TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 114/15 - 14/2016

 

ZQ15.024486

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 novembre 2015

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffier                :              M.              Bohrer

*****

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’ingénieur informatique depuis le 17 mars 2014 par la société A.________ Sàrl, à [...].

 

              Le 31 octobre 2014, cette société a résilié le contrat de travail la liant à l’assuré avec effet au 31 décembre 2014.

 

              Le 6 novembre 2014, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2015.

 

              Par décision du 30 mars 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant huit jours à compter du 1er janvier 2015 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pendant son délai de congé, entre novembre et décembre 2014.

 

              Par pli du 15 avril 2015, l’assuré a formé opposition à la décision de l’ORP soutenant en particulier avoir eu en novembre et décembre 2014 un total de vingt contacts avec cinq entreprises et que l’ORP avait connaissance de ses recherches d’emploi.

 

              Par décision du 21 mai 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou intimé), a admis partiellement l’opposition de l’assuré et a ramené la durée de suspension de son droit aux indemnités de chômage de huit à quatre jours. Il ressort de cette décision en particulier ce qui suit :

 

« (…)

 

A l’examen du dossier de l’opposant, il sera tout d’abord relevé que les preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2014 avaient été enregistrées par l’ORP en date du 2 décembre 2014 et qu’elles avaient été jugées comme suffisantes par la conseillère en charge du dossier. S’agissant des cinq recherches d’emploi que l’assuré fait valoir pour le mois de décembre 2014, aucune d’entre elles ne peut être retenue car elles concernent toutes les mêmes postes auxquels l’assuré avait déjà postulé en novembre 2014.

 

(…)

 

Le SECO a prévu une « Echelle des suspensions à l’attention de l’autorité cantonale des ORP » qui fixe les durées de suspension comme suit :

 

Motif :

 

Absence de recherches d’emploi avant le chômage :

 

-           un mois :

-           deux mois :

-           trois mois et plus :

 

Nombre de jours de suspension :

 

 

 

04 – 6

08 – 12

12 – 18

 

En l’espèce, il convient de retenir que les efforts fournis par l’assuré pour le mois de novembre 2014 ont été qualifié de suffisants pas l’ORP, mais que l’assuré n’a entrepris aucune nouvelle démarche au mois de décembre 2014, de sorte qu’il faut retenir une absence de recherche d’emploi pour ce mois. Partant, il convient de réduire la durée de la suspension de huit à quatre jours, ce qui correspond au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas. ».

 

B.              Par acte du 15 juin 2015, D.________ interjette un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du SDE. Il conclut en premier lieu à l’annulation de la décision de l’ORP du 30 mars 2015 (conclusion 1). Le recourant requiert ensuite que l’autorité de céans se prononce sur l’appréciation faite par l’intimé, illicite selon lui, qui l’a conduit à considérer qu’aucune des cinq recherches d’emploi qu’il avait faites valoir pour le mois de décembre 2014, ne pouvaient être retenues dans la mesure où elles concernaient toutes les mêmes postes auxquels il avait déjà postulé en novembre 2014 (conclusion 2). Il requiert également de l’autorité de céans qu’elle se prononce sur la falsification dont se serait rendue coupable l’intimé en ne citant pas correctement plusieurs passages du Bulletin LACI IC, section D72, avec pour conséquence une durée de suspension de quatre jours qui ne correspondrait pas à sa situation (conclusion 3). Le recourant demande par ailleurs à l’autorité de céans de se prononcer sur ce qu’il considère comme un non-respect du devoir d’impartialité qu’impose à l’intimé l’art. 26 al. 1 LES (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services ; RS 823.11), celui-ci ayant procédé, à son détriment, à la modification dans sa décision de mots et expressions issus de certains actes antérieurs de la procédure (conclusion 4). En dernier lieu, le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit renoncé à toute suspension de son droit à l’indemnité de chômage, sans frais ni dépens (conclusions 5, 6 et 7). Le recourant reproche principalement au SDE d’avoir scindé son délai de congé en deux périodes d’un mois civil chacune, alors qu’un délai de congé devrait être pris en considération dans son ensemble pour apprécier le caractère suffisant des recherches d’emploi effectuées.

 

              Dans sa réponse du 18 août 2015, le SDE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 mai 2015.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 ; TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2, 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383).

 

              d) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment). Il renferme plusieurs conclusions distinctes, recevables à la forme, tendant en particulier à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’aucune suspension du droit à l’indemnité de chômage ne soit retenue (conclusions 5 et 7).

 

              S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de l’ORP du 30 mars 2015 (conclusion 1), elle s’avère irrecevable, cette décision ne faisant pas l’objet du présent litige du point de vue de la procédure administrative dès lors que la décision sur opposition du SDE du 21 mai 2015 s’y est substituée. S’agissant des conclusions 2 à 4, elles apparaissent de nature constatatoire et devraient être considérées comme irrecevables également au vu de la jurisprudence précitée. Toutefois, vu le rejet du recours sur le plan matériel, cette question peut rester ouverte et il n’y a pas lieu de déterminer si ces conclusions auraient pu être interprétées de manière différente, dans la mesure où le tribunal n’est de toute façon pas lié par les conclusions de parties (cf. art. 61 let. d LPGA).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, en l’absence de recherche d’emploi pour le mois de décembre 2014.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 4 ad art. 17, p. 197).

 

              b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références).

 

              Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).

 

4.              a) En l'occurrence, le recourant a travaillé en dernier lieu pour le compte de la société A.________ Sàrl, laquelle a résilié le contrat de durée indéterminée qui la liait au recourant le 31 octobre 2014 avec effet au 31 décembre suivant. Le délai de congé était ainsi de deux mois. Dès le 31 octobre 2014, il incombait ainsi au recourant de rechercher activement un emploi et d’intensifier ses efforts de manière croissante à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait.

 

              b) Il ressort du dossier et de ses propres déclarations que le recourant a effectué cinq postulations en novembre 2014 auprès de cinq entreprises différentes. En décembre 2014, il s’est limité à relancer les entreprises contactées ou à donner suite aux demandes de renseignements qu’elles lui avaient adressées. Au demeurant, force est de constater que le recourant n’a pas postulé pour d’autres fonctions au sein de ces entreprises en décembre 2014 et n’a pas soumis sa candidature à d’autres employeurs potentiels durant cette même période. C’est ainsi à juste titre que le SDE a constaté l’existence de recherche d’emploi suffisantes en novembre 2014, tout en considérant que la relance des entreprises contactées précédemment ne pouvaient pas être assimilée à des recherches d’emploi pour le mois de décembre suivant.

 

              Dans ce contexte, les griefs du recourant sont vains. En effet, même en considérant la période de deux mois entre la date de résiliation des rapports de travail et le début du chômage comme une période unique – comme le demande à juste titre le recourant - force est de constater qu’en contactant uniquement cinq entreprises sur deux mois, le recourant n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant son délai de congé. Ces recherches étaient certes de qualité, le recourant ayant opportunément relancé les entreprises contactées, mais restaient insuffisantes en quantité. Il sied également de relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que son chômage devenait imminent, le recourant a au contraire sensiblement relâché ses efforts, n’effectuant pas de nouvelles postulations durant le dernier mois avant l’ouverture de son droit.

 

              Par ailleurs, l’intimé était en droit de sanctionner le recourant pour des recherches d’emploi en nombre insuffisant en décembre, ou sur la période de novembre et décembre 2014, plutôt que pour l’absence de recherches d’emploi pendant le délai de résiliation des rapports de travail, par substitution de motifs. Enfin, les arguments que le recourant tente de tirer du texte des directives administratives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) ne modifient en rien ce constat : d’une part, le recourant n’expose pas quelles différences concrètes il y aurait à déduire des divergences alléguées entre la directive telle qu’il la cite et telle que l’a rappelée l’intimé. D’autre part, ces directives ne lient pas le juge.

 

              c) En définitive, on ne saurait admettre que le recourant a déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage en limitant ses efforts de recherches d’emploi à cinq postulations réparties sur le mois de novembre 2014. Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré n’est donc pas critiquable. La quotité de la sanction ne l’est pas d’avantage. En qualifiant la faute du recourant de légère et en limitant à quatre jours le durée de la suspension, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce.

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 mai 2015 par Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

-              D.________,

-              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :