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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 272/14 - 171/2016
ZD14.045732
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 juin 2016
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Composition : Mme Thalmann, présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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J.________, à […], recourant,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 8 et 21 LAI ; 2 al. 1 OMAI ; ch. 1.02 de l’annexe OMAI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l'assuré), né en 1981, souffre d'une malformation congénitale, à savoir une agénésie du membre supérieur gauche. Depuis l’enfance, il porte une prothèse d’avant-bras dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l’assurance-invalidité.
Le 28 octobre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a garanti la prise en charge d’une prothèse d’avant-bras myoélectrique, pour un montant de 11'461 francs.
Par communication du 15 février 2011, l’OAI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une nouvelle prothèse d'avant-bras, conformément à la prescription médicale et au devis qui lui avaient été soumis, pour un montant de 2'486 fr. 85 (prothèse esthétique). Il admettait également la prise en charge d'une deuxième prothèse, en tant que prothèse de secours, en lieu et place de l'adaptation de la prothèse de bras myoélectrique demandée par l'assuré, au motif notamment que ce dernier n'utilisait pas la fonction myoélectrique de la prothèse octroyée en 2002.
Le 1er mars 2011, l’assuré s’est opposé à la décision du 15 février 2011, faisant valoir qu’il gardait sa prothèse esthétique, n’en voulait pas une deuxième, et déposerait une demande pour un bras bionique entre 50'000 et 100'000 francs.
Le 23 juillet 2012, l'assuré a adressé à l'OAI une « demande d’aide pour l’achat d’une future prothèse » ainsi qu'un devis de la maison X.________ AG d’un montant de 62'060 fr. 10 portant sur une prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb. L'assuré motivait sa demande comme suit :
« J’aimerais avoir une nouvelle prothèse du bras type i-limb. Je me suis rendu à Zürich à l’hôpital [...] pour cela où j’ai eu un contact avec Mr [...]. Vu le prix élevé de cette prothèse, et comme je n’ai pas d’argent, je vous sollicite pour m’aider. Voici mes arguments :
1) Dans le cadre de mon travail, enseignant à 100% dans un foyer pour enfants en difficultés à [...] (W.________), j’ai besoin de ce qui se fait de mieux comme prothèse :
- Pour me sentir à l’aise face à la classe.
- Pour tout ce qui est pratique, tenir une règle au tableau noir, utiliser le rétroprojecteur, taper à l’ordinateur… plus généralement pour utiliser le matériel scolaire.
- Enfin, il m’arrive de devoir intervenir physiquement avec des enfants en crise, pour les contrôler et les calmer.
2) Dans ma vie personnelle. Pendant longtemps, je n’ai pas accordé beaucoup d’importance à ces prothèses car je les portais peu. Aujourd’hui c’est très différent, depuis un an ou deux, je porte une prothèse en permanence.
- A cause du regard des gens. Pendant longtemps je m’en suis moqué, mais aujourd’hui il m’arrive de souffrir de ça. Du coup, je fais tout pour cacher mon handicap, avec les habits notamment. Mais ça ne suffit pas.
- J’ai 31 ans :), j’ai envie, comme tout le monde, de trouver une femme et de fonder une famille, mon bras est un vrai handicap pour ça, avec une prothèse plus récente je me sentirai mieux et j’aurai plus confiance. A noter que c’est maintenant dont j’en ai besoin. A 20 ans je pouvais vivre sans et à 40 ans probablement aussi. 30 ans c’est un âge stratégique, de maturité et d’énergie, et c’est donc maintenant qu’il me faut la meilleure prothèse possible.
3) J’aimerais encore dire, qu’en 31 ans d’existence je n’ai jamais abusé du système, au contraire. J’ai toujours demandé le strict minimum à l’AI, ce que vous pouvez vérifier dans vos comptes. »
Le 20 août 2012, l’OAI a demandé à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) de procéder à l’examen technique du renouvellement de la prothèse du membre supérieur gauche, objet du devis de la maison X.________ AG.
Dans un rapport de consultation du 21 décembre 2012, la FSCMA a indiqué notamment ce qui suit :
« Lorsque nous avons vu l’assuré, il portait une prothèse esthétique. C’est une prothèse non articulée dont la main prothétique est totalement rigide, il n’y a pas d’articulation du pouce qui permette de réaliser la « pince » avec l’index et le pouce.
Résultat de l’expertise
A titre informatif, voici les différents types de prothèses du membre supérieur disponible sur le marché : les prothèses esthétiques, les prothèses mécaniques à câble et les prothèses myoélectriques.
[…] L’assuré bénéficie actuellement d’une prothèse myoélectrique réadaptée en 2010. Cette prothèse est confectionnée sur le même principe :
La prothèse a été confectionnée de façon conventionnelle. Elle a en fait une double emboîture rigide : un fût interne dans lequel le moignon vient se loger et un deuxième fût externe sur lequel viennent se fixer les diverses pièces prothétiques constituant la prothèse.
La main prothétique a une fonction de pince grâce au pouce, à l’index et au majeur qui sont mobiles, par contre les deux autres doigts sont figés et suivent le mouvement des deux premiers doigts.
La force de préhension n’est pas réglable et lorsque l’utilisateur veut par exemple porter une mallette, il doit fixer les doigts autour de la poignée avec la main valide.
[…]
Description de la main I-Limb
La main I-LIMB offre à l’utilisateur un dispositif se rapprochant esthétiquement et agissant comme une réelle main humaine. Elle est issue d’une technologie de pointe, le matériau utilisé est un plastique offrant une grande rigidité, une extrême résistance ainsi qu’une stabilité dimensionnelle au niveau de la surface dorsale de la main. Le système électronique est bien protégé, mais la main reste malgré tout légère.
Contrairement aux systèmes traditionnels de main à trois doigts articulés, la main I-LIMB possède 5 doigts individuels articulés qui disposent de moteurs propres et une rotation possible du pouce, ce qui apporte de nombreuses possibilités de préhension d’objets de formes diverses et complexes.
La force de serrage est ensuite maintenue afin de permettre la manipulation de l’objet, exactement comme une main humaine. Le gant esthétique de la main I-LIMB ajoute un grip supplémentaire ce qui repousse encore les limites de préhension pour les utilisateurs.
Ce gant esthétique à la finition soignée permet à la main de se rapprocher encore plus d’une peau réelle, que ce soit au niveau de sa texture, des diverses tonalités et de la surface.
A priori, ce type de prothèse ne peut pas être considéré de conception « simple ». La main I-Limb est un produit complexe, de haute technologie et qui n’est pas à ce jour égalé.
Au point de vue de l’adéquation de la nouvelle prothèse, on peut estimer qu’elle le sera puisque certaines activités supplémentaires seront possibles, activités qui ne sont pas réalisables avec les prothèses actuelles.
Les activités professionnelles rendues possibles pour votre assuré par l’acquisition d’une prothèse équipée de la main I-Limb sont :
Un meilleur côté social et relationnel. C’est-à-dire la présentation en public lors de séances, de contacts avec des parents d’élève par exemple. Actuellement, l’assuré n’est pas à l’aise lorsqu’il doit entretenir des contacts avec des parents.
La main I-Limb est dotée d’une surface extérieure s’approchant d’une main réelle, que l’assuré est persuadé que visuellement ses congénères ne remarqueraient plus qu’il porte une prothèse.
Les divers mouvements rendus possibles (la tenue d’un verre, de services, d’un crayon, porter une valise…) permettront à votre assuré de passer inaperçu parmi les autres gens.
Avec la prothèse actuelle, les mouvements sont moins fluides, la tenue de certains objets n’est pas possible (objets lourds ou de formes complexes), les mouvements ne sont pas physiologiques donc, le handicap est visible.
Selon les dires de l’assuré, elles sont primordiales à ses yeux s’il veut poursuivre son activité professionnelle.
Les avantages de la nouvelle main I-Limb par rapport à l’ancien appareillage :
· Tous les doigts sont articulés et chacun de façon indépendante.
· Le pouce peut se mouvoir dans tous les plans.
· Le pression de fermeture de la main est réglable.
· Il est possible de prendre et tenir des objets de petite taille, de réaliser des mouvements fins et associés, des mouvements de précision (tenir une clé et fermer la porte à clé, ramasser un stylo…).
· Il est possible de porter un objet relativement lourd.
· L’aspect esthétique ainsi que le toucher de la main sont très proches d’une main réelle.
[…]
Au vu du produit performant dont nous parlons, il semble évident que ce genre d’appareillage sera adapté à votre assuré puisqu’il offrira toute une panoplie de possibilités de mouvements et d’activités diverses.
L’assuré nous a dit avoir fait un essai avec ce type de main prothétique sur simulateur. En effet, cet essai a été réalisé à la maison X.________ AG afin de pouvoir essayer le système et être sûr que cela pouvait convenir à votre assuré. Les essais ont été très positifs. […]
Conclusions :
La demande de l’assuré est particulière, car nous avons à faire à un produit très performant et de haute technologie. Le renouvellement de la prothèse en tant que telle est justifié si l’on considère l’âge de la prothèse de remplacement qui date de plusieurs années et le besoin d’avoir une prothèse fiable et adéquate.
Chaque cas est spécifique et les exigences diffèrent selon les besoins, les activités et le mode de vie.
Selon les critères de votre assuré, l’obtention d’une prothèse de bras myoélectrique équipée d’une main I-Limb est capitale afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et demande des relations sociales.
Il est difficile d’évaluer si ce genre de prothèse remplit les critères stipulés sous le chiffre 1014. Nous avons vu précédemment que ce type de main prothétique n’est pas simple puisque c’est un produit de toute nouvelle génération et qui n’est pas égalé à ce jour. Il faut un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire. Par contre, et selon les critères propres à votre assuré, seul ce genre d’élément prothétique est vraiment adapté à ses besoins et professionnellement.
Selon les dires de votre assuré, s'il ne peut être appareillé avec ce genre de prothèse avec une main I-Limb, il préfère conserver une prothèse esthétique simple. Car il ne trouve pas cela pratique, la force de préhension n’est pas réglable et la fonction de pince n’est utilisable que dans de rares occasions.
Circulaire AI :
La prothèse de bras myoélectrique avec la main I-Limb.
Si votre office estime que pour des raisons professionnelles, l’assuré peut bénéficier d’une prothèse de bras myoélectrique équipée d’une main I-Limb, alors selon le chiffre 1.02 OMAI, il semble envisageable de prendre en charge l’offre N° KO-12-04974 de la maison X.________ AG. »
Le 12 février 2013, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision aux termes duquel il refusait la prise en charge de la prothèse de bras avec main i-limb. Il considérait que le caractère artificiel de la prothèse restait visible pour les personnes avec lesquelles son porteur était amené à interagir, de sorte qu'il convenait de relativiser l'affirmation selon laquelle la prothèse serait susceptible de favoriser significativement les rapports sociaux. De plus, s'il n'était pas contestable que la prothèse avec main i-limb représenterait un avantage dans son activité professionnelle, force était de constater que dite activité avait été apprise et exercée à plein temps sans que le recours à une telle prothèse n'ait été nécessaire. En tenant également compte de son coût très élevé, il en résultait que le principe de simplicité et d'adéquation n'était pas respecté.
Les 19 et 20 février 2013, l'assuré a fait part de ses objections à l'OAI à l'encontre de ce projet. En substance, il contestait le contenu du rapport de la FSCMA, qu'il qualifiait d'inexact et mensonger, précisant avoir longuement exposé au conseiller de la FSCMA les arguments en faveur de la prothèse i-limb pour son activité professionnelle et n'avoir mentionné qu'en fin de discussion des arguments sociaux. Il soutenait que la prothèse i-limb correspondait à une mesure simple, adéquate et adaptée. De plus, elle lui permettrait de faire des choses nouvelles qu’il lui était impossible d'effectuer à l'heure actuelle avec une prothèse conventionnelle et décrivait différentes difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et professionnelle. Par ailleurs, s'il avait effectivement obtenu une prothèse myoélectrique en 2010, celle-ci ne fonctionnait pas, n'avait jamais été utilisée et, de surcroît, n'avait pas été payée par l'assurance-invalidité. L'assuré ajoutait que la prothèse myoélectrique et la prothèse i-limb étaient certes confectionnées sur le même principe mais leurs fonctionnalités étaient totalement différentes. Il indiquait finalement qu'il existait deux autres types de prothèses équivalentes à la prothèse i-limb dans la même gamme de prix, ce que semblait ignorer la FSCMA.
Par décision du 25 mars 2013, dont le contenu était identique au projet de décision du 12 février précédent, l'OAI a confirmé le refus de prise en charge de la prothèse de bras avec main i-limb. Il joignait une lettre explicative datée du même jour, dont il ressortait qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier la position de l'assurance-invalidité, n'avait été apporté par ses différents courriers.
A la suite du recours de l'assuré, la Cour de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision (cause AI 108/13 - 247/2013). Elle a en substance considéré que l'instruction devait être complétée sur le point de savoir si des raisons professionnelles justifiaient l'octroi de la prothèse requise, ce qui impliquait de connaître précisément l’activité professionnelle exercée par l’intéressé. L'autorité administrative avait également à examiner si, comme cela semblait résulter du rapport de la FSCMA, le recourant avait droit à une nouvelle prothèse fiable et adéquate et à un droit de substitution.
B. Interpellé par l’OAI, l’assuré a répondu le 4 janvier 2014 comme il suit :
« En quoi mon exercice professionnel est-il limité par mon handicap ?
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handicap |
Limitation quantitative |
Limitation qualitative |
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Ne peux pas utiliser les outils du tableau noir (règle, équerre, compas) |
Ne peux pas présenter tous les exercices du programme de mathématiques |
Le cours de mathématiques est moins bon que celui d'un enseignant qui a deux bras |
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Ne peux pas utiliser un clavier d'ordinateur avec les deux mains |
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Ecris moins vite qu'une autre personne Fatigue inutilement le bras valide |
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Ne peux pas faire certaines expériences scientifiques comme par exemple la construction de circuits électriques qui demande une habileté pour manier de petits objets |
Ne peux pas faire tous les exercices du programme |
Pas d'expériences pratiques en sciences |
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Ne peux pas utiliser certains instruments de musique, par exemple tenir les deux baguette[s] d'un xylophone |
Ne peux pas utiliser tous les instruments de musique |
Les cours de musique se limitent au chant |
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Ne peux pas utiliser la plupart du matériel de gymnastique, ne peux pas présenter certains exercices
. |
Ne peux pas utiliser tout le matériel de gymnastique |
Les cours de gym se limitent aux jeux ou aux exercices simples |
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Ne peux pas présenter des documents de grande taille comme cartes géographiques ou tableaux |
Limite le matériel utilisable |
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Ne peux pas faire certains bricolages |
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Ne peux pas faire de nombreux mouvement[s] en utilisant les deux bras en même temps, par ex : tourner les pages d'un livre en écrivant, présenter des informations sur un projecteur en tenant un document, porter en même temps ma serviette et un parapluie... |
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Autres handicaps relatifs à mon métier :
L'enseignement est un métier relationnel basé sur le contact entre les élèves et l'enseignant. L'enseignant est un modèle pour des élèves qui s'identifient à lui. L'image que donne l'enseignant est donc primordiale pour son travail. Un enseignant vu comme handicapé aura moins d'autorité et de respect qu'un enseignant qui n'a pas de handicap. L'enseignement étant aussi en grande partie de la discipline et des règles à donner il est important que les élèves respectent l'enseignant.
Au fil du temps, avec ce travail à 100%, je me fatigue et mon corps est en train de se déséquilibrer. Il est donc impératif que je puisse utiliser mes deux bras autant que possible pour éviter des problèmes de santé plus grave dans le futur. Je sens actuellement que j'ai mal au dos en portant des sacs lourds avec mon bras valide, cette prothèse me permettrait de porter des sacs avec les deux bras (ce que ne permet pas une prothèse de type myo-électrique à pince).
Cette prothèse, grâce à l'articulation des phalanges, me permettrait de porter deux choses en même temps. Par exemple, à midi, je vais acheter mon repas à la coop à 10 min à pied. Lorsqu'il pleut, je ne peux pas tenir à la fois un sac et un parapluie donc quand je rentre au travail je suis à chaque fois trempé. Cette prothèse pourrait changer cela.
A noter que je travaille depuis 4 ans dans le même établissement à 100 % d'activité.
Autres arguments généraux :
Je tiens à rappeler que par-delà le travail ma demande à d'autres justifications. Cette prothèse m'aiderait à faire mille gestes du quotidien, car je vis seul et je fais tout absolument seul : ménage, cuisine, réparations...
J'ai 32 ans, je suis au sommet de mon activité et de ma maturité, mon bras ne grandira plus, je suis gaucher et c'est le bras gauche qui me manque, je n'ai jamais abusé du système, j'ai eu peu de prothèses dans ma vie.
conclusion
Cette prothèse est absolument indispensable pour que j'aie les mêmes conditions de travail qu'un enseignant valide. Pour l'instant je suis désavantagé par rapport aux autres enseignants ce qui est injuste. Grâce à cette prothèse je pourrais exercer mon métier avec les mêmes chances que les autres, sans avoir à me battre quotidiennement pour essayer de compenser mon handicap.
I-Limb
Cette prothèse me permettra d'effectuer la plupart des tâches mentionnées dans le tableau grâce à : 1) ses 7 fonctions/mouvements différents je pourrais effectuer certains nouveaux mouvements, par ex : tendre un seul doigt (pour utiliser un clavier, ou faire une présentation sur un écran), le latéral pinch qui me permettra de tenir des cartes ou des affiches et de tourner les pages d'un livre, la pince de précision pour tenir de petits objets, le point fermé pour porter des sacs ou de gros objets ou la main à plat qui peuvent être utiles 2) la qualité du mouvement grâce au fait que toutes les phalanges sont articulées.
Seule cette prothèse, ou des modèles équivalents dans cette gamme de prix, permet de faire toutes les activités requises pour mon travail. Un[e] prothèse myo-électrique, de conception différente, ne permet absolument pas de faire toutes ces choses puisqu'elle n'a qu'un seul mouvement qui est de beaucoup moins bonne qualité puisque les phalanges ne sont pas articulées. En conséquence, une prothèse myo-électrique ne peut pas remplacer une I-Limb, ce sont deux objets différents. Si vous proposez de payer le prix d'une myo-électrique je m'opposerai à votre décision.
Je souhaite que l'A.I. prenne en charge l'entier des coût[s] de cette prothèse I-Limb. Si vous refusez d'entrer en matière ou que vous ne payez que partiellement cette prothèse, je contesterai votre décision et, s'il le faut, je ferai un nouveau recours. »
Le directeur de l'école primaire d' [...] et le directeur de l'Institution W.________ ont répondu le 30 janvier 2014 en ces termes à l'OAI :
« 1) Présentation de son travail
M. J.________ occupe un poste d'enseignant en [...]. Ses branches d'enseignement sont les suivantes : français, mathématiques, histoire, sciences, dessin, musique et gymnastique. M. J.________ travaille depuis quatre ans à un taux de 100 % dans notre établissement. Précisément, son activité s'exerce dans une classe standard en institution préparant des élèves en rupture scolaire à la réintégration.
2) En quoi l'exercice de l'activité professionnelle de M. J.________ est-elle limitée par son handicap ?
M. J.________ éprouve de la difficulté à l'utilisation de certains outils ou de matériel. Par exemple, limitation dans l'emploi des outils du tableau noir pour les cours de géométrie ; difficulté de présenter tous les exercices lors des cours d'éducation physique ; limitation dans la présentation d'expériences scientifiques ; impossibilité d'utiliser tous les instruments de musique ; difficulté dans la présentation de documents de grande taille comme des cartes ou des affiches ; impossibilité à employer tous les outils de travaux manuels.
La liberté de mouvement est un facteur important pour le métier d'enseignant. En effet, elle requiert des mouvements divers et variés rendus plus accessibles par l'utilisation des deux mains.
M. J.________ nous a déjà indiqué qu'à force d'utiliser un seul bras, il se fatigue et se déséquilibre.
3) Est-ce que M. J.________ a le même niveau de salaire que les autres enseignants ?
Quand bien même M. J.________ obtient le même salaire qu'un autre enseignant, on pourrait se poser la question de savoir, face à son handicap, si ses chances lors d'un engagement sont égales à celles d'un autre enseignant pour le même poste. »
La FSCMA a établi un rapport d'expertise le 1er juillet 2014 dont il résulte notamment ce qui suit :
« A ce jour, l'assuré bénéficie :
· De deux prothèses esthétiques dont une seule semble convenir et qu'il porte tous les jours pour ses activités quotidiennes et professionnelles.
· D'une prothèse myoélectrique qui a été réadaptée en 2010, mais qui n'est pas portée depuis cette même année, dires confirmés par l'assuré.
La situation globale de votre assuré n'a donc pas changé : il ne porte actuellement que la prothèse esthétique.
Cependant, un point n'est pas clair concernant ses deux prothèses esthétiques.
Il semblerait que la prothèse confectionnée en 2013 par la maison [...] SA n'a jamais bien convenu et que l'assuré porte la prothèse précédente.
[…]
Complément d'information concernant les activités de l'assuré et la demande pour une prothèse de bras équipée d'une main I-Limb.
Afin de pouvoir cerner plus précisément les entraves, dont vous a fait part l'assuré, sur son lieu de travail, une visite au Centre Médico Pédagogique au W.________ à [...] a été effectuée le 15.05.2014 en présence de l'assuré, de M. [...] responsable du centre FSCMA du Mont-sur-Lausanne et de Mme [...] conseillère en orthopédie.
Il est à noter que des essais concluants n'ont pas pu être réalisés, car la prothèse myoélectrique conventionnelle de l'assuré n'était pas en état de fonctionner, et ceci pour deux raisons : le moignon n'entre plus dans l'emboîture de la prothèse et cette dernière n'était pas chargée (la batterie n'était même pas installée dans la prothèse). Il n'était donc pas possible de réaliser des essais.
Si celle-ci avait été chargée, il aurait été possible de réaliser quelques essais en tenant la prothèse avec la main valide.
Le but de cette entrevue sur le lieu de travail était justement destiné à effectuer quelques essais, même mineurs. Nous avions précisé lors de la prise de rendez-vous de prendre la prothèse myoélectrique pour réaliser des essais.
L'assuré nous a expliqué qu'il ne porte plus cette prothèse myoélectrique depuis des années. Il donne ses cours en portant la prothèse esthétique et cela depuis qu'il travaille dans cet établissement, c'est-à-dire quatre ans.
Plusieurs points sont à relever en rapport à l'activité professionnelle.
· L'assuré met en avant un problème de respect des élèves et un manque d'autorité à cause de son handicap.
Des remarques parfois désagréables ou des sous-entendus surviennent de la part des élèves et l'assuré pense qu'une prothèse myoélectrique l-Limb fera changer cet état de fait.
· L'assuré estime qu'il doit pouvoir enseigner les différentes matières à ses élèves avec autant d'efficacité que les autres professeurs. Il doit avoir la même égalité avec ses collègues.
Selon lui, ses élèves sont pénalisés dans certains domaines, comme la géométrie par exemple, puisque certaines démonstrations ne peuvent être faites au tableau noir.
· Des difficultés sont rencontrées lors de l'utilisation de certains outils ou matériels du tableau noir, dans la présentation d'expériences scientifiques, dans la présentation des exercices lors des cours d'éducation physique (il utilise un tambourin pour les échauffements), dans l'utilisation des instruments de musique (selon l'assuré, il n'utilise que le xylophone) et dans la présentation de document de grande taille comme des cartes ou des affiches.
Malgré ces divers problèmes, il est à préciser que selon la lettre de l'établissement scolaire signée par les directeurs scolaires, et cela est un point très positif, l'assuré n'est pas pénalisé au niveau salarial puisqu'il a le même salaire qu'un autre enseignant.
L'assuré travaille dans cet établissement depuis quatre ans et l'employeur semble satisfait de ses services.
Afin de répondre à ces diverses questions, nous avons établi un tableau qui est annexé au présent rapport.
Il est toutefois important de relever que toute l'évaluation a été réalisée sans la prothèse myoélectrique. Lors de notre visite, nous avons donc dû supputer certains points avec l'assuré.
Il est clair que certaines [d]es entraves décrites par l'assuré sont réelles puisqu'il ne porte que la prothèse esthétique pour instruire ses élèves et ceci depuis qu'il enseigne dans cet établissement.
L'évaluation n'est qu'une estimation et il n'y a qu'avec la prothèse demandée qu'il est possible de répondre avec exactitude.
Toutefois, il est évident qu'avec ce type de prothèse certains actes de la vie quotidienne et professionnelle ne peuvent qu'être améliorés. Une préhension fine sera possible avec la main I-Limb, ce qui n'est pas possible avec une main myoélectrique conventionnelle.
Néanmoins, il faut être conscient que ce genre de prothèse de haute gamme demande un apprentissage du système et que la prothèse sera plus lourde qu'une prothèse esthétique. Il faut un temps d'adaptation pour pouvoir l'utiliser à bon escient.
Conclusions
La prothèse myoélectrique conventionnelle de l'assuré n'étant pas en état de fonctionner, une évaluation précise n'a pas pu être effectuée. Cette évaluation étant le but principal visé de notre entrevue avec votre assuré.
Certains points et difficultés ont été abordés lors de l'entrevue, nous avons tenté avec l'assuré d'estimer les possibilités et les entraves actuelles, mais sans essais concrets, certaines visions de choses peuvent différer de la part des intervenants.
Le tableau joint permet d'avoir une idée globale de la situation.
[…]
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Matériel |
Français |
Math/géo-métrie |
Histoire |
Sciences |
Dessin |
Musique |
Gym. |
Explicatif |
Limitations |
Actions possible avec proth. Myo |
Actions possibles avec proth. I-Limb |
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Heures de cours par semaine |
8h |
5h |
2h |
2h |
2h |
2h |
2h |
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Tableau noir: règle, compas, équerre |
X |
X |
X |
X |
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Démonstra-tions en géométrie (théorème, etc. Graphiques en histoire et science. |
Superposition de la règle et de l'équerre. Pas possible de souligner avec la règle. Graphique moins propre et moins précis. |
Tenir une règle |
Tenir un compas et autres accessoires |
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Clavier ordi. |
X |
X |
X |
X |
|
|
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Préparation de cours |
Tape au clavier avec le pouce et un doigt. Rapidité et efficacité amoindrie. L'assuré se fatigue, car mauvais équilibre. |
Non |
Taper avec tous les doigts. Gain estimé avec l'assuré, env. 10-15%. |
|
Expérien-ces env. Toutes les 2 sem. |
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|
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X |
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Electricité, réalisation de circuits |
Préhension fine, 1/3 des expériences pas réalisables. |
Non |
Tenir un objet fin entre les doigts |
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Xylophone |
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|
X |
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Préhension des baguettes pas possible, car trop fines (si diamètre plus gros serait possible). |
Non |
Oui |
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Tambourin |
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|
|
X |
Echauffement |
Synchronisation difficile, doit poser le tambourin pour tenir la baguette. |
Tenue du tambourin mais pas la baguette |
Tenue du tambourin et/ou de la baguette |
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Exercices de démonstra-tion |
X |
X |
X |
X |
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Tenir un livre et écrire au tableau en même temps. |
Oui |
Oui |
|
Présenta-tion de documents, cartes, tableaux |
X |
X |
X |
X |
X |
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Présentation de documents |
Perte de temps à fixer les cartes sur un support, serait mieux de pouvoir tenir la carte avec les 2 mains. |
Oui |
Oui |
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Bricolage |
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Préparation de cours, travaux de ciseaux, colle, etc. |
Une certaine lenteur. |
Tenir une feuille pour le découpage |
Tenir un tube de colle, et divers objets |
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Gym |
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Sortir le matériel, démonstration barre parallèle, anneaux |
Ces démonstrations ne sont pas possibles. |
Non |
Non, car la prothèse n'est pas prévue pour cela |
Le 26 août 2014, la FSCMA a informé l’OAI que le coût d’une prothèse myoélectrique s’élevait à 16'555 fr. 75, toutes taxes comprises.
Le 17 septembre 2014, l'OAI a écrit à l'assuré notamment ce qui suit :
« Il ressort de toutes les informations obtenues que vous êtes au bénéfice de deux prothèses esthétiques, et l'une d'entre elles, à savoir la plus ancienne, est portée en vue d'accomplir les activités quotidiennes et professionnelles. S'agissant de la prothèse myoélectrique, octroyée en 2002, dont vous disposez, elle n'est pas utilisée.
Après un nouvel examen de votre situation, nous constatons que votre employeur est satisfait de vos services. En outre, vous êtes rémunéré de la même façon que vos collègues, vous ne subissez dès lors pas de préjudice économique qui soit lié à votre handicap.
En ce qui concerne les arguments que vous avez développés lors de la visite de la FSCMA, nous nous déterminons de la manière suivante.
Tout d'abord, s'agissant des difficultés liées au manque de respect des élèves, ainsi qu'au peu d'autorité que vous avez à leur égard, nous sommes d'avis qu'outre le fait que ces éléments ne soient pas des considérations pertinentes du point de vue de notre assurance lors de l'examen du droit aux prestations d'un assuré, il nous paraît improbable qu'un changement de prothèse pourrait venir modifier l'état de fait mis en évidence. Le moyen sollicité ne masque pas le handicap, qui demeurera visible aux yeux d'autrui dont on ne peut maîtriser le comportement.
En second lieu, vous estimez que vous devez être traité de la même façon que vos collègues et que vous devez faire preuve de la même efficacité que vos semblables dans l'exercice de vos fonctions. Il nous est fait part des empêchements auxquels vous êtes confrontés lors de certaines manipulations ou de l'usage de certains matériaux inhérents à votre poste, tels que le recours au tableau noir, la présentation d'exercices lors du cours d'éducation physique et, enfin, le maniement de documents d'une certaine taille. Cependant, nous relevons que, concernant le principe d'égalité que vous mentionnez, celui-ci n'est aucunement violé dans la mesure où vous percevez la même rémunération que les autres professeurs de l'établissement. Par ailleurs, nous tenons à préciser que l'utilisation d'une main I-Limb n'apportera que des améliorations dans l'exécution des fonctions dont est chargé un professeur, certaines activités demeureront toutefois hors de votre portée.
Finalement, nous soulignons que tous les empêchements que vous mentionnez sont la conséquence du port de la prothèse esthétique. Pourtant, il est à observer qu'au vu du tableau analytique établi par la FSCMA, les bénéfices qui pourraient être tirés de l'usage d'une prothèse myoélectrique, telle qu'allouée par notre administration, ne sont guère négligeables.
A notre sens, la prise en charge des frais relatifs à l'acquisition d'une main I-Limb ne répond pas aux critères de simplicité et d'adéquation prévus aux art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI.
En effet, après nous être intéressés de plus près à l'activité professionnelle que vous exercez, nous observons que la plupart des cours que vous êtes amené à donner peuvent être assumés de manière satisfaisante, si vous vous décidiez à faire usage d'une prothèse myoélectrique. Ainsi, il y a lieu de considérer que peu d'activités seraient sensiblement améliorées par le port de la prothèse haute gamme au lieu d'une prothèse myoélectrique, compte tenu des circonstances professionnelles. Il n'existe pas un rapport raisonnable entre le coût de la main I-Limb et l'utilisation effective à laquelle vous vous livreriez.
Toutefois, nous estimons que, sur la base des observations issues du rapport d'enquête de la FSCMA, vous avez droit à une nouvelle prothèse de main qui puisse être considérée comme simple et adéquate. De ce fait, nous pouvons contribuer aux frais de la prothèse sollicitée à hauteur de ce que nous aurions versé pour un moyen simple et adéquat, les frais supplémentaires d'un autre modèle serait alors à votre charge, conformément à l'art. 2 al. 4 OMAI.
En conclusion, nous prenons en charge une contribution de Frs 16'555.75 TTC, correspondant au prix moyen d'une prothèse myoélectrique, ce en lieu et place d'une main I-Limb.
En annexe, nous vous remettons notre communication y relative, que vous avez la possibilité de contester par écrit, dans les 30 jours. »
Le 17 septembre 2014, l'OAI a adressé à l'assuré une communication selon laquelle il prenait en charge une contribution à l'acquisition d'une prothèse de main d'un montant de 16'555 fr. 75, cette contribution correspondant au prix moyen d'une prothèse de main myoélectrique, et pris en charge en lieu et place d'une prothèse de main i-limb.
Le 15 octobre 2014, l'assuré a demandé qu'une décision sujette à recours soit rendue et fait part de ses objections.
Le 28 octobre 2014, l'OAI lui a fait savoir qu'il maintenait sa prise de position et lui a adressé une décision du même jour en considérant ce qui suit :
« Nous prenons en charge une contribution à l'acquisition d'une prothèse de main d'un montant de CHF 16'555.75 TTC. Cette contribution correspond au prix moyen d'une prothèse de main myoélectrique, et pris en charge en lieu et place d'une prothèse de main I-Limb.
Les coûts supplémentaires dûment justifiés résultant des modifications à apporter aux vêtements et d'une usure plus rapide de ceux-ci occasionnée par le port de l'appareil sont à notre charge.
Concernant les frais d'entretien et de réparations, l'Al n'en assumera que les coûts liés à une prothèse de main myoélectrique. Les frais supplémentaires d'un autre modèle sont à votre charge. »
C. Par acte du 14 novembre 2014, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une prothèse i-limb. Il soutient en substance avoir fait la demande d'une telle prothèse pour pouvoir utiliser le matériel de géométrie au tableau noir (qui est de 50% de son programme de mathématiques) et pour pouvoir utiliser plus efficacement un clavier d'ordinateur, dont il se sert quotidiennement. Il allègue qu’à cela s'ajoutent plusieurs autres utilisations importantes détaillées dans le tableau de la FSCMA, remarquant à ce propos que ce tableau insiste peu sur la dimension psychologique de son métier, le regard que les élèves posent sur le maître qui est pris comme modèle, étant déterminant pour le respect et l'apprentissage, ce qui implique qu’il est important d’être performant dans ses mouvements. Selon lui, le tableau analytique de la FSCMA montre que seule une prothèse de type i-limb peut lui permettre d'utiliser les outils pour la géométrie (car les phalanges sont articulées) ou taper au clavier de l'ordinateur (car il peut tendre un seul doigt). Il ajoute travailler à 100%, être gaucher alors que c’est le bras gauche qui lui manque, être âgé de 33 ans alors qu'il n'aurait pas demandé ce type de prothèse à 15 ou 60 ans, qu’il n’a jamais abusé du système et que globalement il a très peu demandé d'aide durant sa vie.
Dans sa réponse du 2 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il soutient notamment que la saisie sur ordinateur n'est pas irréalisable mais moins aisée à effectuer sans l'utilisation de la main sophistiquée sollicitée et que s’agissant du maniement de menus objets, il est loisible au recourant de recourir à des biens plus consistants en terme de grandeur qu'il serait en mesure d'atteindre avec le membre handicapé lorsqu'il opte pour le port de la prothèse myoélectrique. Pour le reste, il estime que le recourant est à même de faire part aux élèves de son savoir dont la transmission s'effectue principalement par le biais de la parole, au vu de la plupart des branches enseignées, la profession exercée n'exigeant pas une bonne dextérité manuelle. Selon lui, la prestation en cause n'est pas propre à atteindre le but fixé par la loi, et au vu notamment du prix de la prothèse requise, à savoir 62'060 fr. 10, il n'existe pas un rapport raisonnable entre le coût de celle-ci et son utilisation effective, la possession d'une telle prothèse requérant en outre nécessairement un entraînement pour une manipulation correcte ainsi qu'un entretien particulier, ce qui occasionnera des frais supplémentaires non négligeables au simple montant du dispositif, dont la totalité des coûts demeure incertaine au vu de la spécificité d'un tel moyen.
Dans sa réplique du 25 février 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et rappelé l’importance d'utiliser les outils dont il a besoin pour son enseignement, ce qui est rendu possible dans de nombreux cas avec une prothèse i-limb. Il précise que ses élèves ont entre dix et douze ans et qu’il leur donne un enseignement généraliste, qui ne passe pas que par la parole car les enfants ont globalement peu de capacité de concentration et d'attention et qu'il faut interagir par d'autres moyens plus concrets que le discours, sa profession exigeant effectivement une bonne dextérité manuelle. Il ajoute que vu son âge et le fait qu’il travaille à 100%, l’investissement porte sur une longue période.
Dans sa duplique du 17 mars 2015, l’OAI a maintenu ses conclusions, relevant que le but des moyens auxiliaires est de compenser le handicap d'une personne assurée de manière notamment à lui permettre d'atteindre un objectif de réadaptation et qu’en l'absence, comme en l’espèce, d'amélioration significative en termes de réalisation de l'objectif de réadaptation, l’asssurance-invalidité n’entre pas en matière.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le type de prothèse auquel a droit le recourant à l’occasion du remplacement de la sienne – remplacement qui, en tant que tel, n’est pas contesté –, singulièrement sur son droit à la prise en charge d’une prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb, à titre de moyen auxiliaire.
c) A toutes fins utiles, on précisera que l’on ne se trouve pas dans un cas de révision selon l’art. 17 LPGA, lequel ne vise pas les prestations en nature mentionnées à l’art. 14 LPGA, dont les moyens auxiliaires (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n° 39 ad art. 17 LPGA, p. 239).
3. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3).
Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les mains et les bras (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.02 de l’annexe à l’OMAI). Ce moyen auxiliaire n’est pas désigné dans la liste de ceux qui ne sont délivrés que si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse définitive pour les mains et les bras doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4).
b) Au regard des déclarations du recourant et du tableau établi par la FSCMA, il n'est pas douteux que la prothèse d’avant-bras avec main i-limb serait de nature à lui permettre notamment la manipulation de certains objets et l'utilisation facilitée d'un clavier d'ordinateur, cette prothèse comportant notamment la possibilité d'articuler chaque doigts séparément et se fermant comme une main normale alors que la main prothétique myoélectrique a une fonction de pince grâce au pouce, à l’index et au majeur qui sont mobiles, par contre les deux autres doigts sont figés et suivent le mouvement des deux premiers doigts. Il n'est pas douteux non plus qu'elle peut être de nature à faciliter certains actes de sa vie quotidienne. La question qu'il convient de résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si la prothèse demandée répond de manière mieux appropriée à la situation du recourant, mais de savoir si les critères de simplicité et d'adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier.
Selon ce tableau, le recourant donne des cours de français, mathématiques/géométrie, histoire, sciences, dessin, musique et gymnastique. Il utilise un clavier d'ordinateur mais uniquement avec le pouce et un doigt, soit avec plus de difficultés et plus lentement alors qu'il pourrait taper avec tous les doigts au moyen de la prothèse requise. Concernant les cours de géométrie, ses graphiques sont moins propres et moins précis. Il ne peut tenir qu'une règle au lieu d'un compas et d'autres accessoires avec la prothèse d’avant-bras avec main i-limb. Lors des cours de sciences, des expériences (électricité, circuit) ont lieu toutes les deux semaines dont le recourant ne peut réaliser un tiers. Il lui manque la préhension fine qu'il peut avoir avec la prothèse demandée. Toujours selon ce tableau, le recourant pourrait utiliser le xylophone en se servant de baguettes d'un diamètre plus gros mais il ne peut tenir en même temps le tambourin et la baguette. Il est plus lent dans la présentation de documents, cartes ou tableaux, et le bricolage, qu'avec une prothèse d’avant-bras avec main i-limb. Quant au cours de gymnastique, la prothèse demandée ne lui est d'aucune aide.
On constate donc que lors des différentes activités effectuées par le recourant, la majorité d'entre elles peuvent l'être mais avec plus de difficultés qu'avec la prothèse i-limb. Selon le directeur de l'école primaire d' [...] et le directeur de l'Institution W.________, la liberté de mouvement est un facteur important pour le métier d'enseignant dès lors qu'il requiert des mouvements divers et variés rendus plus accessibles par l'utilisation des deux mains. Cela ne fait que confirmer que le recourant a plus de difficultés à exercer sa profession mais pas qu'il ne peut la pratiquer. Son salaire est d'ailleurs identique à celui de ses collègues. En outre, dans leur lettre, les directeurs ne font pas état de problèmes relationnels plus importants que le recourant rencontrerait avec ses élèves.
Il n'y a aucun rapport médical qui attesterait du fait que l'utilisation de la prothèse myoélectrique uniquement serait préjudiciable à la santé du recourant. Il n'est pas établi non plus que cette prothèse ne soit pas suffisante dans la vie quotidienne de celui-ci.
Dans la mesure où le prix d'acquisition d'une prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb représente plus du triple de celui d'une prothèse myoélectrique, qui concerne la même durée, on ne peut que constater qu'il n'existe dans ces conditions aucun rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3 p. 226) mais cela ne peut cependant justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché (TF 9C_279/2015 précité consid. 4.2). Quant aux faits que le recourant n’a jamais abusé du système et que globalement il a très peu demandé d'aide durant sa vie, ils ne peuvent, au regard de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral, justifier non plus la prise en charge de cette prothèse.
Il n'est ainsi pas établi que la prothèse demandée répond concrètement à des besoins en matière d'intégration sociale et professionnelle qui n'étaient pas déjà couverts par la prothèse myoélectrique. La prise en charge de la prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb n'apparaît ainsi pas fondée.
4. a) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’office intimé a dénié au recourant le droit à la prise en charge d’une prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb à titre de moyen auxiliaire, lui reconnaissant la prise en charge d’une contribution correspondant au prix moyen d’une prothèse de main myoélectrique. La décision attaquée n’est dès lors pas critiquable et doit être confirmée ; il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al.1bis LAI). Ceux-ci, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :