TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 28/16 - 139/2016

 

ZQ16.004178

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 juillet 2016

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffière              :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

G.________, à Nyon, recourante,

 

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

 

Art. 16, 17 et 30 LACI; 27 al. 3, 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

 

A.              G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'OPR) et a requis des prestations de l'assurance-chômage dès le 29 octobre 2014. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter de cette date. Son gain assuré s'élève à 800 fr. et le taux d'indemnisation est de 80%.

 

              Un document intitulé "stratégie de réinsertion", daté du 25 août 2015 et établi par la conseillère ORP de l'assurée, B.________, indique comme objectif de placement : Coordinatrice, chef de projet, assistante de direction ou traductrice dans une entreprise internationale. Il est relevé que les atouts de l'assurée sont notamment le fait qu'elle parle 4 langues, qu'elle est flexible et a une personnalité très positive. La stratégie de réinsertion est de terminer le programme d'emploi temporaire (ci-après : PET) à l'I.________ jusqu'au terme de ses indemnités et bénéficier de la base de données du site interne pour les places vacantes à l'A.________ et mettre en valeur cette expérience pour cibler les opportunités. L'échéance fixée est la fin de l'année 2015.

 

              Le procès-verbal d'entretien ORP du 31 août 2015 indique notamment que la mesure PET à l'I.________ se poursuit, que l'assurée a postulé à différents postes internes à l'A.________, a également fait passer son curriculum vitae de façon informelle et que les recherches d'emploi effectuées pour le mois d'août sont en ordre. Il en outre mentionné à la rubrique "Analyse des démarches et recherches" : "Adéquations Plasta ? deux postes d'assistante de Direction sur Genève → Assignation". Enfin, il est précisé qu'au 27 août 2015 il restait à l'assurée 62 indemnités de chômage sur un total de 260.

 

              Le procès-verbal d'entretien ORP du 30 septembre 2015 indique que l'assurée a reçu l'accord de sa conseillère pour partir en congrès à Nairobi avec l'I.________ dans le cadre de la mesure PET du 10 au 17 octobre 2015 et que dite mesure s'achèvera le 24 octobre 2015 en raison de la fin de son droit aux indemnités de chômage. Il n'est pas fait état d'un défaut de postulation en relation avec les assignations mentionnées dans le procès-verbal du 31 août 2015.

 

              Par courrier du 5 novembre 2011, l'ORP a écrit à l'assurée notamment ce qui suit :

 

"Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous avez refusé un emploi auprès de la société Les T.________ (…) comme Chargé-e de mission […].

Vous avez été assignée par écrit le 31 août 2015.

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de votre droit aux indemnités de chômage.

Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente."

 

              Par courriel du 10 novembre 2015, l'assurée a notamment écrit à B.________ ce qui suit :

 

"J'ai reçu hier un courrier disant que j'avais refusé un poste proposé par l'ORP.

Au début je n'ai pas compris et puis j'ai regardé dans mon agenda et je me suis souvenue que l'on s'était rencontrées un lundi soir le 31 août et que malgré vos efforts on ne trouvait rien qui me correspondait alors avant que je parte vous m'avez proposé de regarder 2 postes. En rentrant j'ai regardé en détail mais à nouveau ni le profil ni le pourcentage d'activité ne me correspondaient alors je n'ai pas postulé d'autant que j'étais en poste à l'I.________ et que j'aurais dû répondre le lendemain.

Je suis désolée mais je n'avais pas saisi dans ce cas précis la nécessité impérative de répondre. Toutes les autres fois je l'ai fait.

Comment dois-je faire maintenant.             

 

              Le jour même, B.________ a répondu à l'assurée en ces termes :

 

"Bonjour Madame,

En effet, c'était un poste à Genève, et la personne responsable du recrutement a indiqué dans la base de données que vous n'aviez pas postulé.

Ce courrier vous demande de "justifier" pourquoi vous n'avez pas effectuée cette postulation, car lorsque vous recevez une assignation de l'ORP, vous devez poser votre candidature dans le délai imparti.

Tout en restant à votre disposition, je vous adresse mes meilleures salutations"

             

              Par courriel du 17 novembre 2015, l'assurée a écrit à B.________ ce qui suit :

 

"Ne sachant pas si vous avez utilisé mon premier email, je vous réécris avec la référence incluse.

Concernant le courrier qui m'a été adressé par l'ORP, je vous confirme que je n'ai jamais sciemment refusé un emploi.

Lors de mon RDV du lundi 31 à 16h30, vous m'avez en toute fin d'entretien donné une description de poste en me disant "vous regarderez si cela pourrait vous correspondre". A ce moment j'étais en poste à plein temps à l'I.________, j'ai regardé le soir même, le poste, comme malheureusement tous ceux auxquels j'ai répondus ne me correspondait pas, si j'avais voulu répondre la limite était le lendemain, je n'ai pas saisi le caractère obligatoire.

A chaque fois j'ai répondu aux offres que l'ORP m'a proposées, les circonstances cette fois-là étaient différentes et surtout je n'ai pas compris le caractère obligatoire."

 

              Par décision du 27 novembre 2015, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1er septembre 2015 en considérant que l'intéressée avait refusé un emploi auprès des T.________ comme chargée de mission.

 

              Par décision du 1er décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage a requis de l'assurée la restitution de la somme de 821 fr. 85 versée à tort, référence étant faite à la décision de suspension du 27 novembre précédent et aux versements opérés par la caisse fin septembre et fin octobre 2015.

 

              Le 9 décembre 2015, l'assurée a formé opposition à la décision de l'ORP du 27 novembre précédent. Elle a notamment fait valoir ce qui suit :

 

"Pendant toute la période où j'ai été inscrite au chômage j'ai toujours répondu affirmativement à toutes les propositions qui m'ont été faites par les 3 conseillers ORP consécutifs que j'ai eus pendant ma période de chômage, que ce soit au niveau de postes potentiels auxquels ils m'ont demandé de postuler ou des stages de formation [réd. : auxquels] ils m'ont demandé de participer. Je n'ai jamais challengé [sic] aucune de ces assignations car en ce qui me concerne je pensais que de par leur formation et leurs compétences elles étaient à même de me conseiller au mieux et que la meilleure façon pour moi de retrouver du travail était de suivre leurs demandes.

Quand ma deuxième conseillère m'a parlé du programme Syni, j'ai accepté même si je voyais déjà l'impact que ce travail allait avoir sur mes recherches d'emploi. J'ai dès lors suivi le préprogramme de formation et intégré le programme Syni en prenant en considération les arguments de ma conseillère qui étaient en l'état très positifs. En résumé j'ai exercé pendant mes 4 derniers mois de chômage une activité rémunérée à environ 100 francs par jour pour une activité à 100% qui a de fait eu un impact certain sur mes recherches d'emploi, la preuve en est que le programme Syni ne m'a pas permis de trouver du travail, ni mes recherches personnelles puisque je suis toujours sans emploi.

Alors comment pouvez-vous imaginer que je refuse de répondre à un emploi, alors que je ne l'ai jamais fait ni auparavant ni après.

Lors de cet entretien avec ma dernière conseillère, Mme B.________, le lundi 31 août à 16h30, nous évoquions la fin de mes droits en octobre et l'absence de postes disponibles me correspondant et elle m'a dit qu'il faudra sûrement changer un peu mon fusil d'épaule et envisager de postuler à des postes qui me correspondent peu, plus axés sur du secrétariat basique. Sur ce, elle imprime une description de poste et me dit "vous regarderez ça, voir si cela pourrait vous correspondre" car dès le mois prochain il faudra envisager ce genre de postes.

Et c'est exactement ce que j'ai fait ce soir-là en rentrant chez moi, j'ai regardé le poste, noté qu'il ne me correspondait pas et me suis préparée dans ma tête à regarder ce type de poste à l'avenir.

Suite à la réception de votre premier courrier le 9 novembre, ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai immédiatement pris contact avec Mme B.________ qui, au téléphone, a bien entendu reconnu qu'elle n'avait pas spécifié la nécessité de postuler. Comme je ne savais pas où et à qui répondre, elle m'a demandé de lui adresser un email, ce que j'ai fait en rappelant le contexte et ce qui s'était passé ce jour-là.

Sans aucune réponse au bout de quelques jours, j'ai renvoyé un email à Mme B.________ en m'inquiétant de savoir si elle avait reçu mon premier email ou pas et en redisant sommairement la même chose que la fois précédente.

Le 27 Novembre je reçois à nouveau un courrier de chez vous, qui cette fois-ci prend une tournure qui m'inquiète encore plus, je retente à nouveau de joindre Mme B.________ à plusieurs reprises sans jamais l'atteindre et puis le lendemain je reçois un courrier de la Caisse Cantonale de Chômage, et sans autre je suis allée à la caisse. La personne qui m'a reçue m'a parfaitement expliqué ce qui se passait et quand je lui ai dit mon impossibilité à joindre l'ORP, mes emails etc….elle m'a conseillé vivement de vous écrire.

Tout ce qui est écrit dans ce courrier est la pure vérité de la façon dont les choses se sont passées, j'ai des copies des 2 emails que j'ai adressés à Mme B.________, mes nombreux appels à l'ORP sont facilement vérifiables car j'ai dû appeler plus de 10 fois tellement j'étais angoissée et je n'avais même plus besoin de me présenter, tout comme mon passage à la caisse de chômage.

La seule chose que je peux rajouter c'est de vous affirmer sur l'honneur si cela a la même valeur pour vous que pour moi, que je n'ai jamais refusé un emploi convenable, ce que Mme B.________ vous confirmera j'en suis sûre. Ce que je souhaite chaque jour est de trouver un emploi, alors rien que l'idée que vous puissiez croire que j'ai refusé un emploi convenable c'est juste terrible à entendre. C'est comme une double peine pour moi."

 

              Par décision sur opposition du 8 janvier 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l'assurée à la décision de suspension du 17 novembre 2015 en considérant que les arguments de l'intéressée ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l'ORP dès lors qu'il est clairement mentionné sur chaque assignation que celle-ci est une instruction de l'ORP et que si l'assuré ne s'y conforme pas, il s'expose à une sanction. De ce fait, selon l'intimé, l'assurée ne pouvait invoquer valablement qu'elle pensait que l'assignation litigieuse était une simple proposition de sa conseillère ORP et qu'elle avait la possibilité de ne pas postuler. Elle a retenu par ailleurs qu'il n'apparaissait pas dans le dossier que la conseillère ORP aurait laissé à l'assurée la possibilité de ne pas postuler à cet emploi si celui-ci ne lui correspondait pas, étant relevé que le fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas celui-ci à refuser cette occasion de travail.

 

              La conseillère ORP et la juriste en charge du traitement de l'opposition ont eu un échange de mails les 14 et 15 janvier 2016 à la suite de la demande de l'assurée de rencontrer la première. A cette occasion, B.________ a indiqué qu'elle n'avait pas de nouvel élément à apporter au dossier, en précisant que lorsqu'elle avait donné cette assignation c'était effectivement avec l'intention qu'elle postule, au même titre que toutes les autres assignations qui lui ont été remises. Elle  a encore ajouté : "pour votre information, je vais lui confirmer que les faits demeurent, et qu'elle peut engager son recours comme il se doit, sans intervention de ma part".

 

B.              Par acte daté du 26 janvier 2016, reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 29 janvier 2016, G.________ a recouru contre la décision sur opposition du 8 janvier précédent en concluant à son annulation. Après avoir repris en substance les éléments factuels dont elle s'est prévalu dans son opposition, la recourante fait notamment valoir ce qui suit :

 

"[…] j'ai naïvement pensé que je pourrais joindre à ce courrier une lettre de ma conseillère ORP attestant que si faute il y a, elle est partagée. J'ai peut-être mal compris mais il est certain qu'on ne m'a pas clairement spécifié l'obligation.

Si réellement le 31 août 2015 on m'avait clairement remis 2 assignations pour quelle raison aurais-je fait le choix de répondre dès le soir même à l'une d'entre elles et pas à l'autre ? Mon parcours à l'ORP s'est déroulé sans le moindre problème, j'ai toujours effectué le nombre de recherches d'emploi demandé, accepté toutes les mesures proposées en me présentant et en les suivant jusqu'à leur terme, présenté à tous les rendez-vous fixés par mes 3 conseillères consécutives et postulé à toutes les assignations qui m'ont été assignées.

J'ai parfaitement conscience qu'il y a des règles à respecter et qu'en contre-partie j'ai des devoirs et j'ai toujours essayé de m'y plier scrupuleusement et j'espère y avoir réussi.

Je suis une personne honnête, rationnelle et droite, être punie pour faute grave, comportement inadéquat dans ces circonstances, c'est difficile.

A part ma bonne foi et mon parcours ce sont les seuls éléments que j'ai à partager avec vous, car tout ceci s'est déroulé dans un bureau avec 2 personnes face à face, et que je suis impuissante dans cette situation. Mais il aurait fallu que je perde tout sens commun pour ne pas répondre à 2 assignations si 2 assignations il y avait eu ce jour-là. J'aurais donc pris la peine de répondre à l'une et pas à l'autre sciemment. Cela n'a pas de sens.

Je ne suis plus inscrite au chômage ni indemnisée depuis octobre, mais toujours en recherche active qui j'espère portera ses fruits dans les prochaines semaines. Si aujourd'hui je continue de mettre autant d'énergie dans la reconnaissance des faits tels qu'ils se sont passés c'est parce qu'il m'est difficile d'être perçue comme une personne ayant profité du système sans en avoir respecté les devoirs."

 

              Par réponse du 25 février 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Elle estime que la recourante n'a invoqué dans son recours aucun argument susceptible de modifier sa décision. Renvoyant en substance aux motifs figurant dans la décision sur opposition litigieuse, elle relève que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, "il ne ressort nullement du dossier que sa conseillère ORP lui aurait donné le choix d'envoyer ou non son dossier de candidature aux T.________", celle-ci ayant d'ailleurs, dans le cadre d'un échange de mails avec la juriste en charge du traitement de l'opposition, confirmé qu'elle avait mentionné à la recourante que cette assignation était une obligation.

             

              Dans sa réplique du 17 mars 2016, la recourante relève notamment ce qui suit :

 

"L'instance juridique du chômage a pris sa décision au vu des éléments dans mon dossier comme elle l'indique à nouveau dans ce dernier courrier, mais ce même dossier est rempli par ma conseillère ORP et elle seule, les informations qu'elle y mentionne sont uniquement de son ressort, ce qui se passe pendant un entretien c'est encore elle qui le résume dans mon dossier alors quand il y a un désaccord sur un point précis comment puis-je faire valoir ma bonne foi, comment puis- je vous prouver que les choses se sont réellement passées comme je le dis quand on ne peut produire aucune preuve, aucun témoignage et que l'on a aucun droit de regard sur un dossier sur lequel on s'appuie pour vous condamner. […]

Si les choses s'étaient réellement passées comme ma conseillère ORP l'a dit au service juridique et au service juridique uniquement car lors de notre conversation téléphonique et de notre entretien dans son bureau elle a reconnu son erreur, malheureusement pour moi elle a oublié de le reporter dans mon dossier, j'aurais donc pris le temps de répondre à une des assignations qu'elle m'a remis et sans autre forme de ne pas répondre à l'autre. Voilà une attitude cohérente de ma part. De son côté, quand ma conseillère ORP a reçu la confirmation email que j'avais bien répondu à une seule des assignations, car nous devons à chaque fois copier (sic) notre conseiller ORP lorsque nous répondons à une assignation, elle m'a immédiatement contacté pour me demander la raison pour laquelle je n'avais pas répondu aux deux assignations. Mais non elle ne m'a pas contacté car ce jour-là comme je vous l'ai dit elle ne m'a remis qu'une seule assignation. Donc tout était en ordre.

[…] Quand je l'ai donc rencontrée le 30 septembre nous n'avons rien évoqué, parce qu'il n'y avait rien à évoquer tout simplement.

[…]"

 

              Par duplique du 8 avril 2016, l'intimé s'est référée à ses déterminations du 25 février 2016 ainsi qu'à sa décision sur opposition du 8 janvier 2016.

 

              Par courrier du 14 avril 2016, la Cour de céans a requis de l'intimé qu'il produise dans un délai au 25 avril 2016 les deux assignations mentionnées dans le procès-verbal du 31 août 2015, lesquelles ne figuraient pas au dossier produit.

 

              Le 22 avril 2016, l'intimé a produit les deux assignations requises, en expliquant ce qui suit :

 

"Cependant, il est utile de préciser que ces deux assignations ne sont pas des copies des originaux transmis à la recourante le 31 août 2015. En effet, les copies des assignations ne sont en principe pas introduites dans la GED du dossier des assurés. Ainsi, les documents qui vous ont été envoyés constituent des fac-similés des assignations remises à la recourante. Par contre, la date qui figure sur ces documents est celle du jour où ils ont été générés dans notre système, soit le 20 avril 2016 (et non le jour de l'assignation le 31 août 2015)."

 

              La première assignation concernait un poste d'assistante de direction à 80 % auprès de l'Office [...] de Genève. Le début des relations de travail était fixé au 1er octobre 2015. Il était requis de l'assurée qu'elle envoie un mail à l'employeur potentiel. La seconde assignation concernait un poste de chargée de mission auprès des T.________, soit également à Genève. Il s'agissait d'un contrat de durée déterminée de trois ans à un taux de 50 %. Il était requis de l'assurée qu'elle téléphone à l'employeur potentiel. Le délai pour postuler était fixé, pour les deux assignations, au 2 septembre 2015.

 

C.              Une audience d'instruction complémentaire a eu lieu le 6 juin 2016. Le procès-verbal indique notamment ce qui suit :

 

"Le juge d’instruction procède au rappel des faits litigieux. La recourante déclare que la première assignation (OMP) lui a été remise en début d’entretien le 30 août 2015. Discussion a suivi sur la situation particulière de la recourante puisqu’arrivant bientôt en fin de droits. A été évoqué le fait qu’il faudrait à la recourante accepter éventuellement des emplois ne correspondant pas tout à fait à ses désirs. A ce moment-là, la conseillère ORP aurait remis à la recourante la deuxième assignation, litigieuse, en lui disant : voilà comme cet emploi par exemple.

La Cour procède à l'audition du témoin. Est introduite Madame B.________,[…], conseillère en placement auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP), […], qui déclare ce qui suit : "Je me souviens de l’entretien du 30 août 2015 avec la recourante. La conseillère ORP expose que lorsqu’elle remet une assignation, au préalable elle discute des prérequis des postes disponibles, et ne propose jamais d’emploi à titre d’exemple. Ce n’est que si les prérequis et les tâches correspondent au profil du demandeur d’emploi et que l’intéressé est d’accord que la conseillère ORP remet l’assignation à l’intéressé. En l’occurrence la prise d’emploi aux T._________ au 1er septembre 2015 a peu d’importance en termes de date dès lors que, figurant encore au registre, l’emploi en question était encore ouvert. Le programme d’emploi temporaire auprès de l’I.________ était à 80 % et devait prendre fin avec la fin du droit à l’indemnité de chômage. A la demande de la recourante, la conseillère ORP indique que lors de leur dernier entretien, elle a expliqué à la recourante que si celle-ci n’avait pas compris qu’il s’agissait d’une assignation, elle devait revenir vers sa conseillère dans le délai d’assignation pour poser des questions. C’est l’ORP de Genève qui faisait office d’interface avec l’employeur potentiel qui a informé notre office du fait que l’assurée n’avait pas postulé. La recourante explique que lors de toutes les assignations auxquelles elle a répondu, elle a mis sa postulation en copie à sa conseillère ORP. Le témoin précise que le PET est immédiatement interrompu en cas de prise d’emploi. En résumé, le témoin confirme avoir remis l’assignation T._________ avec consigne de postuler dans le délai imparti, respectivement de reprendre contact en cas d’inadéquation du poste avec le profil de l’assurée."

 

 

              Lors de dite audience, l'intimé a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a confirmé le principe de la sanction mais a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la quotité.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) Conformément aux art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif d'un refus d'emploi convenable, est justifiée.

 

3.              a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire ; al. 2 let. i).

 

              L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).

 

              D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile, pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche, se présente tardivement à l'entretien, hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration, fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (pour tous ces exemples : voir notamment les arrêts TFA C 125/06 arrêt du 9 mars 2007; TF 8C_379/2009, arrêt du 13 octobre 2009, 8C_487/2007, arrêt du 23 novembre 2007, DTA 2012 p. 300, tous cités par Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 LACI N° 66). Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence (TFA C 293/03, arrêt du 5 novembre 2004, C 81/02, arrêt du 24 mars 2003 cités par Boris Rubin, loc. cit.). Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé.

 

              b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). Par ailleurs, le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., ad art. 30 LACI N° 15). Enfin, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). La directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) va également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

 

5.              En l'espèce, il est constant que, le 31 août 2015, la recourante s'est vu remettre par sa conseillère ORP deux assignations pour deux postes à Genève et qu'elle n'a postulé que pour l'un d'entre eux. Les explications de la recourante et de sa conseillère ORP quant aux circonstances dans lesquelles ces assignations ont été remises par la seconde à la première divergent. La première soutient que la seconde assignation lui a été donnée en fin d'entretien le 31 août à titre d'exemple de poste auquel elle devrait songer à l'avenir vu qu'elle arrivait prochainement en fin de droit aux indemnités de l'assurance-chômage. L'intimé, se fondant sur le contenu du procès-verbal d'entretien rédigé par la conseillère ORP le 31 août 2015, a considéré que la recourante avait refusé un emploi convenable dès lors qu'elle n'avait pas postulé à l'un des deux postes qui lui avaient été assignés, ce qui constituait une faute grave et justifiait une suspension dans son droit aux indemnités de 31 jours. Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 6 juin 2016, la recourante a confirmé sa version des faits. Entendue comme témoin, la conseillère ORP a contesté celle-ci, exposant qu'elle ne remettait jamais une assignation à titre d'exemple et déclarant qu'elle avait remis l'assignation litigieuse avec consigne de postuler dans le délai imparti, respectivement de reprendre contact en cas d'inadéquation du poste avec le profil de l'assurée. Elle a également indiqué que lors de leur dernier entretien (30 septembre 2015), elle aurait indiqué à la recourante que si elle n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une assignation, elle aurait dû revenir vers elle dans le délai d'assignation imparti afin de lui poser des questions. Or, ces dernières déclarations sont démenties par le contenu du procès-verbal du 30 septembre 2015, qui ne fait d'ailleurs même pas mention du défaut de postulation de la recourante qui lui est aujourd'hui reproché. Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que les procès-verbaux établis par les conseillers ORP lors de leurs entretiens avec les assurés servent principalement pour le suivi de ces derniers. Leur contenu n'est pas porté, sauf circonstances exceptionnelles, à la connaissance de l'assuré, qui n'a ainsi pas la possibilité d'en contester l'exactitude et de demander à ce qu'il soit rectifié ou complété. Il n'en demeure pas moins que c'est sur leur contenu que les ORP et l'intimé se fondent comme moyens de preuve pour rendre leurs décisions.

 

              La recourante qui, il faut le souligner, a toujours postulé à toutes les assignations reçues, n'a pas varié dans ses explications, à savoir que si elle n'avait pas postulé au poste aux T._________ c'est parce que l'assignation lui avait été remis à titre d'exemple en fin d'entretien le 31 août 2015, qu'après l'avoir examinée, elle avait constaté que – comme tous les postes auxquels elle avait été assignée jusqu'alors – celui-ci ne correspondait pas à son profil ni au taux d'activité qu'elle recherchait (50 % au lieu de 80 %), qu'elle avait à ce moment l'espoir de pouvoir trouver un poste grâce au réseau qu'elle se constituait dans le cadre du PET à l'I.________ mais qu'elle avait compris que si ces démarches ne se concrétisaient pas par un poste de travail, elle devrait quelque peu "changer son fusil d'épaule" et se mettre à l'avenir à postuler pour de tels emplois. A cela s'ajoute le fait que la recourante a postulé dans le délai imparti à la première assignation reçue le 31 août 2015, quand bien même le poste ne correspondait pas à son profil (le taux d'activité étant par contre celui qu'elle recherchait). Au vu de ces éléments – constance de l'attitude de la recourante jusqu'au 31 août 2015 par rapport aux assignations reçues et le fait qu'elle a postulé à l'une des deux assignations reçue ce jour-là -, il apparaît au degré de vraisemblance prépondérante que la recourante a interprété les propos de sa conseillère ORP de façon erronée et a sincèrement pensé qu'il n'y avait pas d'obligation pour elle de postuler aux T._________ mais qu'elle devrait le faire dans le futur si elle ne parvenait pas à trouver un emploi correspondant à son profil, au taux d'activité recherché et à ses attentes de façon générale. La dénégation de la conseillère ORP lors de l'audience du 6 juin 2016 ne saurait modifier la conviction de la Cour de céans, dès lors qu'une partie de ceux-ci sont contredits par des pièces du dossier qu'elle a elle-même rédigées, ce qui jette un doute sur sa fiabilité. Par ailleurs, alors qu'elle a déclaré avoir donné comme instruction à la recourante qu'elle avait l'obligation de postuler, dans son courriel du 16 janvier 2016 adressé à la juriste en charge de rédiger la décision sur opposition, elle a déclaré que c'était avec "l'intention" que la recourante postule. Avoir l'intention ne signifie pas pour autant qu'elle ait exprimé celle-ci clairement à la recourante.

 

              En définitive, il y a lieu d'admettre que la recourante a mal interprété les propos de sa conseillère ORP le 31 août 2015, voire que cette dernière n'a pas été aussi claire dans ses explications qu'elle le prétend. Cette mauvaise interprétation ne saurait constituer une faute grave au sens légal mais doit être qualifiée de légère, et même très légère, la recourante n'ayant jamais eu conscience qu'elle violait l'une de ses obligations de demandeuse d'emploi, à savoir qu'en ne postulant pas elle commettait un acte assimilable à un refus d'emploi convenable. Le fait qu'il soit demandé aux assurés, en cas de doute, de s'adresser à leur conseiller ORP, ne saurait s'appliquer en l'occurrence, la recourante n'ayant pas eu le moindre doute quant au fait que la seconde assignation lui avait été remise à titre d'exemple seulement. Sur le principe, la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit donc être confirmée mais sa durée doit être réexaminée à la lumière des éléments ci-dessus, étant rappelé que l'intimé lui-même a admis que la quotité n'était pas correcte puisque, modifiant ses conclusions lors de l'audience du 6 juin 2016, il a déclaré s'en remettre à justice sur ce point.

 

6.              a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

 

              b) A l’aune de ce qui précède, compte tenu de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour de céans considère que la faute commise par la recourante, très légère, ne saurait excéder 5 jours. La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens.

 

7.              En définitive, le recours, fondé en ce qui concerne le principe de la suspension, doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 8 janvier 2016 réformée en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1er septembre 2015.

 

              Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante ayant certes obtenu partiellement gain de cause mais ayant recouru sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 8 janvier 2016 est réformée en ce sens que la recourante G.________ est suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 (cinq) jours à compter du 1er septembre 2015.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              G.________, à Nyon,

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :