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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 1/16 - 9/2016
ZH16.002676
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 juin 2016
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, à Fribourg,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée.
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_______________
Art. 27, 37 al. 4, 49 al. 3, 52 al. 3 LPGA.
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant kosovar né en 1968, a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 53% à compter du 1er janvier 2000, par décision du 26 juin 2014 émise par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
La décision précitée de l’OAI n’est en l’état pas entrée en
force, compte tenu d’un recours pendant auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt
rendu le
12 février 2016 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
B. Dans l’intervalle, l’assuré a sollicité des prestations complémentaires, avec le concours de l’Etablissement D.________, par dépôt du formulaire ad hoc, complété le 24 juin 2014, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), soit pour elle l’Agence d’assurances sociales [...].
Me Alain Ribordy a annoncé représenter l’assuré par pli du
25
septembre 2014, adressé à la CCVD.
En date du 13 février 2015, la CCVD a établi deux décisions octroyant à l’assuré
des prestations complémentaires dès le 1er
juillet 2014, à hauteur d’un montant mensuel de 1'304 fr. jusqu’en décembre 2014,
majoré à 1'318 fr. dès le
1er
janvier 2015. Etait jointe une communication avisant l’assuré que la CCVD prendrait en considération
d’office dès le 1er
septembre 2015 un revenu hypothétique réalisable par son épouse, à hauteur de 39'620
fr., dans le calcul des prestations complémentaires.
C.
La CCVD a rendu une nouvelle décision le 7 août 2015, supprimant dès le 1er
septembre 2015 l’allocation de prestations complémentaires mensuelles en faveur de l’assuré
du fait de la prise en compte d’un revenu hypothétique de
39'620
fr. réalisable par son épouse.
Le conseil de l’assuré, après avoir eu connaissance de la décision précitée le 14 octobre 2015, a formé opposition contre cette dernière par écriture du 5 novembre 2015, contestant le revenu attribué à l’épouse de son mandant. Il a conclu au maintien du versement des prestations complémentaires mensuelles de 1'318 fr. à partir du 1er septembre 2015 et requis le versement d’une indemnité de dépens de 1'100 fr, subsidiairement à l’octroi de l’assistance juridique gratuite au stade de la procédure administrative.
La CCVD a établi sa décision sur opposition le 8 janvier 2016, admettant l’opposition
de l’assuré et annulant sa décision du 7 août 2015. Elle a dès lors octroyé
des prestations complémentaires mensuelles de 1'318 fr. dès le
1er
septembre 2015, en renonçant à comptabiliser un quelconque revenu réalisable par la conjointe
de l’assuré.
Par décision séparée du même jour, elle a nié le droit de ce dernier à l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition, arguant du défaut de complexité de l’affaire, dans le cadre de laquelle n’avait été contestée que la détermination d’un revenu hypothétique en faveur de l’épouse de l’assuré.
Dans une correspondance annexée à ses décision sur opposition et décision du 8 janvier 2016, la CCVD a précisé qu’aucune indemnité à titre de dépens n’était généralement octroyée en procédure d’opposition.
D. L’assuré, avec l’assistance de son mandataire, a déféré la décision de refus de l’assistance juridique du 8 janvier 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 19 janvier 2016. Il a conclu principalement à son annulation sous suite de renvoi de la cause à la CCVD pour décision sur la question des dépens, invoquant une violation de son droit d’être entendu à cet égard. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi de l’assistance juridique dans la procédure d’opposition, exposant que l’intimée n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle, soit des graves limitations fonctionnelles l’affectant des suites d’un accident, de sa maîtrise approximative du français et de son défaut de toute formation professionnelle. Il a relevé également que la complexité du cas devait être admise, étant donné qu’il avait fallu plaider l’application par analogie, en droit des prestations complémentaires, d’une jurisprudence fédérale rendue en matière de divorce, ce qui avait justifié l’intervention d’un avocat. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire des suites de la procédure de recours introduite contre la décision de la CCVD querellée.
La juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet dès le 19 janvier 2016 aux termes d’une décision du 20 janvier 2016, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi que désignant Me Alain Ribordy en qualité d’avocat d’office.
La CCVD a produit sa réponse au recours le 24 février 2016, en proposant le rejet. Elle a concédé n’avoir certes pas rendu de décision spécifique eu égard aux dépens réclamés en procédure d’opposition, mais a rappelé avoir nié ce droit dans sa correspondance d’accompagnement du 8 janvier 2016. Elle a par ailleurs observé, sur le fond du litige, que la complexité de la procédure pouvait être mise en doute, dans la mesure où la question pertinente avait exclusivement trait au revenu hypothétique de l’épouse du recourant. Ce sujet ne justifiait pas l’intervention d’un avocat, mais aurait pu être débattu avec l’assistance d’un autre soutien, comme par exemple celle d’un assistant social.
Le 8 mars 2016, le recourant a répliqué en réitérant que le succès de la procédure d’opposition avait requis des connaissances juridiques approfondies en droit social et en droit de la famille, ce qui légitimait le recours à un avocat. Il a enfin relevé que la jurisprudence fédérale exigeait non seulement que la représentation d’un assuré par un autre tiers qualifié soit envisageable, mais également que l’assuré soit dûment informé de cette possibilité, ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence.
Par duplique du 13 avril 2016, la CCVD a souligné que l’assistance d’un avocat ne s’imposait que dans des cas exceptionnels, ce qui n’était pas réalisé en l’espèce. Il s’était en effet agi de contester le revenu hypothétique comptabilisé en faveur de l’épouse de l’assuré, sans qu’il n’eût été requis de fournir les bases légales ou la jurisprudence applicable en lien avec cette contestation, la pratique ne requérant que la démonstration d’un désaccord et des conclusions.
Le recourant ne s’est pas exprimé plus avant sur le fond du litige, tandis que son mandataire a fait parvenir la liste des activités déployées pour son compte dans le cadre de la procédure judiciaire, soit un total de trois heures et vingt-cinq minutes consacrées à partir du 15 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale
du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ;
RS 831.30]).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF 139 V 600 consid. 2 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
c)
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV
173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature
à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition
(cf. en droit fédéral, le régime
analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
[loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce
propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème
éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées ; ATF 139 V 600 consid.
2.3).
Un membre de la Cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse et le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes
à des incidents soulevés en cours d’instance sont liés à la valeur litigieuse
et au caractère gratuit ou onéreux de la procédure principale (ATF 133 V 441 ;
TF
[Tribunal
fédéral] 9C_905/2007 du 15 avril 2008).
d) La cause au fond concerne les prestations complémentaires, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Les prestations complémentaires sont en effet des prestations de nature périodique qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l’objet de nouvelles décisions conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l’adaptation des chiffres servant de base à leur calcul (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.).
Qui plus est, en l’espèce, le litige porte sur l’octroi de prestations complémentaires pour la période limitée s’étendant de septembre à décembre 2015, soit sur un montant total de 5'272 fr. (4 x 1'318 fr.), étant précisé qu’une nouvelle décision valable dès le 1er janvier 2016, a été émise le 15 janvier 2016 par la CCVD.
La présente cause est ainsi de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.
e) Au surplus, déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est essentiellement litigieux le refus de l’assistance juridique pour la procédure d’opposition, prononcé par l’intimée le 8 janvier 2016.
Le recourant fait valoir principalement une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’intimée n’a pas statué spécifiquement sur son droit à des dépens en procédure d’opposition, ce qui justifie à son sens le renvoi de la cause à CCVD pour décision sur cette question. Il conclut dans ce contexte subsidiairement à l’octroi de l’assistance juridique aux fins de la procédure d’opposition, considérant que la complexité de la procédure d’opposition introduite le 5 novembre 2015 requérait l’intervention d’un mandataire spécialisé en droit des assurances sociales et en droit de la famille, alors que sa situation personnelle n’avait pas été dûment analysée par l’intimée.
Il se prévaut enfin d’une violation de son obligation d’informer commise par la CCVD dans la mesure où il aurait dû être renseigné sur ses possibilités d’être représenté par un tiers à l’issue de la décision initiale du 7 août 2015.
Quant à la CCVD, elle concède ne pas avoir rendu de décision spécifique sur les dépens,
mais avoir attiré l’attention de l’assuré sur la teneur de l’art. 52 al.
3 LPGA y afférent, dans sa correspondance d’accompagnement du
8
janvier 2016.
Elle estime, s’agissant de l’assistance juridique en procédure d’opposition, que la question contestée dans ce cadre, circonscrite à la prise en compte d’un revenu hypothétique réalisable par l’épouse de l’assuré, ne requérait pas de développement juridique particulier de sorte que la cause ne revêtait pas un degré de complexité légitimant le recours à un avocat. Elle rappelle en outre que l’assistance d’un avocat ne se justifie que dans des cas exceptionnels à teneur de jurisprudence fédérale.
Compte tenu des griefs du recourant, il s’agit en premier lieu d’examiner si un motif d’ordre formel impliquant l’annulation de la décision entreprise, soit la violation de son droit d’être entendu, est réalisé en l’espèce.
A défaut, il conviendra en second lieu de statuer sur le fond du litige, à savoir sur le droit à l’assistance juridique gratuite et à des dépens pour la procédure d’opposition introduite contre la décision du 7 août 2015.
Enfin, il y aura lieu de déterminer si la CCVD a violé son obligation de renseigner le recourant, ainsi que le soutient ce dernier.
3. Doit en premier lieu être examiné le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu.
a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA).
Les obligations concrétisées à l’art. 49 LPGA ont été déduites de la jurisprudence fédérale rendue en lien avec le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
b)
Selon cette jurisprudence, le droit d'être entendu comporte notamment l'obligation pour le juge,
respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les
personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause
s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369
consid.
2c).
En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité
de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (TF 8C_1001/2008 du
31
juillet 2009 consid. 2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter
à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et
les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Dès
lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in :
RDAF 2009 Il p. 434).
En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 I 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a). Il n’y a en définitive violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3).
c)
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation
doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du
31
juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées)
d) In casu, l’intimée s’est référée à l’art. 52 al. 3 LPGA, lequel exclut en règle générale l’octroi de dépens en procédure d’opposition, exclusivement dans le courrier accompagnant la décision litigieuse pour refuser l’allocation de dépens à l’assuré.
Il aurait certes été judicieux d’insérer cette disposition dans le corps du texte de la décision du 8 janvier 2016 et de statuer spécifiquement sur la question des dépens, d’autant que la jurisprudence fédérale lie l’octroi exceptionnel de dépens en procédure d’opposition à celui de l’assistance judiciaire dans l’hypothèse de la perte du procès (cf. à cet égard ATF 130 V 570 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que considérant 5 infra du présent arrêt).
Il n’en demeure pas moins que la citation in extenso de l’art. 52 al. 3 LPGA, dans le courrier d’accompagnement de la décision du 8 janvier 2016, apparaît suffisante pour justifier le refus de la CCVD d’allouer des dépens au recourant au stade de la procédure d’opposition. Ce constat est d’ailleurs renforcé par le fait que le refus de l’allocation de dépens constitue précisément le corollaire du refus de l’assistance juridique.
Partant, quand bien même la mention de l’art. 52 al. 3 LPGA ne figure pas dans la décision querellée, il y a lieu de considérer que la CCVD a néanmoins prononcé le refus d’allouer des dépens au recourant à l’issue de la procédure d’opposition et que ce refus est suffisamment motivé par la citation de la disposition pertinente à cet égard.
En outre, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer en toute connaissance de cause auprès de la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen, ce qui permet de toute façon de déduire qu’un éventuel vice de forme pourrait être considéré comme réparé.
Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu, soulevé à titre principal par le recourant, ne peut qu’être rejeté.
4. Il convient à ce stade d’examiner le fond du litige, singulièrement le droit éventuel du recourant à l’assistance juridique dans le cadre de la procédure d’opposition intentée contre la décision de la CCVD du 7 août 2015.
a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure
administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ;
TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève
2015, n° 27 ad art. 37 al. 4 LPGA).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst
(cf.
art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition –
à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance
de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes
(ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04
du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément
à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA
I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et
I
386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 28 ad art. 37 al. 4 LPGA).
b) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b).
c)
Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de
procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille
(ATF
128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure
se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis
en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue,
il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille
modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision
sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).
d) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente d’invalidité n'est
pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré,
mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du
7
janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ;
TFA
I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut
donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du
cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit. Cela étant, le
fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations,
d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire,
ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ;
TFA
I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1).
5. En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite, l’indigence de l’assuré, qui ne travaille plus depuis de nombreuses années par suite d’accident, de même que l’incertitude quant à l’issue de la procédure, ne sont pas contestées, à l’inverse de la condition liée à la nécessité de recourir à un mandataire professionnel.
a) Il s’agit tout d’abord de déterminer la nature et la complexité du litige entre les parties.
En l’occurrence, seule l’imputation d’un revenu hypothétique en faveur de l’épouse de l’assuré était sujette à contestation, en ce qu’elle conditionnait le droit à des prestations complémentaires annuelles en faveur du recourant.
On peut douter avec l’intimée de la complexité de la procédure d’opposition liée à la notion de revenu hypothétique du conjoint dans la mesure où cet élément se détermine sur la base d’éléments strictement factuels, relevant de surcroît de la sphère personnelle et familiale de l’assuré. On ne voit pas que celui-ci aurait été entravé substantiellement pour exposer sa situation personnelle, nonobstant sa maîtrise limitée de la langue française.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé à bon droit la CCVD, les règles formelles dictant la recevabilité d’une opposition sont peu exigeantes, en ce sens qu’il n’est requis de l’assuré que la communication de motifs et de conclusions, lesquels peuvent être sommairement indiqués dans un simple courrier.
Il convient dès lors de retenir, à l’instar de l’intimée, que le recourant aurait été vraisemblablement à même de défendre seul ses propres intérêts.
Cela étant, cette question peut rester indécise compte tenu de ce quit.
b) Il s’agit en effet de considérer que l’assistance d’un avocat – en l’espèce de Me Alain Ribordy – n’était pas indispensable dans la mesure où d’autres professionnels, tels que des représentants d’association ou des personnes de confiance d’institutions sociales, pouvaient entrer en considération pour assumer la défense des intérêts du recourant. Son dossier avait précédemment été étayé par l’Etablissement D.________ aux fins de sa requête de prestations complémentaires, de sorte qu’on peut déduire que l’assuré était à même de solliciter cet organisme ou d’être dirigé vers une association particulière par ce dernier.
On relèvera que la problématique litigieuse en procédure d’opposition, soit l’application analogique des principes du droit de la famille pour déterminer la prise en compte d’un éventuel revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires, a été développée par la jurisprudence, à tout le moins depuis 1991 (cf. ATF 117 V 287). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette thématique se trouve largement connue des milieux associatifs (cf. à titre d’exemple : www.proinfirmis.ch).
Il apparaît en conséquence qu’un assistant social ou un représentant d’association aurait parfaitement été en mesure de garantir les intérêts du recourant, sans que le recours à un avocat spécialisé du droit de la famille et des assurances ne fût sérieusement indispensable.
Vu ces éléments, force est de conclure que le refus de l’assistance juridique pour la procédure d’opposition, prononcé par l’intimée le 8 janvier 2016, est bien fondé.
6. Quant à la question des dépens, ainsi que l’a brièvement indiqué l’intimée dans sa correspondance d’accompagnement du 8 janvier 2016, l’art. 52 al. 3 LPGA règle la question dans son principe.
Cette disposition prévoit que la procédure d’opposition est gratuite et qu’en règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
La jurisprudence a précisé qu’il y avait lieu d’admettre une exception lorsque
l’opposant qui obtenait gain de cause aurait pu prétendre l’assistance judiciaire en
cas de perte du procès (ATF 140 V 116 consid. 3.3 ; 130 V 570
consid.
2.1 et 2.2 ; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a en revanche laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens pouvait être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières (ATF 130 V 570 consid. 2.3).
Etant donné la teneur de l’art. 52 al. 3 LPGA et la jurisprudence précitée, liant le droit à des dépens en procédure d’opposition au sort de l’assistance juridique, il apparaît que le recourant ne pouvait prétendre des dépens pour la procédure d’opposition entamée le 5 novembre 2015.
La position de la CCVD, telle que ressortant de son courrier du
8
janvier 2016, peut ainsi être confirmée.
7. Reste à déterminer si la CCVD a violé son devoir d’information à l’égard de l’assuré, en n’attirant pas son attention sur la possibilité de recourir aux services d’un tiers pour l’assister dans la procédure d’opposition.
a) La LPC ne contient pas de disposition spécifique régissant le devoir d’information des organes d’application de telle sorte qu’il convient de se référer à l’art. 27 LPGA.
L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2 ab initio).
Ce devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également
aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in : SVR 2007 KV
n° 14 p. 53 et référence citée). Son contenu dépend entièrement de la situation
concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration
(TF 9C_865/2010 du
8 juin 2011 consid. 5.1).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
c)
In casu, l’arrêt cité par le recourant (TF 9C_898/2014 du
20
novembre 2014 consid. 4.5) ne paraît pas transposable au cas d’espèce, car il a ceci
de particulier que la violation de l’obligation de renseigner a été retenue en raison
de l’atteinte psychique que présentait l’assurée concernée et de son influence
sur ses capacités.
Or, la faculté qu’a tout administré de consulter un tiers, avocat ou non, est notoire de telle sorte que la communication systématique de cette indication serait superflue et ne saurait être exigée des organes administratifs.
On ne voit pas que la CCVD aurait eu l’obligation de mentionner la possibilité de consulter un tiers pour la procédure d’opposition intentée par le recourant au stade de la décision initiale du 7 août 2015, dans la mesure où celui-ci ne présente pas une atteinte psychique de nature à altérer ses capacités et alors qu’il a été parfaitement à même de s’adresser à l’assistance de l’Etablissement D.________ dans le cadre du dépôt de sa demande de prestations complémentaires (cf. également certificat médical du 8 septembre 2014, produit en annexe à la correspondance du 25 septembre 2014).
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi rappelée supra sous considérant 7b, le recourant ne démontre pas en quoi un défaut d’information lui aurait été préjudiciable. Il ne prétend en effet aucunement avoir pris des dispositions irréversibles, qui résulteraient d’un défaut de renseignements de la CCVD.
On ne peut dès lors que rejeter le recours de l’assuré eu égard au grief d’une violation du devoir de renseigner qu’aurait commise l’intimée.
8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision rendue le 8 janvier 2016 par la CCVD confirmée.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
c)
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Alain Ribordy à compter du
19
janvier 2016 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD).
Me Ribordy a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant
par correspondance du 25 mai 2016. Son activité a été contrôlée au regard de
la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait état de
trois
heures et vingt-cinq minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le
19
janvier 2016.
Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité
de Me Ribordy peut effectivement être arrêtée à
trois
heures et vingt-cinq minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi
s'ajoutent les débours par 45 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total
de 712 fr. 80 pour l'ensemble de l'activité assumée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, ce dernier demeurant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la somme de 712 fr. 80 dès
qu'il sera en mesure de le faire, ce en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera au Service
juridique et législatif d’en fixer les modalités
(cf.
art. 5 RAJ).
Par
ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Ribordy, conseil du recourant, est arrêtée à 712 fr. 80 (sept cent douze francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'État.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Ribordy, à Fribourg (pour X.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :