COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 juillet 2016
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...], recourant,
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et
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M.________, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 et 30 LACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, a travaillé du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015 auprès de X.________ à [...]. L’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré en raison d’une restructuration de l’entreprise.
L’assuré s’est inscrit le 30 novembre 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2015.
Par courriel du 25 novembre 2015, la société P.________ a proposé un entretien d’embauche téléphonique le 4 décembre 2015 pour un poste de « senior project manager » dans le domaine de la neuroscience.
Le 2 décembre 2015, l’assuré a adressé le courriel suivant à sa conseillère ORP :
« Suite à mon appel téléphonique à l’ORP de [...], je vous envoie ce message pour déplacer ma convocation à la séance d’information du 3.12.2015 à la semaine prochaine, ceci à cause d’un entretien d’embauche au sein d’une entreprise qui s’appelle P.________ ».
Par courriel du 3 décembre 2015, la conseillère ORP a invité l’assuré à lui remettre un justificatif de l’entretien afin que son absence à la séance d’information puisse être excusée.
Le même jour, l’assuré a communiqué par courriel les informations suivantes :
« Je vous ai forwardé l’email concernant la date de mon entretien chez P.________. Veuillez noter que l’entretien aura lieu demain, mais que j’ai vraiment besoin de tout le temps à ma disposition pour me préparer à cet entretien important. Nous nous rencontrerons lundi matin à 10h et pourrai vous donner plus de détails pour justifier, le cas échéant, le report de la séance d’information ».
Par retour de courriel du même jour, la conseillère ORP a indiqué à l’assuré que ses explications n’étaient pas suffisantes pour justifier son absence à la séance d’information du 3 décembre 2015, alors que l’entretien d’embauche était fixé au lendemain à 18 heures.
Par courrier du 8 décembre 2015, l’ORP a informé l’assuré que son absence à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (SICORP) le 3 décembre 2015 pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit.
Dans un courrier du 14 décembre 2015, l’assuré a expliqué avoir sollicité le report de la séance d’information du 3 décembre 2015 pour pouvoir se préparer à un entretien téléphonique avec la société P.________ qui était fixé au lendemain. Il a exposé avoir rédigé de nombreuses notes en vue de l’entretien, s’être exercé à répondre à 175 questions types liées à la gestion de projet et avoir également organisé un entretien téléphonique avec M. Z.________, un collaborateur de P.________, pour être préparé au mieux. Pris par le temps, il a sollicité le 2 décembre 2015 le report de la séance d’information.
Par décision du 17 décembre 2015, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 4 décembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la séance d’information du 3 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l’assuré a formé opposition à la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), concluant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2015. A l’appui de son écriture, il a rappelé qu’il ne s’était pas rendu à la séance d’information litigieuse afin de se préparer à un entretien d’embauche fixé au 4 décembre 2015. Il a soutenu avoir obtenu l’aval de la réception de l’ORP pour le report de la séance litigieuse et avoir prévenu sa conseillère ORP de son absence le même jour, en sollicitant la fixation d’un nouveau rendez-vous. Il a par ailleurs indiqué qu’il avait déjà suivi une séance d’information dans le cadre d’une précédente période de chômage en 2013 et être au fait du fonctionnement des stages professionnels en entreprise.
Par décision sur opposition du 5 avril 2016, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 17 décembre 2015 rendue par l’ORP. L’autorité saisie a considéré qu’en dépit des explications de l’assuré, ce dernier pouvait préparer son entretien du 4 décembre 2015 à 18h, malgré la séance d’information d’une durée de deux heures le 3 décembre 2015. Le SDE a par ailleurs rappelé que la conseillère ORP lui avait répondu dans ce sens par courriel du même jour. Pour le surplus, le SDE a ajouté qu’en qualifiant la faute commise par l’assuré de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’avait ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation
B. Par acte du 28 avril 2016, J.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à l’annulation de celle-ci. Il a rappelé les arguments déjà exposés dans le cadre de son opposition, ajoutant que sa conseillère ne l’avait informé que dans l’après-midi du 3 décembre 2015, soit une fois la séance d’information terminée, que son absence n’était pas excusable. Dans ce contexte, il a considéré qu’il ne pouvait lui être reproché aucun manquement fautif.
Dans sa réponse du 24 mai 2016, l’intimé a indiqué qu’il n’appartenait pas au secrétariat de l’ORP d’accorder des dispenses de suivre des séances d’information et que dès lors, les faits tels que présentés par le recourant dans le cadre de son écriture ne pouvaient être retenus. Pour le surplus, l’autorité a confirmé sa position, concluant au rejet du recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités de chômage, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la cour, statuant en tant que juge unique.
2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première fois et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable (Rubin, op. cit., n° 5.8.7.3 p. 400).
3. En l’occurrence, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour ne s’être pas présenté à une séance d’information le 3 décembre 2015.
Il faut tout d'abord relever que les circonstances de l'espèce ne tombent pas sous le coup de la jurisprudence fédérale permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l'assuré ayant omis de se présenter à un entretien de contrôle mais prenant par ailleurs au sérieux ses obligations de chômeur (cf. consid. 2b supra). En effet, ainsi qu'il ressort de la casuistique développée en relation avec cette jurisprudence (cf. ibid.), celle-ci ne trouve application que lorsqu'un rendez-vous a été manqué par inadvertance ou lorsque des circonstances inattendues ont empêché l'assuré concerné de se rendre à un entretien. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le défaut de présentation à la séance d’information du 3 décembre 2015 procédant non pas d'un oubli, d'une confusion ou de circonstances inattendues, mais résultant uniquement du choix de l'assuré, opéré de manière consciente et délibérée, de ne pas se rendre à ce rendez-vous.
4. Cela étant, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable pour justifier son absence à la séance d’information du 3 décembre 2015.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 130 I 180 consid. 3.2).
b) Dans le cas d’espèce, il est constant que l’assuré ne s’est pas présenté à la séance d’information litigieuse, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il a justifié son absence par une dispense qu’il aurait obtenue à la suite d’un échange téléphonique du 2 décembre 2015 avec la réception de l’ORP. L’intimé conteste cette version, au motif que le secrétariat de l’ORP n’est pas habilité à accorder de dispense, cette compétence ne relevant que du conseiller ORP (courrier de l’intimé du 4 mai 2016). Dans la mesure où l’intimé nie avoir libéré le recourant de la séance d’information et que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la dispense alléguée, ses explications ne peuvent être suivies. Le courriel du 2 décembre 2015 du recourant à sa conseillère ORP ne constitue tout au plus qu’une demande formelle de report de la séance d’information, et non pas une confirmation d’acception du report souhaité.
c) Le recourant a expliqué avoir dû reporter le 2 décembre 2015 son rendez-vous du lendemain, étant pris par le temps pour la préparation de son entretien d’embauche fixé au 4 décembre suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’assuré connaissait la date de son entretien téléphonique avec P.________ depuis le 25 novembre 2015. Les nombreuses notes rédigées par le recourant ainsi que l’étude d’une centaine de questions types relatives à la gestion de projet indiquent certes que du temps a été consacré à la préparation de l’entretien, mais le recourant pouvait anticiper la charge de travail de sorte à ne pas être pris de court, ce d’autant plus qu’il connaissait le 25 novembre 2015 déjà les questions à préparer en vue de l’entretien (cf. courriel du 25 novembre 2015 de D.________ de P.________). L’échange téléphonique avec Z.________ le 2 décembre 2015 ‑ dont le but était de récolter des informations complémentaires concernant P.________ ‑ n’interférait pas non plus avec la séance d’information du lendemain. Dans ce contexte, les motifs évoqués par le recourant ne suffisent pas à expliquer son absence à une séance d’information de deux heures le 3 décembre 2015, l’entretien d’embauche devant se dérouler le lendemain soir seulement.
Au vu des éléments précités, l’assuré doit être sanctionné, ses excuses ne lui étant d’aucun secours.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, janvier 2014, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner la non présentation, sans motif valable, à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle prévoit notamment une suspension de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit d'un premier manquement, et de 9 à 15 jours lors d'un deuxième manquement (Bulletin LACI 2014/D72).
b) En l’occurrence, le défaut de présentation à la séance d’information du 3 décembre 2015 doit être considéré comme un premier manquement. Aussi, à la lumière du barème susmentionné, en retenant une faute légère et en infligeant au recourant la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence à une séance d’information, soit 5 jours, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La suspension de 5 jours pour faute légère ne prête ainsi pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 5 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :