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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 38/15 - 23/2016
ZC15.041404
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 juin 2016
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
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D.________, au [...], recourant,
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et
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K.________, à Clarens, intimée.
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Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. La société X.________, sise à [...], a été créée et inscrite au registre du commerce le 4 mars 1999. Elle avait pour but [...]. Cette société, en sa qualité d’employeur, était affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) dès le 1er janvier 1999.
Dès 2011, la CCVD a rencontré des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales qui l’ont contrainte à adresser régulièrement des sommations de paiement à X.________.
Par décision du 22 août 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] a déclaré l’ouverture de la faillite de X.________.
Le 1er juillet 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a délivré un acte de défaut de bien après faillite à la CCVD pour un montant de 32'526 fr. 55, comprenant notamment un solde de cotisations impayées pour l’année 2011, des frais de poursuites et des intérêts moratoires.
La procédure de faillite a été clôturée le 22 juillet 2014.
Par décision du 4 juin 2015, la CCVD a réclamé la réparation de son dommage auprès de D.________ (ci-après : le recourant), en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société faillie à concurrence du montant total de 25'519 fr. 85, lequel est détaillé comme suit :
Décompte complémentaire 2011 du 26 octobre 2012
Année 2011 – salaires de Fr. 204'638.95
Cotisations AVS/AI/APG Fr. 21'077.80
Cotisation AC Fr. 3'522.25
Cotisations AC solidarité Fr. 610.05
Cotis. PC famille et rente pont Fr. 61.40
Participation frais administration Fr. 450.20
Contributions AF Fr. 4'727.15
Fr. 30'448.85
A déduire :
Versements Fr. 6'055.00
Fr. 24'393.85 Fr. 24'393.85
Décompte de cotisations novembre 2014 du 22 mai 2015
Remboursement taxe CO2 Fr. – 139.65 Fr. – 139.65
Intérêts moratoires Fr. 1'105.65
Frais de poursuites et justice Fr. 0.00
Frais de sommation Fr. 160.00
Fr. 1'265.65
TOTAL DÛ Fr. 25'519.85
Par correspondance du 26 juin 2015, le recourant s’est implicitement opposé à la décision du 4 juin 2015, se déclarant surpris d’apprendre que le décompte de cotisations pour l’année 2011 avait fait l’objet d’un complément le 26 octobre 2012.
Dans un courrier du 10 juillet 2015, la CCVD a transmis au recourant copie d’un courrier daté du 15 octobre 2012 établi par X.________ sur lequel elle s’était basée pour établir le décompte complémentaire du 26 octobre 2012.
Le recourant a complété son opposition par courrier du 21 août 2015. Il a exposé qu’il n’était pas l’auteur du décompte du 15 octobre 2012, précisant que les montants retenus sur les salaires 2011 n’avaient jamais été disponibles. Il a estimé ne pas être responsable de cette situation à titre privé, soulignant qu’il n’avait pas agi de manière intentionnelle ou par négligence.
La CCVD a intégralement maintenu ses prétentions, par décision sur opposition du 31 août 2015. Elle a indiqué qu’en sa qualité d’organe de la société, il appartenait au recourant de veiller personnellement à ce que la société remplisse ses obligations d’employeur, notamment en s’assurant que les salaires et les cotisations correspondantes soient versés à qui de droit, dans les délais. En s’abstenant de respecter ce devoir, la CCVD a considéré que le recourant avait commis une négligence grave, justifiant la réparation du dommage subi.
B. Par acte du 30 septembre 2015, D.________ interjette un recours contre la décision sur opposition du 31 août 2015, dont il demande l’annulation. Il expose qu’il n’était pas en charge des finances ou des salaires durant son activité de gérant, excluant de fait sa responsabilité quant aux arriérés réclamés. Il précise qu’en raison des difficultés financières rencontrées par X.________, la société n’a pas pu s’acquitter des charges sociales retenues sur les salaires versés en 2011. Il explique que le décompte rectificatif du 15 octobre 2012 a été établi pour le bon ordre du dossier, alors que la société n’était plus en activité. Enfin, il se dit persuadé que dans chaque faillite, il reste un dû à l’AVS.
L’intimée se détermine le 11 novembre 2015 en concluant au rejet du recours. Elle reconnaît dans les explications du recourant un aveu de négligence grave quant à la gestion de la société. Elle soutient qu’il lui appartenait de veiller au paiement ponctuel des cotisations paritaires en mettant en œuvre toutes mesures ou vérifications utiles afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur, même s’il n’était pas en charge des finances de la société. La CCVD considère par ailleurs que les salaires pour l’année 2011 n’auraient pas dû être versés si la société ne pouvait s’acquitter des charges sociales correspondantes, ce d’autant que les associés gérants ont continué à se rétribuer par des salaires substantiels durant l’année 2012.
Le recourant réplique le 28 janvier 2016, en maintenant ses précédentes déclarations. A titre de mesures d’instruction, il requiert l’audition de témoins ainsi que la production de classeurs AVS situés auprès de l’Office des faillites.
Par courrier du 19 février 2016, l’intimée indique ne pas vouloir se déterminer plus avant.
Par courrier du 31 mars 2016, la juge instructrice informe le recourant qu’elle n’entend pas donner suite à sa requête d’audition de témoins, les moyens de preuves déjà réunis paraissant suffisants pour statuer sur le litige. Elle lui fixe un nouveau délai pour produire les documents dont il a fait état dans le cadre de sa réplique.
Par courrier du 6 mai 2016, le recourant s’est déclaré d’accord pour qu’il soit statué sur le litige.
E n d r o i t :
1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le litige relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d'un montant de 25'519 fr. 85 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par X.________ pour l’année 2011.
3. a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238).
c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
4. a) En l'espèce, la société X.________ ne s'est pas acquittée d’une partie des cotisations sociales dues pour l’année 2011. A la suite de la faillite de cette société prononcée le 22 juillet 2014, l'intimée a réclamé réparation de son dommage au recourant, sur la base de l'art. 52 LAVS. Ce dernier nie sa responsabilité envers l’intimée, invoquant en particulier qu’en sa qualité de directeur des ventes, il ne s’est jamais occupé des finances ou des salaires (recours du 30 septembre 2015). Il conteste ainsi le principe de la condamnation à payer le montant réclamé, sans critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le fait que le montant de 25'519 fr. 85 restait dû, à la date de la décision attaquée, au titre des cotisations AVS/AI/APG, de l’assurance-chômage et des cotisations familiales, en relation avec l'exploitation de la société X.________.
En l’occurrence, il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à la société X.________, qui fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que le recourant était associé gérant avec signature individuelle depuis la création de l’entreprise jusqu’à sa liquidation le 29 juillet 2014, ce qui n’est pas contesté. Il a ainsi fonctionné en tant qu'organe formel de ladite société durant toute la durée de son activité. En cette qualité, et ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, le recourant était tenu d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société. Entre autres obligations, il lui incombait de se tenir régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS (consid. 4b supra). L’associé gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’exerçait pas, dans les faits, d’activité de gestion, car cela constituerait déjà en soi un cas de négligence grave.
Dans ce cadre, les explications du recourant qui indique ne s’être « jamais occupé des finances ou des salaires » pendant son activité de gérant ne lui sont d’aucun secours, pas plus que lorsqu’il indique n’avoir pas été mis au courant que « les salaires annoncés pour l’année en cours [2011] ne correspondaient pas aux salaires versés » (recours du 30 septembre 2015). Ce faisant, il démontre tout au plus la négligence dont il a fait preuve durant son mandat de gérant de société. Le recourant a méconnu les attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 810 al. 2 ch. 1 et 4 CO et à ce titre, la position d’associé gérant non impliqué dans la gestion financière de la société X.________ qu’il allègue, ne le libère pas de sa responsabilité.
b) S'agissant de l'ampleur du dommage, au demeurant établi par un acte de défaut de biens, il n'a pas été contesté par le recourant dans le cadre de la présente procédure.
c) Le dossier est complet et permet ainsi au Tribunal de statuer en pleine connaissance de cause. Le complément d’instruction requis apparaissant inutile, c’est à bon droit que la requête d’audition de témoins du recourant a été rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134 1140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
En définitive, en violant son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par X.________, le recourant a commis une négligence grave, causant ainsi un dommage à l’intimée.
Les conditions de sa responsabilité à l’égard de la caisse intimée sont par conséquent réalisées.
5. a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé de sa part la réparation de son dommage à hauteur de 25’529 fr. 85. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 août 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ D.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédérale des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :