|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AI 23/15 - 253/2016
ZD15.006156
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 26 septembre 2016
______________________
Composition : M. Métral, président
M. Neu, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière : Mme Berseth Béboux
*****
Cause pendante entre :
|
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Inclusion Handicap, à Lausanne,
|
et
|
Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de vaud, à Vevey, intimé. |
_______________
Art. 17 LPGA ; art. 16, 28, 31 LAI ; art. 88a al. 1 RAI.
E n f a i t :
A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a effectué un apprentissage de dessinateur en bâtiment de 1991 à 1995, à l’issue duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Dès le 1er septembre 1995, il a émargé à l’assurance-chômage.
Le 14 juin 1996, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à un reclassement dans une nouvelle profession. Il a indiqué qu’il souffrait d’anorexie mentale depuis 1994 et qu’il avait été hospitalisé de ce fait de septembre 1995 à avril 1996 à la X.________ (ci-après : X.________), puis dès le 24 avril 1996 à l’Hôpital B.________ (où il restera jusqu’au 24 juillet 1996). Il a précisé qu’il allait commencer un apprentissage de vendeur disquaire dès le 1er août 1996.
Dans un rapport du 10 juillet 1996 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), les Drs C.________ et G.________, psychiatres à l’Hôpital B.________, ont posé les diagnostics d’anorexie mentale sévère, d’ostéoporose et d’hypogonadisme. L’assuré pesait 43 kg pour une taille de 176 cm, soit un IMC [indice de masse corporelle] de 14kg/m2). Les médecins ont attesté une totale incapacité de travail dès le 24 avril 1996, pour une durée indéterminée. Ils ont constaté une association entre les troubles du comportement alimentaire et l’activité professionnelle qu’il exerçait à l’époque où les troubles se sont développés (apprentissage de dessinateur en bâtiment). La reprise d’une activité dans la même profession leur paraissait contre-indiquée, dans la mesure où elle favoriserait le comportement anorexique du patient et diminuerait de façon notable ses chances de guérison. Par contre, des mesures professionnelles étaient indiquées.
Le 1er août 1996, l’assuré a débuté son apprentissage auprès dV.________.
Par décision du 8 avril 1997, accompagnée d’une lettre explicative du 21 février 1997, l’OAI a refusé de prendre en charge le reclassement requis, au motif qu’il n’y avait pas de réelle contre-indication médicale à l’exercice de la profession de dessinateur-architecte et que le reclassement souhaité dans l’activité de vendeur en musique n’était pas exigé par l’état de santé de l’assuré, mais « pour des raisons plutôt thérapeutiques ».
b) L’assuré a présenté un nouvel arrêt de travail du 28 avril au 26 mai 1997, puis dès le 10 octobre 1997, et a subi plusieurs hospitalisations, notamment en avril et octobre 1997 à l’Hôpital B.________ et en mai 1997 au V.________ (ci-après : V.________). Il a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 19 mars 1998, tendant à l’octroi d’une rente et/ou de mesures professionnelles.
Dans un rapport du 7 avril 1998 à l’attention de l’OAI, les Drs Q.________ et R.________, psychiatres à l’Hôpital B.________, ont attesté une incapacité de travail totale depuis « environ avril 1997 », pour une durée indéterminée, dans l’activité de vendeur chez F.________. Décrivant une activité adaptée à l’invalidité, ils ont indiqué : « le patient pourrait bénéficier d’une école de beaux-arts pour laquelle il est très motivé ».
Selon une attestation de F.________ du 28 avril 1998, l’assuré avait effectué son dernier jour de travail effectif le 6 avril 1997, mais il avait été convenu entre les parties que le contrat d’apprentissage serait maintenu jusqu’à son échéance, soit au 31 juillet 1998.
Par courrier du 18 mai 1998, l’assuré a informé l’OAI qu’il avait été admis à l’Ecole cantonale d’art M.________, à [...], dès la rentrée 1998/1999, son but étant d’obtenir un diplôme afin d’enseigner le dessin.
A nouveau interpellés par l’OAI, les Drs Q.________ et R.________ ont indiqué le 24 juin 1998 qu’à sa sortie de l’Hôpital B.________ le 5 mai 1998, l’état du patient permettait probablement une activité de 30 voire 50% comme apprenti vendeur en musique ou comme dessinateur en bâtiment. L’assuré leur semblait toutefois capable d’assumer une activité à 100% si celle-ci était adaptée à sa pathologie, comme les beaux-arts. La situation restait cependant très précaire. Ils ont attesté une incapacité de travail à 100% depuis avril 1997 au 5 mai 1997, puis à 70% environ dès le 6 mai 1998, pour une durée indéterminée.
Selon une fiche d’examen du dossier no 2 du 6 août 1998, le Dr S.________, médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que l’état de santé de l’assuré, en particulier son incapacité de travail à 70% depuis avril 1997, justifiait l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Par contre, son état n’étant pas encore stabilisé, il ne pouvait lui être alloué de mesures professionnelles.
Le 16 mars 1999, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 1998, fondée sur une incapacité de travail de 70% dans toute activité depuis le mois d’avril 1997.
c) Le 20 juillet 1999, représenté par l’Institution W.________ au sein de laquelle il séjournait depuis le 14 juin 1999, l’assuré a déposé une demande d’allocations pour impotent. Selon un rapport du 15 juillet 1999 du Dr R.S.________, spécialiste en médecine interne générale, annexé à la demande précitée, l’assuré souffrait d’une anorexie mentale sévère et, après l’échec de toute prise en charge hospitalière au V.________ et à B.________, alors qu’il pesait 28,6 kg pour 176 cm, il avait été hospitalisé au W.________ à des fins palliatives. Renseignant à nouveau l’OAI le 13 mars 2000, l’Institution W.________ a indiqué que l’assuré avait quitté l’établissement le 19 août 1999, qu’il avait été hospitalisé au V.________ peu après son retour à domicile, avant d’être admis à la Fondation P.________, également à des fins palliatives.
Dans un rapport du 17 juillet 2000 à l’OAI, la Dresse Z.________, cheffe de clinique au Service de Psychiatrie de V.________, a posé les diagnostics d’anorexie mentale en voie de rémission, de trouble non spécifique du comportement alimentaire (résiduel à l’anorexie mentale) et de trouble mixte de la personnalité (personnalité anankastique et schizotopique). La psychiatre a attesté une totale incapacité de travail depuis août 1999 pour une durée indéterminée. Elle a en outre relevé que depuis sa sortie de W.________, l’assuré avait lentement évolué de manière favorable, contre toute attente. Il pouvait à nouveau effectuer tous les actes de la vie courante. Sa situation avait lentement évolué depuis août 1999 et les changements s’étaient effectués de manière progressive. Deux domaines restaient déficitaires : l’établissement de contacts avec l’entourage et l’insertion dans le monde professionnel, ceci étant dû à des problèmes psychiatriques sous-jacents. La Dresse Z.________ estimait indiqué que l’OAI soutienne son patient dans son reclassement professionnel dans le secteur du dessin artistique.
Par projet de décision du 12 octobre 2000, l’OAI a signifié son intention de rejeter la demande d’allocation pour impotent, l’assuré n’ayant plus besoin d’aide pour les actes de la vie courante. Dans une fiche d’examen du dossier no 4 du même jour, l’office a indiqué qu’il examinerait lors que la prochaine révision de rente, prévue en février 2001, la question d’éventuelles mesures professionnelles, soulevée par la Dresse Z.________. Le refus d’allocation pour impotent a été confirmé par décision du 2 novembre 2000.
d) Le 16 février 2001, l’OAI a entrepris la révision de la rente de l’assuré. Le 5 mars 2001, l’intéressé a fait état d’une lente amélioration, en présence d’une prise de poids et d’une diminution de la fatigue.
Dans un rapport du 30 mars 2001 à l’OAI, la Dresse T.________, spécialiste en médecine interne et générale, et médecin traitant, a indiqué que depuis l’automne 2000, on assistait à une lente amélioration de l’état de santé de son patient : il avait repris du poids, était moins fatigué et les paramètres tant cliniques que paracliniques s’étaient améliorés. Néanmoins, les années d’anorexie grave avaient laissé des séquelles, sous forme d’un début d’insuffisance rénale nécessitant un traitement diurétique quotidien. L’encadrement mis en place sur le plan psychique et somatique était absolument indispensable et devait être maintenu à long terme. La Dresse T.________ précisait encore que l’assuré avait repris ses études à l’Ecole des Beaux-arts de [...] depuis septembre 2000, études qui avaient été interrompues en raison de ses longues hospitalisations. Cette formation lui donnait beaucoup de satisfaction et lui apprenait à s’intégrer dans un groupe. Néanmoins, l’équilibre restait fragile et l’on avait peu de recul. La praticienne soutenait le statu quo (rente entière) et proposait que la question des mesures professionnelles soit reposée à la fin des études.
Le 10 août 2001, l’office a fait savoir à l’assuré qu’il maintenait son droit à une rente entière.
e) L’OAI a initié une nouvelle révision d’office le 7 août 2002.
Dans un questionnaire complété le 23 août 2002, l’assuré a indiqué qu’il était toujours assez vite fatigué et qu’il rencontrait des difficultés à respirer lors de petits efforts. Il a précisé qu’il étudiait au mieux de ce que sa santé lui permettait et non sans effort. Il terminerait son Ecole des Beaux-arts en principe en été 2003, muni d’un diplôme HES. Par la suite, il envisagerait une réinsertion professionnelles comme enseignant de dessin, en suivant une formation pédagogique, tout ceci ayant pour but de devenir de plus en plus autonome en quelques années.
Aux termes d’un rapport à l’OAI du 19 septembre 2002, la Dresse T.________ a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’anorexie mentale sévère de 1994 à 2000, en voie de rémission, de séquelles de malnutrition prolongée avec ostéoporose, de néphropathie, de syndrome restrictif et thoracodynies droites séquelles des problèmes pulmonaires en 1999 et de status post drainage d’un hydro-pneumothorax sur empyème et abcès du lobe inférieur droit en septembre 1999. L’état de santé de son patient était resté stable durant la dernière année, l’évolution des deux dernières années étant nettement plus favorable que le pronostic formulé à sa sortie du V.________, en septembre 2009. Des mesures professionnelles seraient indiquées dès l’automne 2003, dans le but d’acquérir les outils pédagogiques permettant l’enseignement du dessin. La Dresse T.________ estimait réaliste de considérer que l’assuré devrait retrouver une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée telle que professeur de dessin.
Par communication du 17 décembre 2002, l’OAI a informé l’assuré du maintien de son droit à la rente.
f) L’OAI a procédé à une nouvelle révision de rente en juillet 2003. Dans ce cadre, l’assuré a fait valoir une aggravation de son état de santé, en ce sens qu’une ostéoporose sévère avait été décelée, provoquant de fortes douleurs articulaires et des difficultés à porter des charges. Il a précisé qu’il avait obtenu son diplôme de l’Ecole cantonale d’arts M.________ et qu’il s’était inscrit à la V.V.________ (V.V.________) afin de se réinsérer professionnellement dans l’enseignement et de retrouver une indépendance financière d’ici quelques années, si son état de santé le lui permettait.
Dans un rapport du 9 septembre 2003 à l’OAI, la Dresse T.________ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des séquelles de malnutrition prolongée sur anorexie mentale sévère de 1994 à 2000 avec des douleurs ostéo-articulaires multiples (dos, genoux, pieds) sur ostéoporose sévère, une dyspnée d’effort stade I à II sur syndrome restrictif, une thoracodynie droite sur drainage d’un hydro-pneumorax sur empyème et abcès du lobe inférieur droit en septembre 1999 et une insuffisance rénale chronique. La praticienne a estimé que l’état de son patient restait préoccupant, le pronostic demeurait réservé compte tenu des complications liées à sa malnutrition prolongée sévère, et des mesures professionnelles sous forme d’une formation à la V.V.________ dès 2003 était indiquée.
Dans un avis du SMR du 23 février 2005, le Dr S.________ a observé un état de santé stabilisé au niveau de l’anorexie, mais aggravé s’agissant de l’ostéoporose, laquelle faisait courir le risque de fractures spontanées ou de fatigue. Il a conclu à une capacité de travail ne dépassant pas 30%, voire 50% dans le meilleur des cas, cette limitation s’expliquant par la conjonction des atteintes (dyspnée au moindre effort, oedèmes aux jambes, douleurs ostéo-articulaires, douleurs thoraciques). L’activité de dessinateur en bâtiment, jamais exercée, n’était plus exigible comme activité de référence. Au titre des limitations fonctionnelles, le médecin a retenu tout travail physiquement mi-lourd à lourd, le port de charges dépassant quelques kilos, les positions statiques prolongées, surtout debout immobile, la position assise prolongée (oedèmes). Le Dr S.________ a précisé que la fréquentation de l’école était possible, étant donné que la charge horaire n’était pas imposée, qu’il y avait des périodes de vacances et que la vie d’étudiant permettait une plus grande souplesse.
Par communication du 1er mars 2005, l’OAI a confirmé le maintien de la rente entière, compte tenu d’un degré d’invalidité de 70%.
g) Le 11 octobre 2005, l’assuré a informé l’OAI qu’il avait été engagé comme « assistant et soutien logistique » à l’Ecole cantonale d’art M.________ dès la fin octobre 2005, précisant que ce mandat s’inscrivait dans un horaire de 40% (8 heures d’assistanat et 8 heures de soutien logistique). Selon le contrat de travail du 1er octobre 2005, l’engagement était prévu pour une durée déterminée, jusqu’à fin septembre 2006, et le salaire mensuel brut s’élevait à 1'824 fr. 40, servi treize fois l’an.
Selon une fiche d’examen du 25 janvier 2006, l’office a retenu qu’un enseignant gagnerait, sans atteinte à la santé, au moins 6'000 fr., de sorte que le préjudice de l’assuré s’élevait à 71,18%. Le droit à la rente pouvait ainsi être maintenu, ce dont il a informé l’intéressé par courrier du même jour.
h) Interpellée dans le cadre d’une nouvelle révision de la rente, la Dresse T.________, dans un rapport du 30 septembre 2006, a confirmé les diagnostics posés le 9 septembre 2003. Observant un état stationnaire, la praticienne a estimé que son patient était capable de travailler à 40%, une augmentation de taux n’étant pas envisageable immédiatement en raison de ses problèmes de santé. Une telle augmentation serait possible à long terme, mais tout au plus à 50%.
Par communication du 6 février 2007, l’OAI a maintenu le droit à la rente, sur la base d’un taux d’invalidité de 70%.
i) Le 23 mai 2008, dans le cadre d’une nouvelle révision d’office, la Dresse T.________ a attesté une incapacité de travail de 60% depuis octobre 2005 dans l’activité d’assistant et soutien logistique. L’activité exercée était exigible à 40%, sans diminution de rendement. La Dresse T.________ s’est également déterminée de la manière suivante sur les questions de l’office :
« - Quelle est la situation actuelle ? l’évolution de l’état de santé de M. J.________ est plus ou moins stable depuis l’évaluation de 2006. Il se plaint toujours de douleurs ostéo-articulaires, notamment au niveau des genoux, des pieds et du dos. Il est fatigable, vite essoufflé et présente fréquemment des douleurs thoraciques.
- Quelles sont les limitations fonctionnelles ? M. J.________ est fatigable et limité à l’effort par ses problèmes respiratoires et les douleurs ostéo-articulaires. Le travail comme enseignant au-dessus de 3-4 h d’affilée n’est pas possible, même durant ces 4 h, il doit se rasseoir fréquemment.
- Quelle est la capacité de travail exigible ? M. J.________ travaille depuis octobre 2005 à 40% comme assistant et soutien logistique à la Haute Ecole d’Art M.________, activité qu’il a pu conserver malgré ses problèmes de santé. Il est à la recherche d’un emploi fixe par exemple dans l’enseignement d’un gymnase à un taux de 40 éventuellement 50% ».
Par courrier du 11 septembre 2008, l’assuré a fait savoir à l’OAI que son poste de 40% à l’Ecole cantonale d’art M.________ avait été réduit à 20% dès le 1er septembre 2008 (pour un salaire mensuel brut de 1'101 fr. 20). Par contre, il avait trouvé, dès la même date, un poste de remplaçant en tant qu’enseignant à 30% au N.________ à Genève (pour un salaire de 2'641 fr. 45 brut par mois), d’une durée déterminée de trois mois. L’assuré escomptait un prolongement de ce dernier engagement jusqu’en janvier 2009.
A teneur d’une note d’entretien du 5 octobre 2009 au dossier de l’OAI, l’assuré a perdu, durant l’été 2009, son poste à l’Ecole cantonale d’art M.________ (20%). Le 27 juillet 2009, il a conclu un contrat de mandat avec la V.V.________ à Lausanne, pour des interventions ponctuelles dès septembre 2009. Il a expliqué ne pas avoir la résistance nerveuse pour faire de la discipline, ses activités auprès du N.________ et de la V.V.________ lui épargnant ce type de difficultés. Par contre, pour le compte de la V.V.________, il serait appelé à voyager souvent : le cours était romand et il devrait dispenser des cours dans le canton du Jura. L’assuré a observé qu’il lui serait plus confortable de travailler à mi-temps dans un gymnase ; il avait déjà souvent postulé, en vain.
Par courriel du 9 octobre 2009, l’assuré a indiqué à l’office qu’il avait enseigné 4 périodes (16,7%) pour le compte du N.________ de Genève de septembre 2009 à janvier 2010 (pour un salaire de 1'400 fr. 40 par mois), puis 7 périodes (29%) de février à août 2010 (pour un salaire mensuel de 1'774 fr. 50). S’agissant de la V.V.________, son mandat portait sur 125 heures de travail réparties durant l’année académique 2009/2010, rémunérées à 127 francs, ceci correspondant à un taux d’activité de 13%. De septembre 2009 à août 2010, il avait ainsi réalisé auprès de la V.V.________ un revenu brut de 1'322 fr. 90 par mois.
Dans un rapport du 19 novembre 2009 à l’OAI, la Dresse T.________ a observé que l’état de santé de son patient avait connu des hauts et des bas durant la dernière année. Menant de front plusieurs activités professionnelles nécessitant de multiples déplacements, il avait passé par des périodes d’épuisement avec perte de poids passagère de 2 à 3 kg, ayant fait craindre une rechute dans l’anorexie. Parallèlement, il souffrait de cervicodorsalgies récidivantes nécessitant une physiothérapie, ainsi que des gonalgies aggravées par la position debout et assise prolongée. La praticienne estimait qu’un taux de travail supérieur à 30% dans l’activité actuelle était difficilement envisageable, compte tenu des multiples déplacements, précisant que la situation de travail très précaire avait également des répercussions sur l’état psychique du patient et faisait courir le risque de rechute. Dans une activité d’enseignant stable, plutôt sédentaire, ne nécessitant pas de déplacements, la Dresse T.________ évaluait la capacité de travail à maximum 50%.
Dans un avis du SMR du 7 mai 2010, le Dr L.________ a estimé que la situation décrite par la Dresse T.________ le 19 novembre 2009 était pratiquement la même que celle prévalant en 2005.
Dans un rapport du 2 août 2010, l’OAI a procédé au calcul du taux d’invalidité de l’assuré. Il a arrêté le salaire sans invalidité à 68'520 fr., correspondant au revenu d’un dessinateur en bâtiment avec quinze ans d’expérience, retenant que rien ne permettait d’admettre que, sans atteinte à la santé, l’assuré se serait aussi recyclé dans les Beaux-arts. S’agissant du revenu d’invalide, l’office a retenu que, selon l’avis du SMR, l’assuré pourrait exercer son activité de maître de dessin à 50% pour autant qu’il n’y ait pas de déplacement. Or, l’enseignement au niveau secondaire I, où les postes étaient suffisamment nombreux et répondaient au critère de proximité, n’était pas envisageable car l’assuré n’avait pas la résistance nécessaire pour faire de la discipline. Quant à l’enseignement au niveau gymnasial, s’il ne posait pas le problème de la discipline, il n’offrait qu’un nombre trop restreint de postes, de sorte qu’il n’était pas exigible. L’OAI en a déduit que l’assuré avait trouvé la solution la mieux adaptée à sa situation en travaillant à près de 40% dans diverses activités en contrats de durée déterminée, malgré les déplacements, et qu’il exploitait au mieux sa capacité de gain. Dans ces circonstances, il s’agissait de prendre en compte son revenu effectif au titre du revenu d’invalide, soit en l’occurrence 35'298 fr. 50 pour un taux d’activité total de 36,87%. S’agissant d’une révision de rente avec augmentation du revenu d’invalide, il convenait de procéder à une pondération selon l’art. 31 LAI (franchise de 1'500 fr. et prise en considération des deux-tiers du montant restant). Compte tenu d’un revenu d’invalide pondéré de 22'532 francs, l’assuré subissait un préjudice économique de 67,12%.
Par projet de décision du 18 août 2010, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de réduire la rente entière versée jusqu’alors par trois quarts de rente, sur la base d’un taux d’invalidité de 67,1%.
Le 2 septembre 2010, l’assuré a informé l’OAI d’une modification de sa situation professionnelle au 1er août 2010. Son mandat d’enseignement au N.________ à Genève n’avait pas été reconduit pour l’année académique 2010-2011. Il ne lui restait ainsi que son poste d’enseignant à la V.V.________, d’un total de 120 heures sur l’année, équivalent à un taux d’activité d’environ 12% pour un salaire mensuel de 1'270 fr. versé trimestriellement (en lieu et place des 125 heures travaillées lors de l’année précédente). L’assuré a indiqué qu’il avait peut-être trouvé un nouveau poste de travail à hauteur de 15% en tant que programmateur de la Q.R._______ dès le début octobre 2010. Il a encore précisé qu’il rencontrait de grandes difficultés à trouver un poste dans son domaine et qu’il avait essayé de compléter au mieux son taux d’activité en rapport avec son état de santé et ses compétences.
Par courrier du 21 octobre 2010, l’assuré a confirmé son engagement par la Q.R.________ du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, au taux de 15% pour un salaire mensuel brut de 932 fr. 20. Son taux d’activité total s’élevait ainsi à 25% (10% à la V.V.________ et 15% à la Q.R.________), pour un revenu total de 2'202 fr. 70.
Dans un avis du 15 janvier 2011, le service juridique de l’OAI a estimé que la perte du mandat auprès du N.________ à […] n’était pas due à l’état de santé de l’assuré, mais à la conjoncture. L’assuré avait pu démontrer qu’il était capable de travailler à 40% durant plusieurs années. La réduction des prestations à trois-quarts de rente était ainsi justifiée. Il convenait cependant encore de solliciter le service de réadaptation afin de déterminer si l’activité d’enseignant était adaptée, compte tenu notamment des déplacements effectués par l’assuré, ou si une autre activité à 50%, hors enseignements, serait plus adaptée.
Aux termes d’un rapport final du 6 avril 2011, le spécialiste en réadaptation de l’OAI a relevé les éléments suivants :
« Suite à l’avis Juriste du 15.01.2011, nous avons donc rencontré M. J.________ en date du 7 mars et nos constats sont les suivants :
· Au vu de la grande fragilité de notre assuré, la poursuite de ses activités d’enseignant en art visuel (avec des gymnasiens ou des adultes) représente à n’en pas douter la meilleure solution. C’est dans ce contexte en effet que M. J.________ parvient à « tenir » malgré sa lourde pathologie.
· Dans de telles activités, notre assuré estime que le taux exigible est de 40% au maximum. Ceci est confirmé par les dernières expériences professionnelles qu’il a eues, ainsi que par les divers avis SMR au dossier.
· Le seul problème rencontré actuellement par M. J.________ est de se voir octroyer des postes temporaires (et non des postes fixes), ce qui l’oblige à devoir constamment rechercher de nouveaux mandats.
· L’idéal pour notre assuré serait donc de trouver soit un poste à 40% dans un Gymnase, soit – mieux encore – un 30% dans un Gymnase, afin de pouvoir conserver le 10% quasi fixe qu’il possède à la V.V.________.
· Ainsi, la demande principale de M. J.________ serait que nous l’aidions à stabiliser sa situation professionnelle dans le sens évoqué ci-dessus.
· A notre sens, cette solution est clairement préférable à la recherche d’un hypothétique poste mieux adapté à 50%. Ceci étant, nous rejoignons la teneur de nos conclusions du 02.08.2010.
· Toutefois, après discussion avec notre assuré et réévaluation des données chiffrées, nous pouvons retenir les nouveaux revenus suivants :
RI : Bien que notre assuré ait perdu certains mandats faisant l’objet de notre calcul du 02.08.10, nous devons considérer que la somme des activités retenues demeure exigible, puisqu’elle représente un 40% au total. Nous confirmons donc le chiffre de CHF 35'298.50 pour le RI (à considérer sous l’angle de l’art. 31 LAI).
RS : En revanche, suite à une nouvelle analyse, le RS retenu doit être revu à la hausse, comme le démontrent deux sources d’informations concordantes (cf. annexes) :
1) Barèmes UNIA : salaire moyen d’un dessinateur expérimenté : 5'947.50 x 13 = CHF 77'319 .-
2) Calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique : salaire médian d’un dessinateur exerçant dans la région lémanique : 6'453 x 12 = CHF 77'436.-
Ceci étant, nous proposant de retenir le barème CCT de l’Unia, soit CHF 77'318.- pour le RS.
Compte tenu de ces nouveaux chiffres, nous pouvons constater que M. J.________ demeure sur le terrain de la rente entière ».
Par communication du 28 avril 2011, l’OAI a annulé son projet de décision du 18 août 2010 et confirmé le maintien de la rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 70,8%. Le même jour, il a mis l’assuré au bénéfice d’une aide au placement, sous forme d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans ses recherches d’emploi.
Le 14 juillet 2011, l’assuré a fait savoir à l’OAI qu’un projet de mandat à I.________ devait débuter à la rentrée académique de septembre 2011 et a demandé la fermeture de son dossier d’aide au placement.
B. Le 7 janvier 2014, l’assuré a indiqué à l’OAI qu’il avait pu travailler à 35% auprès de I.________ dans le cadre d’un mandat d’une durée maximale de trois ans. Cet engagement prenant fin en juillet 2014, il demandait la réouverture de son dossier. Le 10 février 2014, l’OAI lui a octroyé une nouvelle aide au placement.
Au cours d’un entretien du 10 mars 2014 à l’office, l’assuré a indiqué qu’il travaillait toujours comme enseignant d’arts visuels à la V.V.________ et a confirmé que son mandat auprès de I.________ prendrait fin en juillet 2014. Il a sollicité l’appui de l’OAI de ses démarches de postulation comme enseignant dans les gymnases vaudois.
L’assuré a été engagé par l’Etat de Vaud comme maître d’enseignement postobligatoire en arts visuels au Gymnase de D.________ dès le 1er août 2014, pour une durée déterminée d’un an, au taux de 44% pour un salaire annuel de 49'915 fr. 36.
Par projet de décision du 17 septembre 2014, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de supprimer son droit à la rente d’invalidité. Son préjudice économique, à hauteur de 36,5%, découlant de la comparaison de ses revenus sans et avec invalidité (78'493 fr. et 49'915 fr. 30), était insuffisant pour maintenir un droit à la rente.
Dans des observations du 26 septembre 2014, l’assuré a fait valoir que son engagement par l’Etat de Vaud était de durée déterminée et qu’il ne travaillait dans ce cadre que depuis un mois, sans assurance d’avoir les capacités à exercer cette nouvelle activité, avec des adolescents, à long terme. Il estimait prématuré de conclure à une amélioration durable de sa capacité de gain. Il déplorait en outre la précarité financière dans laquelle le pousserait la suppression de sa rente : il devrait vivre avec un montant net de 3'000 fr. par mois, malgré les incessants et importants efforts déployés durant les dix dernières années, alors que sa santé l’empêchait de travailler à plus de 40%.
Le 9 décembre 2014, l’OAI a demandé à l’assuré s’il avait subi des périodes d’incapacité de travail depuis le début de son activité au Gymnase de D.________. L’intéressé a répondu par la négative, tout en précisant qu’il souffrait de douleurs articulaires quotidiennes en raison de sa faible masse musculaire et de son ostéoporose.
Par décision du 15 janvier 2015, l’OAI a confirmé son projet du 17 septembre 2014 et a supprimé la rente de l’assuré avec effet au premier jour du 2ème mois suivant la notification. Dans une lettre explicative du même jour faisant partie intégrante de la décision, l’office a indiqué que la capacité de gain de l’assuré était importante, même à un taux de 44%, et qu’il n’avait présenté aucune incapacité de travail dans sa nouvelle activité. Même si son engagement était de durée déterminée, il n’était pas prouvé qu’il ne pourrait retrouver un tel poste ou poursuivre dite activité lors de la prochaine année scolaire. Son préjudice économique étant désormais inférieur à 40%, il n’ouvrait plus le droit à la rente.
C. Par acte du 16 février 2015, représenté par Inclusion Handicap, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la poursuite du versement de la rente entière et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour réexamen de sa capacité de gain. A l’appui de sa contestation, il argue du fait que ni son état de santé, ni sa capacité de travail, ni même sa situation professionnelle, ne se sont modifiés depuis les dernières procédures de révision. Depuis l’obtention de son diplôme en 2005, il n’a jamais pu décrocher un emploi de durée déterminée (recte : indéterminée) et a enchaîné les mandats à temps partiel, pour un taux total de 10 à 50%. Son récent engagement au Gymnase de D.________, de durée déterminée d’un an, ne faisait pas exception et le laissait dans une totale incertitude quant à son avenir professionnel. Il estime que les limitations imposées par son état de santé sont la première cause de son impossibilité de trouver des activités stables. Le recourant ajoute que son engagement à D.________ ne sera vraisemblablement pas renouvelé et qu’il n’a pas encore trouvé de nouvel engagement, malgré ses prospections. Il estime en définitive que cet emploi n’étant pas stable, et qu’il porte au surplus sur une activité considérée comme non exigible par l’office, le salaire qu’il en tire ne peut pas être pris en considération dans le calcul de son revenu d’invalide. On ne peut selon lui parler d’amélioration durable de sa capacité de gain dès lors que les revenus perçus de septembre 2014 à juillet 2015 étaient tout à fait exceptionnels. En définitive, il estime que les conditions d’une révision de son droit à la rente ne sont pas réalisées.
Dans une réponse du 9 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. L’office maintient qu’à son sens, la situation professionnelle du recourant s’est modifiée depuis juillet 2014, date de son engagement au Gymnase de D.________, qui lui permet de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail. Cette modification importante a abouti à une amélioration de sa capacité de gain, dont on pouvait clairement s’attendre à ce qu’elle se maintienne durant une assez longue période. Il convenait donc de la prendre en considération dans le calcul du revenu d’invalide. Le préjudice économique de l’assuré étant inférieur au taux minimal de 40%, il ne donnait plus droit à la rente.
En réplique, le 11 mai 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et demandé son audition par la Cour de céans.
D. Une audience d’instruction a eu lieu le 10 mai 2016. Le recourant a été entendu. Il a expliqué en substance que son activité au Gymnase de D.________ représentait le maximum qu’il était en mesure de travailler, raison pour laquelle il a cessé son activité à la V.V.________. Son horaire consistait en onze périodes d’enseignement en 2014, pour un salaire de 3'300 fr. net, et en douze périodes en 2015, pour un salaire de 3'450 fr. net. Son contrat, à la base d’une durée déterminée d’un an depuis la rentrée scolaire de 2014, avait été renouvelé pour une nouvelle année, jusqu’à fin août 2016. Les démarches entreprises pour pérenniser son engagement venaient d’être couronnées de succès, puisqu’au début mai 2016, il avait reçu la confirmation de son engagement de durée indéterminée pour un poste de 9 à 12 périodes d’enseignement, représentant un taux d’activité de 40 à 46% (un poste à 100% équivalant à 25 périodes hebdomadaires). Le recourant a encore précisé qu’hormis quelques jours de « grippe », il n’avait pas connu d’incapacité de travail de longue durée durant les deux dernières années, ajoutant qu’il se sentait toutefois à la limite de ses possibilités physiques. S’agissant de ses revenus, il a indiqué que son salaire à l’I.________ devait être plus ou moins équivalent à celui réalisé dans le cadre de son activité au Gymnase de D.________. Le juge instructeur a accordé à l’intimé un délai de dix jours pour lui faire savoir s’il entendait reconsidérer sa décision. Les parties ont été informées qu’en cas de maintien de ses conclusions par l’OAI, un jugement serait rendu sans autre mesure d’instruction.
Par courrier du 18 mai 2016, l’intimé a maintenu ses conclusions en faveur du rejet du recours et du maintien de la décision attaquée. Il estime qu’un motif de révision existait déjà avant la décision entreprise, l’assuré ayant déjà, auparavant, démontré pouvoir mettre en valeur une capacité de travail et de gain excluant le droit à la rente, même si son engagement en août 2014 était de durée déterminée. Selon l’office, il n’y a en outre pas lieu d’appliquer l’ancien alinéa 2 de l’art. 31 LAI, abrogé au 31 décembre 2011.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité pour la période postérieure à la décision litigieuse, datée du 15 janvier 2015. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si sa capacité résiduelle de gain s’est améliorée durablement depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations et, dans l’affirmative, de déterminer si l’intimé était de ce fait en droit de supprimer son droit à la rente.
3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) D’une manière générale, les décisions de rente ou celles concernant d’autres prestations durables ne sont valables que pour l’état de fait qui prévaut au moment où elles ont été rendues. Si le taux d'invalidité subit une modification notable ou si les circonstances dont dépendait le droit à la rente ont notablement changé, elles sont d’office ou sur demande, révisées pour l’avenir, à savoir augmentée, réduites ou supprimées (art. 17 al. 1 et 2 LPGA). Dans les deux cas, la révision tend donc à l’adaptation d’une décision de prestations à des circonstances qui se sont modifiées (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, p. 831 no 3056).
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
c) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1). Une simple communication peut également constituer ce point de départ temporel lorsque l’assuré n’a pas requis une décision (art. 74 quater RAI) suite à une prolongation de la rente au sens de l’art. 73ter let. f RAI (cf. Michel Valterio, loc. cit., p. 833 , no 3068).
4. En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité s'est produit depuis le dernier examen matériel du droit à la rente. Un tel examen est survenu dans le cadre de la révision entreprise en 2008. Par communication du 28 avril 2011, l’OAI a confirmé le maintien d’une rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 70,8%, précisant à l’assuré qu’il pouvait requérir une décision formelle dans les trente jours, ce qu’il n’a pas fait (cf. consid. 3c supra). Il convient ainsi de comparer la situation qui prévalait au moment de la communication du 28 avril 2011 à celle existant au moment de la décision entreprise, rendue le 15 janvier 2015.
a) Sur le plan médical, il n’est pas contesté que l’état de santé du recourant n’a pas subi d’évolution significative durant cette période. Tel est également le cas de sa capacité résiduelle de travail. L’assuré possède une capacité de travail située entre 30 et 50%, selon les conditions de travail et notamment les exigences en matière de déplacements. L’activité de dessinateur en bâtiment n’est plus exigible. L’assuré doit éviter tout travail physiquement lourd à mi-lourd, le port de charges dépassant quelques kilos, les positions statiques prolongées (cf. avis du SMR des 23 février 2005 et 7 mai 2010, et rapport de la Dresse T.________ du 19 novembre 2009). Ces points ne sont du reste pas disputés par les parties. Il ne peut dès lors y avoir là de motif de révision.
b) Reste à examiner si la situation économique de l'assuré s'est modifiée de manière à influer sur son droit à la rente.
aa) Selon l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse 1'500 fr. par an.
Selon l'art. 31 al. 2 LAI (en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, abrogé au 1er janvier 2012), seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1'500 fr. sont pris en compte lors de la révision de la rente. La jurisprudence a précisé que le montant qu'il faut prendre en compte à raison des deux tiers se réfère à l'amélioration du revenu dépassant le seuil de 1'500 fr. et pas à l'ensemble du revenu (cf. ATF 137 V 369 consid. 4.4.3 et TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que l'art. 31 LAI s'appliquait aussi bien à la perception d'un nouveau revenu qu'à l'augmentation d'un revenu existant (cf. TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3).
bb) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
cc) Dans le cas d’espèce, il sied de relever à titre préalable que l’assuré a été gravement atteint dans sa santé en raison d’une anorexie mentale survenue en 1994. Il a de ce fait subi plusieurs hospitalisations, en 1995, 1996, 1997 et 1999, dont certaines prolongées. En 1999, pesant 28 kg pour 176 cm, il a effectué deux séjours dans des structures de soins palliatifs. Malgré les pronostics des plus pessimistes, son état de santé s’est amélioré. Ses médecins observant une association entre ses troubles et l’activité de dessinateur en bâtiment exercée au moment où la maladie s’est déclarée, l’assuré a sollicité l’AI une première fois en juin 1996, en vue d’un reclassement. Il souhaitait entreprendre un nouvel apprentissage de disquaire. L’OAI a rejeté cette demande, au motif qu’il n’existait pas de contre-indications médicales à l’exercice de l’activité de dessinateur en bâtiment. L’assuré a malgré tout débuté son apprentissage, mais n’a pas pu le conduire à terme en raison de nouvelles incapacités de travail et hospitalisations. Il a déposé une seconde demande AI en 1998, laquelle a débouché sur l’octroi d’une rente entière dès avril 1998 (décision du 16 mars 1999), confirmée à l’issue de plusieurs procédures de révision. Par contre, l’office a confirmé son refus de mesures professionnelles.
Malgré ses problèmes de santé et le refus de l’AI, l’assuré a entrepris de se réinsérer par lui-même, sur la base d’un projet professionnel précis : enseigner le dessin. Il a ainsi suivi une formation de 1998 à 2003 à l’Ecole cantonale d’arts M.________, à [...], puis de 2003 à 2005 à la V.V.________, à Lausanne, obtenant les diplômes de chacune de ces écoles. En 2005, il a activement recherché du travail, afin de valoriser au mieux la capacité de travail résiduelle retenue par le SMR (30%, voire 50%, dans une activité adaptée, cf. avis du SMR des 23 février 2005 et 7 mai 2010). Ses démarches ont été couronnées de succès, mais il n’a trouvé que des activités à temps très partiel, de durée déterminée, de quelques mois à un an, certaines ayant été reconduites. Ainsi, de 2005 à 2015, il a occupé pas moins de cinq postes différents, tous de durée déterminée, avec l’insécurité et les efforts que cela implique. Il a exercé en quasi permanence deux activités en parallèle, la plupart du temps dans deux villes différentes (Sierre, Genève, Lausanne et déplacements dans toute la Romandie pour la V.V.________). Aussitôt informé de la fin d’un engagement, il se mettait en quête d’un emploi de remplacement, de sorte qu’il est parvenu à enchaîner ses contrats pratiquement sans interruption. Il apparaît dès lors qu’il n’a eu de cesse de déployer d’importants efforts pour mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, malgré la fragilité de son état de santé et les conditions défavorables liées à chacun de ses engagements.
dd) Lors du précédent examen du droit matériel, l’intimé avait considéré que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de l’ordre de 40 à 50% dans l’enseignement du dessin. Cette exigibilité ne prévalait toutefois que dans l’enseignement gymnasial, l’assuré n’ayant pas la résistance nécessaire à assurer la discipline au sein d’une classe de l’enseignement obligatoire. Or, le nombre de postes de maîtres de dessin dans un gymnase était insuffisant pour considérer qu’une telle activité était exigible. L’OAI en a tiré la conclusion que l’assuré avait trouvé la solution la mieux adaptée à sa situation en travaillant à près de 40% dans diverses activités par le biais de contrats de durée déterminée, malgré les déplacements exigés, et qu’il exploitait ainsi au mieux sa capacité résiduelle de gain. Il a dès lors fixé le revenu d’invalide compte tenu du revenu effectivement réalisé par l’assuré dans ses diverses activités, à savoir 35'298 fr. 50 pour un taux d’activité de 36,87%. L’office a ensuite procédé à la pondération de ce revenu, sur la base de l’art. 31 LAI tel qu’en vigueur à l’époque, c’est-à-dire qu’il a retenu au titre de revenu d’invalide uniquement les deux tiers de l’amélioration de revenu (al. 2, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), après déduction d’une franchise de 1'500 fr. (al. 1). En définitive, le revenu d’invalide retenu par l’OAI pour le calcul de l’invalidité s’élevait à 22'532 fr. ([35'298 fr. 50 – 1'500 fr.] x 2/3) (cf. rapport du 2 août 2010 et rapport final du 6 avril 2011). Quant au revenu sans invalidité, il avait finalement été arrêté à 77'318 fr. par an, au gré d’une correction apportée dans le cadre du rapport final du 6 avril 2011. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité précités, l’intimé avait donc maintenu le droit à une rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 71% (cf. communication du 28 avril 2011).
Depuis lors, en septembre 2011, l’assuré a trouvé un emploi à I.________, à 35%, pour une durée déterminée de maximum trois ans. Ce contrat a été renouvelé deux fois à l’issue d’une durée d’un an, soit jusqu’à la fin de l’année académique 2013/2014. En parallèle, l’assuré poursuivait son activité auprès de la V.V.________, à environ 10%. L’échéance de son contrat à I.________ approchant, il a recherché un nouvel emploi, qu’il a trouvé comme maître d’enseignement en arts visuels au Gymnase de D.________, dès le 1er août 2014. Il a été engagé au taux de 44%, pour un salaire annuel de 49'915 fr. 36, pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2015. Il a alors cessé son activité à la V.V.________. Cela étant, il sied d’admettre avec l’intimé qu’au moment où la décision entreprise a été rendue, le 15 janvier 2015, l’amélioration de la capacité résiduelle de gain du recourant avait duré au moins trois mois sans interruption notable, et qu’il n’y avait pas lieu de s’attendre à une nouvelle péjoration au sens de l’art. 88a al. 1 RAI. Il est cependant vrai qu’il s’agit d’une situation limite, dans la mesure où l’intimé avait admis lors du dernier examen matériel en 2011, et de manière raisonnable, que l’assuré exploitait au mieux sa capacité résiduelle de travail en exerçant parallèlement plusieurs activités en contrats de durée déterminée pour un taux d’activité total d’environ 40%, malgré les contraintes que cela impliquait, notamment en termes de déplacement. L’OAI en avait conclu que la meilleure solution consistait à aider l’assuré à stabiliser sa situation personnelle, si possible par le biais d’un poste d’enseignant de dessin à 40% dans un gymnase, ou, dans l’idéal, à 30% afin de pouvoir conserver son activité quasi fixe de 10% à la V.V.________. L’office avait également estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération dans le calcul du revenu d’invalide effectué en 2011 les pertes temporaires de mandat intervenues depuis son calcul du 2 août 2010 et que celui-ci restait valable (cf. rapport final de l’OAI du 6 avril 2011). Cela étant, l’augmentation de revenu induite par l’engagement du recourant au Gymnase de D.________, se monte à environ 14’600 fr. par an, soit 41% par rapport au revenu effectif de 35'298 fr. 50 réalisé lors du dernier examen matériel de son droit ([49'915 fr. 36 – 35'298 fr. 50] : 35'298 fr. 50 x 100). Ceci représente une modification notable de situation au sens de l’art. 88a al. 1 RAI. Certes, au moment de la décision litigieuse, l’engagement pour le Gymnase de D.________ restait en soi précaire, puisque de durée déterminée d’un an. Il n’en reste cependant pas moins que le recourant sortait d’une période de trois ans d’activité, de l’été 2011 à l’été 2014, pour le compte de l’I.________, à 35%, complétée par un poste d’environ 10% auprès de la V.V.________. Selon ses déclarations en audience du 10 mai 2016, les revenus réalisés durant ces trois ans étaient à peu près équivalents à ceux obtenus dans le cadre de son activité au Gymnase de D.________. L’intimé était donc fondé à considérer que l’amélioration des revenus du recourant constatée au moment de la décision litigieuse revêtait tout de même un caractère durable, et qu’à défaut d’un renouvellement de son contrat d’enseignement au Gymnase de D.________, l’intéressé serait en mesure, comme les années précédentes, de trouver un emploi lui procurant un revenu à peu près équivalent. La révision du droit aux prestations est ainsi justifiée. On notera au surplus, même si cela n’est pas directement déterminant en l’espèce, que l’engagement du recourant au Gymnase de D.________ a été renouvelé pour une nouvelle année, jusqu’à fin juillet 2016, puis que dès août 2016, il a été engagé par le même établissement pour une durée indéterminée.
ee) Reste à déterminer le taux d’invalidité du recourant.
Dans la décision attaquée, l’intimé a pris en considération, au titre de revenu d’invalide, la totalité du revenu réalisé au Gymnase de D.________, soit 49'915 fr. 30. Il a ainsi occulté le fait que lors du dernier calcul de l’invalidité, il avait fait application de l’art. 31 al. 2 LAI. Lors du calcul effectué en 2011, conformément à l’art. 31 LAI tel qu’en vigueur à l’époque, le revenu réalisé par le recourant (35'298 fr. 50) n’avait été pris en considération qu’à raison des 2/3, après déduction d’une franchise de 1'500 francs. Il est vrai que l’art. 31 al. 2 LAI a entretemps été abrogé. En l’absence de toute disposition transitoire, cette abrogation ne devrait pas remettre en cause les rentes qui avaient été maintenues lors d’une précédente procédure de révision, intervenue à une époque où ladite disposition légale était encore en vigueur, comme en l’espèce. En effet, le motif d’une révision du droit aux prestations réside dans l’amélioration de la capacité résiduelle de gain constatée depuis la dernière évaluation de l’invalidité. Il convient donc de laisser le recourant au bénéfice, indirect, de l’art. 31 LAI tel qu’en vigueur lorsque l’intimé avait constaté une première amélioration de sa capacité résiduelle de travail et de gain, en 2011, mais maintenu le droit à une rente entière en tenant compte d’un taux d’invalidité de 71%. Cela implique de ne prendre en considération, pour fixer le taux d’invalidité dans le cadre de l’actuelle procédure de révision, que l’amélioration réelle du revenu d’invalide intervenue depuis le dernier calcul du droit aux prestations.
Il ressort des éléments constatés par l’intimé que l’assuré réalisait, en janvier 2015, un revenu de 49'915 fr. 30. Par rapport au revenu effectif perçu en 2011 et pris en compte dans le calcul du droit aux prestations, soit 35'298 fr. 50, cela représente une augmentation réelle de 14'616 fr. 80 (49'915 fr. 30 – 35'298 fr. 50). En additionnant cette augmentation effective au revenu d’invalide pris en compte en 2011 dans le calcul de l’invalidité de l’assuré (après pondération selon l’art. 31 al. 1 et 2 LAI tel qu’en vigueur à l’époque), soit 22'532 fr., on obtient le revenu d’invalide à prendre désormais en considération pour calculer le taux d’invalidité prévalant au moment de la décision attaquée, à savoir 37'148 fr. 80 (22'532 fr. + 14'616 fr. 80).
Après comparaison de ce revenu d’invalide avec le revenu hypothétique sans invalidité de 78'493 fr. fixé par l’intimé – lequel ne prête pas à la critique et n’est pas contesté par le recourant – il ressort un préjudice économique de 41'344 fr, 20 (78'493 fr. – 37'148 fr. 80). Celui-ci représente un taux d’invalidité de 53% ([41'344 fr. 20 : 78'493] fr. x 100), et ouvre encore le droit, pour le recourant, à une demi-rente d’invalidité.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité, pour la période courant dès le 1er mars 2015 (1er jour du deuxième mois suivant la décision litigieuse du 15 janvier 2015, selon l’art. 88bis al. 2 let. a RAI).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige.
Obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 1200 fr. (cf. art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1] applicable en l’espèce [cf. art. 13 TFJDA]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 15 janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité pour la période courant dès le 1er mars 2015.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Inclusion Handicap (pour le recourant),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :