TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 249/15 - 134/2016

 

ZD15.038909

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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7 juin 2016

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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            Mmes              Thalmann et Dessaux, juges

Greffière              :              Mme              Blanc

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Cause pendante entre :

P.________, à [...], requérant et recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 334 CPC


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu l’arrêt du 12 mai 2016 (AI 249/15 – 134/2016) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours de P.________, réformé la décision du 11 août 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, reconnaissant par là le droit de l'assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2015 et alloué à Me Jean-Michel Duc une indemnité d’office de 1’397 fr. 20 (cf. décision d’assistance judiciaire du 22 septembre 2015), l’OAI étant condamné à verser 2'000 fr. de dépens à l’assuré,

 

              vu le courrier du 1er juin 2016 de Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori demandant à la Cour de céans d’ajouter également Me Signori « comme représentante de M.  P.________ dans l’arrêt susmentionné »,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, la requête indiquant les passages contestés ou les modifications demandées,

 

              que le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, art. 334 n. 4),

 

              qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2016 précise notamment que les dépens par 2'000 fr. sont alloués au recourant et que l’indemnité d’office par 1’397 fr. 20 est versée à Me Jean-Michel Duc, lequel a été désigné comme mandataire d’office par décision du 22 septembre 2015 rendue par la juge instructeur 2015 et entrée en force,

 

              qu’il convient de constater que les conditions d’application de
l’art. 334 al. 1 CPC ne sont pas réunies, dès lors que l’arrêt du 12 mai 2016 est dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, ce que le requérant ne conteste pas,

              que la requête vise en réalité le rubrum de l’arrêt du 12 mai 2016, plus précisément une « correction informelle » de la page 1 de l’arrêt du 12 mai 2016 (notamment TF 9G_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 3),

 

              que la Cour de céans considère que si Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori sont certes signataires du recours déposé par l’assuré, seul Me Duc a été désigné par la juge instructeur comme mandataire d’office de P.________, si bien que le nom de Me Marie Signori ne saurait figurer sur la page 1 de l’arrêt du
12 mai 2016,

 

              que par conséquent, la teneur du rubrum de l'arrêt du 12 mai 2016 correspond à la volonté de la cour qui a statué,

 

              que pour ces motifs, l'arrêt du 12 mai 2016 ne saurait être rectifié, si bien que la requête déposée dans ce sens doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable ;

 

              attendu que la Cour de céans peut renoncer à un échange d’écriture, si la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 334 al. 2 CPC ;
art. 330 CPC par analogie),

 

              que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              1. La requête de rectification est rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.

 

              2. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour P.________)

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :