TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 123/15 - 104/2016

 

ZQ15.027652

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 juin 2016

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

J.________, à […], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 30 al. 1 let. e et f LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              J.________ (ci-après : l’assurée), née en 1968, a revendiqué des indemnités journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCH ou la Caisse) à compter du 11 mars 2011. Cette demande a été refusée par décision du 5 avril 2011, eu égard à une période de cotisation insuffisante. Après avoir occupé un emploi de mai à août 2011, l’intéressée a une nouvelle fois sollicité l’indemnité de chômage, à partir du 1er octobre 2011. Elle s’est conséquemment vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse pour la période allant du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2013.

 

              L’assurée a ensuite retravaillé du 19 décembre 2011 au 30 juin 2013. Ayant demandé à pouvoir de nouveau bénéficier d’indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2013, elle a été mise au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse, à compter du 3 octobre 2013. Celui-ci s’éteindra au 21 mai 2015 (cf. décision du 27 mai 2015).

 

B.              Afin de pouvoir prétendre à des prestations d’assurance, l’intéressée a été appelée à faire régulièrement contrôler son chômage au moyen des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA).

 

              Elle y a en particulier dûment signalé les périodes d’emploi réalisées de mai à août 2011, ainsi qu’un gain intermédiaire en octobre 2011 et la reprise d’activité survenue en décembre 2011. En outre, assignée à suivre une mesure du marché du travail (MMT) sous forme d’un programme d’emploi temporaire à 100% auprès de l’Université T.________ (ci-après : Université T.________) du 20 janvier au 28 mai 2014, l’assurée en a dûment fait mention dans les formulaires y relatifs.

 

              Cela étant, dans les formulaires IPA afférents aux mois de janvier 2014 à février 2015, l’intéressée a répondu par la négative aux questions de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs ou avait exercé une activité indépendante au cours de la période de contrôle concernée.

 

C.              Par courrier du 24 mars 2015, J.________ a transmis à l’assurance-chômage des attestations de gain intermédiaire ainsi que des notes d’honoraires adressées à la société Centre U.________ à Q.________, montrant que de janvier 2014 à février 2015, des revenus s’élevant au total à 2’550 fr. (allant de 50 fr. à 375 fr. par mois) avaient été perçus pour des cours de yoga. A cet égard, l’assurée a exposé que les documents susdits concernaient des cours donnés de temps en temps dans le cadre d’une formation de yoga qu’elle avait entreprise. Elle a précisé qu’ayant opté pour le paiement de sa formation en tranches égales (d’abord annuelles, puis mensuelles), elle n’avait pas choisi l’option consistant à déduire ses gains des frais de formation dès lors que ses honoraires n’étaient pas convenus d’avance et qu’elle ne pouvait les déterminer qu’en fin de mois. Elle a expliqué que c’était en complétant sa déclaration d’impôt « ce mois-ci » qu’elle avait rassemblé les pièces justificatives pour 2014 et 2015, qu’elle les avait apportées la veille dans le cadre son suivi par l’assurance-chômage et qu’elle n’avait préalablement pas été informée de la nécessité de remplir une attestation de gain intermédiaire et/ou de cocher la case "activité indépendante" sur l’attestation mensuelle – s’agissant en l’occurrence d’une activité complémentaire de formation annexe [sic] n’entrant pas dans le cadre d’une activité indépendante conséquente et enregistrée, avec des bénéfices ayant atteint 2’275 fr. brut en 2014. L’assurée a ajouté que, durant cette période de chômage, elle n’avait bénéficié d’aucun « rabais chômeur » sur sa formation, pas plus qu’elle n’avait déduit des frais de formation d’activité indépendante ou demandé de déduction forfaitaire pour la taxation 2014. A son écriture, l’intéressée a également joint sa déclaration d’impôt 2014, ainsi que son dossier d’inscription du 22 avril 2013 auprès du Centre U.________ de Q.________ pour une formation de Hatha Yoga sur trois ans, en vue de l’obtention d’un diplôme de professeur de yoga et avec notamment, à partir de la deuxième année, un « module enseignement » sur cinquante unités (environ vingt-cinq par année) comprenant, à partir du cinquante-et-unième cours, un paiement symbolique de 25 fr. par cours.

 

              Par décision du 25 mars 2015, la CCH, par son agence de S.________, a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 1’222 fr. 20, correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015.

 

              D’un courriel du 27 mars 2015 adressé par K.________, conseillère en personnel auprès de l’Office régional de placement de S.________, à une dénommée P.________ au sujet de la situation de l’assurée, on extrait ce qui suit :

 

"Pour donner suite à notre précédent contact téléphonique concernant l’assurée mentionnée ci-dessus, j’ai discut[é] avec elle lors de notre entretien de cet après-midi […].

En effet, elle n’a jamais manqué un entretien, elle a toujours fait ses recherches d’emploi, elle était également toujours disponible pour une mesure active et même des cours sur T.________ dans le cadre de la mesure Université T.________.

De plus, elle m’a indiqué qu’elle avait entrepris la démarche auprès de chez vous spontanément car [elle] souhaitait être honnête.

Elle m’a également dit qu’elle ne m’avait pas dit qu’elle était rémunérée pour les cours qu’elle a donné[s], car lorsque nous en avions parlé à cette époque elle ne touchait rien, elle était simplement en formation."

 

              Toujours le 27 mars 2015, la Caisse, soit pour elle l’agence de S.________, a rendu une décision infligeant à l’assurée une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage avec effet au 2 mars 2015. La CCH a relevé que l’intéressée avait été indemnisée de janvier 2014 à février 2015 sur la base des informations qu’elle avait communiquées dans les formulaires IPA. Or, lors d’un passage au guichet, elle avait fait part de son activité indépendante depuis janvier 2014 et indiqué vouloir déclarer les montants perçus aux impôts. Suite à ce nouvel élément, les attestations de gain intermédiaire ainsi que les factures relatives à cette activité avaient été réclamées, après quoi les écritures de janvier 2014 à février 2015 avaient été corrigées. Aussi, l’assurée n’ayant pas annoncé dite activité sur les formulaires IPA relatifs aux mois concernés, la Caisse a estimé que, pour ces périodes, l’intéressée avait obtenu à tort des prestations de l’assurance-chômage – circonstances justifiant de lui imputer une faute grave et de fixer la durée de la suspension à 31 jours indemnisables.

 

              L’assurée a formé opposition le 20 avril 2015 à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir qu’elle s’était présentée spontanément pour expliquer sa situation le 24 mars 2015, après avoir réalisé en préparant sa déclaration d’impôt que les montants perçus dans le cadre de sa formation de yoga devaient peut-être être déclarés ; elle avait du reste tout de suite accepté de remplir les formulaires de déclaration de gain intermédiaire, formulaires dont elle ignorait jusqu’alors l’existence pour des activités sans employeur. L’intéressée a ajouté qu’elle n’avait jamais cherché à dissimuler ses revenus très modestes (environ 190 fr. par mois en 2014), les ayant considérés comme un rabais sur les frais induits par sa formation. Se référant à sa déclaration d’impôt pour 2014, elle a souligné qu’elle n’était d’ailleurs pas enregistrée comme indépendante. Cela étant, l’assurée a demandé à être exemptée de toute suspension, mesure dont le maintien la placerait dans une situation financière difficile d’autant qu’elle arrivait en fin de droit. L’intéressée s’est par contre déclarée d’accord de rembourser le montant de 1’222 fr. 20 réclamé par décision du 25 mars 2015.

 

              Par décision sur opposition du 1er juin 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’agence de S.________. Pour l’essentiel, la CCH a considéré que l’intéressée devait être sanctionnée pour avoir tenté d’obtenir indûment des indemnités de chômage. A cet égard, elle a relevé que l’assurée avait annoncé son activité treize mois et demi après l’avoir débutée, en lien avec sa décision de déclarer les gains réalisés aux impôts ; inversement, on pouvait légitimement admettre que si elle n’avait pas souhaité communiquer ses revenus à l’administration fiscale, l’assurée ne les aurait également pas signalés à l’assurance-chômage. La Caisse a relevé, en outre, que le fait pour l’assurée de ne préparer ses notes d’honoraires qu’en toute fin de mois ne l’empêchait pas de mentionner ces mêmes honoraires sur l’IPA du mois concerné, ces formulaires ayant une validité de trois mois. Elle a également observé que l’intéressée admettait elle-même ne pas avoir choisi la possibilité de déduire ses gains des frais de formation ; partant, elle avait pleinement conscience que ces revenus lui seraient versés et qu’il ne pouvait s’agir d’un rabais sur ses frais de formation. La CCH a encore souligné que l’assurée n’avait jamais informé l’agence de S.________ de sa formation et qu’elle avait transmis le contrat d’inscription signé le 22 avril 2013 après son passage dans les locaux de l’agence le 24 mars 2015, soit presque deux ans après l’avoir signé. Ainsi, durant plus d’une année, elle avait dissimulé ses honoraires. La Caisse a ajouté que les questions figurant dans les formulaires IPA étaient simples et explicites mais que l’intéressée avait toutefois choisi de ne demander des précisions que quinze mois après avoir débuté ses cours et qu’elle avait également choisi, par treize [recte : quatorze] fois, de ne pas annoncer ses honoraires sur les formulaires prévus à cet effet ou de les signaler d’une quelque autre manière. C’était dès lors à juste titre qu’une suspension pour faute grave avait été prononcée. Il y avait par ailleurs lieu de confirmer la quotité de cette suspension, qui correspondait à la durée minimale en cas de faute grave. Finalement, l’assurée n’ayant pas indiqué les revenus réalisés en gain intermédiaire sur les formulaires IPA de janvier 2014 à février 2015, le début de la suspension avait été correctement fixé au 2 mars 2015.

 

D.              J.________ a recouru le 2 juillet 2015 (date de l’envoi sous pli recommandé) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation et sollicitant plus spécifiquement l’exemption de toute suspension, respectivement la réduction du nombre de jours de suspension compte tenu des conséquences d’une telle mesure sur sa situation financière. En substance, la recourante fait valoir qu’elle s’est présentée spontanément pour expliquer sa situation le 24 mars 2015 afin qu’un décompte final de ses indemnités de chômage soit fait en prenant en compte les revenus litigieux et que la différence soit déduite de sa dernière indemnité de chômage. Elle estime n’avoir ainsi aucunement cherché à dissimuler les revenus en question, rappelant avoir préparé ses décomptes et avoir déclaré « ce montant de gain accessoire » pour 2014 à l’office des impôts en même temps qu’à l’assurance-chômage. L’assurée indique qu’elle ne savait pas qu’un « gain accessoire » sur un revenu très modeste – de 2’275 fr. en 2014, respectivement 2’375 pour les quatorze mois de janvier 2014 à février 2015 – devait apparaître sur le formulaire de déclaration de gain intermédiaire ; du reste, elle rappelle avoir toute suite accepté de remplir les formulaires requis lorsqu’elle a été priée de le faire. La recourante déclare avoir maintenant compris et reconnaître qu’elle aurait dû remplir chaque mois les attestations de gain intermédiaire. Elle admet ainsi devoir être sanctionnée pour avoir fait preuve de négligence en ne se renseignant pas suffisamment rapidement quant à la qualification de ses revenus comme gain intermédiaire. Affirmer qu’elle a volontairement essayé de tromper l’assurance-chômage lui paraît, en revanche, arbitraire et constitutif d’un excès ainsi que d’un abus du pouvoir d’appréciation. Relevant par ailleurs avoir toujours effectué le mieux possible ses recherches d’emploi et avoir toujours fait preuve de disponibilité, la recourante estime disproportionné et injustement sévère de lui imputer une faute grave.

 

              Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 27 août 2015.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n’excédant pas 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités chômage, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 1er juin 2015, à infliger à la recourante une suspension de 31 jours indemnisables à compter du 2 mars 2015 pour avoir tenté d’obtenir indûment des indemnités de chômage.

 

3.              a) De manière générale, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (cf. art. 28 al. 2 LPGA). En outre, l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (cf. art. 31 al. 1 LPGA).

 

              b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Quant à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, il énonce quant à lui que le droit à l’indemnité de chômage est également suspendu lorsque l’assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment cette indemnité.

 

              L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale (cf. TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (cf. TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (cf. TFA C 169/05 loc. cit.). Ainsi, ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (cf. ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; cf. TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1 et 8C_457/2010 loc. cit.). Le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF 8C_457/2010 loc. cit. et C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2).

 

              En revanche, le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. f LACI implique, en plus d’une omission de renseigner ou d’un renseignement erroné, une intention, de la part du chômeur, d’obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 81 ad art. 30 LACI p. 321). Autrement dit, l’art. 30 al. 1 let. f LACI vise tout spécialement une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela dans le but d’obtenir des prestations indues (cf. TFA C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2 et la référence citée). L’intention suppose que l’assuré ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments ayant une influence sur le droit aux prestations ou l’étendue de celles-ci ou qu’il ait donné des renseignements erronés à ce sujet (cf. Rubin, op. cit., n° 81 ad art. 30 LACI p. 321 s.). Le dol éventuel suffit (cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], octobre 2011, ch. D42). En outre, la simple tentative de percevoir indûment l’indemnité de chômage constitue déjà un motif de suspension (cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D43).

 

              L’assuré qui dissimule un gain intermédiaire pendant plusieurs mois peut être sanctionné cumulativement sur la base des motifs visés aux let. e et f de l’art. 30 al. 1 LACI (cf. DTA 2006 p. 69 consid. 2 et 3.2.2). Cela présuppose, nécessairement, que les caractéristiques propres à ces deux motifs de suspension soient données dans le cas particulier.

 

              c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et 126 V 353 consid. 5b). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).

 

4.              En l’espèce, c’est en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI que la Caisse a sanctionné l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage, considérant que cette dernière avait tenté d’obtenir indûment des indemnités de chômage en omettant d’annoncer, durant les mois de janvier 2014 à février 2015, les revenus tirés des cours de yoga dispensés dans le cadre de la formation suivie auprès du Centre U.________ de Q.________.

 

              La recourante, pour sa part, a concédé s’être montrée négligente en tardant à s’enquérir de la qualification des revenus issus de son activité d’enseignement, mais s’est en revanche défendue d’avoir cherché à tromper l’assurance-chômage.

 

              a) A titre liminaire, on relèvera que les parties ne discutent pas le fait que les revenus réalisés au travers des cours de yoga dispensés par la recourante doivent être considéré en tant que gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. Ce point n’étant pas sujet à controverse, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à de plus amples développements sur le sujet.

 

              b) Sur les formulaires IPA complétés durant les mois de janvier 2014 à février 2015, la recourante a répondu par la négative aux questions « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et « Avez-vous exercé une activité indépendante ». Ce faisant, l’assurée s’est abstenue d’annoncer à l’assurance-chômage les gains (intermédiaires) réalisés en donnant des cours de yoga durant cette même période, au cours de laquelle les sommes en question n’ont donc pas été prises en compte pour arrêter le montant des indemnités journalières de chômage – comportement que l’intéressée n’a rectifié qu’à compter de mars 2015.

 

              Une telle constellation tombe à l’évidence sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. En effet, malgré la formulation explicite des formulaires IPA, il reste que durant quatorze mois, l’assurée a indiqué n’avoir exercé aucune activité lucrative dépendante ou indépendante alors même qu’elle dispensait des cours de yoga pour lesquels elle percevait une rémunération – certes qualifiée de symbolique, mais non moins existante – de 25 fr. par cours. La formation suivie en vue de devenir professeur de yoga ne prévoyait il est vrai un « module enseignement » qu’à compter de la deuxième année, les cours n’étant en outre rémunérés qu’à compter de la cinquante-et-unième session (cf. formule d’inscription du 22 avril 2013), raisons ayant vraisemblablement incité l’intéressée à ne pas aborder dès le départ cet aspect avec sa conseillère en personnel (cf. courriel de K.________ du 27 mars 2015). Il n’en demeure pas moins que l’assurée avait l’obligation de renseigner spontanément et immédiatement l’assurance sur toute modification de la situation susceptible d’avoir une influence sur le droit aux prestations, tel l’exercice d’une occupation rémunérée dès le mois de janvier 2014 entraînant la réalisation d’un gain intermédiaire durant le délai-cadre d’indemnisation (cf. dans ce sens TFA C 169/05 précité consid. 2.3). Sous cet angle, les montants en question (soit 2’550 fr. au total) de même que l’absence d’activité indépendante conséquente et enregistrée (cf. écriture de l’assurée du 24 mars 2015 p. 2) n’y viennent rien changer. En outre, peu importe ici que l’assurée ait agi délibérément ou non, puisque même une négligence légère dans l’obligation de renseigner suffit à entraîner l’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TFA C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., n° 78 ad art. 30 LACI p. 321). Or, l’intéressé admet précisément s’être montrée négligente (cf. acte de recours du 2 juillet 2015 p. 2).

 

              Reste à savoir si, comme le retient l’intimée, on peut imputer à l’assurée un comportement dolosif ouvrant la voie à une suspension du droit à l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI. A cet égard, il convient de souligner que les revenus en question ne s’inscrivaient pas dans le contexte classique d’un contrat de travail conclu avec un employeur ou d’une activité initiée à titre indépendant pendant la période de chômage, mais qu’ils résultaient d’un cursus spécifique – dans le cadre d’une reconversion professionnelle dont la conseillère en personnel de la recourante avait du reste pleinement connaissance (cf. courriel de K.________ du 27 mars 2015) – et n’étaient prévus qu’à partir de la deuxième année de formation, singulièrement du cinquante-et-unième cours. Il apparaît ainsi que les revenus litigieux ont été perçus dans un contexte atypique qui pouvait laisser la place à une certaine confusion. Bien que la recourante ait indubitablement manqué de diligence en omettant de se renseigner promptement auprès de la Caisse (ainsi qu’exposé plus haut), cette seule passivité ne suffit toutefois pas encore pour lui prêter des intentions frauduleuses. C’est ici le lieu de rappeler que si l’intéressée a négligé de signaler les revenus tirés de ses cours de yoga au cours de quatorze mois consécutifs, il reste qu’elle a scrupuleusement tenu la Caisse informée dans des constellations plus traditionnelles, soit lors de ses périodes d’emploi en 2011 (cf. formulaires IPA des mois de mai à août 2011, octobre 2011 et décembre 2011), de même qu’après avoir été assignée à suivre une MMT à T.________ au début de l’année 2014 (cf. formulaires IPA des mois de janvier à mai 2014). A cela s’ajoute que la Caisse n’a pas fortuitement découvert l’activité rémunérée de la recourante, mais que c’est bien cette dernière qui l’a portée à la connaissance de l’intimée. En effet, si l’assurée a certes attendu jusqu’au mois de mars 2015 – lorsqu’elle a rassemblé les données nécessaires pour compléter sa déclaration d’impôt relative à l’année 2014 – pour s’enquérir auprès de l’assurance-chômage de la qualification des honoraires relatifs aux cours dispensés depuis janvier 2014 dans le cadre de sa formation de professeur de yoga, il demeure qu’elle s’est spontanément (bien que tardivement) adressée à l’intimée en vue d’obtenir les informations nécessaires et que, dès leur réception, elle a sans tarder communiqué les indications requises en vue de rectifier la situation. Or, de telles circonstances témoignent indiscutablement d’un sérieux manque de rigueur, mais cadrent toutefois mal avec une tentative d’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage. Même sous l’angle du dol éventuel, il est douteux qu’un tel faisceau d’indices puisse suffire pour admettre que l’intéressée aurait considéré comme possible une violation de ses obligations de demandeuse d’emploi mais aurait malgré tout accepté de courir ce risque, avant de faire volte-face en mars 2015. Au surplus, on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle retient, de manière purement hypothétique, que l’assurée n’aurait jamais annoncé les revenus litigieux à l’assurance-chômage si elle n’avait pas souhaité les déclarer à l’administration fiscale (cf. décision sur opposition du 1er juin 2015 p. 5). Il appert en outre que c’est parce que ses frais de formation étaient fixes alors que ses honoraires ne l’étaient pas (ne pouvant être connus qu’en fin de mois) que l’assurée a choisi de ne pas déduire ses gains des frais de formation (cf. écriture du 24 mars 2015 p. 1), rien au dossier ne permettant en revanche d’affirmer que l’intéressée aurait agi de la sorte parce qu’elle avait conscience que ces revenus lui seraient versés et ne relevaient pas d’un rabais sur ses frais de formation (cf. décision sur opposition du 1er juin 2015 p. 5). Au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra), on ne peut donc considérer comme suffisamment établie la position de l’intimée, selon laquelle la recourante aurait dissimulé – avec conscience et volonté – un gain intermédiaire en vue de percevoir indûment de pleines indemnités de chômage et devrait, pour ce motif, être sanctionnée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI.

 

              Au demeurant, la Cour soulignera encore que, contrairement à ce que semble penser la Caisse (cf. décision sur opposition du 1er juin 2015 p. 4), le seul fait de ne pas déclarer un gain intermédiaire n’induit pas automatiquement une suspension en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI – disposition qui ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner et d’aviser. Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2006 (C 169/05), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé l’appréciation des autorités inférieures qui avaient appréhendé sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. e LACI le comportement d’un assuré ayant omis de signaler à sa caisse de chômage durant près de deux mois l’existence d’un engagement auprès d’un employeur.

 

              Pour les motifs qui précèdent, c’est donc bien sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. e LACI qu’il y a lieu d’admettre le principe d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage dans le cas particulier – ce qui ne revêt toutefois aucun impact pour l’issue du litige (cf. consid. 4c/bb infra).

 

              c) Il convient à ce stade d’examiner la quotité de la sanction.

 

              aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (cf. art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, D 72), dont les tribunaux font régulièrement application.

 

              Il résulte en outre de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

 

              bb) Au regard des circonstances de la présente affaire, et notamment de la durée particulièrement longue – quatorze mois – de l’omission imputable à la recourante, la faute de cette dernière ne peut être qualifiée que de grave (comme, du reste, dans l’arrêt C 169/05 cité plus haut). Sous cet angle, la Cour de céans rejoint donc l’évaluation de l’intimée. Une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage, se situant à la limite inférieure prévue en cas de faute grave, n’apparaît ainsi pas disproportionnée et s’inscrit du reste dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI.

 

              Les arguments de la recourante concernant sa situation économique n’y viennent rien changer. En effet, s’agissant de l’impact financier de la suspension en cause sur le budget de l’assurée, il a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI p. 327).

 

              Il suit de là qu’en tant qu’elle inflige à la recourante une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage, la décision attaquée se révèle bien fondée dans son résultat.

 

              d) Reste à se prononcer sur le point de départ de la sanction.

 

              aa) Selon l’art. 30 al. 3 phr. 4 LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Autrement dit, après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (cf. ATF 114 V 352 consid. 2b et 113 V 73 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). En vertu de l’art. 45 al. 1 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), ou à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b). Lorsque plusieurs fautes sont sanctionnées par une seule suspension en raison d’une unité d’action et d’une manifestation unique de volonté de la part du chômeur, le délai de suspension ne commence à courir que le jour suivant le dernier acte reproché à l’assuré (cf. Rubin, op. cit. n° 131 ad art. 30 LACI p. 332 ; cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D54). On notera encore que le début du délai de suspension peut tomber sur n’importe quel jour de la semaine – samedi, dimanche et jours fériés compris (cf. Rubin op. cit., n° 131 ad art. 30 LACI p. 333 ; cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D52).

 

              bb) Au cas particulier, la recourante a omis de reporter les revenus réalisés de janvier 2014 à février 2015 sur les formulaires IPA y relatifs. Conformément aux principes exposés ci-dessus, le début de la mesure de suspension litigieuse doit donc être fixé au dimanche 1er mars 2015, et non au lundi 2 mars 2015 comme retenu par l’intimée (cf. décision sur opposition du 1er juin 2015 p. 6).

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée uniquement en lien avec le point de départ de la sanction litigieuse, en ce sens que le début suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage doit être fixé au 1er mars 2015. Dite décision doit être confirmée pour le surplus.

 

              S’agissant d’une réforme d’office, sans conclusions de la recourante dans ce sens, le recours interjeté le 1er juin 2015 doit donc être considéré comme rejeté.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 2 juillet 2015 par J.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 1er juin 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que le point de départ de la suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage est fixé au 1er mars 2015, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              J.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :