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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 29/16 - 72/2016
ZA16.011366
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 juin 2016
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Composition : Mme Thalmann, présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
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L.________, à [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à Genève.
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et
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 58 al. 1 LPGA.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la caisse ou la CNA) à Fribourg refusant d'accorder des prestations à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu la décision sur opposition rendue le 5 février 2016 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,
vu le recours interjeté par L.________ le 9 mars 2016 devant la Cour de céans ainsi que sa requête d'assistance judiciaire,
vu l'attestation établie le 7 avril 2016 par le Contrôle des habitants de la commune de [...] selon laquelle le recourant est domicilié en Valais depuis le 1er mars 2016,
vu la lettre du 13 avril 2016 de la juge instructrice impartissant un délai au 3 mai 2016 aux parties pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination du 3 mai 2016 de la CNA concluant à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l'assureur (ATF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, à la date du recours le 9 mars 2016, le recourant était domicilié en Valais,
que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours formé le 9 mars 2016 par L.________ est irrecevable, de même que sa demande d'assistance judiciaire.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Razi Abderrahim (pour L.________), à Genève,
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :