TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 20/15 - 4/2016

 

ZC15.019139

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 22 janvier 2016

__________________

Composition :               M.              Dépraz, juge unique

Greffière              :              Mme              Parel             

*****

Cause pendante entre :

W.________, à S.________, recourante,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

_______________

 

Art. 1a al. 1 let a, 3, al. 1, 10 al. 1 et 69 al. 1 LAVS; 22 al. 3 LIFD; 24, 28 al. 1, 2 et 3, 29 RAVS; 53 al. 3 LPGA


              E n  f a i t  :

 

 

A.              Suite à sa mise à la retraite anticipée dès le 1er juillet 2009, W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 3 juin 1949 et célibataire, est affiliée depuis le 1er janvier 2010 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative.

 

              Dans le questionnaire d’affiliation daté du 26 octobre 2009, la recourante a indiqué disposer d’une fortune nette au 1er janvier 2008 d’un montant de 409'000 fr. ainsi que d’une rente mensuelle de la Caisse E.________ d’un montant de 1'334 fr 20.

 

              La Caisse a adressé à la recourante des demandes d’acomptes fondées sur ces éléments pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Elle a calculé les acomptes en se fondant sur une fortune déterminante de 729'200 fr. arrondis à 700’00 francs.

 

              La recourante est au bénéfice d’une rente AVS depuis le mois de juillet 2013.

 

              A des dates indéterminées, l’autorité fiscale a transmis par la plate-forme Sedex à la Caisse des extraits des décisions de taxation définitive concernant la recourante pour les années 2010, 2011 et 2012. Il résulte de ces documents les éléments imposables suivants :

 

-      pour 2010, des revenus provenant de rentes d’un montant de 101'310 fr. et une fortune de 0 ;

-      pour 2011, des revenus provenant de rentes d’un montant de 69'095 fr. et une fortune de 164'169 fr. ;

-      pour 2012, des revenus provenant de rentes d’un montant de 36'188 fr. et une fortune de 160'174 fr.

 

              Sur cette base, la Caisse a notifié à la recourante le 29 septembre 2014 des décisions définitives de cotisations personnelles pour les années 2010, 2011 et 2012.

 

              Pour l’année 2010, la Caisse a retenu les éléments suivants :

 

"Revenu sous forme de rente : 101'310 fr.              Capitalisé (x20) : 2'026'200 fr.

Fortune : 0 fr.

Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 2'000'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 4'191 fr. 50

Participation frais d’administration (2.5%) : 105 fr.

Total : 4'296 fr. 50"

 

Pour l’année 2011, la Caisse a retenu les éléments suivants :

 

"Revenu sous forme de rente : 69'095 fr.              Capitalisé (x20) : 1'381’900 fr.

Fortune : 164'169 fr.

Total arrondis au 50'000 fr. inférieurs : 1'500'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 2'987 fr.

Participation frais d’administration (2.5%) : 74 fr. 40

Total : 3'061 fr. 40"

 

Pour l’année 2012, la Caisse a retenu les éléments suivants :

 

"Revenu sous forme de rente : 36'188 fr.              Capitalisé (x20) : 723'760 fr.

Fortune : 160'174 fr.

Total arrondis au 50'000 fr. inférieurs : 850'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 1'648 fr.

Participation frais d’administration (2.5%) : 41 fr. 40

Total : 1'689 fr. 40"

 

              Compte tenu des acomptes déjà versés par la recourante, la Caisse réclamait le paiement des montants de 2'950 fr. 70 pour l’année 2010, 1'688 fr. 60 pour l’année 2011 et 316 fr. 60 pour l’année 2012 correspondant à la différence entre les acomptes de cotisations facturés et les décomptes des cotisations effectivement dues.

 

              Le 29 septembre 2014, la Caisse a également réclamé le paiement d’un montant de 552 fr. 80 à titre d’intérêts moratoires, soit 405 fr. 30 pour l’année 2010 et 147 fr. 50 pour l’année 2011.

 

              La recourante étant intervenue auprès de la Caisse, celle-ci a requis de la Caisse E.________ ainsi que d’A.________ des renseignements sur le montant des rentes versées à l’assurée pendant les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

 

              A.________ a indiqué le 7 novembre 2014 que la recourante avait perçu des rentes pour un total respectivement de 85'301 fr. en 2010, 53'025 fr. en 2011, 20'118 fr. en 2012 et 18'616 fr. en 2013.

 

              Se fondant sur une communication des données fiscales faisant état pour l’année 2013 d’un revenu imposable de 60'905 fr. et d’une fortune imposable de 123'062 fr., la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 à 1’441 fr. 80, plus 36 fr. de participation aux frais d’administration. Cette décision se fondait sur un revenu sous forme de rente de 65'964 fr. soit un montant capitalisé (x 20) de 1'319'280 fr., auquel s’ajoutait une fortune nette au 31 décembre 2013 de 160'174 fr., soit un montant déterminant de 1'479'454 fr., arrondi à 1'450'000 francs.

 

              Le 3 décembre 2014, la Caisse a adressé un courrier à la recourante dont on extrait ce qui suit :

 

"Par décision du 29 septembre 2014, nous avons réajusté définitivement vos cotisations personnelles des années 2010, 2011 et 2012 sur la base des montants communiqués par l’impôt [sic] pour ces années-là, soit :

 

 

2010

2011

2012

Revenu Axa

Fr 85'301.00

Fr 53'025.00

Fr 20'118.00

Revenu CIP

Fr 16'010.40

Fr 16'069.80

Fr 16'069.80

Total revenu

Fr 101'311.00

Fr 69'096.00

Fr 36'188.00

Total fortune

0

Fr 164'169.00

Fr 160'174.00

 

Le complément de cotisations en notre faveur s’élève à Fr 4'955.90 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. […] A défaut d’indication rectificative du fisc, notre décision de cotisations du 29 septembre 2014 est donc fondée […]."

 

              Par courrier du 11 mars 2015, la recourante a contesté les décisions de la Caisse tant en ce qui concerne les cotisations pour les années 2010 à 2012 que pour l’année 2013. La recourante indiquait en particulier que l’interprétation "de la rente émanant d’une assurance" soulevait des difficultés, notamment au niveau de l’administration cantonale des impôts, et qu’elle était dans l’attente d’informations complémentaires. En outre, elle faisait valoir qu’il existait des différences pour les années 2010 et 2011 entre les montants retenus par la Caisse et ceux résultant des taxations reçues. Elle exposait notamment que son revenu imposable était inférieur à celui retenu par la Caisse et que la fortune imposable était supérieure à celle retenue par la Caisse en 2011. S’agissant de la fortune, la recourante indiquait qu’elle correspondait au 80% de la fortune, ceci étant "conforme à la pratique faite dans mon dossier s’agissant d’une taxation comprenant des biens sur deux cantons".

 

              Le 23 mars 2015, la Caisse a notifié à la recourante une nouvelle décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, annulant celle du 17 novembre 2014. Cette nouvelle décision se fondait sur un revenu sous forme de rente de 31'982 fr. au lieu de 65'964 fr., les autres éléments du calcul étant inchangés. Le montant déterminant s’élevait à 767'702 francs, arrondi à 750'000 fr. et celui  des cotisations AVS/AI/APG à 721 fr 20, plus 18 francs de participation aux frais d’administration.

 

              Il ressort du dossier que l’administration cantonale des impôts a procédé le 5 mars 2015 à une révision de la taxation fiscale de la recourante en ce sens que le montant du revenu imposable des rentes a été fixé à 32'981 fr. en lieu et place de 69'985 fr. pour l’année 2013. Dans un courriel adressé à la Caisse, un collaborateur de l’administration cantonale des impôts a exposé que la rente viagère versée par A.________ devait être imposée à 40% et non à 100%, raison pour laquelle la taxation fiscale de la recourante avait été rectifiée.

 

B.              Le 10 avril 2015, la Caisse a rendu une décision sur opposition dans laquelle elle confirmait les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 29 septembre 2014 pour les années 2010 à 2012 ainsi que la décision du 23 mars 2015 concernant l’année 2013. Elle relevait notamment que les rentes LPP et les rentes viagères étaient considérées comme des revenus sous formes de rentes au sens de l’art. 28 RAVS.

 

              S’agissant des différences entre les montants résultant de la décision de taxation et ceux retenus pour le calcul des cotisations, la Caisse exposait que les rentes viagères de l’assurée (3ème pilier b) étaient imposables fiscalement à 40% uniquement, alors que c’était l’entier des rentes versées qui était soumis à cotisations.

 

              En ce qui concerne les intérêts moratoires pour les années 2010 et 2011, la Caisse indiquait qu’ils étaient dus en raison du fait que le montant des acomptes de cotisations facturés était inférieur d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues.

 

C.              Par acte du 8 mai 2015, la recourante a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle relevait notamment que la décision de la Caisse devait être modifiée à la suite de la nouvelle taxation fiscale intervenue le 5 mars 2015. Elle demandait en outre un délai pour compléter son recours à l’aide de son assureur.

 

              Le 26 mai 2015, la recourante a complété son recours. En se référant à la fiche informative (memento) de l’Office fédéral des assurances sociales n° 2.03 « Cotisations des personnes sans activité lucrative à l’AVS, à l’AI et aux APG » ainsi qu’aux informations disponibles sur le site internet de l’intimée, la recourante expose que les cotisations doivent être fixées sur la base de la dernière taxation fiscale. Pour le surplus, la recourante indique que la rente qu’elle perçoit d’A.________ provient d’un capital émanant de sa fortune qui a été versé auprès de cette société. Elle expose que cette rente est imposée fiscalement à hauteur de 40% comme les autres rentes. Elle ne conteste pas devoir payer des cotisations sur le montant de cette rente, tout en le considérant "erroné et absurde". Toutefois, elle fait valoir que l’intimée doit prendre en considération le 40% du montant versé et non l’intégralité de celui-ci dans le calcul des cotisations. A l’appui de son mémoire, la recourante produit également des tableaux de calcul permettant une comparaison avec les calculs opérés par l’intimée. De manière incidente, la recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul le 40% des montants versés par A.________ soit pris en compte à titre de revenu sous forme de rente pour le calcul des cotisations.

 

              Dans sa réponse du 29 juin 2015, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, se référant à l’art. 28 RAVS, l’intimée expose que la notion de revenu tiré sous forme de rente doit être interprété largement, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l’obligation de cotiser au motif qu’il ne s’agit ni d’une rente ni d’un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Le critère décisif serait de savoir si les prestations perçues contribuent à l’entretien de l’assuré. En raison des différences entre la notion de rente du point de vue fiscal et du point de vue de l’AVS, les communications de l’autorité fiscale dans ce domaine ne lieraient pas les caisses de compensation. Selon l’intimée, il y a donc lieu de tenir compte dans le calcul des cotisations de l’intégralité des montants perçus par la recourante au titre de rente auprès de la Caisse E.________ et d’A.________ et non seulement du 40% de ce montant.

 

              Par réplique du 20 août 2015, la recourante a relevé que l’interprétation de l’intimée revient à prendre en considération le montant des rentes tant à titre de revenus qu’à titre de fortune. Les rentes ne doivent être prises en compte qu’une seule fois dans le calcul des cotisations à titre de revenus. Elle fait valoir que, dans son cas particulier, les rentes proviennent de sa fortune puisqu’un capital a été confié à une compagne d’assurance pour que celle-ci verse périodiquement des rentes à sa cliente. Elle compare cette situation avec une relation bancaire. Elle conteste dès lors que les montants versés puissent faire partie de ses revenus. Au surplus, le montant du capital confié à la compagnie d’assurance serait repris par l’intimée pour le calcul des cotisations dans la rubrique fortune. La recourante considère au moins implicitement que l’intimée pratiquerait une double imposition prohibée par la loi en tenant compte du « capital » et de la rente versée dans le calcul des cotisations. La recourante a joint diverses pièces, notamment une attestation d’A.________ de janvier 2012 faisant notamment état d’une valeur fiscale au 31 décembre 2011 de la rente garantie en cours de 371’222 fr. ainsi qu’un extrait de la décision de taxation fiscale pour l’année 2011 dont il ressort notamment qu’un montant de 371'222 francs figure dans la fortune imposable au titre des "assurances sur la vie et assurance de rente".

 

              Le 23 septembre 2015, l’intimée a indiqué qu’elle était en mesure de revoir ses décisions de cotisations pour les années 2011 à 2013. Elle a accompagné son écriture de trois décisions rectificatives pour les années 2011 à 2013 datées du 28 septembre 2015 (sic). L’intimée indique que ces décisions tiennent compte d’une fortune nulle, la valeur de rachat de l’assurance A.________, déclarée fiscalement, pouvant être déduite du montant de fortune communiquée par l’impôt. Quant à l’année 2010, elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision puisque la valeur de rachat n’avait pas été déclarée fiscalement. Enfin, les intérêts moratoires devaient faire l’objet d’un nouveau calcul.

 

              Pour l’année 2011, la nouvelle décision de la Caisse tient compte des éléments suivants :


"Revenu sous forme de rente : 69'095 fr.              Capitalisé (x20) : 1'381'900 fr.

Fortune : 0 fr.

Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 1'350'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 2'678 fr.

Participation frais d’administration (2.5%) : 67 fr. 20

Total : 2'745 fr. 20."

 

Pour l’année 2012, la nouvelle décision de la Caisse tient compte des éléments suivants :

 

"Revenu sous forme de rente : 36'188 fr.              Capitalisé (x20) : 723'760 fr.

Fortune : 0 fr.

Total arrondi au 50'000 fr inférieurs : 700'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 1'648 fr.

Participation frais d’administration (2.5%) : 33 fr. 60

Total : 1'372 fr. 60"

 

Pour l’année 2013, la nouvelle décision de la Caisse tient compte des éléments suivants :

"Revenu sous forme de rente : 32'982 fr.              Capitalisé (x20) : 659'640 fr.

Fortune : 0 f.r

Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 650'000 fr.

Cotisations personnelles AVS/AI/APG 618 fr.

Participation frais d’administration (2.5%) : 15 fr. 60

Total : 739 fr. 20"

 

              Interpellée par le magistrat instructeur sur un éventuel retrait de son recours, la recourante a indiqué le maintenir en arguant du fait que la rente versée par son assurance ne pouvait en aucun cas constituer un revenu en raison de sa provenance. Elle s’est en outre étonnée que la Caisse apporte une nouvelle correction à ses calculs.

 

              Le 15 octobre 2015, le magistrat instructeur a indiqué qu’il traiterait les projets de décision datés du 28 septembre 2015 comme des nouvelles décisions partiellement à l’avantage de la recourante prenant la place de la décision sur opposition attaquée en ce qui concerne les cotisations 2011, 2012 et 2013 (art. 53 al. 3 LPGA et 83 LPA-VD).

 

              Par courrier du 28 octobre 2015, le magistrat instructeur a exposé à la recourante qu’il statuerait sur la base des nouvelles décisions rendues par la Caisse le 28 septembre 2015.

 

              Par courrier du 1er décembre 2015, le magistrat instructeur a invité la recourante à produite le contrat qui la liait à A.________, y compris les conditions générales, ainsi que tout élément permettant de chiffrer la valeur de la rente viagère versée pendant les années pour lesquelles les cotisations sont litigieuses.

 

              Le 9 décembre 2015, la recourante a produit diverses pièces, soit une offre pour une assurance de rente émanant de T.________, non datée, et imprimée le 17 juillet 2006 ainsi qu’un document intitulé "Votre assurance de rente en francs suisses" émanant de H.________ au nom de la recourante, daté du 16 août 2006, dont on extrait ce qui suit :

 

"Début de l’assurance : 01.08.2006

Personne assurée : W.________(A)

Nos prestations :

Phase d’épargne : En cas de décès de la personne assurée avant le premier versement de la rente : réserve mathématique selon chiffre 8.2 des conditions d’assurance

Phase de garantie (A-AG) : Rente en cas de vie de la personne assurée, payable mensuellement, la première fois le 01.07.2009 la dernière fois le 01.06.2011 en cas de décès pendant cette période valeur de rachat selon chiffre 8.4 des conditions d’assurance (base de calcul 1) : CHF 6’667

Phase de garantie (A-AG) : Rente en cas de vie de la personne assurée, payable mensuellement la première fois le 01.07.2011 la dernière fois le 01.06.2029, en cas de décès pendant cette période valeur de rachat selon chiffre 8.4 des conditions d’assurance (base de calcul 1) : CHF 1’378

Phase de rente viagère (A-AL-R) : Rente en cas de vie de la personne assurée, payable mensuellement la première fois le 01.07.2029 (base de calcul 1) : CHF 1’378

Excédents (A-BLFR) : Jusqu’au premier versement de la rente : capitalisation avec intérêts. Dès le premier versement de la rente : Système de participation aux excédents A

Financement :

Versement unique : CHF 536'586.00

Droit de timbre fédéral (2.50%) : CHF 13'415.00

Total au 01.08.2006 : CHF 550'001.00

[…]"

 

              Elle a précisé que son contrat prévoyait trois phases de versement bien distinctes. La phase de rente viagère ne débuterait qu’en 2029. Elle se trouverait actuellement dans la phase d’épargne et de garantie.

 

              Le 22 décembre 2015, l’intimée a relevé qu’il résultait des pièces produites que la recourante était bénéficiaire d’une rente mensuelle de 1'378 fr. depuis le 1er juillet 2011. Selon l’intimée, la "T.________" (recte : A.________) aurait en outre confirmé qu’un assuré touche de manière générale la rente mentionnée sur la police d’assurance et aurait la possibilité de demander l’ajournement de la rente. Elle a requis la production de la dernière police d’assurance établie au nom de la recourante.

 

              A la requête du magistrat instructeur, la recourante a produit le 15 janvier 2016 les conditions générales d’assurance de G.________, édition 02.05. Elle a précisé que jusqu’en 2029, date du début du versement de la "phase de rente viagère " selon le contrat, elle ne percevait pas une rente mais des versements provenant du capital confié à la compagnie d’assurance. En outre, elle a relevé que l’intimée avait pris en considération la valeur de rachat des restitutions pour les intégrer dans le calcul de sa fortune.

 

              Les conditions générales d’assurance pour le produit "G.________", édition 02.05, ont la teneur suivante :

 

              "1.              Quelles sont les prestations assurées ?

              1.1.              En cas de vie

              La rente convenue est versée pour autant que la personne assurée est en vie à l’échéance du versement fixée dans la police ou, si 2 personnes sont assurées, pour autant que l’une des personnes assurées est en vie à l’échéance du versement. La rente est versée par avance, c’est-à-dire à chaque fois au début de la période que vous avez choisie.

              Une participation aux excédents est généralement versée en plus de la rente convenue. Des précisions à ce sujet figurent au point 2.

              1.2.              En cas de décès

              Un éventuel capital au décès est versé lorsque la personne assurée décède ou, si 2 personnes sont assurées, lorsque la personne assurée survivante décède à son tour. L’assurance prend fin à ce moment-là.

              Durant la phase de rente viagère fixée dans la police, aucun capital au décès n’est dû.

              Avant le début du versement de la rente, le capital au décès correspond à la réserve mathématique, à laquelle s’ajoutent les parts d’excédents acquises. Après le début du versement de la rente, le capital au décès correspond à la valeur de rachat décrite au point 8.4.

              1.3              En cas d’incapacité de gain

              Si la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain est assurée, nous prenons en charge le paiement des primes, en fonction du degré de l’incapacité de gain, dès que le délai d’attente prévu s’est écoulé sans interruption. De plus amples informations figurent au point 9.

              2.              Quelles sont les dispositions applicables à la participation aux excédents ?

              2.1.              Formation des excédents

              Les bases de calcul servant à déterminer les prestations d’assurance sont établies avec prudence. En règle générale, cependant, les rendements des capitaux sont plus élevés, l’évolution des risques couverts plus favorable et les frais effectifs plus faibles qu’on ne l’avait prévu. Les éventuels rendements supplémentaires qui en résultent sont crédités sous forme d’excédents. Le montant de la participation aux excédents est déterminé chaque année et ne peut pas être garanti.

              2.2.              Systèmes d’excédents

              Jusqu’au début du versement de la rente, les parts d’excédents son capitalisés et portent intérêt. Lorsque la rente commence à être versée, elles sont utilisées pour augmenter le montant de la rente convenue.

              Dès le début du versement de la rente, deux systèmes d’excédents sont applicables au choix :

              a) Système de participation aux excédents A – Versement : les parts d’excédents annuelles sont versées immédiatement, en même temps que la rente convenue.

              b) Système de participation aux excédents B – Augmentation des prestations : les parts d’excédents attribuées pendant le service de la rente servent à financer une rente supplémentaire. Celle-ci augmente ainsi à chaque attribution d’excédents. La rente supplémentaire, une fois acquise, est garantie et ne peut en aucun cas être réduite.

              […]

              8.              Comment peut-on résilier ou modifier G.________ ?

              […]

              8.4. Rachat

              Vous pouvez racheter tout ou partie de votre assurance G.________. Les principes suivants s’appliquent.

              Rachat avant le début du versement de la rente

              Si G.________ est financée par prime unique, la valeur de rachat correspond à la réserve mathématique diminuée d’une éventuelle déduction pour risque d’intérêt.

              […]

              Les parts d’excédents acquises ne vous sont versées qu’en cas de rachat intégral de l’assurance. Le rachat met fin à G.________.

              Rachat après le début du versement de la rente.

              La valeur de rachat correspond à la valeur actuelle des rentes devant encore être servies durant les phases de garantie définies dans la police et à un montant supplémentaire. Ce montant supplémentaire correspond, au début du versement de la rente, à la réserve mathématique de la phase de rente viagère et aux parts d’excédents accumulées jusqu’alors. Jusqu’à la fin de la phase de garantie, ce montant supplémentaire diminue ensuite régulièrement jusqu’à zéro. Les parts d’excédents acquises durant le versement de la rente ne sont pas susceptibles de rachat. Le rachat met fin à G.________."

 

              Les parties ne se sont plus exprimées et le dossier a été gardé à juger.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’espèce, déposé  le 8 mai 2015 devant le Tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), soit dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

         

                            c) Les décisions attaquées réclament à la recourante le paiement de cotisations AVS/AI/APG pour un montant inférieur à 30'000 fr. Dès lors que la valeur litigieuse de la présente cause n’atteint pas 30'000. fr, la présente cause relève de la compétence du juge instructeur de la Cour des assurances sociales statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

                            b) En l’occurrence, la décision sur opposition querellée fixe le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2010, 2011, 2012, pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2013, ainsi que sur les intérêts moratoires des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2010 et 2011.

 

              Toutefois, l’intimée a joint à son écriture du 23 septembre 2015 de nouvelles décisions datées du 28 septembre 2015 fixant les montants des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2011, 2012 et du 1er janvier au 30 juin 2013.

 

              Conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 83 al. 1 LPA-VD, il convient de considérer que ces nouvelles décisions prennent la place de la décision attaquée en ce qui concerne le montant des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2011, 2012 ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013. Quant aux intérêts moratoires, ils devront cas échéant faire l’objet d’un nouveau calcul et d’une nouvelle décision si bien qu’ils ne sont plus inclus dans l’objet du litige.

 

              Demeure donc litigieux le calcul des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2010, 2011, 2012 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2013.

 

3.              a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

 

                            Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune déterminante est arrondie aux 50'000 fr inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).

 

              Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS).

 

              Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous force de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4 ; AVS 16/15 du 29 septembre 2015).

 

                            b) La fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger.

 

              Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), p. 100, nn. 2087 et 2088 ; Gerber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève Zurich Bâle 2011, n. 512, p. 158).

 

                            La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe n’est pas la terminologie utilisée mais le fait que le revenu ait une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. En principe, toutes les prestations d’assurance, à l’exception des rentes de l’AVS et de l’AI, font partie du revenu acquis sous forme de rente  (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000 consid. 6). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier (TF 9C_342/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4; H 311/03 du 7 décembre 2004).

 

                             c) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration qui sont différenciées selon la capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative.

 

4.              a) En l’espèce, la Caisse considère que les montants versés mensuellement à la recourante par A.________ en 2010, 2011, 2012 et du 1er janvier au 30 juin 2013 sont des revenus sous forme de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS. Elle a dès lors additionné ces revenus à ceux provenant de la rente versée par l’institution de prévoyance professionnelle et multiplié le total par 20 pour l’ajouter au montant de la fortune nette de la recourante. Dans les décisions du 28 septembre 2015, le montant de la fortune nette de la recourante résultant des données communiquées par les autorités fiscales a en outre été diminué du montant de la valeur de rachat de l’assurance pour les années 2011, 2012 et 2013. Tel n’a pas été le cas pour l’année 2010 dans la mesure où la recourante n’avait pas déclaré cette valeur de rachat.

 

              La recourante considère en substance que, dès lors que seul le 40% du revenu provenant des rentes versées par A.________ est  fiscalement imposable, ce pourcentage devrait également s’appliquer pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG. Elle fait également valoir que, dans la mesure où la Caisse tiendrait compte à la fois de la valeur de rachat de l’assurance et des revenus versés sous forme de rente, elle prélèverait des cotisations deux fois sur le même montant.

 

              b) On relèvera d’abord que le principe de l’assujettissement de la recourante au paiement des cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative au sens de l’art. 10 LAVS pour la période considérée n’est pas contesté et doit être confirmé. N'est pas non plus contestée la perception de cotisations AVS/AI/APG sur la rente servie par la Caisse E.________.

 

              Il convient maintenant d’examiner la nature du contrat passé entre la recourante et A.________ afin de déterminer si et de quelle manière les revenus versés par cette assurance doivent être assimilés à des revenus provenant de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.

 

              Il résulte des pièces produites par la recourante que le contrat débutant le 1er août 2006 entre la recourante et A.________ est complexe. Pendant une première période – courant du 1er août 2005 au 1er juillet 2009 – l’assurée n’a pas droit au versement d’une rente ; elle a en revanche droit au versement d’un capital correspondant à la valeur de rachat de l’assurance en cas de décès (ch. 1.2. des conditions générales). Pendant une deuxième période, dite "phase de garantie", le contrat prévoit à la fois le versement d’une rente mensuelle de 6'667 fr. du 1er juillet 2009 au 1er juin 2011 et de 1'378 fr. du 1er juin 2011 au 1er juin 2029 et l’assurance du risque décès (ch. 1.2. des conditions générales). Pendant cette même période, l’assurance peut être rachetée selon les principes prévus par le ch. 8.4 des conditions générales. A partir du 1er juillet 2029 ("phase de rente viagère"), le contrat prévoit le versement d’une rente mensuelle de 1'378 fr. Toutefois, pendant cette troisième période, aucun capital au décès n’est dû (ch. 1.2. des conditions générales). On relèvera encore que la recourante a financé cette assurance par le versement d’une prime unique de 536'586 fr. provenant de sa fortune.

 

              Le contrat présente donc les caractéristiques d’une assurance de rente en cas de vie soumise à la LCA (Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, p. 344) – la rente ayant même été différée puisque versée depuis le 1er juillet 2009 alors que le contrat a débuté le 1er août 2006. On ne saurait qualifier ce contrat de rente viagère au sens des art. 516 ss CO. Dans la mesure où il prévoit pendant la phase dite de "garantie" le versement d’un capital pour le risque du décès de l’assurée, le contrat présente les caractéristiques d’une assurance-vie soumise à la LCA.

 

              c)  La jurisprudence considère que la valeur de rachat d’une assurance-vie fait partie de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations (TFA H 425/99 du 5 mars 2001, traduit in VSI 2001, p. 183, consid. 3b, p. 185 ; cf. ég. DIN n° 2081).

 

              En revanche, selon le Tribunal fédéral, les revenus sous forme de rentes provenant d’un contrat de rente viagère d’une durée déterminée doivent être capitalisés parce qu’ils ne représentent pas des éléments de fortune réalisables (ATF 120 V 163, consid. 4 c. confirmé par TFA H 160/05 du 2 février 2006). Tel est le cas d’une rente viagère d’une durée variable avec participation aux excédents pour laquelle la valeur de rachat ne peut être déterminée (ATF 120 V 163).

 

              Toutefois, dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que le revenu de la fortune ne sera pas capitalisé mais directement ajouté à la fortune si son montant et connu ou peut être constaté par la caisse de compensation (ATF 120 V 163, consid. 4c). Il en va de même des prestations dont la valeur de rachat est connue (cf. ég. Valterio, op.cit., n. 518, p. 160 qui mentionne parmi les revenus à prendre en considération les rentes viagères dont la valeur n’est pas chiffrable, et DIN n° 2089).

 

              Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où une rente est versée en exécution d’un contrat prévoyant une valeur de rachat, c’est cette dernière valeur et non le montant capitalisé des rentes qui devra être inclus dans le montant déterminant pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative (art. 28 al. 1 RAVS). Au contraire, si la valeur de rachat n’est pas déterminable, il convient de prendre en considération l’intégralité du montant des rentes dans la mesure où elles améliorent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative au même titre que les autres rentes.

 

              Enfin, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, peu importe du point de vue du droit des assurances sociales que le droit fiscal ne prévoie une imposition des rentes viagères et des revenus provenant de contrats d’entretien viager qu’à hauteur de 40% (art. 22 al. 3 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] et art. 7 al. 2 de la LHID [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14]). Sur le plan fiscal, ces rentes et revenus ne sont pas imposables intégralement comme revenu en raison du fait que les versements, cotisations et primes nécessaires à leur financement ne sont déductibles que de manière limitée dans le cadre des déductions générales pour les primes d’assurances et d’intérêts de capitaux d’épargne de l’art. 33 al. 1 lit. g LIFD ou alors pas du tout déductibles et parce qu’elles contiennent une part de remboursement de capital qui n’est en principe pas imposable (ATF 135 II 183 = RDAF 2010 II 177, consid. 3.1., p. 180). Les contrats de rente soumis à la LCA, tels celui conclu par la recourante, sont assimilés par la pratique à une rente viagère au sens de l’art. 22 al. 3 LIFD. Du point de vue de la détermination des cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative, il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la manière dont les rentes versées ont été financées. La notion de revenu sous forme de rente de l’art. 28 RAVS ne peut être assimilée aux revenus qui seraient tirés d’un capital prêté ou confié mais, conjuguée à la multiplication par le facteur 20, a uniquement pour but de calculer le capital, augmenté des intérêts dont l’assuré pourrait dégager un revenu annuel comparable à celui qu’il obtient sous forme de rente (cf. ATF 120 V 163, consid. 4c in fine et réf. citées). Le même objectif est d’ailleurs atteint lorsqu’on tient compte de la valeur de rachat de l’assurance en lieu et place du montant de la rente annuelle multiplié par 20.

 

              d) En l’espèce, même si le contrat prévoit une participation aux excédents, il apparaît que la valeur de rachat peut être déterminée puisqu’à la différence de la situation que le Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 120 V 163, le ch. 8.4. des conditions générales prévoit que les parts d’excédents acquises durant le versement de la rente ne sont pas susceptibles de rachat.

 

              Il ressort du dossier que l’autorité fiscale a inclus la valeur de rachat de l’assurance-vie dans la fortune nette de la recourante pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour ces années-là, les cotisations AVS/AI/APG de la recourante doivent donc être calculées sur la base d’une part du revenu sous forme de rente que constitue la rente versée par son institution de prévoyance professionnelle et d’autre part du montant de la fortune nette telle qu’il résulte de la décision de taxation des autorités fiscales, dans la mesure où ce montant intègre la valeur de rachat de l’assurance-vie au 31 décembre.

 

              Il appartiendra à la Caisse de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par la recourante sur cette base.

 

              En ce qui concerne les cotisations dues pour l’année 2010, il apparaît que la recourante n’a pas déclaré fiscalement la valeur de rachat de son assurance-vie. Dans la mesure où il peut être établi, ce montant doit être ajouté pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG à la fortune nette résultant de la déclaration fiscale qui s’avère manifestement inexacte. En effet, dans l’hypothèse où les décisions de taxation entrées en force contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence sur le plan fiscal mais déterminant sur le plan des assurances sociales, l’autorité est en droit de s’écarter de la décision de taxation (cf. Gustavo Scartazzini, n. 148 ad art. 9 LAVS, in Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997).

 

              Il appartiendra là également à la Caisse de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par la recourante sur cette base, cas échéant en invitant cette dernière ou A.________ à lui fournir les informations nécessaires.

 

              En définitive, il convient donc d’admettre le recours, d’annuler les décisions des 28 septembre 2015 fixant le montant des cotisations dues par la recourante pour les années 2011, 2012 et 2013 (période du 1er janvier au 30 juin) ainsi que la décision sur opposition du 10 avril 2015 dans la mesure où elle confirme la décision du 29 septembre 2014 concernant le montant de la cotisation due pour l’année 2010 et de renvoyer la cause à l’intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

5.              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA).

 

              Même si la recourante obtient gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens, n’étant pas représentée et ne remplissant par ailleurs pas les autres conditions prévues pour l’octroi d’une telle indemnité (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Les décisions rectificatives rendues le 28 septembre 2015 par la Caisse cantonale de compensation AVS fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG de la recourante pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 30 juin 2013 sont annulées.

 

              III.              La décision sur opposition rendue le 10 avril 2015 par la Caisse cantonale de compensation AVS est annulée dans la mesure où elle confirme la décision du 29 septembre 2014 fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

 

              IV.              La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de compensation AVS pour qu’elle rende des nouvelles décisions dans le sens des considérants fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par la recourante pour les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

 

              V.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________, recourante, à S.________,

‑              Caisse cantonale de compensation AVS, intimée, à Clarens,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :