TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 88/15 - 9/2016

 

ZQ15.018232

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 25 janvier 2016

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), plâtrier-peintre sans formation, s’est inscrit le 28 novembre 2011 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              L’assuré a par la suite été engagé à plusieurs reprises par différentes sociétés de placement pour des emplois temporaires dans le domaine de la construction, soit notamment :

 

-              par contrat de mission du 10 mai 2012 conclu avec [...] SA, en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de [...], pour une durée maximale de 3 mois dès le 14 mai 2012 ;

 

-              par contrat de mission du 2 juillet 2012 conclu avec [...] SA, en qualité de plâtrier-peintre pour le compte de [...] SA, pour une durée maximale de 3 mois dès cette date ;

 

-              par contrat de mission du 13 juillet 2012 conclu avec [...] SA, en qualité de plâtrier pour le compte de W.________ SA, pour une durée non précisée (mais en moyenne 42 heures par semaine) dès le 16 juillet 2012 ;

 

-              par contrat de mission du 23 juillet 2012 conclu avec [...] SA, en qualité de plâtrier-peintre pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée non précisée (mais en moyenne 41 heures par semaine) dès le 25 juillet 2012 ;

 

-              par contrat de mission du 3 septembre 2012 conclu avec [...] SA, en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de [...], pour une durée maximale de 3 mois dès le 4 septembre 2012 ;

 

-              par contrat de mission du 26 juin 2013 conclu avec [...] SA, en qualité de plâtrier-peintre pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 27 juin 2013 ;

 

-              par contrat de mission du 1er juillet 2013 conclu avec [...] SA, en qualité de plâtrier-peintre pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 2 juillet 2013 ;

 

-              par contrat de mission du 12 juillet 2013 conclu avec [...] SA, en qualité d’aide-monteur (plâtrier, peintre, autres) pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 15 juillet 2013 ;

 

-              par contrat de mission du 12 février 2014 conclu avec [...] SA, pour un poste de peintre pour le compte de [...] SA, pour une durée maximale de 3 mois dès le 13 février 2014 ;

 

-              par contrat de mission du 3 avril 2014 conclu avec C.________ SA, en qualité de « peintre B » pour le compte de W.________ SA, pour une durée indéterminée dès le 1er avril 2014.

 

              Le 2 mai 2014, l’inscription de l’assuré a été annulée.

 

              Le 21 novembre 2014, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 20 décembre 2014.

 

              Le contrat de mission du 3 avril 2014 a été résilié pour le 30 novembre 2014. Le 1er décembre 2014, l’assuré et C.________ SA ont dès lors conclu un contrat de durée déterminée débutant dès cette date et prenant fin « lorsque la saison sera terminée, soit lorsque les conditions météorologiques ne permettront plus la continuation des travaux au chantier sur lequel le collaborateur est placé », mais en tout en état de cause le 19 décembre 2014 au plus tard.

 

              Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant 4 jours à compter du 20 décembre 2014, au motif que les 5 recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage, soit du 1er novembre au 19 décembre 2014, étaient quantitativement insuffisantes.

 

              Selon contrat de mission du 12 janvier 2015, C.________ SA a engagé l’assuré en qualité de « peintre B » pour le compte de W.________ SA, pour une durée indéterminée dès le 13 janvier 2015.

 

              Le 14 janvier 2015, l’inscription précitée a été annulée en raison de l’emploi trouvé par l’assuré.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du même jour avec son conseiller ORP que l’assuré a été informé qu’en cas de réinscription, des recherches d’emploi seraient requises durant tout le contrat de mission, ou au maximum durant les trois mois antérieurs à l’inscription.

 

              Le 3 mars 2015, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              Par décision du 9 mars 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant 6 jours à compter du 3 mars 2015, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage, soit du 13 janvier au 2 mars 2015.

 

              Par courrier du 18 mars 2015, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a exposé s’être réinscrit à l’ORP en date du 3 mars 2015 après avoir appris le 26 février 2015 que son dernier contrat de mission (du 12 janvier 2015), initialement conclu pour une durée indéterminée, était suspendu pour quelques semaines car son employeur n’avait pas reçu confirmation de ses devis pour des travaux en cours, ce dernier lui ayant précisé qu’il reviendrait travailler aussitôt que possible. Il a expliqué avoir préféré s’inscrire à nouveau à l’ORP et recommencer ses recherches de travail au cas où la reprise de sa mission devait être reportée. Il a également indiqué être parti de l’idée qu’il allait utiliser ses jours entre le 27 février et le 2 mars 2015 pour prendre ses vacances payées par son employeur et que c’était à ce moment-là, devinant qu’il n’allait pas reprendre le travail, qu’il s’était réinscrit comme demandeur d’emploi.

 

              Par décision sur opposition du 22 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 mars 2015 de l’ORP. Il a relevé que dans la mesure où un employé intérimaire devait s’attendre à ce que ses rapports de travail prennent fin dans de brefs délais, il apparaissait légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi durant toute la durée de la mission, mais au maximum durant les trois derniers mois d’activité. Le SDE a ainsi constaté que l’assuré n’avait pas fait valoir de recherche d’emploi pour la période du 13 janvier au 2 mars 2015, ce qui justifiait la suspension prononcée. Il a également relevé que l’assuré ne pouvait pas être mis au bénéfice de justes motifs qui excuseraient ce manquement dès lors que son conseiller ORP lui avait indiqué lors de la fermeture de son dossier en janvier 2015 qu’il serait tenu d’effectuer des recherches d’emploi durant tout son contrat de mission et au maximum durant les trois mois antérieurs à sa réinscription. Le SDE a encore exposé qu’il ne faisait aucun doute, au vu de la nature et de la précarité du contrat de mission conclu, ainsi que des très courts délais de congé prévus lors de la conclusion de ces rapports de travail, que si l’assurance-chômage n’existait pas, l’assuré aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi, tout au long de la période litigieuse, afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins. Il a au surplus rappelé que l’intéressé était parfaitement informé des obligations qui lui incombaient concernant les recherches d’emploi avant chômage. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a considéré qu’en retenant une suspension du droit aux indemnités de 6 jours, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

B.              Par acte du 5 mai 2015 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension du droit à l’indemnité n’est prononcée à son encontre, respectivement une sanction moins sévère. Il a indiqué que le contrat de mission du 12 janvier 2015 avait été conclu pour une durée indéterminée, raison pour laquelle il avait demandé la fermeture de son dossier auprès de l’ORP, et qu’il ne lui avait nullement été communiqué que l’emploi en question ne pouvait être que pour une durée déterminée en raison de la situation conjoncturelle de la société, précisant qu’en tant qu’employé, il ne lui appartenait pas d’avoir connaissance des difficultés qu’une société pouvait rencontrer. Le recourant a expliqué avoir repris ses recherches d’emploi dès le 2 mars 2015 après avoir pris des vacances payées par le biais du contrat de mission du 26 février au 2 mars 2015, précisant que durant cette période, il était resté disponible et joignable pour reprendre une activité aussitôt que possible. Il a relevé que si un chômeur devait reprendre ses recherches durant les trois derniers mois en cas de rapports de travail de durée limitée, tel n’était pas son cas dès lors que son contrat de mission était de durée indéterminée. Il a enfin exposé qu’à bien des reprises, les contrats de durée indéterminée qui lui avaient été proposés lui avaient permis de sortir du chômage durant la période des beaux jours lors desquels les activités du bâtiment sont en chantier et que de ce fait, il aurait repris ses recherches comme il se devait au cours des trois mois précédant la fin des contrats qui interviennent très souvent aux environs du mois de novembre.

 

              Dans sa réponse du 1er juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours à et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il a exposé que le recourant ne pouvait pas invoquer une méconnaissance du marché du travail extrêmement précaire dans lequel il évoluait au vu de son parcours professionnel et qu’il pouvait être attendu de lui d’effectuer des recherches d’emploi tout au long de sa mission, comme le lui avait rappelé son conseiller ORP lors de l’entretien téléphonique du 14 janvier 2015. Il a en effet relevé à cet égard que l’intéressé avait travaillé à plusieurs reprises au cours des dernières années pour son dernier employeur, W.________ SA, et qu’il avait également conclu régulièrement par le passé des contrats de mission qui prévoyaient un délai de congé de deux jours au cours des trois premiers mois d’activité. L’intimé a considéré qu’au vu du contrat de mission de durée indéterminée et de la précarité de cet emploi, on pouvait attendre du recourant des efforts beaucoup plus importants en matière de recherches d’emploi avant chômage afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins et ainsi réduire le dommage causé à l’assurance-chômage. Il s’est référé pour le surplus au contenu de sa décision sur opposition.

 

              Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 22 avril 2015, à suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours à compter du 3 mars 2015, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

 

              Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

 

              Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

 

              Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).

 

              c) La jurisprudence et la doctrine ont confirmé qu'il se justifiait d'avoir des exigences élevées en matière de recherches d'emploi s'agissant des emplois intérimaires. En particulier, il paraît légitime d'imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant les trois premiers mois d'activité (Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI et les références citées). Le Tribunal cantonal a quant à lui précisé que l'on pouvait attendre d’un assuré qu'il recherche un emploi tout au long de sa mission et qu'au vu de la précarité des activités intérimaires, cette même remarque pourrait également être faite dans le cas d'un contrat de durée indéterminée (CASSO ACH 174/13 - 121/2014 du 12 août 2014).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.              En l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.

 

              Le recourant a été en dernier lieu au bénéfice d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée indéterminée dès le 13 janvier 2015. Il a par la suite sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 3 mars 2015. La période du 13 janvier au 2 mars 2015, inférieure à 3 mois, constitue ainsi la période avant chômage pendant laquelle le recourant était tenu de rechercher activement un emploi. Or, le dossier ne contient aucune preuve de recherches d’emploi pour cette période et l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait effectué de telles recherches durant dite période, celles-ci n’ayant été reprises que dès le 3 mars 2015.

 

              Le recourant allègue toutefois qu’il n’était pas tenu d’effectuer des recherches d’emploi dès lors qu’il était au bénéfice d’un contrat de mission de durée indéterminée et qu’il ne pouvait pas prévoir que les rapports de travail allaient prendre fin prématurément pour des motifs inhérents à la société bénéficiaire de la mission, W.________ SA. Cet argument ne convainc pas. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé a conclu régulièrement par le passé des contrats de mission temporaire dans le milieu de la construction, dont certains étaient conclu pour une durée indéterminée, et a même déjà œuvré dans ce cadre pour le compte de W.________ SA. Un des contrats de mission de durée indéterminée a par ailleurs été résilié pour être remplacé par un contrat de durée déterminée dont le terme dépendait des conditions météorologiques. Il ne pouvait dès lors pas ignorer, selon la vraisemblance prépondérante, que ces missions étaient précaires car en général limitées à la durée du chantier nonobstant leur durée indéterminée parfois mentionnée dans le contrat et qu’en conséquence, il lui appartenait d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en effectuant notamment des recherches d’emploi tout au long de sa mission temporaire. Cette obligation lui a du reste été rappelée par son conseiller ORP le jour de l’annulation de son inscription le 14 janvier 2015, qui lui a expliqué qu’en cas de réinscription, des recherches d’emploi seraient requises durant tout le contrat de mission, ou au maximum durant les 3 mois antérieurs à l’inscription. En outre, le recourant a déjà été sanctionné dans son droit aux indemnités par décision du 9 janvier 2015 au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

 

              Partant, le recourant savait ou devait savoir que son engagement intérimaire dans le cadre du contrat de mission du 12 janvier 2015 pour le compte de W.________ SA était sans garantie, avec comme corollaire la nécessité de rechercher un emploi avant sa réinscription à l’assurance-chômage.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que le recourant n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période ayant précédé son droit à l’indemnité de chômage.

 

6.              La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

 

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence des recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d'un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).

 

              b) En l’espèce, sans avoir formellement qualifié la faute du recourant, l’intimé a confirmé la suspension de 6 jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité maximale prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi avant chômage lorsque le délai de résiliation est d’un mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier celle de la récidive, et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe par ailleurs dans le milieu la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de l’intéressé.

 

              La suspension de 6 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              X.________

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d’Etat à l’économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :