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TRIBUNAL CANTONAL |
AF 1/16 - 1/2016
ZG16.023230
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 mai 2016
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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E.________, à [...], [...], recourante,
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et
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F.________, à […], intimée. |
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Art. 22 LAFam, 82, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Considérant en fait et en droit :
que par décision du 5 mai 2016 notifiée à S.________, la Caisse de compensation du canton de […] a décidé que les allocations pour enfant et de formation professionnelle pour sa fille I.________, née en 2008, seraient versées directement à cette dernière pour la période du 13 janvier au 15 mai 2015 (l’activité professionnelle de S.________ ayant pris fin le 15 mai 2015),
que cette décision a été adressée en copie à l’ex-épouse de S.________ et mère de I.________, E.________, à [...] ( [...]),
que par décision du 5 mai 2016, la Caisse de compensation du canton de […] a exigé de cette dernière la restitution d’un montant de 1'837 fr. correspondant à des allocations pour enfant et de formation professionnelle versées pour sa fille I.________ du 16 mai au 31 décembre 2015,
que par acte du 16 mai 2016, parvenu au tribunal le 20 mai 2016, E.________ a contesté cette décision au motif, en substance, que son époux travaille en Suisse et continue à percevoir des allocations familiales qu’il lui appartient de verser à sa fille,
qu’elle fait également valoir qu’elle est sans ressources et ne peut payer le montant exigé,
qu’elle sollicite pour le surplus l’aide du tribunal pour obtenir le nom et l’adresse de l’employeur actuel de son ex-époux et, de manière générale, pour « solutionner ce problème »,
qu’en l’espèce, on ignore si l'intimée a vérifié si S.________ a travaillé auprès d’un nouvel employeur pour la période du 16 mai au 31 décembre 2015, si une autre caisse d’allocations familiales était compétente pour allouer ses prestations pendant la période en question et si cette caisse a effectivement versé ou non des allocations familiales, ni si l’intimée a, cas échéant, tenté de s’adresser à cette autre caisse de compensation pour encaisser directement, en tout ou partie, les prestations litigieuses,
qu’il n’y a toutefois pas lieu, pour le tribunal, d’instruire cette question,
qu’en effet, aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions rendues par les assureurs sociaux peuvent faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours,
que l’assureur social concerné doit alors réexaminer le cas en tenant compte des objections formées par l’opposant, puis rendre une décision sur opposition,
que si l’assuré entend ensuite contester cette opposition, il peut recourir devant le Tribunal cantonal des assurances compétent à raison du lieu (art. 56 LPGA),
que dans le domaine des allocations familiales, les décisions sur opposition prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]),
qu’en l’espèce, la Caisse de compensation du canton de […] a rendu une décision, le 5 mai 2016, qui ne peut pas faire l’objet d’un recours direct devant le tribunal cantonal des assurances compétent, mais doit être traité comme une opposition,
que la lettre du 16 mai 2016 d'E.________ lui sera donc transmise comme objet de sa compétence, pour valoir opposition à la décision du 5 mai 2016 et, simultanément, demande de remise de l’obligation de restituer (cf. art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA),
que si E.________ devait à l’avenir contester la décision sur opposition à rendre prochainement par l’intimée, il lui appartiendrait de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de […] et non devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), la cause relevant de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La lettre du 16 mai 2016 d’E.________ est transmise à la Caisse de compensation du canton de […] pour valoir opposition à la décision du 5 mai 2016 et demande de remise de l’obligation de restituer, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________, à [...] ( [...]),
‑ Caisse de compensation de l'Etat de […], à […],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :