COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 juin 2016
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant,
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et
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Intras Assurance-Maladie SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
Vu le recours interjeté le 7 décembre
2015 par A.________
(ci-après :
le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le
27
octobre 2015 par Intras Assurance-Maladie SA, par laquelle la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer n° [...] a été prononcée,
vu la réponse au recours produite le 13 janvier 2016 par l’assureur précité,
vu la correspondance du recourant du 15 juin 2016, aux termes de laquelle il a déclaré retirer son recours,
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.________, à [...],
‑ Intras Assurance-Maladie SA, Droit & Compliance, à Lucerne,
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :