 2015, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée s'est opposée à la décision du 10 mars 2015, concluant principalement à son annulation et à la rectification des décomptes de février et mars 2015, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction. A l'appui de sa contestation, l'assurée a fait valoir qu’une restitution des prestations déjà versées ne pouvait être exigée, dès lors qu’elle conduirait à une violation du principe de la bonne foi. Elle a en outre argué du fait que le décompte rectifié de février 2015 était erroné. D’une part, son gain assuré corrigé n’était à tort calculé que sur la base du revenu de son emploi à 60%, et non sur le total des revenus réalisés avant le chômage. D’autre part, le fait que le salaire obtenu dans le cadre de son emploi à 40% soit porté en déduction de ce gain assuré déjà réduit conduisait selon elle à une double pénalité.

 

              Par décision sur opposition du 5 mai 2015, la Division juridique de la caisse a confirmé la décision du 10 mars 2015, faisant valoir que le changement du taux de disponibilité de l’assurée imposait une modification de son gain assuré. La caisse a expliqué que dans un premier temps, compte tenu de l’inscription au chômage de l’assurée à 100%, elle avait calculé son gain assuré sur la base des revenus réalisés dans le cadre des deux emplois à temps partiel, les revenus versés par C.________ étant pris en considération comme gain intermédiaire. Puis, l’assurée ayant diminué son taux d’inscription à 60% dès le 1er février 2015, selon décision prise lors de l’entretien à l’ORP du 27 janvier 2015, la caisse avait réduit son gain assuré dans la même proportion dès le 1er février, l’arrêtant à 2'692 francs. Le revenu réalisé auprès de C.________ continuait quant à lui à être pris en considération comme gain intermédiaire dans le calcul des indemnités de chômage. Les indemnités de février 2015 ayant été versées avant que la caisse n’ait procédé à cette correction du gain assuré, 1'183 fr. avaient été payés à tort, qu’il convenait de demander en restitution à l’intéressée. Le montant indûment versé ayant été accordé par décompte d’indemnité du 5 mars 2015, les prestations litigieuses n’avaient pas encore acquis force de chose décidée au moment où avait été rendue la décision de restitution, de sorte que la caisse était en droit d’en demander la restitution sans que ne soient réalisées les conditions de la reconsidération ou de la révision. La caisse a en outre réfuté que l’assurée puisse se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où elle ne lui avait pas annoncé, par le biais de son IPA de février 2015, le changement de son taux d’inscription au chômage, pas plus qu’elle ne lui avait transmis la nouvelle « Confirmation d’inscription » remise par son conseiller ORP à l’issue de l’entretien du 27 janvier 2015. En outre, la modification de son taux d’inscription avait eu lieu « après en avoir longuement parlé avec son conseiller en placement », la caisse ne l’ayant quant à elle appris que le 10 mars 2015, par le conseiller ORP.

 

C.              Par acte du 3 juin 2015, G.________, toujours représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru contre la décision sur opposition de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A titre principal, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, les décomptes des mois de février et mars 2015 étant rectifiés et la somme de 1'183 fr. déjà récupérée par la caisse lui étant restituée. Subsidiairement, la recourante demande que la caisse procède à un nouveau calcul du gain assuré, et plus subsidiairement encore que le dossier lui soit renvoyé pour complément d’instruction. En substance, l’assurée fait valoir que les raisons ayant conduit à la modification de son taux d’inscription au chômage étaient connues des services concernés. Ceux-ci étaient en effet au courant qu’elle recherchait une activité à 60% pour remplacer l’emploi perdu. Cela étant, la recourante estime que les prestations litigieuses n’ont pas été versées sur la base d’une constatation erronée des faits ou en violation des normes juridiques applicables, de sorte que la caisse ne peut en demander la restitution. L’assurée se prévaut également de sa bonne foi, en expliquant être inscrite au chômage pour la première fois et avoir fait confiance à son conseiller ORP, ainsi qu’à l’adjointe de la caisse, lesquels lui ont dicté la conduite à adopter, tant au niveau des modalités d’inscription que des recherches d’emploi. Elle soutient que si des informations différentes lui avaient été fournies, elle aurait adopté un autre comportement, de sorte que l’exigence d’une restitution rétroactive des prestations viole le principe de la bonne foi. Contestant le bienfondé du gain assuré tel que rectifié par la caisse, elle relève, d’une part, qu’aucun des cas de figure permettant un nouveau calcul en cours de délai-cadre n’est réalisé et, d’autre part, que le gain assuré réduit ne retient à tort que le revenu de l’emploi perdu, alors qu’il devrait inclure la totalité des salaires réalisés avant chômage. A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert son interrogatoire.

 

              Par courrier du 19 juin 2015 à la caisse, l’assurée s’est opposée aux décomptes des mois de mars, avril et mai 2015.

 

              Dans sa réponse du 10 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition, réitérant les arguments développés dans la décision attaquée.

 

              Par réplique du 19 août 2015, la recourante s’interroge sur le point de savoir pourquoi son taux d’inscription a été modifié avec effet au début février 2015, alors que selon les courriels échangés entre son conseiller ORP et l’adjointe de la caisse le 10 mars 2015, la discussion entre les deux précités sur la question de la modification de taux n’a eu lieu qu’en mars 2015. Le recourante répète au surplus que son taux de disponibilité ne s’est nullement modifié depuis le jour de son inscription au chômage, de sorte qu’il n’y a aucune raison de redéfinir son gain assuré. Au titre de mesure d’instruction, elle sollicite l’audition, en qualité de témoins, de son conseiller ORP et de l’adjointe de la caisse « afin d’avoir une idée précise du déroulement des événements, objet du présent litige et constater [qu’elle] a toujours parfaitement accompli ses devoirs/obligations ».

 

              Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

             

 

              E n  d r o i t :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                         a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée à exiger de la recourante la restitution d’une partie des prestations allouées pour le mois de février 2015, à hauteur de 1'183 fr., singulièrement sur le montant des indemnités de chômage dues à la recourante.

 

 3.               a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.

 

                            D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

 

                          b) Pour qu’une restitution se justifie, il importe que des prestations aient été versées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes juridiques applicables. Le point de savoir si ces prestations ont été allouées de manière indue doit être examiné objectivement, en ce qui concerne tant les faits déterminants que le droit applicable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 610, no 10 ad art. 95).

 

              Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426  consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, comme c’est le cas en l’espèce (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, op. cit,  p. 612 no 16 ad art. 95). Par contre, aussi longtemps que les prestations accordées n’ont pas acquis force de chose décidée, l’autorité compétente peut les exiger en restitution sans que soient réalisées les conditions alternatives de la reconsidération ou d’une révision procédurale (ATF 122 V 367 ; Boris Rubin, op. cit., p. 612 no 15 ad. art. 95).

 

                 c) En l’occurrence, les prestations litigieuses ont été accordées par décompte d’indemnités du 5 mars 2015 et la décision qui en demande la restitution a été rendue le 10 mars suivant. Lesdites prestations n’ayant ainsi pas encore acquis force de chose décidée au moment où elle en a demandé le remboursement, c’est à juste titre que la caisse affirme qu’elle n’était pas liée par les conditions régissant la reconsidération procédurale ou la révision.

 

              Pour que la restitution exigée par l’intimée s’impose, encore faut-il que les prestations allouées à l’assurée le 5 mars 2015 l’aient été de manière erronée. Il convient dès lors de se pencher sur le montant des indemnités dues à la recourante pour le mois de février 2015.

 

4.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI) et subir une perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1 let b LACI).  Est notamment réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Les assurés qui ne recherchent qu’un complément d’occupation remplissent certes la condition du chômage au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance, ils ne pourraient pas refuser un emploi dont le taux d’occupation correspond à leur disponibilité totale (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 96 no 14 ad. art. 10).

 

              L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux d’indemnisation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 237 no 1 ad art. 22).

 

              b) A teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant la période de référence. Ledit gain est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI), ou sur celui des douze derniers mois, si ce salaire est plus élevé que le salaire visé à l’alinéa 1 (art. 37 al. 2 OACI). Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés avant son entrée au chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO], C124). En principe, le gain assuré fixé en début de délai-cadre d’indemnisation ne varie pas durant celui-ci. Il existe cependant deux exceptions, énumérée à l’art. 37 al. 4 OACI, qui permettent une redéfinition du gain assuré à partir de la période de contrôle suivante. Il s’agit notamment du cas où le taux d’aptitude au placement a subi un changement, selon l’art. 37 al. 4 let. b OACI, c’est-à-dire lorsque le taux de disponibilité de l’assuré a diminué par rapport à celui qui a été pris en considération pour calculer le gain assuré au début du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 37 al. 4 let. b OACI évoque la notion d’ « aptitude au placement » (art. 15 LACI) alors qu’il est en réalité question de la « perte de travail à prendre en considération » (art. 11 LACI), dans le sens d’une comparaison entre la disponibilité durant la période de référence pour le calcul du gain assuré et la disponibilité de l’assuré une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 254ss no 24 et 26 ad art. 23). Ainsi, lorsqu’un chômeur a cotisé sur la base d’une activité à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne recherche, globalement, qu’une activité à un taux inférieur, la perte de travail à prendre en considération et le gain assuré devront être réduits proportionnellement. L’aptitude au placement n’est quant à elle pas sujette à fractionnement. C’est donc uniquement sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu’il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 106 no 9 ad art. 11).

 

              c) Enfin, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de la perte de gain, c’est-à-dire la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 2 LACI). Si un assuré exerçant plusieurs activités à temps partiel en perd une, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC du SECO, C124)

 

5.              a) En l’occurrence, occupée globalement à 100%, par le biais de deux emplois distincts, l’assurée a perdu son emploi à 60% au 31 mars 2014. Dès le 1er avril 2014, elle n’a plus travaillé qu’à 40%, auprès de C.________. Elle s’est alors inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP de [...]. S’agissant de son premier contact avec l’assurance-chômage et n’étant pas au fait des règles spécifiques en matière de chômage partiel, elle s’est inscrite au taux de 60%. Ce faisant, l’assurée a agi comme si elle réduisait sa disponibilité (cf. consid. 4b supra). Or, tel n’était pas le cas en réalité, puisque globalement, elle souhaitait toujours travailler à 100%, comme elle l’avait fait jusqu’alors. Le taux d’inscription devant refléter le taux d’occupation total souhaité par le demandeur d’emploi, c’est dès lors à juste titre que l’ORP a porté son taux d’inscription à 100%, conformément à la « Confirmation d’inscription » du 8 mai 2014.

 

              Cela étant, compte tenu d’une perte de travail à prendre en considération de 100% au sens de l’art. 11 LACI (cf. consid. 4b supra), c’est également de manière convaincante que la caisse a fixé le gain assuré en tenant compte, en plein, des revenus perçus dans le cadre des deux activités occupées par l’assurée avant son inscription au chômage (S.________ et C.________).

 

              b) Sur le principe, l’assuré au chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir celui qui exerce une activité à temps partiel et cherche à être occupé à plein temps, peut rechercher un emploi à temps partiel, pour compléter celui qu’il occupe déjà. Il doit cependant également être prêt à accepter – et donc rechercher – un emploi à concurrence de sa perte de travail/disponibilité totale. Il est certes d’usage que les ORP acceptent que les assurés limitent dans un premier temps leurs recherches à des activités à temps partiel compatibles avec celle qu’ils occupent déjà, afin de privilégier l’emploi déjà existant. A terme cependant, tout assuré doit être disposé à étendre ses recherches d’emploi à concurrence du taux pour lequel il veut globalement être occupé, quitte à abandonner l’emploi en cours au profit d’un emploi à plein temps. Un refus d’adapter ses recherches dans le sens précité équivaut à une réduction du taux de disponibilité, à hauteur du taux pour lequel l’assuré recherche effectivement un emploi. La diminution de la perte de travail à prendre en considération qui en découle implique une réduction proportionnelle du gain assuré selon l’art. 37 al. 4 LACI.

 

              En l’espèce, nonobstant son inscription à 100%, l’assurée a été autorisée par son conseiller ORP à limiter durant quelques mois ses recherches d’emploi à un poste à 60%, afin de conserver son occupation à 40% auprès de C.________. Compte tenu de cette stratégie spécifique de placement agréée par l’ORP, la perte de travail à prendre en considération a été reconnue entière, alors même que les recherches d’emploi de la recourante ne portaient  que sur des emplois à temps partiel. Cependant, dès lors qu’elle entend globalement être occupée à 100%, la recourante devait être prête, à terme, à abandonner son emploi auprès de C.________ à la faveur d’un emploi à 100%. C’est dès lors de manière fondée que le 27 janvier 2015, le conseiller ORP a mis fin à la stratégie de recherches mise en place en début de chômage et a exigé de l’assurée qu’elle recherche des activités à plein temps dès le 1er février suivant. Le fait que la recourante ait refusé d’agir dans le sens préconisé par son conseiller, afin de préserver l’emploi qu’elle occupait depuis 2011 auprès de C.________, est sur le principe de nature à réduire sa perte de travail au sens de l’art. 11 LACI et à conduire à la réduction de son gain assuré sur la base de l’art. 37 al. 4 LACI.

 

              c) L’assurée se plaint cependant d’un défaut d’information, soutenant que si elle avait reçu d’autres renseignements, elle aurait adopté un comportement différent. Force est en effet de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a été dûment informée des conséquences de la poursuite de ses recherches d’emploi à 60% sur son droit à l’indemnité. Alors qu’un tel procédé n’avait pas empêché sa pleine indemnisation d’avril 2014 à janvier 2015, il ne ressort pas du procès-verbal de l’entretien du 27 janvier 2015, au cours duquel l’assurée a accepté la réduction de son taux d’inscription à 60%, que son conseiller ORP l’ait rendue attentive à l’impact important de son choix sur ses indemnités de chômage. Or, aux termes des art. 27 LPGA et 19a OACI, les organes d’exécution de l’assurance-chômage, dont font parties les caisses et les ORP, ont l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et leurs obligations. Les conseillers ORP ont un devoir étendu de conseiller les chômeurs. L’obligation de renseigner et de conseiller implique des renseignements et des conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir des prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances. Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 211ss, no 52 et 59 ad art. 17). La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 214 no 64 ad. art. 17). En l’occurrence, en présence d’une violation du devoir de renseigner, la question se pose de savoir si la perte de travail à prendre en considération, et par voie de conséquence, le gain assuré, pouvaient valablement être réduits à 60% dès le 1er février 2015. Ce point peut cependant rester en suspens, dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif, tel qu’il sera développé ci-après.

 

6.              a) Pour qu’une restitution de prestations s’impose, il faut qu’elles aient été octroyées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes juridiques applicables. En l’espèce, la caisse a estimé que les prestations allouées en février 2015 avaient été versées indûment, dès lors qu’elles avaient été calculées sur la base d’un gain assuré erroné. A teneur d’un décompte d’indemnités rectificatif du 11 mars 2015, elle a réduit le gain assuré de 4'487 fr. à 2'692 francs.

 

              Un décompte d’indemnité constitue une décision rendue sous la forme simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré peut cependant exiger qu’une décision formelle soit rendue. Ainsi, l’octroi de prestations sans décision formelle peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion raisonnable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de contestation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 646 no 18 ad art. 100). En l’espèce, c’est dans le cadre d’une procédure simplifiée, par simple décompte d’indemnité rectificatif, que la caisse a arrêté les termes fondant la demande de restitution. Dès lors que l’assurée a signifié son désaccord face à ce décompte dans un délai raisonnable, dans son opposition du 21 avril 2015 à la demande de restitution, la caisse aurait dû statuer, par décision formelle susceptible d’opposition, sur les éléments constitutifs du décompte litigieux, et notamment sur le gain assuré corrigé. En n’agissant pas de la sorte, et en se contentant de confirmer l’obligation de restituer par décision sur opposition du 5 mai 2015, la caisse a commis une violation du droit d’être entendue de la recourante.

 

              b) En définitive, l’assurée ayant réagi dans un délai raisonnable à l’encontre du décompte du 11 mars 2015, celui-ci n’a pas acquis force de chose décidée. Le gain assuré fondant la demande de restitution litigieuse n’ayant pas été arrêté dans une décision formelle entrée en force, on ne peut conclure que les prestations demandées en restitution par la caisse ont été octroyées indûment. Les conditions permettant d’exiger la restitution ne sont donc pas réalisées (cf. consid. 3b supra).

 

              c) Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision sur opposition rendue par la caisse le 5 mai 2015 confirmant l’obligation de restituer le montant de 1'183 fr. doit être annulée et le dossier renvoyé à la caisse pour qu’elle statue en premier lieu, par le biais d’une décision formelle, sur les éléments constitutifs du décompte du 11 mars 2015. Dans ce cadre, elle aura soin notamment d’examiner la question de l’obligation de renseigner au sens du considérant 5c supra. Une fois ladite décision entrée en force, elle se prononcera, cas échéant, sur la question des éventuelles prestations à restituer pour le mois de février 2015.

 

              d) Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante en matière de mesures d’instruction complémentaire.             

 

 7.               a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

              c) Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminés, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, il convient en l’espèce de les fixer équitablement à 1’200 francs.


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 5 mai 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.

 

              III.              La Caisse cantonale de chômage versera à G.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Il est statué sans frais.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour G.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :