TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 24/16 - 154/2016

 

ZQ16.003748

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 août 2016

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Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

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Cause pendante entre :

L.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, ressortissant italien au bénéfice d’un permis B, s’est inscrit le 24 juillet 2014 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Nyon et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2014.

 

              Le 1er septembre 2014, l’assuré s’est rendu à un entretien de conseil et de contrôle auprès de sa conseillère ORP. Selon le procès-verbal de cette entrevue, l’intéressé devait rechercher un poste non qualifié ne demandant pas de bonnes connaissances en français (peintre en bâtiment, ouvrier jardinier, nettoyeur) et il lui a été rappelé que sans certificat médical, la cible professionnelle d’aide de cuisine demeurait valable et qu’il devrait aussi faire des recherches dans ce domaine.

 

              En raison d’un changement de domicile, l’assuré a par la suite été suivi par l’ORP de Lausanne.

 

              Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 3 octobre 2014 avec sa conseillère de l’ORP de Lausanne, l’assuré s’est vu donner pour objectif de ne pas effectuer plus de 25% de ses recherches d’emploi en-dehors du domaine de la restauration.

 

              Par décision du 8 janvier 2015, l’ORP de Lausanne a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 3 jours à compter du 1er janvier 2015, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 étaient insuffisantes dès lors qu’elles s’arrêtaient le 19 décembre 2014. Cette décision est entrée en force.

 

              Par décision du 9 juillet 2015, l’ORP de Lausanne a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1er juillet 2015, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2015 étaient insuffisantes dès lors que seules deux d’entre elles concernaient un poste d’aide de cuisine, les autres démarches effectuées dans le domaine de la construction n’étant pas dans son domaine de compétence. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), du 28 août 2015.

 

              Le 9 juillet 2015 également, l’assuré s’est rendu à un entretien de conseil et de contrôle auprès de sa conseillère ORP. A cette occasion, l’intéressé s’est vu remettre une assignation à présenter ses services auprès d’un employeur. Le procès-verbal de cette entrevue précisait qu’il devait postuler dans les 48 heures, relancer sa candidature ou assurer un suivi par téléphone et déposer dans les 10 jours le résultat de celle-ci. Il était également indiqué que l’intéressé avait d’abord refusé l’assignation argumentant qu’il partirait en vacances à la fin du mois et que sa conseillère lui a rappelé la priorité pour l’emploi et qu’il lui restait suffisamment de temps pour postuler. A l’issue de ce rendez-vous, il a été remis à l’assuré une convocation pour un prochain entretien de conseil en date du 27 août 2015, ce document mentionnant qu’il avait été pris bonne note de sa prise de vacances du 30 juillet au 21 août 2015.

 

              Par décision du 10 juillet 2015, l’ORP de Lausanne a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 23 juin 2015, au motif qu’il avait abandonné une mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné, en l’occurrence un programme d’emploi temporaire. Cette décision est entrée en force.

 

              Le 13 juillet 2015, l’assuré a adressé son dossier de candidature pour le poste assigné le 9 juillet 2015 par courriel à l’ORP de Nyon, qui jouait le rôle d’intermédiaire. Le jour même, cet office a accusé réception de son envoi, indiquant à l’intéressé que son dossier serait transmis à l’employeur concerné dans les plus brefs délais et que ce dernier prendrait directement contact avec lui.

 

              Par courriel du 20 juillet 2015, l’assuré a indiqué à l’ORP de Nyon ne pas avoir eu réponse de l’employeur à ce jour.

 

              Dans un formulaire « Résultat de candidature » concernant le poste assigné, complété le 21 juillet 2015, l’assuré a indiqué avoir présenté ses services par écrit les 13 et 20 juillet 2015 auprès de l’ORP de Nyon et avoir procédé à un suivi téléphonique de sa postulation le 20 juillet 2015 avec cet office. Sous la rubrique « Résultat », il a écrit : « il est trop tôt, l’employeur étudie mon dossier ».

              Il résulte d’une note juridique établie le 11 août 2015 par l’ORP de Lausanne que l’emploi assigné concernait un poste à plein temps d’aide de cuisine/plongeur à l’Hôtel [...], à [...], pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2015. Le salaire proposé par l’employeur était de 3'407 fr. et le temps de trajet depuis le domicile de l’assuré jusqu’au lieu de travail était calculé à 1h25. Ce document mentionnait également que selon un entretien téléphonique du même jour avec l’ORP de Nyon, l’employeur concerné avait essayé en vain de joindre l’intéressé avant le 22 juillet 2015.

 

              Le 11 août 2015 également, l’ORP de Lausanne a écrit notamment ce qui suit à l’assuré :

 

« Nous revenons sur notre assignation du 9 juillet dernier concernant un poste en qualité d'aide de cuisine / Plongeur auprès de l'Etablissement « Hôtel [...] » à [...].

 

A ce propos, et suite à l'envoi de votre dossier, vous mentionnez sur le résultat de candidature que vous avez effectué un suivi le 20 juillet et qu'il vous a été répondu que l'employeur était toujours en étude de dossier.

 

A contrario, nous apprenons par l'ORP de Nyon que l'employeur a également essayé en vain de vous joindre. Or, il s'avère que vous n'avez pas daigné répondre ou rappeler cet employeur. Dès lors, par votre attitude vous avez fait échouer une possiblité d'engagement et nous assimilons ce fait à un refus d'emploi.

 

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de votre droit aux indemnités de chômage. Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente. ».

 

              Par décision du même jour, l’ORP de Lausanne a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1er août 2015, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2015 étaient insuffisantes dès lors que seules cinq d’entre elles concernaient un poste d’aide de cuisine, les autres démarches effectuées n’étant pas dans son domaine de compétence. Cette décision est entrée en force.

 

              Par décision du 8 septembre 2015, l’ORP de Lausanne a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 10 juillet 2015, au motif qu’il avait refusé l’emploi convenable auquel il avait été assigné le 9 juillet 2015.

 

              Le 5 octobre 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Il a expliqué avoir présenté ses offres écrites les 13 et 20 juillet 2015 après avoir été assigné le 9 juillet 2015, puis avoir assuré un suivi téléphonique le 20 juillet 2015 en contactant l’ORP, qui lui avait répondu que l’employeur étudiait son dossier, précisant ne plus avoir eu de nouvelle de l’employeur ni de sa conseillère après cette date. Il estimait ainsi avoir suivi les instructions données par l’ORP, relevant que contrairement à ce que cet office affirmait, il n’avait reçu aucun appel de l’employeur concerné après le 20 juillet 2015. Il a en outre exposé que, comme convenu avec sa conseillère, il se trouvait en vacances à l’étranger du 30 juillet au 25 août 2015, de sorte qu’il n’était pas soumis aux exigences de l’aptitude au placement durant cette période, indiquant qu’il n’avait de toute façon pas reçu d’appel pendant ses vacances ni après son retour.

 

              Par décision du 7 octobre 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er août 2015, au motif qu’il a été sanctionné à plusieurs reprises dans son droit à l’indemnité de chômage pour avoir manqué à ses devoirs, la dernière fois pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2015, alors qu’il avait été dûment averti dans chaque décision de suspension que son comportement était contraire à ses obligations. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du SDE du 8 janvier 2016, contre laquelle l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause pendante ACH 38/16).

 

              Par décision sur opposition du 21 décembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision du 8 septembre 2015 de l’ORP de Lausanne. Il a exposé que quand bien même l’employeur potentiel ne l’aurait pas contacté avant le 22 juillet 2015, on pouvait attendre de l’intéressé que, n’ayant toujours aucune nouvelle de sa candidature à la veille de partir 3 semaines en vacances à l’étranger, il contacte à nouveau l’ORP de Nyon afin d’obtenir les coordonnées de cet employeur s’il ne les avait pas encore et de vérifier directement auprès de ce dernier si sa postulation avait été retenue et s’il pouvait vraiment partir en vacances. Qualifiant la faute de l’assuré de grave, le SDE a par ailleurs confirmé la quotité de la sanction de 31 jours de suspension.

 

B.              Par acte du 26 janvier 2016, L.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Il a exposé avoir été assigné le 9 juillet 2015 à présenter ses services comme aide de cuisine/plongeur auprès de l’établissement « Hôtel [...] » à [...], avoir présenté ses offres écrites les 13 et 20 juillet 2015, puis avoir effectué un suivi téléphonique le 20 juillet 2015 en contactant l’ORP de Nyon qui lui avait répondu que l’employeur concerné étudiait son dossier, précisant ne pas avoir eu de nouvelle de celui-ci ou de l’ORP par la suite. Il a par ailleurs contesté avoir reçu un appel de cet employeur après le 20 juillet 2015. Il a encore expliqué ne pas avoir contacté à nouveau l’ORP de Nyon avant de partir en vacances car il l’avait déjà fait à trois reprises les 13 et 20 juillet 2015 et qu’il lui avait été signifié à chaque fois qu’il devait attendre car l’employeur traitait son dossier, de sorte qu’il en a conclu qu’il ne fallait pas déranger à nouveau cet office. Il a ajouté qu’il s’était conformé à ce qui lui avait été dit et a attendu que l’employeur le contacte, ce qui n’a pas été le cas, précisant que sa conseillère ne lui avait à aucun moment indiqué qu’il devait contacter directement l’employeur, mais qu’il devait passer par l’ORP de Nyon.

 

              Dans sa réponse du 26 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 décembre 2015. Il a relevé que dès lors que le recourant savait que son dossier avait été soumis à l’employeur concerné et que ce dernier prendrait ensuite contact avec lui, on pouvait attendre de l’intéressé que, conscient qu’il serait probablement injoignable dès son départ en vacances et pour presque un mois ou à tout le moins qu’il ne lui serait plus possible de se présenter à un entretien auprès de l’employeur, il entreprenne toute démarche utile, avant son départ, pour savoir si sa candidature avait été retenue ou s’il pouvait se présenter à une entrevue.

 

              Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD), auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 10 juillet 2015 pour refus d’emploi convenable est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, 1ère phrase, LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

 

              b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

 

              c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

 

              L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf s'il touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1ère phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).

 

              d) Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ) ou encore fait échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.              En l’espèce, il est constant que le recourant a été assigné par l’ORP de Lausanne à présenter ses services en qualité d’aide de cuisine/plongeur auprès de l’Hôtel [...], par l’intermédiaire de l’ORP de Nyon. A noter que l’intéressé ne conteste pas le caractère convenable de cet emploi et aucun élément du dossier ne permet de conclure que tel n’était pas le cas. Le recourant a ainsi adressé son dossier le 13 juillet 2015 à l’ORP de Nyon, qui lui a répondu que l’employeur concerné prendrait directement contact avec lui. Le 20 juillet 2015, il a adressé un courriel à cet ORP, indiquant ne pas avoir eu réponse de l’employeur, et a effectué un suivi téléphonique de sa postulation auprès dudit office. Il est ensuite parti en vacances à l’étranger du 30 juillet au 25 août 2015, vacances convenues avec l’ORP de Lausanne.

 

              Selon la note juridique du 11 août 2015, l’employeur potentiel aurait tenté en vain de joindre le recourant avant le 22 juillet 2015, ce que l’intéressé conteste. Aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ce fait, qui n’apparaît ainsi pas établi au degré de vraisemblance requis.

 

              Quoi qu’il en soit, conformément à son obligation de diminuer son dommage, force est d’admettre que l’on pouvait raisonnablement exiger du recourant, qui savait que son dossier de candidature avait été soumis à un employeur potentiel qui était censé prendre contact avec lui, mais demeurait sans nouvelle de celui-ci, qu’il s’enquiert des suites de sa postulation entre le 20 juillet 2015 et son départ en vacances du 30 juillet au 25 août 2015, soit pendant plus de trois semaines, que ce soit auprès de l’ORP de Nyon qui jouait le rôle d’intermédiaire ou directement auprès de l’employeur concerné. En s’abstenant, il s’est accommodé du risque qu’il ne puisse pas entrer en pourparlers avec cet employeur et donc de ne pas pouvoir être embauché pour le poste litigieux, réputé convenable, ce qui permet d’inférer qu’il n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail. A cet égard, le recourant allègue que dès lors qu’il avait contacté l’ORP de Nyon à trois reprises et qu’il lui avait été répondu à chaque fois que l’employeur traitait son dossier et qu’il était trop tôt pour avoir une réponse, il en a conclu qu’il ne fallait pas déranger à nouveau cet office, raison pour laquelle il a attendu que l’employeur le contacte comme prévu. Cette explication ne lui est toutefois d’aucun secours et l’attitude de l’intéressé apparaît pour le moins légère au regard de l’obligation d’un assuré qui prétend à des prestations d’assurance d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage.

 

              Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d’emploi convenable et la sanction de suspension prononcée à son encontre peut être confirmée dans son principe. Il convient dès lors d’en examiner la quotité, tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.

 

6.              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).

 

              L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de 31 à 45 jours en cas de premier refus (cf. Bulletin LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184 [C 14/97]).

 

              c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

 

              d) En l’espèce, l’intimé a considéré qu’il s’agissait d’une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. La sanction de 31 jours de suspension, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, au demeurant conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, n’est nullement critiquable au vu des circonstances concrètes. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément qui permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction de 31 jours de suspension pour faute grave était disproportionnée.

 

              Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de 31 jours, qui ne peut être que confirmée.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              L.________

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d’Etat à l’économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :