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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 204/16 - 233/2016
ZD16.037550
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 septembre 2016
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Composition : M. Métral, président
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, recourant,
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et
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G.G.________, à [...], intimée, agissant par son père B.G.________, audit lieu, lui-même représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
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Art. 94 al. 2 LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 3 juillet 2012 par G.G.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 2001, représentée par ses parents,
vu le rapport du 20 juillet 2012 du Prof. N.________, médecin-chef adjoint à la clinique et policlinique de neurochirurgie de l’Hôpital D.________, posant les diagnostics de malformation de Chiari type I et de status après drainage d'un gros kyste arachnoïdien sylvien fronto-temporo-pariétal avec dérivation kysto-péritonéale par valve Sophy le 18 avril 2002,
vu la communication du 21 janvier 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), informant l'assurée de la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale n° 381 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), ainsi que des appareils médicalement prescrits nécessaires au traitement, pour la période du 4 juillet 2011 au 31 octobre 2021,
vu le rapport du 23 octobre 2013 du Dr F.________, médecin-chef de l’Unité de neuro-ophtalmologie de l’Hôpital T.________, posant le diagnostic de cécité bilatérale,
vu l’annexe jointe à ce compte-rendu, savoir un rapport du 19 août 2013 de ce praticien, dont il résulte notamment ce qui suit :
"G.G.________ est âgée de bientôt 12 ans et présente une quasi cécité bilatérale, dans le cadre d'une décompensation d'une hypertension intracrânienne (kyste arachnoïdien congénital atypique). Elle a bénéficié d'une opération de dérivation en urgence au Centre hospitalier S.________ en juin 2013 et a dû être réhospitalisée à L.________ (là où elle avait bénéfice de toutes les autres opérations de dérivation ventriculo-péritonéales) en août 2013 en raison d'une décompensation de l'hypertension intracrânienne (pression intracrânienne à 50 cm d'eau).
Le mécanisme exact de la cécité de G.G.________ reste inconnu, mais il est possible qu'elle ait présenté des phénomènes de vasospasme sur les voies visuelles antéchiasmatiques bilatérales, avec, comme résultat, une atrophie optique bilatérale.
La fonction visuelle de G.G.________ s'est légèrement améliorée depuis juin 2013. Initialement, la vision était nulle ddc. Le 28.06.2013 G.G.________ percevait la lumière ddc de manière vague. Le 23.07.2013 les mouvements de la main étaient perçus à l'œil droit et l'œil gauche pouvait compter les doigts à 10 cm de distance.
En date du 23.7.2013, une atrophie optique était nettement visible au fond d'œil (ce qui n'était pas le cas initialement) avec une atrophie très nette des fibres nerveuses péripapillaires […]."
vu les communications du 25 novembre 2013 de l'OAI, informant l'assurée de la prise en charge de divers moyens auxiliaires – soit notamment les frais de remise en prêt d'une loupe électronique, ainsi que d'un système de lecture et d'écriture pour son utilisation en classe (comprenant un Notebook avec Office 2010 Home+Business, un logiciel de reconnaissance de caractères et synthèse vocale Openbook PC-Soft, deux scanner « canon CanoScan 9000F » et un lecteur d’écran Jaws pour Windows),
vu la communication du 8 avril 2014 de l'OAI, informant l'assurée de la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale n° 381 OIC, sous forme d'un suivi ophtalmique du 13 juin 2013 au 31 octobre 2021,
vu la décision du 2 février 2015 de l'OAI, allouant à l'assurée une allocation d'impotence pour mineurs de degré faible, avec effet au 1er juin 2014,
vu la demande de mesures pour une réadaptation professionnelle déposée le 31 août 2015 par l'assurée, alléguant des frais supplémentaires pour l’accompagnement, l’aide à l'enseignement et les activités scolaires du gymnase, ainsi que pour l’adaptation des supports et la digitalisation des documents,
vu le rapport du 11 novembre 2015 émanant de la Dresse K.________, pédiatre, dont il résulte notamment ce qui suit :
"En quoi l'atteinte à la santé ne permet-elle pas d'intégrer ou de maintenir l'enfant dans une classe normale ?
L'assurée, adolescente de 14 ans, souffre d'une malvoyance bilatérale conséquente apparue en 2013, suite à un dysfonctionnement de la dérivation péritonéale d'un kyste arachnoïdien mise en place à l'âge de 4 mois.
Elle suit actuellement sa dernière année d'enseignement ordinaire (normal), a d'excellents résultats et désire poursuivre une scolarité post-obligatoire au Gymnase, l'année prochaine. Elle bénéficie déjà de moyens auxiliaires (ordinateur et logiciel adapté) et de l'aide d'une « répétitrice » en classe, mesure octroyée par le SESAF.
Afin de lui permettre la poursuite de ses études, dans le but d'une formation professionnelle future, cet accompagnement sous forme d'une aide à l'intégration reste indispensable, raison de la demande faite à l'Assurance invalidité."
vu le « Rapport initial et final mineur » établi le 4 janvier 2016 par l’OAI, dont il résulte en particulier ce qui suit :
"1. Etat de santé
[…]
1.2.2. Selon la personne assurée :
G.G.________ nous explique que sa vision est très limitée. Elle distingue uniquement les objets ou personnes qui se trouvent immédiatement devant elle – soit à moins de 10 cm –. Pour le reste, elle nous dit voir comme si nous devions lire un texte à 100m. Pour la lecture, il est donc nécessaire que les lettres soient considérablement agrandies et contrastées avec le fond.
L'assurée souhaite gagner [en] autonomie. Cela étant elle aménage au mieux son environnement pour être indépendante. Elle n'utilise pour l'heure pas de braille et de canne pour ses déplacements.
En classe, G.G.________ bénéficie de divers aménagements. Pour citer des exemples : deux intervenantes la soutiennent durant ses cours et ses examens. De plus, G.G.________ profite d'un temps plus long à ses épreuves. Pour terminer, elle dispose d'un ordinateur où certains cours sont enregistrés par synthèse vocale.
Enfin, la mère de G.G.________ s'inquiète particulièrement en pensant aux trajets que sa fille devra faire entre le domicile et le gymnase. G.G.________ ne parvient, entre-autres, pas à lire la destination écrite sur les bus et les horaires affichés en gare. Cela compliquera le changement de bus, d'autant plus si elle venait à manquer sa correspondance. Ainsi elle est autonome uniquement pour les trajets simples et connus.
[…]
2. Situation sociale
2.1 Composition de la famille :
La mère de G.G.________ est laborantine et son père est ingénieur en mécanique. Elle a une grande sœur qui est actuellement en première année de gymnase en maturité.
[…]
2.4 Divers :
Loisirs : saxophone, danse classique, camp de ski, ornithologie et ferme.
G.G.________ a obtenu un certificat de fin d'étude pour saxophone au Conservatoire. Passionnée, elle souhaiterait pouvoir adapter ses cours au gymnase d'O.________ pour avoir du temps pour continuer à se perfectionner."
vu la note établie suite à un entretien téléphonique du 14 mars 2016 entre une collaboratrice de l’OAI et la mère de l’assurée, rédigée en ces termes :
"La mère de l'assurée nous contacte pour avoir des nouvelles pour le projet gymnasial de sa fille.
Elle nous explique qu'il sera vraiment compliqué pour G.G.________ de prendre les transports publics. Son bus ne s'arrête jamais au même endroit et, même parfois au milieu de la route. De plus, comme G.G.________ devrait le prendre aux heures de pointe et donc en présence de beaucoup d'étudiants, cela compliquera davantage ses trajets. Pour terminer, elle aurait un changement à faire. Elle souhaiterait donc savoir dans quelle mesure des frais de taxis pourraient être pris en charge.
Pour finir, G.G.________ aurait besoin d'un système audio pour ses cours."
vu la note d'entretien téléphonique du 14 avril 2016, selon laquelle l'OAI a informé la mère de l'assurée que les frais de trajets ne seraient pas remboursés, ce que cette dernière avait déclaré ne pas comprendre, sollicitant une notification du refus de cette prise en charge,
vu la communication interne du 14 avril 2016 de l'OAI, mentionnant ce qui suit :
"MED nous informe que les MA ont pu octroyer des heures avec un accompagnateur en locomotion mais uniquement parce que c'était lié à l'utilisation de la canne blanche. Quant au taxi, il a pu être octroyé sur une courte durée avant l'utilisation d'une canne.
En conclusion, les trajets ne sont que rarement octroyés et avec des conditions spécifiques à chaque situation. Il convient de favoriser l'autonomie de l'assurée, d'autant plus qu'elle paraît suffisamment autonome. Elle n'a à ce jour pas eu besoin de soutien ni de canne."
vu la note établie le 18 avril 2016 suite à un entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’OAI et la mère de l’assurée, entretien au cours duquel cette dernière s’est vu confirmer le refus de prise en charge des frais de transports en taxi et a, dès lors, demandé à ce qu’une décision écrite soit rendue,
vu la lettre du 19 avril 2016 des parents de l'assurée, réitérant leur demande de prise en charge de frais de transport en faveur de leur fille de même que leur requête visant au prononcé d’une décision écrite, faisant notamment valoir ce qui suit :
"En effet, pour se rendre au gymnase J.________, où notre fille est inscrite, celle-ci doit changer de bus à la gare d'O.________. Or, de par la configuration actuelle de la place de la gare d'O.________, les arrêts aléatoires des véhicules postaux (jamais identiques !), et le trafic privé, le transit pour une personne malvoyante ou aveugle est actuellement inadéquat, dangereux, voire impossible."
vu la communication du 6 juin 2016 de l'OAI, informant l’assurée que le droit à une formation professionnelle initiale était ouvert et que, conséquemment, le suivi de sa formation gymnasiale en école de maturité auprès du Gymnase d'O.________, Route C.________ n° [xxx] à R.________, était garanti pour la période du 22 août 2016 au 30 juin 2019,
vu les lettres des 17 mai et 6 juin 2016 des parents de l'assurée, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, demandant qu'une décision soit rendue concernant les frais de taxi,
vu la décision de l’OAI du 13 juin 2016, refusant la prise en charge des frais de déplacement en considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Par leur courrier du 19 avril 2016, vos mandants sollicitaient de notre Office la prise en charge des frais de taxi pour que leur fille puisse être véhiculée durant sa formation gymnasiale en raison de sa cécité.
Pour notre part, nous considérons que le trajet entre le futur lieu de formation qui est le gymnase d'O.________ et son domicile est régulièrement desservi, adapté à son atteinte et ne requiert ainsi pas de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte. Parvenant à ce jour à se déplacer de manière autonome en transports en commun pour des trajets simples et connus, selon les dires de chacun, soit de son domicile à son école, nous estimons que l'assurée est à même d'effectuer le trajet en transport en commun entre son domicile et son prochain lieu de formation, soit le gymnase d'O.________ qui nécessitera éventuellement une phase d'apprentissage avec le soutien d'une tierce personne.
Au vu de ce qui précède, les frais de taxis demandés par l'intéressée ne sont dès lors pas justifiés par l'atteinte à la santé. Etant donné que sans atteinte, l'assurée aurait effectué le même trajet par les mêmes moyens et aurait ainsi eu à assumer les mêmes frais.
En conclusion, nous estimons que l'assurée a su faire preuve d'une grande autonomie et que l'utilisation des transports publics est tout à fait possible et exigible."
vu le recours que B.G.________, représenté par son conseil, a interjeté le 21 juin 2016 au nom de sa fille G.G.________ à l’encontre de la décision précitée,
vu la requête de mesures provisionnelles formulée dans l’acte de recours, avec suite de frais et dépens, tendant à ce que l’OAI soit condamné à organiser et à prendre en charge dès le 22 août 2016, les transports en taxi du domicile de l’assurée sis à I.________ n° [xxx], V.________, au Gymnase d'O.________, sis à Route C.________ n° [xxx], R.________,
vu la lettre du 30 juin 2016 de P.________, ergothérapeute/instructeur en locomotion, dont la teneur est la suivante :
"Suite à l'évaluation en locomotion que j'ai fait le 29.06.2016 avec votre assurée il en ressort que:
Au vu de la configuration de la gare routière d'O.________ et des horaires en place actuellement, G.G.________ n'est pas en mesure de pouvoir effectuer le trajet en bus de son domicile à son lieu de formation post-scolaire ni dans les temps, ni dans les conditions de sécurité suffisantes (pour les détails voir au verso).
Le recours à une autre solution pour ses trajets quotidiens de formation est indispensable pour permettre à G.G.________ de pouvoir se former correctement dans l'optique d'une insertion professionnelle future. Pour cela, la solution qui para[î]t à mes yeux simple et adéquate est la prise en charge d'un taxi pour les transports quotidiens.
[…]
[suit une prise de vue de la gare d’O.________]
Les X bleues sont les 5 différents lieux de dépose des passagers du bus en provenance de V.________. Le lieu de dépose est aléatoire et imprévisible. Un de ces lieux est un "arrêt" en double file.
Les O roses sont les 2 différents lieux de départ des bus en direction du Gymnase d'O.________. Le lieu de départ est également aléatoire et imprévisible.
Le temps imparti pour faire le changement est de 3 minutes pour autant que le premier bus n'ait pas de retard.
La fréquentation de la […] place est très importante le matin, tant par les voitures et les bus que par les piétons.
Si G.G.________ rate le bus en direction du Gymnase (ou qu'elle prend le bus suivant), elle arrive en retard sur son lieu de formation.
Si G.G.________ prend le bus précédent depuis V.________, elle a une heure d'attente quelque part à O.________ (le Gymnase est fermé à cette heure-ci) et doit quitter la maison à 6h10 pour débuter au Gymnase à 8h05."
vu la réponse de l’OAI du 12 juillet 2016, complétée le 26 juillet suivant, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles et produisant en particulier les pièces suivants :
- une note du 18 juillet 2016 consécutive à un entretien téléphonique d’une collaboratrice de l’office avec X.________, ingénieure en transports et responsable de la filière Mobilité à O.________, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Elle nous dit que les bus ont toujours une seule place de dépose et de départ. Ils peuvent lors de saturation déposer les personnes un peu plus tôt dans la rue, et cela sur le trottoir. Toutefois, à priori cela est rare les matins. Les heures de saturation sont plutôt entre 16h et 18h.
En revanche, un bus prend les passages toujours au même endroit."
- une communication interne de l’OAI du 19 juillet 2016, dont on extrait notamment ce qui suit :
"[…] jusqu'à ce jour, G.G.________ a su faire preuve de passablement d'autonomie – trajet effectué de manière autonome et sans canne, entre-autres en TP entre son domicile et son école –. Il convient de continuer à favoriser cette prise d'autonomie de manière progressive. Pour éviter toute difficulté, elle pourra utiliser les ressources qu'elle a su développer jusqu'à ce jour dans ses déplacements et mettre en place différentes stratégies, comme proposé dans le mandat du 11 juillet 2016, lors de nouveaux trajets, telles que se placer à l'avant du bus, demander de l'aide au chauffeur ou à un de ses camarades. L'autonomie, notamment dans les déplacements, est un élément important afin d'augmenter les perspectives professionnelles et de faciliter son insertion dans l'économie libre."
vu le détail des horaires de transport résultant de la note susdite du 19 juillet 2016, indiquant plus particulièrement qu’en prenant le bus à V.________ à 7h21, la recourante arriverait à la gare d'O.________ à 7h40 et disposerait alors de la possibilité de prendre quatre bus à des heures de départ différentes (7h43, 7h45, 7h48 et 7h53) lui permettant d’arriver à temps pour le début de ses cours au gymnase, qu'au retour, elle disposerait de deux connexions et d'un minimum de treize minutes pour rallier la gare d’O.________, qu’elle arriverait ainsi à V.________ à 17h30 et que, dans ces circonstances, il est exigible de sa part qu’elle utilise les transports publics, étant souligné qu'afin de rendre ce trajet simple et connu pour l'intéressée, les frais supplémentaires sous la forme d'heures de locomotion pourraient être pris en charge,
vu l’écriture de la partie recourante du 5 août 2016, faisant notamment valoir qu’il n’existe qu’un seul horaire lui permettant d’arriver à l’heure pour le début de ses cours et se référant, d’une part, à l’avis de P.________ et, d’autre part, à des itinéraires tirés d’internet, joints en annexes, ainsi qu’à une prise de vue de la gare d’O.________,
vu la détermination de l’OAI du 9 août 2016, par laquelle cet office maintient sa position tout en relevant qu’à suivre la thèse de la partie adverse, seuls les frais afférents au trajet entre la gare d’O.________ et le gymnase de l’assurée devraient être pris en charge, et cela exclusivement le matin,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016 par laquelle la juge déléguée à l’instruction de la cause a ordonné à l’OAI de prendre en charge provisoirement les frais de transport aller/retour en taxi entre le domicile de l’assurée et le Gymnase d’O.________,
vu le recours interjeté par l’OAI contre cette ordonnance, le 24 août 2016,
vu les conclusions de l’OAI tendant à l’annulation de l’ordonnance litigieuse,
vu la détermination du 26 août 2016 de Me Duc,
vu la lettre du 31 août 2016 de l'OAI et ses annexes,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon cette dernière disposition, les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (l’art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation étant réservé),
que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive (cf. ATF 117 V 189 consid. 1c ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, no 32 ad art. 61, p. 803 ; Nadine Mayhall, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, no 45 ad art. 1 al. 3, p. 20 s. ; Pierre Tschanen, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 27 ad art. 1 al. 3, p. 41), Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 111 p. 39) et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (cf. ATF 117 V 189 précité ; Kieser, loc. cit., Mayhall, loc. cit.),
que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,
que les conditions posées à de telles mesures provisionnelles sont ainsi définies par le droit fédéral,
que pour le surplus, l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) est applicable à la procédure de mesures provisionnelles et prévoit que le juge instructeur est compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la Cour des assurances sociales dans un délai de 10 jours,
que le recours, déposé en temps utile devant l’autorité compétente selon les formes prescrites (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD) est recevable,
que l’OAI conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse au motif que de telles mesures ne sauraient, en principe, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (cf. ATF 119 V 503),
qu’il ajoute qu’une partie ne saurait obtenir, par des mesures provisionnelles, ce que l’autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l’objet du litige (cf. ATF 139 IV 314),
qu’enfin, il soutient que la juge instructrice n’a pas motivé en quoi les mesures provisionnelles litigieuses seraient nécessaires à la sauvegarde d’intérêts menacés ou à la conservation d’un état de fait ou de droit,
que lorsqu’il statue sur des mesures provisionnelles en vue de sauvegarder un intérêt public ou privé menacé, le juge doit examiner si la mesure envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder l’intérêt en question, et si cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., nos 27, 28 et 43 ad art. 56, p. 1172 s. ; Regina Kiener, in Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., no 8 ad art. 56, p. 733),
que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (cf. ATF 119 V 503 consid. 3),
que lorsque le litige porte, sur le fond, sur l’octroi de rentes ou d’indemnités journalières, l’intérêt de l’assurance l’emportera généralement, d’autant que l’assuré peut en principe obtenir pendant la durée de la procédure une aide sociale cantonale pour subvenir à ses besoins essentiels,
qu’en revanche, cette appréciation ne s’impose pas forcément lorsque l’aide sociale cantonale ne peut se substituer à l’assurance compte tenu de la nature de la prestation litigieuse, notamment en cas de litige portant sur des moyens auxiliaires (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, l'OAI ne démontre pas que le procès au fond serait rendu illusoire par l’ordonnance litigieuse ni que cette dernière équivaudrait à une condamnation provisoire sur le fond, sur laquelle il ne serait plus possible de revenir,
qu’il s’agit uniquement, en l’espèce, de sauvegarder l’intérêt de l’assurée à pouvoir débuter ses études au gymnase en s’assurant qu’elle puisse s’y rendre dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ce qui n’est pas garanti, en l’état de l’instruction, sans une prise en charge provisoire des frais de taxi par l’intimé,
que cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport à celui de l’OAI à limiter le risque de ne pouvoir obtenir le remboursement des prestations provisoirement allouées s’il obtient finalement gain de cause dans la procédure sur le fond,
qu’il résulte, enfin, de la lettre du 23 août 2016 de l’OAI à l’assurée, dont le tribunal a reçu copie, qu’un moyen auxiliaire, sous la forme d’une canne blanche et de la prise en charge d’un entraînement à l’orientation et à la motricité, a finalement été alloué à l’assurée,
qu’il est probable que cet entraînement pourra se substituer, partiellement tout au moins, à la mesure provisionnelle ordonnée, lorsqu’il consistera en un accompagnement sur le trajet du gymnase,
qu’il n’est toutefois pas établi, qu’il peut se substituer intégralement à la mesure provisionnelle ordonnée, qu’il convient donc de maintenir, en l’état de l’instruction de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de communiquer le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016 à Me Duc pour détermination,
que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016 dans la cause AI 161/16 est maintenue.
III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Me Jean-Michel Duc (pour G.G.________),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :