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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 59/16 - 110/2016
ZQ16.014891
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 juin 2016
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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_______________
Art. 27 LPGA ; art. 8 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1979, est titulaire d’une formation de géophysicien.
Il a été engagé à ce titre à 100% par la société B.________SA, active dans son domaine de compétences, à compter du 1er août 2005 par contrat de durée indéterminée.
Il est devenu membre du conseil d’administration de cette société, doté de la signature individuelle, dès le 12 mars 2012.
Son contrat de travail a été résilié par B.________SA pour des motifs économiques avec effet au 31 août 2015 à l’issue d’un courrier du 27 mai 2015.
B.
L’assuré s’est annoncé aux organes de l’assurance-chômage, en s’inscrivant
le 12 août 2015 auprès de l’Office régional de placement [...]
(ci-après :
l’ORP).
En date du 14 août 2015, il a requis des indemnités de chômage dès le 1er septembre 2015 par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Aux termes dudit formulaire, il a répondu par la négative à la question relative à sa participation financière éventuelle à l’entreprise de son ancien employeur ou à sa qualité de membre d’un organe supérieur de décision de cette même entreprise.
Suite au premier entretien de conseil auprès de l’ORP en date du
17
août 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré a indiqué
que ce dernier n’était pas occupé en qualité d’administrateur ou associé
auprès de la société l’ayant licencié (cf. formule « Points à
éclaircir lors de l’inscription », complétée par l’ORP le 17 août
2015).
L’attestation de l’employeur, établie le 24 août 2015 par B.________SA à l’attention de la Caisse, indique également l’absence de participation financière de l’assuré à l’entreprise et le défaut de fonction dirigeante exercée par celui-ci.
La Caisse a néanmoins requis, par pli du 15 septembre 2015, une attestation de radiation de l’inscription de l’assuré auprès du registre du commerce, entre autres documents.
Par courrier électronique du 15 octobre 2015, l’assuré a notamment adressé à la Caisse un tirage de sa correspondance du 6 octobre 2015 à l’Office du registre du commerce [...], par laquelle il a sollicité la radiation de sa fonction de membre du conseil d’administration de B.________SA.
Par courrier du 20 octobre 2015, la Caisse s’est enquise auprès de l’assuré de sa participation financière à la société B.________SA, et cas échéant, du nombre d’actions détenues.
L’assuré a indiqué le 30 octobre 2015 ne détenir aucune part dans la société concernée.
La Caisse a rendu une décision le même jour, par laquelle elle a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du 1er septembre 2015 au 6 octobre 2015 inclus, dans la mesure où celui-ci était doté d’un pouvoir décisionnel au sein de B.________SA jusqu’à sa demande de radiation auprès de l’Office du registre du commerce compétent.
C.
L’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse du 30 octobre 2015 par
mémoire du 27 novembre 2015, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son
droit à l’indemnité de chômage à compter du
1er
septembre 2015. Il a fait valoir en premier lieu ne plus revêtir concrètement une position
assimilable à celle d’un employeur au sein de B.________SA, ce au plus tard dès la fin
des rapports de travail avec cette société le 31 août 2015. Il n’avait de facto
jamais réellement exercé de fonction dirigeante dans l’entreprise, celle-ci se limitant
à la signature de quelques contrats. Il n’avait en aucun cas utilisé ou voulu utiliser
sa position de membre du conseil d’administration au-delà du terme de son contrat de travail.
En second lieu, il s’est prévalu d’une violation de l’obligation d’informer
commise par les organes de l’assurance-chômage, en ce sens que sa conseillère en placement
auprès de l’ORP aurait dû à son avis – même purement théoriquement
– attirer son attention sur les conséquences d’une inscription au registre du commerce
en qualité d’organe dirigeant d’une entreprise. Quant à la Caisse, elle aurait
dû avertir l’assuré au plus tard le 15 septembre 2015, soit alors qu’elle requérait
une attestation de radiation du registre du commerce, de ces conséquences sur la naissance du droit
à l’indemnité de chômage. A défaut, l’assuré ne devait subir aucun
préjudice du fait de l’absence de renseignements émanant tant de l’ORP que de la
Caisse. Etait notamment annexée à l’écriture d’opposition une attestation
du 12 novembre 2015 de B.________SA, laquelle confirmait la fin effective du mandat de l’assuré
à la même date que son contrat de travail, ainsi que l’absence de tout engagement financier
de la part de ce dernier.
L’Office du registre du commerce [...] a radié l’assuré de sa fonction de membre
du conseil d’administration de B.________SA en date du
1er
décembre 2015.
La Caisse, par sa Division juridique, a établi sa décision sur opposition le 22 février
2016, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la décision du
30
octobre 2015. Après avoir rappelé que, de jurisprudence fédérale constante, l’inscription
au registre du commerce faisait usuellement foi, elle a souligné que la situation effective d’un
assuré pouvait être prise en compte, par exemple en cas d’une décision de l’assemblée
générale prenant acte de son départ du conseil d’administration ou d’un acte
notarié transférant ses parts sociales. En l’espèce, elle avait légitimement
retenu la date du 7 octobre 2015 pour faire naître le droit à l’indemnité de chômage,
soit au lendemain de la requête de l’assuré en vue de sa radiation au registre du commerce.
Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de renseigner les assurés, elle a relevé
qu’il leur appartenait bien au contraire de solliciter les informations utiles, tandis qu’elle
n’avait pas l’obligation de leur donner l’occasion de modifier leur situation dans
l’unique but de remplir les conditions du droit aux prestations.
D.
L’assuré a déféré la décision sur opposition du 22 février 2016 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un acte de recours du 2 avril
2016. Il a conclu à son annulation et derechef sollicité la reconnaissance de son droit à
l’indemnité de chômage pour la période s’étendant du
1er
septembre 2015 au 6 octobre 2015. Sans contester plus avant sa position assimilable à celle d’un
employeur au sein de B.________SA jusqu’au
6
octobre 2015, il a repris ses précédents arguments en lien avec la violation de l’obligation
de renseigner, qu’auraient commise les organes de l’assurance-chômage. Il a en particulier
observé que le procès-verbal d’entretien du 17 août 2015 ne mentionnait pas l’intégralité
de sa discussion avec sa conseillère en placement, laquelle ne l’avait que vaguement questionné
au sujet de sa fonction au sein de B.________SA. Il a dès lors fait grief à l’ORP de
ne pas avoir vérifié plus avant sa situation et singulièrement de ne pas avoir mis en
exergue les conséquences d’une inscription au registre du commerce. Par ailleurs, la Caisse
ne l’avait pas davantage renseigné, alors qu’il s’y était présenté
le 14 septembre 2015 et que l’intimée devait être au courant de son inscription au registre
du commerce. Ce n’était en définitive qu’à la réception de la décision
du 30 octobre 2015 qu’il avait pu mesurer les conséquences de dite inscription sur son droit
à l’indemnité. Se fondant sur la jurisprudence, plus particulièrement sur deux arrêts
rendus par le Tribunal administratif du canton de Vaud en 2006 (arrêts PS.2006.0124 du 12 octobre
2006 et PS.2006.0070 du 2 novembre 2006), il a estimé que la violation de l’obligation d’informer
à charge de l’ORP et de la Caisse ne devait lui causer aucun préjudice de sorte que l’indemnité
de chômage devait lui être servie dès le 1er
septembre 2015.
La Caisse a produit sa réponse au recours le 6 mai 2016 et en a proposé le rejet, en renvoyant aux motifs développés dans la décision sur opposition litigieuse.
Invité à répliquer en date du 10 mai 2016, le recourant a consulté son dossier auprès du greffe de la Cour de céans le 20 mai 2016, mais ne s’est pas déterminé plus avant.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d)
La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre d’indemnités
de chômage litigieuses (du 1er
septembre 2015 au
6 octobre 2015), la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.
a)
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré
en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent,
dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du
litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident
souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés
par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet
de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413
consid.
1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés, pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b)
Le présent litige est circonscrit par la décision sur opposition du
22
février 2016, confirmant la décision du 30 octobre 2015, en ce qu’elle a nié le
droit du recourant à l’indemnité de chômage pour la période du 1er
septembre 2015 au 6 octobre 2005, motif pris qu’il revêtait une position assimilable à
celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
La décision sur opposition entreprise considère au surplus que les organes de l’assurance-chômage n’ont pas violé leur devoir d’information de l’assuré, ce au vu de l’arrêt fédéral publié in ATF 133 V 249.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne conteste plus que sa situation tombe sous le coup de l’art. 31 al. 3 let. c LACI du terme de son contrat de travail à la date de sa demande de radiation adressée à l’Office du registre du commerce compétent.
Il reproche désormais exclusivement aux organes de l’assurance-chômage de ne pas l’avoir informé à temps des conséquences de son inscription en qualité de membre du conseil d’administration de B.________SA sur son droit à l’indemnité de chômage.
Compte tenu des griefs avancés par le recourant au stade de la présente procédure, l’objet du litige est ainsi restreint à la question de savoir si une violation de l’obligation de renseigner l’assuré a ou non été commise, et cas échéant, quelles en sont les conséquences sur le droit à l’indemnité de chômage.
c) On observera néanmoins préliminairement, à titre informatif, que l’intimée a, à bon droit, considéré que l’assuré remplissait le critère d’exclusion du droit à l’indemnité prévu à l’art. 31 al. 3 let. c LACI qui prévoit que n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise.
Ainsi que l’a rappelé l’intimée, la jurisprudence précise qu'il n'est certes pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (TF [Tribunal fédéral] 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît toutefois le Tribunal fédéral concerne
les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration
d'une société anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société
à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen
concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce
en ne disposant que d'une signature collective (ATF 122 V 273 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril
2013 consid. 6.1 et 8C_515/2007 du
8 avril
2008 consid. 2.2 in fine ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 37/02 du
22
novembre 2002 consid. 4).
Il apparaît dès lors manifestement que le recourant, en sa qualité de membre du conseil
d’administration de B.________SA, maintenue du
1er
septembre 2015 au 6 octobre 2015, devait se voir nier le droit à l’indemnité de chômage
pour cet intervalle.
3. Cela étant, il convient d’examiner la question litigieuse – soit celle de la violation éventuelle de l’obligation d’informer incombant aux organes de l’assurance-chômage – pour déterminer si l’assuré doit être protégé dans sa bonne foi vis-à-vis de l’administration.
a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.) – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2).
b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI. Cette disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
c)
L’obligation spécifique de renseigner implique des renseignements et conseils spécialisés
devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses
possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances
(TFA C 44/05 du
19 mai 2006 consid. 3).
L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle
dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration
(TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2). Le devoir de conseil de l’assureur social comprend
également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée
sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des
conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4) ou pourrait lui causer un préjudice
de nature procédurale (SVR 2007 KV p. 53 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 59 ad art. 17 LACI).
d)
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent pas que l’administration donne des réponses à
toutes les questions théoriques possibles, ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations
éventuellement inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés
doivent eux-mêmes solliciter les renseignements utiles lorsqu’ils peuvent raisonnablement
penser qu’ils sont susceptibles de mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août
2012
consid. 3). Aucun devoir de renseigner
ou de conseiller n’incombe à l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut
pas, en prêtant l’attention usuelle, reconnaître que la personne assurée compromet
son droit aux prestations. Avant de statuer, l’assureur n’a pas non plus à donner aux
personnes qui revendiquent des prestations l’occasion de modifier leur comportement ou leur situation,
si, au vu des circonstances, lesdites personnes ne remplissent pas les conditions du droit aux prestations
(ATF 133 V 249 consid. 7.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 61 – 63 ad art. 17 LACI).
4. Quant aux conséquences d’une violation de l’obligation d’informer, il y a lieu de mettre en exergue ce qui suit.
a) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
b) D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante, à savoir que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4, non publié in : ATF 135 V 339).
5. a) In casu, on peut concéder au recourant que sa situation est sensiblement identique à celle tranchée le 12 octobre 2006 par l’arrêt du Tribunal administratif portant la référence PS.2006.0124.
En revanche, l’arrêt cantonal du 2 novembre 2006 sous référence PS.2006.0070 ne lui est d’aucun secours dans la mesure où ce dernier a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui a expressément renoncé à se prononcer sur le grief de la violation de l’obligation d’informer (TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 5).
Cela étant, la présente affaire diverge néanmoins du cas PS.2006.0124 sur lequel le Tribunal
administratif a statué, étant donné qu’en l’occurrence il convient de constater
que les organes de l’assurance-chômage n’ont pas été renseignés à
satisfaction par le recourant, respectivement son ancien employeur, jusqu’au
15
septembre 2015.
En effet, la qualité de membre du conseil d’administration, revêtue par le recourant au sein de B.________SA, a été expressément niée par l’assuré lorsqu’il a complété sa demande d’indemnité de chômage le 14 août 2015. Il en est allé de même à teneur de l’attestation de l’employeur complétée le 24 août 2015 par B.________SA.
En outre, lors de l’entretien passé le 17 août 2015 auprès de l’ORP, la conseillère en placement a validé la mention « non » sur le formulaire interne intitulé « Points à éclaircir lors de l’inscription ». Aux termes de son écriture de recours, l’assuré considère que la collaboratrice de l’ORP n’aurait été ni précise, ni exhaustive dans ses questions à son attention. Néanmoins, le recourant ne prétend aucunement avoir mentionné clairement l’existence de son mandat au sein de B.________SA, pas plus que le maintien de ce mandat au-delà du terme de son contrat de travail avec cette société.
Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de la solution juridique décidée par le Tribunal administratif le 12 octobre 2006 (arrêt PS.2006.0124).
b) Dans ce contexte, on ajoutera que l’assuré ne saurait sérieusement alléguer des doutes ou des incertitudes sur la teneur effective de sa fonction au sein de B.________SA, ainsi que sur les prérogatives corrélatives.
Le mandat lui avait été délivré de relative récente date (soit en mars 2012), supposant diverses démarches administratives en vue de l’inscription au registre du commerce, la détention d’au moins une action, ainsi que de nombreuses opérations ultérieures, en sus de la simple signature de contrats évoquée par le recourant, telles par exemple que la convocation et la participation à des assemblées générales.
Il lui incombait au surplus manifestement de vérifier directement auprès de son employeur le sort de son mandat au sein de B.________SA consécutivement à son licenciement.
c) Il ressort des pièces du dossier produit par l’intimée, plus exactement de la date de l’extrait du registre du commerce imprimé par le biais d’internet, que la Caisse a eu connaissance effective du maintien du mandat de l’assuré dans la société B.________SA en date du 15 septembre 2015. S’en est suivi un courrier du même jour au recourant, par lequel a été requise notamment une attestation de radiation de son inscription au registre du commerce.
Dès lors, force est de déduire que jusqu’au 15 septembre 2015, l’ignorance par la Caisse du mandat de l’assuré dans l’entreprise de son ancien employeur était imputable au recourant lui-même, au vu des déclarations incorrectes contenues sur le formulaire de demande d’indemnités de chômage.
d) On peut en outre s’interroger sur la teneur du courrier précité, adressé le 15 septembre 2015 par la Caisse à l’assuré, à savoir sur l’obligation éventuelle de l’intimée de le renseigner expressément quant aux conséquences de la continuation de son mandat sur le droit aux indemnités de chômage.
En l’espèce, une réponse négative à cette question s’impose incontestablement.
Il est en effet notoire qu’un extrait du registre du commerce obtenu par l’intermédiaire d’internet ne donne pas d’indication sur les inscriptions ou modifications d’inscriptions en cours, alors qu’un délai de plusieurs semaines peut séparer l’envoi d’une réquisition d’inscription à l’Office du registre du commerce compétent de l’inscription effective au journal. C’est d’ailleurs le cas en l’occurrence, l’assuré ayant expédié sa réquisition de radiation le 6 octobre 2015, tandis que dite radiation n’a été inscrite au journal qu’en date du 1er décembre 2015.
En outre, la Caisse disposant d’informations concordantes de l’assuré et de son employeur datées respectivement des 14 et 24 août 2015 quant à l’absence de tout mandat auprès de B.________SA et de toute participation financière à cette société, elle se trouvait parfaitement légitimée à présumer que la radiation du mandat du recourant avait dûment été requise et que cette radiation était en cours d’inscription auprès de l’Office du registre du commerce [...].
e) Etant donné les éléments qui précèdent, il s’agit de retenir que tant l’intimée que l’ORP ont in casu voué l’attention usuelle requise par les circonstances indiquées par le recourant.
En vertu de la jurisprudence publiée in ATF 133 V 249, on ne saurait reprocher à la Caisse
ou à l’ORP une quelconque violation de renseigner l’assuré, à l’instar
de ce qu’a estimé l’intimée aux termes de sa décision sur opposition du
22
février 2016. Il n’en serait allé différemment que pour autant que l’assuré
eût transmis des renseignements corrects dès le dépôt de sa demande d’indemnité
de chômage.
6. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a)
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais
(cf.
art. 61 let. a LPGA).
b)
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par
un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause
(cf.
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.________, à [...],
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :