TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 41/16 - 108/2016

 

ZQ16.007294

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 juin 2016

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            Mme              Férolles et M. Pittet, assesseurs

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse de chômage UNIA, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 let. b LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante capverdienne née en 1978, s’est annoncée à plusieurs reprises auprès des organes de l’assurance-chômage.

 

              Elle était au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de femme de ménage remplaçante, conclu avec la société C.________ dès le 1er décembre 2012.

 

              Cet employeur a complété une attestation à l’attention de la Caisse le 13 novembre 2013 et fourni les fiches de salaires complétées pour les mois de janvier, mai, septembre et novembre 2013. Il a indiqué ultérieurement à la Caisse que l’assurée n’avait pas travaillé au-delà du mois d’octobre 2013.

 

              Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée par la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015.

 

B.              L’assurée a été engagée par contrat de durée déterminée, pour la période limitée s’étendant du 7 mars 2014 au 31 octobre 2014, en tant qu’aide de cuisine à plein temps par la société en nom collectif K.________, exploitante du Restaurant D.________ à [...].

 

              Le Centre médical F.________ a prononcé des incapacités totales de travail au motif de maladie de l’assurée du 9 mai 2014 au 18 mai 2014, ainsi que du 27 août 2014 au 27 novembre 2014.

 

              L’assurée a en outre été victime d’un accident non professionnel le
1er février 2015, dont les conséquences financières ont été prises en charges par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA). Elle a été en incapacité totale de travail pour ce motif du jour de l’accident au 31 août 2015, avant de recouvrer une capacité de travail partielle à 50% du 1er septembre 2015 au
26 octobre 2015, date depuis laquelle elle a à nouveau été en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps (cf. certificats médicaux établis par les Etablissements hospitaliers G.________ et le Centre médical F.________).

 

C.              Par dépôt du formulaire ad hoc dûment complété le 13 novembre 2015, l’assurée a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse à compter du
2 novembre 2015.

 

              Constatant que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante, ni d’un motif de libération de la période de cotisation, dans le délai-cadre de cotisation déterminant dès le 2 novembre 2013, la Caisse a nié son droit à l’indemnité à partir du 2 novembre 2015 aux termes d’une décision établie le
9 décembre 2015.

 

D.              L’assurée s’est opposée formellement à cette décision par pli du
11 décembre 2015, arguant n’avoir perçu des indemnités de chômage que durant une période très limitée, soit durant trois mois entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle s’était ensuite cassé le pied en février 2015 et avait été indemnisée par la CNA jusqu’à fin octobre 2015. Elle avait au demeurant rempli ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi. Elle s’est enfin étonnée du délai d’émission la décision entreprise, tout en concluant implicitement à son annulation.

 

              La Caisse a requis des compléments auprès de l’assurée en date du
17 décembre 2015, à savoir une nouvelle attestation de la société C.________, ainsi que les fiches de salaires établies par celle-ci en 2014 et 2015. Elle a en outre demandé confirmation de l’incapacité de travail partielle (à concurrence de 50%) pour la période du 1er septembre 2015 au 26 octobre 2015.

 

              Par télécopie du 23 décembre 2015, l’assurée a brièvement renvoyé la Caisse à l’attestation de l’employeur fournie par C.________ le 13 novembre 2013. Elle a joint au surplus un tirage du certificat émis le 25 septembre 2015 par les Etablissements hospitaliers G.________, lesquels attestaient une capacité de travail de 50% uniquement du 12 octobre 2015 au 26 octobre 2015.

 

              La Caisse a établi sa décision sur opposition le 11 janvier 2016, confirmant la décision du 9 décembre 2015 après avoir rappelé les règles applicables à la détermination de la durée de cotisation et aux motifs de libération de la période de cotisation. Elle a retenu que l’assurée comptabilisait une durée de cotisation de 7.793 mois de cotisations dans le délai-cadre de cotisation débutant le 2 novembre 2013. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une incapacité de travail de 12 mois au moins dans ledit délai-cadre, mais seulement de 7.887 mois. La Caisse était donc légitimée à nier le droit à l’indemnité de chômage.

 

              L’assurée n’a pas retiré l’envoi recommandé du 12 janvier 2016 contenant la décision sur opposition précitée dans le délai de garde échéant le
20 janvier 2016. Elle en a toutefois requis un tirage par téléphone du
29 janvier 2016 à la Caisse, laquelle le lui a adressé par pli simple du même jour.

 

E.              L’assurée a déféré la décision sur opposition du 11 janvier 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 10 février 2016, posté le 16 et parvenu à son destinataire le 17 du même mois. Elle a demandé le réexamen de sa situation, indiquant que durant la période « du 9 mai 2015 au
27 novembre 2015, [ses] employeurs du Restaurant D.________ [l’avaient] rémunérée à 100% ». Elle a souligné avoir cotisé « pour tout et entre autres pour le chômage », concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le
2 novembre 2015.

 

              Par réponse du 22 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours, rappelant que durant la période du 9 mai 2015 au 27 novembre 2015, la recourante n’était plus sous contrat de travail avec le Restaurant D.________. Elle avait été indemnisée par la CNA dans cet intervalle, ainsi que partiellement par la Caisse en septembre et octobre 2015. L’assurée ne présentait donc pas une durée de cotisation suffisante. L’intimée a au surplus observé que même en tenant compte d’une incapacité de travail complète du 1er septembre 2015 au 11 octobre 2015, la recourante n’avait pas été en incapacité de travail durant au moins 12 mois au sens requis par la loi.

 

              Invitée à répliquer dans un délai échéant le 2 mai 2016, la recourante ne s’est pas manifestée, de sorte que la cause a été gardée à juger.

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

 

              Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent le 16 février 2016, soit dans le délai de trente jours à compter de l’échéance du délai de garde postal fixée au 20 janvier 2016. Il a ainsi été formé en temps utile.

 

              En effet, de jurisprudence fédérale constante, un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ; lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante ; toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; 123 III 492 ; 119 V 89 consid. 4b/aa et les références).

 

              Le recours, bien que succinct, respecte au surplus globalement les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il s’agit donc de se prononcer sur le fond du litige.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              Est litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à partir du 2 novembre 2015. Singulièrement, celle-ci estime avoir accompli une période de cotisation suffisante, au vu de son emploi auprès du Restaurant D.________.

 

              La Caisse, pour sa part, a considéré que l’assurée ne pouvait se prévaloir ni de l’accomplissement d’une durée de cotisation suffisante, ni d’un motif de libération de la période de cotisation pour justifier un droit à l’indemnité de chômage dans le délai-cadre de cotisation déterminant s’étendant du
2 novembre 2013 au 1er novembre 2015.

 

              Compte tenu des arguments de l’assurée et de la teneur de la décision sur opposition querellée, il s’agit en l’occurrence d’examiner si la recourante comptabilise une durée de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 al. 1 et 2 LACI ou si un motif de libération de la période de cotisation, soit celui prévu par l’art. 14 al. 1 let. b LACI, peut lui être appliqué afin de lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage à compter du 2 novembre 2015.

 

3.              a) On soulignera à titre préliminaire que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF [Tribunal fédéral] 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et références citées).

 

              Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).

 

              b) Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu, compte tenu de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).

 

4.              Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).

 

              a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              L'art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

 

              Selon l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré :

 

-                    exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS
(let. a) ;

-                    sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b) ;

-                    est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant ne paie pas de cotisations (let. c) ;

-                    a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

 

              b) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

 

              c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

 

              Le chiffre B144 dudit bulletin précise que non seulement l'assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais il faut encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la perception effective d'un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l'indemnité, elle n'en est pas moins déterminante pour reconnaître l'existence d'une activité soumise à cotisation.

 

              En outre, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail […] – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi, p. ex. pour cause de maladie ou d’accident comptent également comme période de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B149 ;
cf. également Bulletin LACI-IC, chiffre B164).

 

              Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur 1,4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (Bulletin LACI-IC, chiffre B150 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 40 ad. art. 13 LACI)

 

              On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date admis la légalité de cette pratique administrative (cf. p. ex. TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2).

 

              d) En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que, dans le délai-cadre déterminant du 2 novembre 2013 au 1er novembre 2015, la recourante a exercé une activité lucrative uniquement auprès du Restaurant D.________ pour la période limitée du 7 mars 2014 au 31 octobre 2014.

 

              Contrairement à ce qu’elle allègue aux termes de son écriture de recours, le contrat de durée déterminée corrélatif a été conclu le 7 mars 2014 – et non pas 2015, les rapports de travail ayant pris fin à la date convenue du
31 octobre 2014, selon l’attestation complétée par l’employeur le 18 novembre 2014.

 

              Conformément aux directives administratives rappelées supra, les périodes du 9 mai 2014 au 18 mai 2014, ainsi que du 27 août 2014 au
31 octobre 2014, ont ainsi été comptabilisées à bon droit par la Caisse au titre de périodes de cotisation, ce précisément compte tenu du contrat de travail conclu avec le Restaurant D.________

 

              Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre la Caisse, en dépit de l’incapacité de travail attestée auprès de la recourante du 27 août 2014 au
27 novembre 2014, il n’y a pas lieu de prendre en considération la période du
1er novembre 2014 au 27 novembre 2014 en tant période de cotisation, puisque le contrat de travail liant la recourante au Restaurant D.________ a pris fin le
31 octobre 2014.

 

              On ajoutera que, malgré la requête expresse de la Caisse du
17 décembre 2015, la recourante n’a fourni aucune pièce qui attesterait d’un autre contrat de travail dans le délai-cadre de cotisation examiné.

 

              Il faut en outre déduire, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée n’a pas poursuivi son activité auprès de la société C.________, laquelle a indiqué que les rapports de travail avaient pris fin en octobre 2013. Elle n’a en effet produit aucune fiche de salaire, établie en 2014 ou 2015, qui démontrerait le contraire.

 

              Partant, le calcul de la période de cotisation peut être détaillé comme suit, compte tenu du contrat de travail liant l’assurée au Restaurant D.________, en vertu de l’art. 11 OACI et des directives citées supra, sous considérant 4b et c :

 

              Du 7 au 31 mars 2014               = 17 jours ouvrables x 1,4

                                                        = 23,8 jours civils

              Du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 =               7 mois

 

              e) Dès lors, c’est en définitive une durée de cotisations totale de 7 mois et 23,8 jours civils dont peut se prévaloir la recourante dans le délai-cadre déterminant, ce qui exclut manifestement la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

 

              Même si le mois de novembre 2013 devait être pris en considération au vu de la fiche de salaire établie en son temps par C.________ (cf. attestation de l’employeur du 13 novembre 2013 et ses annexes), cela ne modifierait en rien la conclusion ci-dessus, puisque la recourante ne comptabiliserait que 8 mois et 23,8 jours civils au titre de durée de cotisation, ce qui demeurerait insuffisant pour remplir les exigences de l’art. 13 al. 1 LACI.

 

5.              Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens entendu par l’art. 14 LACI.

 

              Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; cf. également Boris Rubin, op.cit., n. 1 ad art. 14 LACI).

 

              Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (cf. Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 14 LACI).

 

              a) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants :

 

-                    formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ;

-                    maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ;

-                    séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (let. c).

 

              b) De jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2 ; 125 V 123 consid. 2 ; cf. Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 14 LACI). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb ; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2).

 

              Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (ATF 131 V 279
consid. 2.4).

 

              c) Les directives du SECO mentionnent que si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183).

 

              La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail était p. ex. réduite à 50% pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (ATF 121 V 336 consid. 4 ; Bulletin LACI IC, chiffre B184).

 

              La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI IC, chiffre B188).

 

              d) En l’espèce, il y a lieu de se rallier intégralement à la position de l’intimée relativement à l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, contre laquelle la recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief.

 

              Il s’agit en effet d’exclure de la comptabilisation les périodes d’incapacité de travail précédemment prises en considération au titre de périodes de cotisation, soit celles du 9 mai 2014 au 18 mai 2014, ainsi que du 27 août 2014 au 31 octobre 2014, puisque l’assurée était sous contrat de travail jusqu’à cette dernière date.

 

              En outre, on retiendra, à l’instar des éléments communiqués par l’intimée dans sa réponse au recours du 22 mars 2016, que la période du
12 octobre 2015 au 26 octobre 2015 ne peut être prise en compte sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, puisque dans cet intervalle, l’assurée pouvait mettre à profit une capacité de travail partielle.

 

              On considérera en revanche en faveur de la recourante que la période du 1er septembre 2015 au 11 octobre 2015 peut être englobée dans la comptabilisation des périodes concernées par la disposition légale précitée, en dépit des contradictions contenues dans les certificats médicaux versés à son dossier.

 

              Ainsi, les périodes d’incapacités totales de travail attestées dans le cas de la recourante alors qu’elle n’était pas couverte par contrat de travail sont celles du 1er novembre 2014 au 27 novembre 2014, ainsi que du 1er février 2015 au
11 octobre 2015.

 

              La comptabilisation de ces périodes, conformément à l’art. 11 OACI mentionné sous considérant 4b ci-avant, peut être détaillée de la manière suivante :

 

 

              Du 1er au 27 novembre 2014                            = 19 jours ouvrables x 1,4

                                                                                                  = 26,6 jours civils

              Du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 =               8 mois

              Du 1er au 11 octobre 2015                             = 7 jours ouvrables x 1,4

                                                                                                  = 9,8 jours civils

              26,6 + 9,8 jours civils = 36,4 jours civils, soit 1 mois et 6,4 jours civils.

 

              Au total, l’assurée peut donc se prévaloir de 9 mois et 6,4 jours civils d’incapacité de travail déterminante sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, insuffisants pour qu’elle puisse être libérée des conditions relatives à la période de cotisations.

 

              e) La réalisation de la seconde condition alternative posée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI est en définitive également exclue.

 

6.              Faute de réalisation des conditions de l’art. 13 ou de l’art. 14 LACI, la Caisse était ainsi légitimée à nier le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à compter du 2 novembre 2015.

 

              Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

 

              b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition, rendue le 11 janvier 2016, par la Caisse de chômage UNIA, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.________, à [...],

‑              Caisse de chômage UNIA, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :