TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 92/16 - 232/2016

 

ZD16.018422

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 2 septembre 2016

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            Mme              Thalmann et M. Neu, juges

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

G.________, à Q.________, recourant, représenté par le Centre social protestant – Vaud, à Lausanne,

 

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

 

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Art. 47 al. 3 LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision rendue le 3 mars 2016 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a dénié le droit de G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à une rente d’invalidité au motif que son degré d’invalidité n’atteignait pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente,

 

              vu le recours formé le 21 avril 2016 devant la Cour de céans par l’assuré agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant – Vaud (ci-après : le CSP) contre cette décision, dans lequel il conclut à son annulation et au versement d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement d’une rente partielle,

 

              vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 26 avril 2016, notifiée sous pli recommandé le 29 avril suivant au mandataire du recourant selon le suivi des envois recommandés, lui impartissant un délai au 26 mai 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

 

              vu la missive adressée au tribunal le 26 mai 2016, dans laquelle le mandataire du recourant explique que ses ressources financières ne lui permettent pas de s’acquitter de l’avance de frais requise, si bien qu’il demande à être dispensé de son paiement,

 

              vu le courrier de la magistrate instructrice du 30 mai 2016, dans lequel elle attire l’attention du mandataire du recourant sur le fait que, au regard du principe de l’égalité de traitement, les motifs à l’appui de sa requête doivent être examinés selon les critères de l’assistance judiciaire et lui impartissant un délai au 20 juin 2016 pour remplir et retourner le formulaire d’assistance judiciaire accompagné de ses annexes, ce qui permettra, une fois ceux-ci reçus, de se prononcer sur une éventuelle exonération de l’avance de frais et de versements d’acomptes,

 

              vu le formulaire « demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative » rempli par le recourant en date du 14 juin 2016,

              vu l’avis de la magistrate instructrice du 17 juin 2016 au CSP, dans lequel elle énumère différentes pièces justificatives que le recourant est invité à produire dans un délai expirant au 1er juillet 2016 à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire,

 

              vu la lettre du 12 juillet 2016 expédiée en courrier recommandé et distribuée le lendemain au mandataire du recourant selon le suivi des envois recommandés, dans laquelle la magistrate instructrice constate que celui-ci n’a produit aucune des pièces énoncées dans son avis du 17 juin 2016 dans le délai imparti, de sorte qu’un ultime délai au 8 août 2016 lui était accordé « pour déposer ces pièces justificatives ou pour effectuer l’avance de frais de 400 fr. telle que requise par ordonnance du 26 avril 2016 », à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

 

              qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

 

              que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

 

              que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

              que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

 

              que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

 

              considérant que, par l’ordonnance du 26 avril 2016, le recourant a été rendu attentif via son mandataire aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,

 

              que la dispense de frais requise par le recourant ne pouvait lui être accordée dans la mesure où il est exigible d’une partie d’introduire une requête d'assistance judiciaire lorsqu'elle revendique une telle dispense ou une réduction de l'avance de frais (TF 8C_924/2013 du 17 juin 2014 consid. 4.3),

 

              qu’en date du 14 juin 2016, le recourant a adressé le formulaire « demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative »,

 

              qu’en dépit de la demande formulée par la magistrate instructrice le 17 juin 2016, renouvelée le 12 juillet 2016, aucune des pièces justificatives requises à l’appui de la demande d’assistance judiciaire n’a été produite,

 

              que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),

 

              qu’applicable en droit des assurances sociales comme en matière d’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par l'obligation conférée aux parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; Pratique VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 231 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]),

 

              qu’en l’occurrence faute de connaître l’état des ressources matérielles du recourant, il ne peut être statué sur la première des deux conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire,

 

              que la requête d’assistance s’avère ainsi irrégulièrement déposée ;

 

              considérant qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti par avis du 12 juillet 2016,

 

              qu’il n’a fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché, sans faute de sa part, de verser dite avance,

 

              qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, tant pour effectuer l’avance de frais requise que pour produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire ;

 

              qu’enfin, lorsque le soin d’effectuer l’avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire –, si l’auxiliaire agit à la demande de ce dernier,

 

              que la notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière large et s’applique non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la partie ou de son mandataire, mais également à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 ; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2) ;

 

              considérant que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Centre social protestant – Vaud (pour G.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :