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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 85/16 - 119/2016
ZQ16.017879
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 juillet 2016
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 17 et 30 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1981, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d’automobiles légères délivré en juillet 2001.
Il a depuis lors exercé sa profession, ainsi que diverses activités qualifiées dans les domaines du revêtement de piscines, du découpage de rails de chemin de fer et du thermolaquage.
Il a disposé d’un premier délai-cadre indemnisé par l’assurance-chômage à compter du 22 août 2011, puis a repris une activité lucrative à plein temps dès le 1er novembre 2011.
B. L’assuré a été engagé à 100% en qualité de mécanicien sur automobiles légères dès le 1er octobre 2013 par contrat de durée indéterminée conclu avec le Garage C.________SA à [...].
Par courrier du 29 avril 2015, cet employeur a résilié le contrat de travail précité avec effet au 30 juin 2015 pour des motifs organisationnels.
C. L’assuré s’est en conséquence inscrit une nouvelle fois auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 18 juin 2015, se déclarant disponible à l’emploi à plein temps dès le 1er juillet 2015. Il a adressé une demande d’indemnités journalières à la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la Caisse), soit pour elle son agence [...], en date du 23 juillet 2015, et a été mis au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation courant dès le 1er juillet 2015.
A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de l’ORP le
30
juin 2015, l’assuré a signalé à sa conseillère en placement avoir trouvé
un emploi potentiel auprès du Garage D.________ à [...], soit un remplacement dès le
13
juillet 2015, lequel était susceptible de se solder par un engagement fixe.
Par décision du 8 juillet 2015 (n° [...]), l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, soit une suspension de 6 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er juillet 2015 en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes avant le chômage.
Le 27 juillet 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré s’est entretenue par téléphone avec l’épouse de F.________, détenteur du Garage D.________. Celle-ci a fait état de ses doutes quant aux possibilités de collaborer concrètement avec l’assuré.
Lors du second entretien de conseil du 31 juillet 2015, l’assuré a informé l’ORP
de son engagement par le Garage D.________ à compter du
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août 2015. Il a indiqué avoir effectué une semaine de travail et ne pas savoir en l’état
s’il serait rémunéré ou considéré comme stagiaire à l’essai.
Le procès-verbal d’entretien correspondant souligne que la conseillère en placement a
décidé de maintenir le « dossier ouvert jusqu’à éclaircissement du
cas ». Elle a également pris acte de la remise des recherches personnelles d’emploi
attestées par l’assuré en juillet 2015.
A l’initiative de la conseillère en placement, l’ORP a adressé à l’assuré
deux assignations en vue de stages d’essai distincts au sein du Garage D.________, soit le premier
pour la période du 13 au 17 juillet 2015, le second pour celle du 3 au
14
août 2015. Le droit aux prestations de l’assurance-chômage, singulièrement par l’octroi
de frais de déplacement et de repas liés aux stages, était ainsi susceptible d’être
maintenu.
L’assuré a été engagé par le Garage D.________ à 80% à partir du
17 août 2015.
Par correspondance à l’assuré du 31 août 2015, dont l’ORP a reçu copie, le Garage D.________, soit pour lui F.________, a consigné les faits ci-dessous :
« […] Nous nous référons à notre entrevue de ce matin et vous confirmons ce qui suit :
Vous avez effectué un stage d'une semaine du 13 au 17 juillet et ensuite vous avez fait encore deux semaines de stage en août du 3 au 14 août, stages rémunérés par la Caisse cantonale de chômage.
A partir du 17 août 2015 vous êtes engagé au sein du garage en qualité de réparateur auto à 80%. Le jeudi 20 août vous avez demandé un congé pour l'après-midi et ensuite vous avez pris la semaine du 24 au 28 août en vacances.
Vous deviez reprendre le travail ce matin et vous êtes venu en demandant encore 2 jours de congé et qu'ensuite vous vouliez donner votre congé pour la fin de la semaine [sic].
Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord de vous accorder ces 2 jours car mon carnet de rendez-vous est complet. Sur ce fait, vous avez posé les clés du garage, votre salopette, et abandonné votre poste de travail.
Nous prenons note de votre résiliation de contrat immédiat[e…]. »
Le 17 septembre 2015, l’assuré a exposé à la Caisse les raisons l’ayant conduit à abandonner son emploi, à savoir que celui-ci ne correspondait plus à ses attentes faute de possibilité de perfectionnement, ainsi que suite à la dégradation de l’ambiance de travail.
L’employeur a pour sa part confirmé pour l’essentiel les éléments ressortant de son courrier du 31 août 2015, à teneur de l’attestation de gain intermédiaire complétée à l’adresse de la Caisse le 23 septembre 2015.
L’ORP a rendu trois décisions de sanction à l’encontre de l’assuré, datées du 25 septembre 2015, soit :
· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 5 jours dès le 1er septembre 2015, retenant que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de juillet 2015 dans le délai réglementaire ;
· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2015 ;
· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’août 2015, corrigeant la précédente décision, sur la base d’une note juridique du même jour.
Des courriels versés au dossier de l’ORP révèlent que l’assuré s’est précédemment enquis auprès de sa conseillère en placement en date des 11, 12, 14, 18, 19 et 31 août 2015, ainsi que le 1er octobre 2015, du sort des indemnités journalières non perçues durant les mois de juillet et août 2015. Il a par ailleurs contesté le fait d’avoir été assigné aux périodes de stage effectuées au sein du Garage D.________, puisqu’il avait lui-même trouvé cette possibilité d’engagement. S’agissant des indemnités acquittées, la conseillère de l’ORP a renvoyé l’assuré auprès de la Caisse.
L’assuré a dans l’intervalle fait parvenir le formulaire de recherches d’emploi effectuées en septembre 2015 à l’ORP et les formules « Indications de la personne assurée » (IPA) à la Caisse, tandis que cette dernière lui a communiqué régulièrement les décomptes mensuels d’indemnités journalières.
Un entretien de conseil a eu lieu à l’ORP le 2 octobre 2015. Le procès-verbal du même jour relate que l’assuré était « agressif » et tenait des « propos menaçants ». Celui-ci avait par ailleurs contesté l’assignation à des stages, respectivement la prolongation du stage durant le mois d’août 2015, puisque ce procédé entraînait de potentielles sanctions à son encontre.
A l’issue d’une décision du 7 octobre 2015, la Caisse a sanctionné l’assuré pour chômage fautif des suites de l’abandon de son poste avec effet immédiat au sein du Garage D.________, en prononçant une suspension de 36 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.
D.
Par écriture datée du 2 novembre 2015, réceptionnée le
6
novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), ainsi que par la Caisse cantonale de chômage, l’assuré
a indiqué faire « opposition à toutes les pénalités » infligées
par les organes de l’assurance-chômage. En substance, il s’est étonné du fait
que sa conseillère auprès de l’ORP n’eût pas clôturé son dossier
au 31 juillet 2015, ainsi qu’il l’avait requis compte tenu de l’emploi trouvé
par ses propres moyens. Il ne voyait en outre pas de raison d’avoir été assigné
auprès du Garage D.________ en tant que stagiaire. Estimant avoir mis fin à son chômage,
à tout le moins dès le 17 août 2015, date de son engagement à 80%, il a contesté
le bien-fondé des sanctions prononcées et réclamé implicitement le versement des
indemnités journalières, respectivement le défraiement de ses frais de transport et de
repas.
Le SDE a accusé réception de la correspondance de l’assuré par trois plis datés
du 10 novembre 2015, considérant que l’opposition visait la décision de sanction du 8
juillet 2015 (n° [...]) et celles du 25 septembre 2015
(n°
[...] et [...]). Il a estimé par ailleurs que l’acte d’opposition intervenait de façon
tardive contre les trois décisions précitées et invité l’assuré à
justifier son retard.
Par courrier également daté du 10 novembre 2015, l’ORP a requis des explications de l’assuré quant à une absence non excusée à un entretien de conseil fixé au 5 novembre 2015.
L’assuré a donné suite à cette demande en date du 18 novembre 2015, faisant valoir que faute d’avoir reçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage il n’était pas en mesure de payer un billet de train pour se rendre à l’ORP et qu’il se trouvait lourdement précarisé financièrement.
Il s’est également adressé au SDE à la même date et a indiqué ne pas avoir de « certificats pour expliquer [le] retard » de la procédure d’opposition, arguant avoir attendu « que la situation se débloque » selon les informations reçues de sa conseillère en placement. Il a signalé s’être endetté vis-à-vis de son assurance-maladie et avoir été expulsé de son logement en l’absence de toute indemnisation de l’assurance-chômage depuis août 2015.
L’ORP a établi deux décisions de sanction le 27 novembre 2015, à savoir :
· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité à concurrence de 16 jours dès le 1er novembre 2015, en l’absence de recherches d’emploi attestées par l’assuré pour le mois d’octobre 2015 ;
· une décision (n° [...]) de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité à concurrence de 5 jours dès le 6 novembre 2015 du fait de la défection de l’assuré – sans excuse valable – à l’entretien planifié le 5 novembre 2015.
En date du 27 novembre 2015 également, le SDE a rendu une décision sur opposition prononçant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’opposition formée contre les décisions de sanction des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015. Il a constaté que l’assuré aurait dû sauvegarder ses droits dans le délai légal d’opposition, ce qui n’avait pas été le cas. Aucun empêchement à agir en temps utile n’était par ailleurs invoqué.
E. Par courrier, non signé, daté du 30 novembre 2015, l’assuré s’est opposé à la décision de sanction du 27 novembre 2015 (n° [...]) relative au défaut d’offres de services attestées en octobre 2015, arguant à nouveau de la précarité de son budget qui ne lui permettait pas d’envoyer des postulations.
Aux termes d’un second courrier du même jour, également non signé, il s’est opposé à la décision de sanction du 27 novembre 2015 (n° [...]) en lien avec son absence à un entretien de conseil le 5 novembre 2015, invoquant derechef le défaut de ressources financières supposé justifier dite absence.
Sur invitation du SDE, l’assuré lui a fait parvenir les correspondances précitées, dûment signées, en date du 10 décembre 2015.
Entre-temps, l’assuré a adressé une nouvelle écriture au SDE le
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décembre 2015, à laquelle était annexé un tirage de la décision sur opposition
du 27 novembre 2015. Il a indiqué admettre la sanction infligée le 8 juillet 2015 pour recherches
d’emploi insuffisantes avant le chômage, mais confirmé s’opposer à toute sanction
émise, sinon dès le 31 juillet 2015, à tout le moins dès 14 août 2015, soit
à partir du moment où son dossier aurait dû être à son sens clôturé.
F.
Le 9 décembre 2015, le SDE a transmis cette correspondance à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, considérant qu’il s’agissait
notamment d’une écriture de recours contre la décision sur opposition précitée.
La cause a été enregistrée par le tribunal sous
n°
ACH 203/15.
Dans l’intervalle, constatant l’absence d’offres de services attestées par l’assuré
en novembre 2015, l’ORP a émis une nouvelle décision de sanction
(n°
[...]) à son encontre le 22 décembre 2015, à hauteur de 31 jours de suspension dans l’exercice
de son droit à l’indemnité.
La conseillère en placement en charge du dossier a reçu l’assuré en entretien de conseil le 5 janvier 2016, mais a dû écourter l’échange, motif pris de l’agressivité de l’assuré, lequel soutenait que son dossier aurait dû être clôturé à fin juillet 2015 en imputant ses déboires procéduraux à l’ORP.
La Caisse cantonale de chômage a établi sa décision sur opposition le 14 janvier 2016, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la suspension de 36 jours indemnisés décidée le 7 octobre 2015. Elle a considéré qu’un désaccord avec l’employeur et le défaut de perspectives particulières ne justifiait pas l’abandon de l’emploi occupé auprès du Garage D.________.
A cette même date du 14 janvier 2016, le SDE a rendu une décision prononçant l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 1er décembre 2015 étant donné l’accumulation de sanctions à son encontre.
L’ORP, par décision du 18 janvier 2016 (n° [...]), a néanmoins sanctionné l’assuré par une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, vu l’absence de recherches personnelles d’emploi démontrées pour décembre 2015.
Par décision sur opposition du 19 janvier 2016, le SDE a pour sa part rejeté l’opposition
formée par l’assuré contre la décision de sanction du
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novembre 2015 (n° [...]) et écarté les arguments avancés pour justifier l’absence
à l’entretien de conseil planifié le 5 novembre 2015.
G. L’assuré a déféré la décision sur opposition rendue le 14 janvier 2016 par la Caisse cantonale de chômage à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’issue d’une écriture de recours du 20 janvier 2016, arguant de la fin de son chômage dès le 31 juillet 2015, respectivement le 14 août 2015, et rappelant que les semaines travaillées auprès du Garage D.________ n’avaient pas été indemnisées. Cette procédure porte le n° de cause ACH 21/16.
Reprenant les mêmes motifs dans des courriers adressés au SDE en date du 20 janvier 2016, l’assuré s’est formellement opposé à la décision d’inaptitude au placement du 14 janvier 2016, ainsi qu’à la décision de sanction (n° [...]) du 18 janvier 2016.
Par décision (n° [...]) du 16 février 2016, l’ORP a infligé une nouvelle sanction à l’assuré en le suspendant à concurrence de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, faute d’offres de services attestées par ce dernier pour le mois de janvier 2016.
L’assuré a été reçu en entretien de conseil à l’ORP le 17 février 2016. Le procès-verbal rédigé à cette occasion fait état de l’incompréhension de l’assuré quant au maintien de son dossier actif auprès des organes de chômage malgré son engagement par le Garage D.________ et du fait de l’absence d’indemnisation pendant les semaines travaillées. L’ORP a exposé que les questions liées à l’indemnisation relevaient de la Caisse cantonale de chômage, tandis que la mise en suspens du dossier était consécutive à la situation peu claire à l’origine de cet engagement. L’avis à l’ORP quant à l’engagement de l’assuré avait au demeurant pratiquement coïncidé avec celui de la rupture de son contrat de travail, soit avec un nouveau recours aux prestations d’assurance. Les parties ont au surplus convenu de laisser le cas en suspens pour un mois supplémentaire au vu de sa complexité.
Par décision sur opposition du 24 février 2016, le SDE a rejeté l’opposition du 20 janvier 2016 déposée par l’assuré et confirmé la décision de suspension du 27 novembre 2015 portant sur 16 jours d’indemnisation pour défaut de recherches d’emploi attestées en octobre 2015.
Le 4 mars 2016, par une nouvelle décision sur opposition, le SDE a également rejeté l’opposition du 20 janvier 2016 relative à l’inaptitude au placement prononcée à compter du 1er décembre 2015 et confirmé la décision corrélative de l’ORP du 14 janvier 2016, au vu du cumul de sanctions au passif de l’assuré.
A l’issue de deux communications du 21 mars 2016, l’ORP a reconsidéré et annulé ses décisions de sanction des 18 janvier 2016 (n° [...]) et 16 février 2016 (n° [...]) afférentes à l’absence de recherches d’emploi en décembre 2015, respectivement janvier 2016, étant donné l’inaptitude au placement décidée le 14 janvier 2016 et confirmée sur opposition le 4 mars 2016.
Vu cette reconsidération, le SDE a rendu une décision sur opposition le 4 avril 2016, constatant que l’opposition contre la décision du 18 janvier 2016 n’avait plus d’objet et rayant la cause du rôle.
H.
L’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
actes de même teneur, datés du 13 avril 2016, contre les décisions sur opposition des
4 mars 2016 et 4 avril 2016. Il a réitéré ses griefs contre l’ORP, s’agissant
du maintien de son inscription à l’assurance au-delà du
31
juillet 2015 ou du 14 août 2015. Il a au surplus rappelé ne pas avoir été indemnisé
durant ses stages auprès du Garage D.________.
Ces deux procédures ont été enregistrées respectivement sous n° de cause ACH 85/16 et ACH 86/16.
En date du 18 avril 2016, l’ORP a adressé une communication à l’assuré, l’informant de l’annulation de son inscription comme demandeur d’emploi du fait de l’inaptitude au placement prononcée dès le 1er décembre 2015.
L’assuré a réagi à cette communication par pli du 9 mai 2016, soutenant derechef que cette annulation aurait dû intervenir le 31 juillet 2015 et réclamant paiement des indemnités durant ses stages au sein du Garage D.________.
Dans le cadre de la procédure ACH 85/16, l’intimé a produit sa réponse au recours interjeté suite à la décision d’inaptitude au placement du 14 janvier 2016 et la décision sur opposition du 4 mars 2016. Il en a proposé le rejet, rappelant les faits à l’origine du litige. L’intimé a au surplus relevé que le maintien du dossier de l’assuré en suspens auprès de l’ORP s’avérait dans son intérêt, tandis qu’il avait été dûment indemnisé par la Caisse dès juillet 2015, en dépit des jours de suspension acquittés.
Un recours de l’assuré, introduit le 11 mai 2016 contre la communication de l’ORP du 18 avril 2016 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 20 mai 2016 en la cause ACH 112/16 – 79/2016.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
b)
Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur l’aptitude au placement d’une durée de cinq mois, soit jusqu’à la clôture du dossier prononcée le 9 mai 2016 par l’ORP, la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours du 13 avril 2016 a été déposé par l’assuré en temps utile contre la décision sur opposition du 4 mars 2016, étant donné les féries judiciaires pascales (cf. art. 60 al. 2 let. a LPGA).
d)
On peut en revanche douter que l’écriture de recours du
13
avril 2016 respecte les formes prescrites par la loi au sens des art. 79 LPA-VD et 61 let. b LPGA.
En effet, on relèvera qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
La règle de l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction
du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure
qui gouverne le droit des assurances sociales
C'est
pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit
d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA –
Les règles de procédure judiciaire, in : La Partie générale du droit des assurances
sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32).
A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable
en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment
motivé mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement
exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai
légal de recours ; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162 ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_248/2010 du
23
juin 2010 consid. 3.1 ; cf. également Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299).
L'art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise également que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
En l’espèce, la décision sur opposition entreprise ne porte que sur la question de l’inaptitude
au placement de l’assuré, prononcée dès le
1er
décembre 2015, au vu du cumul de sanctions décidées à son encontre.
Dans ce contexte, le recourant fait valoir des griefs, sans cesse réitérés, liés
au maintien de son dossier en suspens par l’ORP au-delà du
31
juillet 2015 et à la prétendue absence d’indemnisation de ses périodes de stage
auprès du Garage D.________. La pertinence topique de tels arguments au regard de la décision
sur opposition confirmant son inaptitude au placement est ainsi sérieusement sujette à caution,
ce qui devrait entraîner l’irrecevabilité de l’écriture du 13 avril 2016.
Cela étant, le recours de l’assuré peut de toute façon être rejeté sur la base du développement infra, de sorte qu’il sera entré en matière sur le fond du litige.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) L’objet du litige a trait à l’aptitude subjective au placement du recourant à compter du 1er décembre 2015, singulièrement niée en raison d’un cumul de sept mesures de suspension du droit à l'indemnité sanctionnant pour l’une une défection à un entretien de conseil, pour cinq d’entre elles l’absence de recherches d’emploi ou leur insuffisance quantitative, et enfin l’abandon d’un emploi convenable.
3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer
une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour
des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement
impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative,
notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214
consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du
26 janvier
2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du
10
décembre 2001 consid. 1b).
4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACl, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l’assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
En matière de recherches personnelles d’emploi, l’art. 26 OACI vient préciser que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a).
b) De surcroît, l'assuré est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, ce en vertu de l’art. 17 al. 3 let. b LACI.
Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TFA C 112/04 du 1er octobre 2004 ; DTA 2000 p. 101).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
5. a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI).
La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n°1 p. 53).
Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en
vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l’aptitude
au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés
et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, pour autant que les fautes aient
été commises en quelques semaines, voire en quelques mois
(DTA
1986 n° 5 p. 20 précité ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012 consid. 3). Il faudra qu’un
ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est
pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères
ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte,
au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son
droit à l’indemnité (TFA C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4 ; TF 8C_966/2012 du
16 avril 2013 consid. 2). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour
qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (après
une série de manquements sanctionnés). On applique par analogie le principe qui figure à
l’art. 45 al. 1 let. b OACI (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI).
Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et référence citée.).
b) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure isolée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, in FF 2001 2123, p. 2158).
c) Il convient d’ajouter qu’en cas d’annonce de retrait de l’assurance, le chômage prend fin, ce qui signifie que l’assuré n’a plus d’obligations qui puissent être sanctionnées, ni de droit aux prestations, devant le cas échéant, se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas ou s’il veut à nouveau bénéficier des prestations de l’assurance (TFA C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b).
d) En outre, une assignation à un emploi ou un stage relève du pouvoir discrétionnaire de l’ORP, étant rappelé qu’une telle démarche demeure sans incidence sur l’opportunité d’une sanction en cas de refus de l’assuré de s’y conformer (cf. Message du Conseil fédéral du 28 janvier 2001 concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage in : FF 2001 2123 p. 2163).
6. a) En l’espèce, le recourant a fait l’objet de multiples sanctions depuis qu’il a émargé à l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2015.
Ainsi que l’a retenu l’intimé, il a notamment été sanctionné par l’ORP
du fait de recherches personnelles d’emploi nulles pour les mois de juillet, août, octobre
et novembre 2015. Il a par ailleurs été suspendu dans l’exercice de son droit à
l’indemnité du fait d’une absence non excusée à un entretien de conseil planifié
le
5 novembre 2015. En outre, la Caisse
cantonale de chômage a dûment prononcé une suspension de 36 jours à son encontre
du fait de l’abandon du poste occupé auprès du Garage D.________.
La décision du 25 septembre 2015 (n° [...]) concernant la remise tardive des offres de services effectuées en juillet 2015 apparaît certes infondée, puisque le recourant a remis le formulaire récapitulant ses démarches à l’occasion de l’entretien de conseil du 31 juillet 2015 et que celles-ci ont été expressément validées par sa conseillère en placement (cf. procès-verbal d’entretien du 31 juillet 2015).
Cela étant, on doit néanmoins concéder à l’intimé que le comportement de l’assuré a justifié un cumul de sanctions, dans la mesure où il a d’emblée fait preuve d’un irrespect manifeste des obligations élémentaires de tout demandeur d’emploi vis-à-vis de l’assurance-chômage.
On remarque également que les manquements commis ont revêtu une gravité croissante sur une courte durée, soit quelques mois, et que le recourant n’a démontré en l’état aucune velléité de modifier son comportement.
Par ailleurs, on ajoutera que les conséquences de son comportement sur le droit à l’indemnité et sur son aptitude au placement ne pouvaient échapper au recourant, du fait précisément de la gradation des sanctions prononcées à son détriment et de la mention expresse desdites conséquences dans les diverses décisions précédant la décision d’inaptitude au placement du 14 janvier 2016.
b) L’argument opposé par l’assuré quant à son retrait de l’assurance-chômage au 31 juillet 2015, voire au plus tard au 14 août 2015, tombe particulièrement à faux compte tenu du contexte du cas particulier.
Outre les faits qu’aucune annonce formelle du retrait de l’assurance à l’initiative du recourant ne figure au dossier constitué par l’intimé et que l’assuré n’a pas sollicité de décision formelle à cet égard, ses allégations apparaissent pour le moins contradictoires, confinant à l’abus de droit.
En effet, le recourant ne pouvait exiger, d’une part, ne plus être considéré comme demandeur d’emploi et à la fois persister à revendiquer des prestations d’assurance, continuant d’ailleurs à remplir certaines obligations de contrôle, notamment en remettant ses formulaires IPA à la Caisse cantonale de chômage, ainsi qu’en se rendant ponctuellement à des entretiens de contrôle auprès de l’ORP.
Les décomptes d’indemnités établis par la Caisse révèlent au demeurant que le recourant a effectivement bénéficié – sous déduction des gains intermédiaires annoncés et des jours de suspension infligés – des prestations de l’assurance-chômage.
c) On précisera enfin que le grief de l’assuré en lien avec l’assignation à un stage auprès du Garage D.________ est sans pertinence, puisque cette mesure, relevant de la discrétion de l’ORP, a été prise afin que l’assuré puisse continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-chômage, ce qui a été le cas vu l’abandon de son emploi avec effet immédiat au 31 août 2015.
7. Etant donné les éléments qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
a) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, tandis que la témérité doit être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées).
Il convient en l’occurrence de renoncer à percevoir des frais judiciaires, vu la gratuité de la procédure, quand bien même le comportement du recourant pourrait tomber sous le coup de la jurisprudence précitée, ce dernier s’étant limité à réitérer des arguments identiques dans l’ensemble des procédures entamées auprès de la Cour de céans.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 4 mars 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).