TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 34/15 - 59/2017

 

ZA15.015375

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 mai 2017

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            Mme              Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges

Greffière              :              Mme              Pellaton

*****

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,

 

et

P.________ Assurance, à [...], intimée.

 

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Art. 39 LAA et 50 OLAA


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, était employé en qualité de paysagiste auprès de la société C.________ depuis le 13 septembre 2010. A ce titre, il bénéficiait d'une couverture obligatoire pour les accidents professionnels et non professionnels ainsi que pour les maladies professionnelles au sens de la LAA auprès de la X.________ Assurance (ci-après : X.________ Assurance).

 

              Le 14 mai 2013, l’assuré a été victime d’un accident nécessitant l’intervention de la police, qui décrit les circonstances de l’événement comme suit dans un rapport du 15 décembre 2013 :

 

              « Piéton, en provenance de la rue [...], après s’y être fait agressé, selon ses dires, Monsieur Q.________ se rendit sur la place [...] pour y trouver une aide. A un certain moment, alors qu’il se trouvait dans le giratoire est de cette place, il se dirigea vers le camion conduit par Monsieur F.________ qui venait de s’engager dans cet aménagement routier, depuis l’ouest. Au terme d’un bref échange verbal, ce conducteur, qui ne maîtrise pas complètement le français, démarra en direction de l’avenue [...]. Face à cette situation, Monsieur Q.________ s’accrocha avec la main droite au rétroviseur gauche du camion et voulu escalader le marchepied. Toutefois, lors de cette dernière action, son pied droit glissa sur cet élément de carrosserie en plastique et passa sous la roue avant gauche.

 

Affecté de lésions multiples, Monsieur Q.________ fut pris en charge par le personnel du Groupe sanitaire et du SMUR, avant d’être conduit au Service des urgences du CHUV. »

 

              Le rapport de police contient plus précisément le constat suivant :

 

              « […] A notre arrivée, il fut constaté qu'un camion de livraison de légumes de l'entreprise [...] se trouvait immobilisé à l'intérieur du giratoire est de la place [...]. Son avant était orienté en direction de l'avenue du même nom. Son conducteur, Monsieur F.________ se trouvait, en compagnie d'un collègue, devant son camion.

 

Sous ce véhicule, derrière la roue avant gauche, un jeune homme, identifié comme étant Monsieur Q.________, se trouvait allongé sur le côté gauche, perpendiculairement au camion. Sa tête était dirigée vers le centre du giratoire et la partie inférieure de ses jambes étaient étendues, sous le poids-lourd. Monsieur Q.________, conscient, se plaignait de douleurs au dos et au bassin. De plus, malgré la position de sa tête, une plaie ouverte à l’arcade gauche fut constatée.

 

Questionné sur les causes de l'accident, cet intéressé nous déclara avoir été agressé par un homme inconnu, peu avant l'évènement qui nous occupe. En effet, il raconta qu'alors qu'il descendait des escaliers à proximité de [...], […] il rencontra un homme qui, sans raison apparente, lui donna une gifle. Au vu de cela, Monsieur Q.________ prit la fuite en courant en direction de [...]. En outre, ce dernier déclara que l'individu était porteur d'un couteau, toutefois ses propos étaient nébuleux. Puis, il chercha de l'aide auprès du conducteur de camion et tenta de s'agripper au camion pour que celui-ci ne parte pas.             

 

Le conducteur du camion, Monsieur F.________, déclara, aux premiers intervenants, qu'il se trouvait dans son camion prêt à partir à proximité du giratoire est de la gare. Soudain, il aperçut une personne au bas de l’avenue [...], au niveau du passage pour piétons. Puis, ce dernier courut jusqu'au camion et lui demanda de l'aide, lui indiquant qu'il était poursuivi et qu'il fallait appeler la police. Malgré cela, pris de panique, et n'ayant pas vraiment compris les raisons de cet appel au secours, ce chauffeur démarra sa machine et avança sur une distance qu'il estima à cinq mètres. Lors de cette manœuvre, Monsieur Q.________ s'accrocha au rétroviseur gauche en grimpant sur le marchepied. C'est au terme de ce mouvement qu'il glissa et que sa jambe passa sous la roue du camion. Notons à ce propos que le chauffeur du camion n'a vu personne poursuivre la victime.

[…]

 

Le chef de section ER, l’adj [...], fut chargé de mettre en place un dispositif afin de localiser, dans un premier temps, le lieu de l'agression, de déterminer le chemin de fuite de Monsieur Q.________, puis d'identifier l'agresseur. Les recherches concernant ce dernier point restèrent vaines.

[…]

 

Entendu sur place par un membre du Groupe-accidents, Monsieur F.________ fit la déclaration suivante :

 

« Après lecture de mes droits et obligations en qualité de prévenu d'infractions au droit sur la circulation routière, je dépose comme suit :

 

Au volant du camion Iveco d'entreprise, alors que je venais de terminer une livraison chez I.________, à la place [...], je circulais sur le tronçon sud de ladite place. Je me dirigeais vers l’avenue [...]. Sur cette place, personne ne me précédait. En arrivant au cédez le passage balisé à l’entrée du giratoire est, j'ai aperçu un homme. Il se trouvait à la hauteur du passage pour piétons installé au bas de l’avenue [...]. Cet homme courrait dans ma direction, en traversant le milieu du giratoire. Comme il se trouvait sur mon chemin, je me suis immobilisé avant le balisage cédez le passage. Là, l'homme a tapé à ma fenêtre. J'ai entrouvert et il m'a dit 'Aidez-moi !' à plusieurs reprises, sans autre précision. Comme je me trouvais seul dans mon camion et que je ne savais pas ce qu'il voulait, je n'ai pas ouvert plus la fenêtre et je lui ai dit que je n'allais pas l'aider. Je ne connaissais pas ses réelles intentions et avais peur. Dès lors, alors qui se trouvait à côté de mon camion, sans le toucher, j’ai démarré. Là, cet homme est resté à ma hauteur en courant un peu à côté de mon véhicule. Alors que je roulais à faible allure (2 ou 3ème rapport de vitesses), cet homme a voulu s'accrocher au rétroviseur gauche une première fois, mais il a lâché. Immédiatement après, il s'est à nouveau accroché à cette partie de carrosserie. Puis, en voulant mettre les pieds sur le marchepied, je pense, il a glissé. Il a lâché le rétroviseur et a chuté sur la chaussée. L'instant suivant, la roue avant gauche du camion a roulé sur cet homme. Je me suis immédiatement immobilisé. Je suis tout de suite sorti du camion. L'homme criait et j'ai appelé le 911. Je suis resté vers le monsieur jusqu'à l'arrivée de la police. Pour vous répondre, je ne peux vous dire si cet homme était blessé lorsqu’il est venu à ma rencontre. Pour moi, il était bien. Je n'ai rien vu qui ait pu attirer mon attention sur son visage, ni ailleurs. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé. Pour vous répondre, cet homme s’est accroché au rétroviseur alors que je me trouvais dans le giratoire et que je tournais à gauche. J'ai parcouru environ 5 mètres (l’espace entre la roue arrière et celle de l'avant du camion) entre la première fois où cet homme s'est agrippé et sa chute. »

 

Durant ce laps de temps, dès 0548, les données du tachygraphe numérique, qui équipe le camion de l'entreprise [...], furent prélevées.

[…]

 

A toute fin utile, il sied de préciser qu'aucun témoin ne fut rencontré.

[…]

 

Monsieur Q.________ fut rencontré, le dimanche 2 juin 2013, vers 1555, dans sa chambre du service de traumatologie du CHUV. A cette occasion, il fit la déclaration suivante :

 

« Après lecture de mes droits et obligations en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), je dépose comme suit :

 

Le jour de l’accident, je marchais dans une rue à Lausanne, mais je ne sais pas laquelle et ce que je faisais. A un certain moment, une personne, un homme typé européen que je ne connais pas, m'a demandé si je venais de [...]. J'ai un flash comme cela. Même si cela reste flou, je me souviens m'être pris un poing dans la figure. Dès lors, je me suis enfui en courant et ai, à un moment donné, descendu l'avenue [...]. J'ai regardé s'il était derrière moi, mais je n'ai rien vu. Il me semble l’avoir revu dans le secteur de [...]. Pour répondre à votre question, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Vous m'informez que le soir, après l'accident, vous êtes venus me voir. Mais je ne me rappelle pas vous avoir vus. Vous m’informez qu'en raison de mon état physique sur le lieu de l'accident, vous avez établi un ordre de prise de sang et d'urine. Je sais que je suis passé sous la roue d'un camion. Il me semble qu'une personne est venue frapper contre le camion pour qu'il s'arrête. Puis, celle-ci, qui parlait bien le français, a appelé la police. Je précise me souvenir que je me trouvais étendu entre les roues du camion mais je ne sais pas où il se trouvait précisément. Je sais que j'avais extrêmement mal. Je ne peux vous dire si j'ai eu un contact verbal avec le chauffeur du poids-lourd. Pour répondre à votre question, il est possible que j'aie demandé à ce chauffeur, qui était arrêté, qu'il me vienne en aide. Puis celui-ci aurait démarré et je me serais accroché à son rétroviseur avant de passer sous sa roue. Je ne suis pas du tout sûr que cela se soit passé comme ainsi, mais j’ai des flashes. J'ai déjà subi 6 opérations pour de graves lésions à la jambe droite, au pied gauche et aux hanches. J'ai également eu une commotion cérébrale avec une fracture du nez et des lésions cutanées. »

 

[…] Finalement, il déclara avoir consommé, peut-être, deux ou trois bières dans la soirée.

 

Relevons que, lors de la prise de cette déposition, Monsieur Q.________ sembla, à de nombreuses reprises, être dans un état second, presque déconnecté de la réalité. Dès lors, il fut décidé de l'entendre une seconde fois de manière formelle.

 

Le vendredi 12 juillet 2013, l'intéressé se présenta dans nos locaux et ses déclarations couchées dans un procès-verbal d'audition. Ce document est joint au présent écrit.

 

Sans entrer de manière exhaustive dans ses propos, relevons que Monsieur Q.________ déclara ne pas consommer de produits stupéfiants. De plus, il souhaita faire figurer dans ce document qu'il déposait plainte contre inconnu pour lésions corporelles. Quant à l'accident proprement dit, il ne fut pas en mesure d'apporter de nouveaux éléments.

 

Le mercredi 21 août 2013, Monsieur Pascal GILLIERON, procureur, nous informa qu'il avait reçu les résultats des analyses effectuées au CHUV. Il nous fit part de son étonnement à la lecture de celles-ci et nous demanda d'en prendre compte lors de la rédaction de ce rapport.

 

A ce sujet, des prélèvements de sang et d'urine furent effectués peu après l'admission de Monsieur Q.________ au CHUV, soit à 0610 et 0630. […]

 

En ce qui concerne le taux d'alcool dans le sang au moment unique, il s'avère que Monsieur Q.________ se trouvait fortement sous l’influence de boissons alcooliques. En effet, les valeurs relevées étaient comprises entre 2.11 g/kg et 2.68 g/kg. On retiendra un taux moyen de 2.22 g/kg. Malgré tout, cette dernière valeur est importante. Elle dénote, d'une part, une certaine accoutumance à l'ingurgitation de boissons alcooliques et d'une alcoolisation rapide au moyen de breuvages comprenant un degré d'alcool élevé.

 

Une expertise toxicologique fut également requise, notamment afin de déterminer si l'intéressé consommait des produits stupéfiants. Le résultat des analyses mit en évidence une consommation récente de cocaïne (inférieure à 12 heures). […]

 

ll n'en demeure pas moins que, selon le rapport du Dr [...], la consommation conjointe de boissons alcooliques et de cocaïne a pour effet de diminuer la capacité motrice.

[…]

 

Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que Monsieur Q.________ ne se trouvait pas dans un état physique normal.  Il est également peu probable qu'il ait été en mesure de se déplacer en courant rapidement pour échapper à un quelconque agresseur. On peut donc s’interroger sur la véracité de ses propos en ce qui concerne les événements précédant l'accident qui nous occupe.

[…]

 

Remarques

 

L'analyse des données contenues dans le tachygraphe numérique ne révéla aucune infraction. En outre, il fut possible d'établir un graphique vitesse/temps et distance/temps.

 

On s'aperçoit ainsi que Monsieur F.________ s'engagea dans le giratoire à une vitesse très légèrement supérieure à 10 km/h. A un certain moment, il s'immobilisa dans ce carrefour à sens giratoire durant une seconde. Puis, une seconde plus tard, alors qu'il se trouvait à la vitesse de 2 km/h, il s'immobilisa définitivement.

 

En résumé, la distance parcourue par le camion entre son arrêt dans le giratoire et son point d’immobilisation final est compris entre 1.00 et 1.99 mètre. Monsieur Q.________, qui se trouvait allongé derrière la roue arrière gauche du poids-lourd, parcourut moins d'un mètre sur le marchepied. […] »

 

              b) Du point de vue médical, il ressort d’un rapport du CHUV du 25 juin 2013, que l’assuré présentait suite à l’accident un polytraumatisme avec luxation hallux droite, fracture du condyle fémorale externe à droit et fractures des orteils IV et V gauches, avec pour complication un syndrome de loge et une lésion du nerf sciatique poplité externe. L’incapacité de travail qui en découlait était totale.

 

              L’assuré a suivi un traitement auprès de la Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a rendu un rapport à X.________ Assurance le 21 janvier 2014. Elle rapportait dans son anamnèse les éléments de fait suivants :

 

              « Après avoir vécu une déception sentimentale, M. Q.________ est sorti en ville de Lausanne, dans l’espoir d’oublier sa déception. En allant à la Gare pour prendre son train afin de rentrer chez lui à [...], il s’est fait agresser gratuitement par un passant, qui lui donne un coup de poing dans la figure et lui casse le nez. M. Q.________ s’éloigne rapidement de cette personne, qui le poursuit en courant. M. Q.________ cherche de l’aide et la seule personne qu’il aperçoit, est un chauffeur de camion, arrêté devant [...], qui vient de livrer de la marchandise à un magasin. M. Q.________ essaye d’expliquer au chauffeur ce qui lui est arrivé et demande de lui venir au secours.

Le chauffeur, qui ne comprend malheureusement pas le français démarre son véhicule pour quitter les lieux. Il renverse et roule avec son camion sur M. Q.________ à deux reprises, lui fracturant plusieurs parties du corps. […] »

 

              La Dresse G.________ a posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique 32.11 dans la suite d’un trouble de l’adaptation suite à une agression avec traumatisme physique et psychique.

 

              c) L’assuré a été licencié le 11 mars 2013, pour le 30 avril suivant.

 

              d) Par décision du 14 janvier 2014, X.________ Assurance a réduit les prestations en espèces dues à l’assuré de 70 %, au motif que ce dernier n’avait pas adopté une attitude que l’on pouvait raisonnablement attendre d’une personne en pareilles circonstances. X.________ Assurance s’est pour cela fondée sur les art. 39 LAA et 50 OLAA concernant les cas d’accidents non professionnels dus à un danger extraordinaire et une entreprise téméraire, ainsi que sur les art. 37 al. 3 LAA et 21 al. 1 LPGA concernant la réduction et le refus de prestations en cas de faute de l’assuré.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision par l’intermédiaire de son mandataire le 13 février 2014. Il a tout d’abord reproché à X.________ Assurance de s’être fondée sur plusieurs dispositions légales qui n’étaient pas cumulatives. Il a ensuite allégué en résumé qu’aucune des situations couvertes par ces dispositions n’était réalisée en l’espèce, et enfin, que même si elle pouvait se trouver fondée, la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité. L’assuré concluait à son annulation et à la poursuite du versement en sa faveur d’une pleine indemnité journalière.

 

              X.________ Assurance a rendu une décision sur opposition le 3 mars 2015, considérant que le comportement de l’assuré était constitutif d’une entreprise téméraire relative et d’une faute grave, de sorte que l’art. 39 LAA s’appliquait,  à titre de lex specialis par rapport à l’art. 37 LAA, entraînant une réduction des prestations à hauteur de 50 %. L’opposition était dès lors partiellement admise en ce sens que la réduction des prestations se montait à 50 % et non 70 %. Elle était rejetée pour le surplus.

 

B.              a) Q.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 17 avril 2015, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’événement du 14 mai 2013 n’est soumis à aucune réduction de prestations, subsidiairement à une réduction inférieure à 50 %, très subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire, ainsi que notamment la production du dossier constitué par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. S’agissant des faits retenus par l’assurance-accidents, le recourant a reproché à cette dernière d’avoir tu certains éléments importants, notamment celui de son échange verbal avec le conducteur du camion. Celui-ci avait ensuite inopinément démarré et commencé à rouler alors que le recourant se trouvait toujours sur le marchepied du véhicule. Le recourant avait glissé après quelques mètres. Observant une divergence entre sa version et celle du conducteur, mise en lumière par l’instruction pénale dirigée contre F.________, le recourant a produit les procès-verbaux d’auditions devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              On extrait du procès-verbal de l’audition de F.________, du 16 juin 2014, ce qui suit :

 

              « Je me souviens bien de cet accident. Il était 5h du matin. Je venais de livrer notre client [...]. Il s'agissait plus ou moins de la fin de la journée pour moi.

Pour vous répondre, je commence à 1h du matin. Je m'apprêtais à quitter la gare. Je me suis engagé sur le rond-point. Je n'ai pas eu le temps de m'engager. J'ai en effet aperçu quelqu'un qui descendait en faisant des gestes. Il ne courait pas, il marchait vite. Je l'ai aperçu avant de m'engager dans le rond-point. Le piéton a emprunté le rond-point. Il marchait dans ma direction. Il faisait des gestes avec la main pour que je m'arrête. J'ai stoppé mon camion. Une fois que le camion s'est arrêté, le piéton est passé sur le côté du camion, du côté conducteur. Il avait l'air excité et tapait contre la porte. Il disait « laissez-moi entrer » et « j'ai besoin d'aide ». J'ai baissé un petit peu ma vitre. Je lui ai dit que je n'allais pas le faire entrer dans mon camion, qu'il était 5h du matin. Je me souviens lui avoir dit qu'il trouverait de l'aide à la gare. Vous me faites remarquer que c'est à côté de la station de taxi. Je me souviens avoir vu des taxis à cet endroit-là en effet. Le piéton a continué à taper contre la vitre en demandant pour entrer. Je me suis mis à rouler. Pour vous répondre, le piéton est toujours resté sur le côté du camion. J'ai évidemment démarré lentement. Il s'agit d'un poids lourd qui n'arrive de toute façon pas à démarrer rapidement.

              Pour vous répondre, j'ai perdu le contact visuel avec le piéton. Je regarde avec vous le modèle de mon camion sur internet (IVECO 120 E 28). Comme vous le constatez, la vitre fait une sorte de « L » sur la portière. La vitre descend plus bas au niveau de l'aile avant du camion et offre une meilleure visibilité. Lorsqu'il tapait sur la porte et demandait à pouvoir rentrer, le piéton se trouvait à ce niveau-là, de sorte que je le voyais. Lorsque j'ai démarré, le piéton est resté sur place et j'ai ainsi perdu un moment le contact visuel. Juste après que j'ai démarré, le piéton a essayé de sauter sur le camion et de s'accrocher au rétroviseur gauche. Cette manœuvre a été faite près de l'aile du camion. Je le voyais donc. Je pense qu'il essayait de mettre les pieds sur le marche-pied tout en s'accrochant au rétroviseur. Comme vous le constatez, le marche-pied est dans la structure du camion. Ce n'est pas une plateforme qui « sortirait » du camion. Je pense qu'il a glissé au moment où il a voulu mettre le pied sur le marche-pied et qu'il est passé sous la roue avant gauche du camion.

              Je me suis arrêté lorsque j'ai senti qu'il avait passé sous la roue. Lorsqu'il est venu vers moi, j'étais au niveau du cédez le passage, juste avant de m'engager dans le rond-point. Lorsque je me suis arrêté, j'étais au niveau du virage. J'ai dû donc faire 3, 4 mètres. Vous me demandez combien de temps j'estime avoir roulé. Peut-être entre 4 et 6 secondes. Vous me dites que ça vous semble beaucoup.

              Pour vous répondre, le piéton avait un verre de bière en plastique dans la main lorsqu'il est arrivé vers moi. Vous me demandez s'il avait l'air excité. Je vous réponds que cela ne m'avait pas particulièrement marqué. Vous me demandez ce qui m'a motivé dans mon refus de lui ouvrir. Je vous réponds que c'est la peur de ce qui peut m'arriver à 5h du matin. Les rues ne sont pas forcément sûres à cette heure.

              Pour vous répondre, il ne m'est jamais rien arrivé, mais j'imagine que cela pourrait arriver.

              La police est arrivée très rapidement après l'accident. Je suis resté seul avec le piéton avant que la police n'arrive. Il était conscient, il manifestait sa douleur. Je l'ai touché en essayant de capter son attention. Mon français était moins bon que celui que je parle aujourd'hui.

[…]

              Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer que j'ai déclaré à la police que le piéton avait tenté de s'accrocher deux fois au rétroviseur alors que je déclare aujourd'hui qu'il ne l'a tenté qu'une fois, je vous réponds que c'est la version d'aujourd'hui qui est la bonne. Il n'a tenté qu'une fois de s'accrocher. Je ne m'explique pas pourquoi j'ai répondu ça aux policiers. J'ai été entendu par les policiers juste après l'accident.

              Sur demande de Me BRENCI, j'indique que lorsque j'ai redémarré après que le piéton a tapé contre la porte, je devais être entre 10 et 20 km/h. […]

              […] Me BRENCI me fait remarquer que je déclare à la police avoir démarré […] en 2ème ou 3ème vitesse. Je maintiens que j'ai démarré en 2ème. J'avais encore 5, 6 palettes dans le camion. Il était trop lourd pour démarrer en 3ème vitesse.

              Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer qu'il y a une contradiction entre ma version d'aujourd'hui et celle que j'ai donnée à la police au niveau de l'endroit où je me trouvais au moment où j'ai aperçu le piéton la première fois, et en particulier sur les motifs de mon arrêt à l'entrée du giratoire (P.10/1, p.4), je réponds que c'est la version d'aujourd'hui qui doit primer.

              Sur demande de Me BRENCI qui me fait remarquer que la version du piéton est qu'il a essayé de s'accrocher au rétroviseur de mon camion devant l'I.________ et que j'ai conduit ce camion avec le piéton accroché au rétroviseur de l'I.________ jusqu'au rond-point Est, soit sur une distance supérieure à 20 mètres, je réponds que c'est faux.

              Sur demande de Me BRENCI qui indique que j'ai déclaré aux policiers  que le piéton courait, je réponds ce que j'ai dit aujourd'hui, soit qu'il marchait rapidement.

              Sur demande de Me BRENCI, je réponds que j'effectuais cette tournée seul ce jour-là. [….]

              Sur demande de Me BRENCI qui s'étonne que je me souvienne aujourd'hui qu'il avait un verre de bière alors que j'avais déclaré à la police que cet homme avait l'air d'aller bien (P.10/1, p. 5), je vous réponds que je suis sûr qu'il avait un verre de bière à la main. Je sais que les policiers l'ont vu aussi car nous l'avons évoqué au moment où ils établissaient leur rapport. »

 

              Il ressort du procès-verbal de l’audition du recourant, du 25 novembre 2014, notamment ce qui suit :

 

              « Lorsque j’ai été entendu par la police, je n’étais pas dans mon état normal, notamment en raison des doses d’anesthésie que l’on m’avait administrées.

Aujourd'hui j'ai un souvenir clair de l'accident. Il y a en effet eu un échange verbal au cours duquel je demandais au chauffeur de camion de m'aider. Mais cet échange a eu lieu devant I.________, alors que le chauffeur était assis au volant de son camion en train de remplir des papiers. Je ne me souviens pas si le moteur était enclenché ou non. Je lui ai demandé de m'aider car un type me poursuivait avec un couteau. Ce type était en train de me rattraper, il était à 7 ou 8 mètres de moi. Pour parler avec le chauffeur du camion, je suis monté sur le marchepied et j'ai toqué à sa fenêtre. Le chauffeur, qui avait à peine entrouvert sa fenêtre, m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider et qu'il ne pouvait pas me laisser entrer dans son camion. Je lui ai alors demandé d'appeler la police et c'est à ce moment-là qu'il a démarré. Il s'est dirigé vers le rond-point. Il a marqué un temps d'arrêt au cédez le passage puis il a redémarré et c'est là que je suis tombé. J'ai le sentiment qu'il ne se serait même pas arrêté pour me porter secours s’il n'y avait pas eu un tiers présent. J'ai en effet le souvenir que lorsque je venais de tomber du camion et de passer sous la roue avant gauche, un tiers a tapé sur la vitre, côté conducteur en disant au chauffeur de s'arrêter. Je n'avais pas remarqué ce tiers avant. Vous me dites que vu la configuration il a dû passer tout près de moi avant d'aller taper sur la vitre. C'est possible mais je ne me souviens pas précisément de cela. Selon mon souvenir, ce tiers a appelé les secours. Je suis pratiquement sûr de ce point.

              Vous me parlez de ma consommation d'alcool ce soir-là. Je ne conteste pas le taux dégagé par les analyses. Je vous explique que cela faisait 5 mois que j'étais abstinent à l'alcool. […] Dans la nuit du 13 au 14 mai, j'avais fait une « rechute » d'alcool parce que je connaissais des problèmes sentimentaux. Ma copine m'a quitté après 4 ans de relation. Elle m'a quitté une ou deux semaines avant l'accident. La rechute a été conséquente. Je buvais même la journée. Je ne travaillais pas car j'avais eu un accident de travail au mois de janvier 2013. Je m'étais déchiré les ligaments du poignet droit. Vous me demandez si j'ai souvenir de ma consommation d'alcool le 13 mai. Je me souviens surtout avoir bu de la bière à fort pourcentage d'alcool, entre 8 et 11 vol.%. Je me souviens d'avoir commencé à boire seul. Puis, l'alcool aidant, j'ai sympathisé avec des gens. J'ignore les noms des bars où j'ai consommé. Je me souviens d'avoir terminé ma soirée à la place [...]. J'ai terminé dans un bar et non dans une boîte de nuit, selon mon appréciation. Vous me parlez du [...], c'est possible, ce nom me dit quelque chose. Je me souviens qu'il y a un bar de forme carrée au centre de la salle.

              Je ne conteste pas non plus ma consommation de cocaïne. […] Vous me demandez si j'estime que cette consommation de cocaïne pouvait me causer des hallucinations. Je ne pense pas. […]

              Comme je l'ai dit à la police, j'ai couru en direction de [...] et j'ai demandé de l'aide car je m'étais fait agressé quelques minutes auparavant. De plus mon agresseur me suivait alors qu'il était armé d'un couteau.

              Vous me demandez si je me souviens de mon cheminement en quittant       [...]. Je ne connais pas bien Lausanne. Je me souviens d'avoir passé à proximité d'une statue tout près de [...]. Puis d'avoir descendu une rue en pente, avec des paliers, qui passe en quelque sorte sous un tunnel. Puis j'ai continué par des escaliers qui m'ont fait déboucher sur la rue qui mène à [...] (que je connais pour m'y être fait soigner le poignet notamment). Ces escaliers débouchent un peu plus bas que cette clinique. […] Je me suis fait agresser juste après avoir quitté [...], juste après avoir passé cette statue, avant d'arriver au tunnel que j'ai décrit. Mon agresseur m'a demandé si je venais de [...]. J'ai répondu par la négative. J'ai immédiatement reçu un coup de poing dans la figure. Je suis parti en courant. J'ai pris une bonne avance. Arrivé en bas des escaliers, sur l'avenue [...], j'ai regardé derrière moi et j'ai vu qu'il m'avait suivi. J'ai donc continué à courir en direction de la gare. Il était en train de me rattraper lorsque je suis arrivé sur [...].

              Je tiens à faire ressortir que l'analyse du tachygraphe montre qu'il y a eu un premier arrêt avant l'arrêt du rond-point. Le chauffeur du camion dit que c'est à ce moment-là que je lui ai demandé de l'aide et qu'il a refusé. L'analyse du tachygraphe atteste d'un arrêt d'une seconde environ. Cela ne me parait pas possible, au vu de cette durée, que c'est à ce moment-là que je lui ai demandé de l'aide.

 

Questions complémentaires

              Sur demande de Me DUPONT, je confirme que j'étais conscient jusqu'à ce qu'il[s] me médicalise[nt] sur la chaussée, ce qui m'a fait perdre conscience. Je ne me souviens pas que le conducteur soit venu me demander comment j'allais, prendre des nouvelles. Il n'est pas resté à mes côtés pour attendre les secours. D’ailleurs, le rapport de police dit qu’il attendait devant son camion avec un collègue et non à mes côtés.

              Sur demande de Me DUPONT, je confirme que je n’avais pas de verre d’alcool à la main. Je n’ai pas quitté le bar avec mon verre. Je n’ai pas eu l’occasion d’acheter une consommation une fois que j’avais quitté le bar.

              Sur demande de Me DUPONT, j'indique que je n'ai pas de souvenir précis de la manière dont je suis tombé du camion. Je me souviens d'avoir eu une plaie au front, légèrement sur la gauche, un peu au-dessus du sourcil. J'ai également des fractures du bassin sauf erreur sur le côté droit. Selon mon souvenir, les roues ont passé sur la partie inférieure de mon corps sans dépasser le genou. J'ai l'impression également d'avoir roulé sur moi-même, comme entraîné par la rotation des roues du camion. »

 

              Le recourant est d’avis que l’instruction pénale doit faire foi dans l’appréciation de la présente cause et qu’il en ressort que le conducteur du camion n’était pas pris de panique au moment du redémarrage du véhicule. Dans sa déposition, le conducteur indiquait avoir vu le recourant se rapprocher du camion et s’accrocher au rétroviseur, baissé sa vitre, engagé une conversation avec le recourant, constaté la présence de ce dernier sur le marchepied du véhicule et redémarré lentement. Le recourant estime que ce n’est pas lui qui a pris un risque inconsidéré en s’accrochant au rétroviseur d’un camion à l’arrêt, mais le conducteur, lequel avait décidé contre toute attente de reprendre la route en ayant un piéton accroché à son rétroviseur. La situation dangereuse résultait du comportement adopté par le conducteur.

 

              Par courrier du 22 mai 2015, la Cour de céans a été informée de la fusion entre X.________ Assurance et P.________ Assurance, de sorte que toute correspondance serait adressée par P.________ Assurance (ci-après : l’intimée).

 

              Par réponse du 24 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans sa décision sur opposition.

 

              Par réplique du 19 août 2015, le recourant a confirmé ses conclusions, requérant par ailleurs son audition par la Cour de céans.

 

              Par duplique du 19 octobre 2015, l’intimée a maintenu sa position, concluant par ailleurs au rejet de la requête d’audition du recourant.

 

              Par écriture du 6 novembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions, y compris sa requête d’audition, qu’il a réitérée par écriture du 11 décembre 2015.

 

              Par écriture du 5 janvier 2016, l’intimée a conclu à nouveau au rejet de dite requête.

 

              Les arguments des parties seront repris pour le surplus dans la mesure utile dans la partie en droit ci-après.

 

              b) Sur demande de la juge instructrice, le dossier de la cause auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été produit le 24 novembre 2015.

 

              Il en est retenu que le Ministère public a rendu, le 17 août 2015, une ordonnance de classement en faveur de F.________, retenant les faits suivants :

 

              « Le 14 mai 2013 vers 5h10, à la place [...] à Lausanne, Q.________, qui se trouvait dans un état physique dégradé en raison de l'absorption importante de boissons alcooliques et de cocaïne, s'engagea à pied dans le giratoire et, après avoir échangé quelques mots avec F.________ qui se trouvait au volant de son camion, s'accrocha au rétroviseur gauche du véhicule précité alors que celui-ci venait de se remettre en mouvement. Q.________ voulut escalader le marchepied du poids-lourd mais fut déséquilibré, chuta et son pied droit passa sous la roue avant gauche du camion qui s'immobilisa.

 

Q.________ a déposé plainte le 29 juillet 2013.

 

Motivation (art. 319 ss CPP)

Les multiples opérations d'enquête ont permis d'établir que F.________ n'avait commis aucune faute de circulation dans le déroulement de l'accident précité. En particulier, l'analyse des données contenues dans le tachygraphe numérique de son camion n'a révélé aucune infraction. En effet, on s'aperçoit que le prévenu s'est engagé dans le giratoire à une vitesse très légèrement supérieure à 10 km/h, qu'il s'immobilisa dans ce carrefour durant une seconde, avant de s'arrêter définitivement une seconde plus tard alors qu'il se trouvait à la vitesse de 2 km/h. Ainsi, il a pu être établi que la distance parcourue par le camion entre son arrêt dans le giratoire et son point d'immobilisation final était compris entre 1 et 1.99 mètres et que Q.________ avait parcouru moins d'un mètre sur le marchepied. De plus, les diverses analyses effectuées sur la personne du plaignant ont mis en évidence le fait que ce dernier ne pouvait pas se trouver dans un état physique normal au moment de l'accident en raison de sa forte absorption de boissons alcooliques (taux moyen de 2.22 g/kg) et de cocaïne. Il est dès lors possible de s'interroger sur la crédibilité de ses souvenirs, tant s'agissant des événements précédant l'accident que sur le déroulement de celui-ci. Quant aux déclarations de F.________, celui-ci a indiqué que Q.________ avait tapé à sa fenêtre et demandé de l'aide. Seul dans son camion ainsi qu'au carrefour à cette heure matinale, le prévenu n'a pas compris les réelles intentions du plaignant, a été effrayé par son comportement, lui a signifié qu'il n'allait pas l'aider et a démarré son véhicule. C'est à ce moment-là que Q.________ a voulu s'agripper au camion qui était en marche et chuta. Lorsque le prévenu s'en aperçut, il stoppa son engin. Les déclarations du prévenu peuvent être admises dès lors que l'instruction n'a pas permis d'établir le contraire. Dans ces circonstances, il convient de rendre une ordonnance de classement en faveur de F.________. »

 

              c) Par décision du 20 avril 2015, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2015, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office de Me Anne-Sylvie Dupont. Le recourant a par ailleurs été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2015.

 

              Par décision du 11 janvier 2016, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Dupont a été fixée à 3'359 fr. 90, cette dernière étant par ailleurs relevée de sa mission à sa demande et Me Alexandre Bernel désigné en remplacement.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces dues au recourant.              

 

3.              a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

 

              b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA (réduction et refus de prestations).

 

              Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

 

              La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 138 V 522 consid. 3.1 ; 134 V 340 consid. 3.2.2 ; TF 8C_317/2014 du 27 avril 2015 ; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à un entraînement libre ou à une épreuve de qualification : RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003 consid. 2.3), à un combat de boxe ou de boxe thaï (cf. ATF 141 V 37 consid. 4.1 ; ATFA 1962 p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.2).

 

              D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée (ATF 134 V 340), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72 ; 97 V 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2 ; cf. sur le tout : TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.1.3).

 

              En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V 356 consid. 2c ; cf. également s’agissant de la distinction entre entreprise téméraire et relative : ATF 141 V 37 consid. 2.3 et TF 8C_605/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2).

 

              La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée le 16 juin 2010). Cette recommandation contient une liste – non exhaustive – des entreprises considérées comme téméraires. Sont par exemples qualifiées d’entreprises téméraires absolues les courses de descente en VTT, y compris l’entraînement sur parcours (« downhill-biking »), les descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou d’épreuves de vitesse, les combats de plein-contact, les courses de bateaux à moteur, motos, quad etc., ou encore la plongée sous-marine à plus de 40 mètres. Sont qualifiées d’entreprises téméraires relatives notamment l’alpinisme, l’escalade, les activités de sports de neige à l’écart des pistes balisées, le tir de combat sans organisation ou sans surveillance, le vol en parapente ou planeur de pente par conditions de vent très mauvaises, telles que fortes rafales ou tempête de foehn, l’escalade dangereuse d’une façade de maison, la navigation en haute mer et le canoë dans des conditions extrêmes prévisibles.

 

              La Commission ad hoc des sinistres LAA cite deux situations de refus de prestations en espèces dans des cas particulièrement graves, c’est-à-dire en cas de circonstances particulières supplémentaires, soit la réalisation d’une randonnée en montagne très difficile, seul, par mauvais temps et malgré une mise en garde par des alpinistes expérimentés, ainsi que l’escalade dangereuse d’une façade de maison dans l’obscurité et en état d’ébriété avancé.

 

              Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées, l'administration – et, en cas de recours, le juge – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des circonstances du cas particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur de l'entreprise téméraire. La réduction de moitié constitue cependant la règle, le refus des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas « particulièrement graves ». Le refus de prestations présuppose un comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (TFA U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1 et les références citées).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

 

4.              Il s’agit en premier lieu d’arrêter l’état de fait relatif à l’accident, puis d’apprécier si l’événement en cause doit être qualifié d’entreprise téméraire.

 

              a) Le polytraumatisme subi par le recourant en raison de l’accident, de même que les diagnostics qui en découlent, ne sont pas litigieux. Il n’est pas contesté non plus que le recourant a tenté de monter sur le marchepied du véhicule, s’agrippant au rétroviseur gauche et a glissé. Il existe en revanche des divergences concernant la chronologie des faits, ainsi que le comportement du chauffeur. Le recourant se réfère par ailleurs aux événements qui ont immédiatement précédé l’accident.

 

              En l’absence de témoin, il convient d’apprécier les déclarations du chauffeur et du recourant à l’aune des quelques éléments objectifs présents au dossier et au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

              Il est à cet égard observé qu’il serait vain de procéder à une nouvelle audition des parties. En effet, celles-ci ont eu à plusieurs reprises l’occasion de décrire en détails leur version du déroulement des faits. Il est de plus notoire que l’écoulement du temps entraîne une altération des souvenirs. Comme il sera expliqué ci-dessous, il convient d’accorder plus de valeur probante aux déclarations faites au plus proche des événements, de sorte que des déclarations faites près de quatre ans après l’accident ne sauraient modifier l’appréciation de la Cours de céans. Il est rappelé que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127  consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée). La requête d’audition des parties est sur cette base rejetée.

 

              La première version des faits du recourant figure dans le rapport de police, qui a recueilli ses déclarations lors de l’intervention sur les lieux de l’accident. Il est alors relaté que le recourant a cherché de l’aide auprès du conducteur du camion et a tenté de s’agripper au véhicule pour qu’il ne parte pas.

 

              Le recourant a ensuite été entendu à l’hôpital le 2 juin 2013. Il a déclaré ne pas se souvenir de ce qui s’était passé après son agression. Il savait être passé sous la roue du camion et il lui semblait qu’une personne était venue frapper contre le véhicule pour qu’il s’arrête. Il se souvenait être étendu sous le camion, mais ne savait pas où ce dernier se trouvait précisément. Il ne pouvait dire s’il avait eu un contact verbal avec le chauffeur. Il n’était pas sûr de s’être accroché au camion alors qu’il démarrait. Il avait peut-être consommé deux ou trois bières dans la soirée.

 

              Au vu de l’état confus du recourant, la police a procédé à une nouvelle audition le 12 juillet 2013, lors de laquelle l’intéressé a déclaré qu’aucun autre élément ne lui était revenu en mémoire depuis le 2 juin 2013.

 

              C’est à l’occasion de la procédure auprès du Ministère public que le recourant fait une description beaucoup plus détaillée des événements, qui entre en contradiction avec la version du chauffeur. Il explique alors être monté sur le marchepied du camion alors que celui-ci était arrêté devant l’I.________.

 

              En présence de déclarations successives et contradictoires d’un assuré, il convient de retenir la première version, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

 

              Comme déjà mentionné, il est de plus notoire que le temps entraîne une altération des souvenirs et le recourant n’apporte pas d’élément permettant, dans le cas particulier, de supposer un processus contraire. Les déclarations du recourant du 2 juin 2013 sont confuses. Ses souvenirs sont fragmentaires et il s’exprime au conditionnel aux questions plus précises de la police, ne confirmant, ni n’infirmant la version donnée le jour de l’accident. Le recourant n’a pas été en mesure de fournir d’autres informations le 12 juillet 2013. Les détails donnés lors de l’audition auprès du Ministère public l’ont été bien après l’accident et contredisent tant sa première version des faits que celle du conducteur du camion. On retiendra donc les déclarations du 14 mai 2013, d’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le relevé tachygraphique du camion, seul élément objectif dont on dispose, qu’elles correspondent à la description faite par le chauffeur, ainsi que par la police, de même qu’à ce qui a en définitive été arrêté par le Ministère public.

 

              Il peut en conséquence être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant s’est accroché au rétroviseur du camion afin de monter sur le marchepied alors que le conducteur démarrait, celui-ci ayant manifesté son refus de laisser monter l’assuré. Il est observé à ce stade que la solution du cas ne changerait pas s’il était retenu que le camion était arrêté lorsque le recourant est monté sur le marchepied, s’apprêtant à démarrer, comme il sera démontré ci-après. De même, il importe peu de savoir si cet événement a eu lieu devant le magasin ou à l’entrée du giratoire.

 

              Quant à l’agression que le recourant aurait subie et qui aurait motivé son comportement, il est remarqué que les circonstances en sont peu claires, et qu’aucun élément n’a été trouvé par la police étayant les déclarations de l’intéressé. Il est en conséquence uniquement retenu que le recourant a affirmé, le 2 juin 2013, ne pas avoir vu son agresseur le poursuivre lorsqu’il descendait l’avenue [...], ce qui est corroboré par le témoignage du chauffeur qui n’a vu personne poursuivre le recourant. Les déclarations ultérieures de ce dernier quant au fait qu’il lui « semble » avoir revu l’agresseur dans le secteur de la gare, de même que celles faites devant le Ministère public, soit qu’il aurait été poursuivi jusqu’à qu’il arrive vers le camion, l’agresseur se trouvant alors à quelques mètres, sont écartées en l’absence d’indice en ce sens et au vu de la jurisprudence concernant les déclarations successives et contradictoires d’un assuré.

 

              A toutes fins utiles, il est encore relevé que l’état de fait tel que présenté par la Dresse G.________ ne peut être pris en compte, au regard de la jurisprudence précitée d’une part, et des erreurs que présente son anamnèse d’autre part (le camion aurait renversé le recourant, lui roulant dessus à deux reprises).

 

              b) Il convient à présent d’examiner si l’action du recourant peut être qualifiée d’entreprise téméraire.

 

              Pour qu'une action soit qualifiée d'entreprise téméraire, il faut que la personne assurée s'expose sciemment à un danger particulièrement grave. L'élément subjectif de la connaissance se rapporte à la situation dangereuse en tant que telle (par exemple, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans un ATF 138 V 522, la dangerosité d'un plongeon dans l'eau sans en connaître la profondeur) et non pas aux circonstances concrètes (dans le même arrêt, le fait que l'eau était effectivement trop peu profonde).

 

              Il convient en premier lieu de s’attacher à la question de la capacité de discernement du recourant, lequel était sous l’influence de cocaïne et d’alcool. Il est rappelé en effet qu’une réduction ou un refus de prestations à raison d'une entreprise téméraire suppose la capacité de discernement de l'assuré (ATF 98 V 144 consid. 4a ; TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.3, arrêt U 612/2006 du 5 octobre 2007 consid. 4.2.1, in Plädoyer 2008/1 p. 69). Il est observé à ce sujet que le recourant était conscient lors de l’intervention de police et a pu s’exprimer sans que celle-ci ne rapporte d’élément caractéristique d’une incapacité de discernement. La police explique qu’il ne fait aucun doute que le recourant ne se trouvait pas dans un état physique normal, mais ne mentionne pas d’élément particulier quant à l’état psychique, si ce n’est pour exprimer ses doutes quant à la véracité des propos du recourant concernant l’agression. Sur la base du rapport d’analyse de l’expertise toxicologique adressé le 6 août 2013 au Ministère public, ce dernier a retenu de même, dans son ordonnance de classement du 17 août 2015, un état physique dégradé en raison de l’absorption importante de boissons alcooliques et de cocaïne, mais ne mentionne pas d’altération de la capacité de discernement. Il se contente de s’interroger sur la crédibilité des souvenirs du recourant, ce qui ne suffit pas à retenir une incapacité de discernement. Comme l’a relevé l’intimée, dans l’arrêt 8C_504/2007 du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a jugé qu’un taux d’alcool dans le sang inférieur à 2 ‰ ne permettait pas d’exclure la capacité de discernement (consid. 6.3). Il est considéré dans un arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007, consid. 4.2.1, que la capacité de discernement est diminuée lorsque le taux d’alcool se situe entre 2 et 3 ‰. L’alcoolémie du recourant au moment des faits était de 2.22 ‰. S’il peut être admis qu’elle altérait éventuellement très légèrement la capacité de discernement de l’intéressé, elle n’était pas suffisamment élevée pour justifier l’exclusion de l’entreprise téméraire, en l’absence d’indice plaidant en faveur d’une incapacité. Au contraire, l’état d’ébriété du recourant, en association avec la prise de cocaïne, limitait manifestement ses aptitudes physiques au niveau de l’équilibre et de la capacité de réaction (cf. expertise toxicologique/rapport d’analyse du 6 août 2013). Il est observé à cet égard que dans un arrêt U 232/05 du 31 mai 2006, consid. 3.2.2, le Tribunal fédéral n’a pas exclu la capacité de discernement en raison de l’état d’ébriété présenté par l’assuré, considérant plutôt que, si l’influence de l’alcool sur le comportement de l’assuré ne pouvait être appréciée sous l’angle d’un facteur aggravant justifiant le refus total des prestations, elle participait de l’entreprise téméraire.

 

              La capacité de discernement du recourant étant retenue, il convient d’examiner plus avant  le caractère téméraire de son action.

 

              Il est tout d’abord relevé que les raisons pour lesquelles le recourant voulait monter dans le camion sont sans pertinence dans l’appréciation du cas. En effet, le chauffeur du camion a manifesté de façon compréhensible son refus de prendre en charge le recourant, ce que ce dernier ne conteste pas. Les motifs de ce refus, de même que l’état du chauffeur, qu’il ait été pris de panique ou qu’il ait simplement eu peur, sont également sans pertinence, l’élément essentiel résidant dans l’existence d’un refus perceptible par le recourant, lequel devait donc compter avec la probabilité que le chauffeur allait poursuivre sa route. Il en était d’ailleurs conscient, au vu de la teneur de ses déclarations à la police le jour de l’accident, soit qu’il a tenté de s’agripper au camion « pour qu’il ne parte pas ».

             

              L’acte consistant à s’accrocher de la main au rétroviseur d’un camion et de vouloir escalader le marchepied alors que ce véhicule est en mouvement ou s’apprête à démarrer présente un risque élevé de chute et d’écrasement, de surcroît et particulièrement en l’espèce par un poids important, s’agissant d’un camion 12 tonnes. Le risque était de plus accru de par le fait que sur le véhicule en cause, le marchepied était à l’intérieur et non à l’extérieur de la carrosserie. Si l’action du recourant ne peut être qualifiée d’entreprise téméraire absolue, elle est en tout état de cause une entreprise téméraire relative. Le fait que le recourant tentait d’échapper à un éventuel agresseur n’y change rien dès lors que ce dernier ne se trouvait plus derrière lui.

 

              Le recourant soutient qu’il est inconcevable qu’un chauffeur de camion professionnel démarre avec une personne accrochée à son rétroviseur et qu’en réalité, la situation dangereuse résulte du comportement adopté par le chauffeur. Le recourant perd de vue que les événements se sont déroulés très rapidement. Selon l’analyse du tachygraphe par la police et la reconstitution qui en découle, la distance parcourue entre l’arrêt à l’entrée du giratoire et l’immobilisation du camion dans le giratoire ensuite de la chute du recourant, se situait entre 1 et 1.99 mètres. Le recourant s’étant trouvé allongé sous le camion, la police retient, à juste titre, qu’il a parcouru moins d’un mètre sur le marchepied. En de telles circonstances, il était impossible au chauffeur de réagir à temps. Il en irait de même s’il devait être retenu que le recourant est monté sur le marchepied alors que le camion se trouvait encore devant l’I.________. Le chauffeur n’a alors parcouru que quelques mètres avant d’arriver au giratoire. S’il est vrai que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude à quel moment le recourant s’est accroché au camion, il est observé que cette précision est sans pertinence en l’espèce, dès lors que le simple fait de s’accrocher à un véhicule qui s’apprête à démarrer, doit être considéré comme une entreprise téméraire. A l’instar de l’intimée, il est du reste noté que, si le recourant est effectivement monté sur le marchepied alors que le camion était à l’arrêt devant le magasin, il aurait eu le temps de descendre sans risque lorsque le véhicule s’est immobilisé une seconde. Finalement, il est encore relevé que le Ministère public n’a retenu aucune infraction de la part du conducteur, ce qui n’aurait probablement pas été le cas s’il avait pu être établi qu’il avait créé une situation dangereuse.

 

              c) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a qualifié l’action du recourant ayant mené à sa chute d’entreprise téméraire relative et réduit en conséquence les prestations en espèces de moitié. Il en découle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’application de l’art. 37 LAA.

 

5.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

 

              Le 14 mars 2016, Me Bernel a produit la liste de ses opérations pour la période du 19 janvier 2016 au 14 mars 2016. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de cet avocat peut, conformément à la liste de ses opérations, être arrêtée au montant total de 1’031 fr. 40, débours au montant forfaire de 100 fr. et TVA à 8 % inclus.

 

              Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant alloué à son conseil d’office, dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 3 mars 2015 par P.________ Assurance, anciennement X.________ Assurance, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de Q.________, est arrêtée à 1’031 fr. 40 (mille trente et un francs et quarante centimes), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alexandre Bernel, avocat (pour Q.________),

‑              P.________ Assurance,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :