COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 octobre 2016
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Composition : Mme Röthenbacher, présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
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I.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 60 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1992, travaillait au sein de la société S.________ depuis le 18 août 2014 en qualité d’apprenti charpentier.
Par déclaration d’accident du 18 août 2015, l’entreprise S.________ a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA, la SUVA ou l’intimée) que l’assuré avait été victime d’un accident survenu le 17 avril 2015 et souffrait de lésions ligamentaires aux poignet et métacarpe gauches.
Par décision du 23 octobre 2015, adressée par pli recommandé à l’assuré, la CNA a refusé la prise en charge du cas.
L’assuré n’a pas retiré le pli recommandé précité, à l’échéance du délai de garde du 2 novembre 2015.
Par courrier du 17 novembre 2015, la CNA a renvoyé à l’assuré sa décision du 23 octobre 2015, sous pli simple, précisant que ce deuxième envoi ne modifiait en rien le délai de recours légal et qu’une éventuelle opposition devrait donc être formée dans les trente jours à compter de la date de notification du premier envoi.
L’assuré, par l’intermédiaire de sa mère J.________, s’est opposé à la décision du 23 octobre 2015 par courriel du 21 novembre 2015, précisant qu’il enverrai « une plus longue missive dans le courant de décembre avec le rapport médical et les diagnostics importants ».
Par courrier du 19 janvier 2016, la CNA a interpellé l’assuré dans les termes suivants :
« [N]ous revenons à l’opposition qui nous a été adressée par votre mère en date du 21 novembre 2015.
Nous sommes toujours dans l’attente des pièces complémentaires qui devaient nous être adressées dans le courant du mois de décembre 2015.
Sans nouvelles de votre part d’ici au 10 février prochain, nous statuerons sur la base des pièces versées au dossier.
In fine, nous attirons votre attention sur le fait que si votre mère vous représente, il y aurait lieu de nous faire parvenir une procuration dûment datée et signée par ses soins ».
Le 31 janvier 2016, l’assuré a complété son opposition, précisant qu’il ferait parvenir par poste une procuration attestant sa représentation par sa mère ou un avocat spécialisé dans le droit de la santé.
Le même jour, l’assuré a rédigé la procuration suivante (sic) :
« J’octrois à J.________, né de 13 mars 1964, les droit de statuer et de me représenter ainsi que le droit de vue dans tout les document me concernant ».
Cette procuration, contresignée par J.________, a été réceptionnée par la CNA le 9 février 2016.
Par décision sur opposition du 21 avril 2016, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 23 octobre 2015. La décision sur opposition a été adressée à l’assuré par pli recommandé du même jour.
Il résulte du suivi des envois de la Poste suisse (« Track and Trace ») figurant au dossier que l’assuré a été avisé de l’envoi précité le 22 avril 2016 et que le délai de garde finissait le vendredi 29 avril 2016.
Dans un courrier du 6 mai 2016, la CNA a écrit de ce qui suit à l’assuré :
« Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur opposition du 21.04.2016. Vous n’avez pas retiré ce pli. Nous tenons à vous faire remarquer que le délai pour recourir en justice court dès le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois. Dans votre intérêt, nous joignons à la présente lettre ladite décision pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Un recours éventuel doit être formé dans les 30 jours à partir de la notification du premier envoi ».
Par une lettre datée du 28 mai 2016, contresignée par l’assuré et postée le 3 juin suivant, la mère de l’assuré, J.________, indiquant pour la première fois son adresse, a écrit ceci à la CNA (sic) :
« Je vous remercie de votre lettre du 21 avril adressé à mon fils. Selon notre opposition tout les courriers concernant cette objet devait m’être adressé, vu que comme mentionné dans notre opposition mon fils ne connait rien au médical et au droit. Nous formulons encore cette semaine un recours que nous faisons parvenir directement au tribunal des assurances vaudois à Lausanne
Je vous prierais donc encore une fois de prendre pour ce cas contact avec moi et pas avec mon fils. Qui ne comprendra pas vos questions et qui ne comprend pas la différence entre une lésion et une fracture ».
B. Par pli du 3 juin 2016 (date du timbre postal), I.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Cet acte a également été signé par sa mère J.________. Celle-ci indique que le recours est déposé dans le délai. Elle précise que, comme elle l’a déjà mentionné, toute correspondance doit lui être adressée directement. Elle ajoute que la décision sur opposition a été entre ses mains le 5 mai 2016.
Dans sa réponse du 7 juillet 2016, l’intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, observant que le recours contre la décision du 21 avril 2016 a été déposé le 3 juin 2016, soit au-delà du délai légal de trente jours et subsidiairement à son rejet. Elle renonce pour le surplus à déposer une réponse et renvoie intégralement à la décision querellée.
Par réplique du 8 août 2016, la mère de l’assuré indique avoir toujours mentionné à l’intimée qu’elle devait être mise au courant, compte tenu de la procuration du 31 janvier 2016. Elle réitère avoir reçu la décision sur opposition le 5 mai 2016, précisant avoir répondu aussi vite que possible, vu les nombreux jours fériés en mai.
Dans sa duplique du 29 août 2016, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle ajoute que la décision litigieuse n’a pas été notifiée à la mère du recourant, dont l’adresse ne lui a d’ailleurs jamais été communiquée, car la procuration ne mentionne pas expressément que l’assuré élisait domicile à l’adresse de sa mère, ni que toutes les communications doivent être notifiées à cette dernière pour l’être valablement. Ce nonobstant, l’intimée concède que le recours peut être déclaré recevable.
E n d r o i t :
1. a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
2. En l’espèce, il se pose la question de savoir si le recours a été déposé dans les délais.
3. a) Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le délai de recours n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) et commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans toutefois courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).
b) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre.
Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification (TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références citées ; voir également art. 38 al. 2bis LPGA). Cette règle s’applique ainsi si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication par la poste (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; 123 III 492 consid. 1 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1.2 ad art. 44 LPA-VD). Tel est le cas lorsqu'un procès en cours impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 117 V 131 consid. 4a ; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011).
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA et 19 al. 2 LPA-VD).
c) Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et 20 al. 1 LPA-VD).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel le juge ou l’administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V 353 consid. 2b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2).
5. a) En l’espèce, la décision sur opposition a été notifiée au recourant par courrier recommandé le 21 avril 2016, ce dont l’intéressé a été avisé le lendemain. Celui-ci n’a toutefois pas retiré le pli recommandé à l’issue du délai de garde de sept jours se terminant le 29 avril 2016. Partant, c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de recours de trente jours. Le 29 mai 2016 étant un dimanche, son terme a été repoussé au lundi 30 mai 2016. Il convient en effet d’appliquer la jurisprudence citée supra consid. 3b, dans la mesure où le recourant devait compter avec la possibilité qu’une décision lui soit notifiée après le dépôt de son opposition le 21 novembre 2015, complétée le 31 janvier suivant.
Il apparaît donc que l’acte du 3 juin 2016 est tardif.
b) L’argument du recourant, selon lequel la décision querellée aurait dû notifiée à sa mère, J.________, n’y change rien. En effet, s’il est vrai que l’intéressé a adressé à l’intimée une procuration datée du 31 janvier 2016 en faveur de sa mère, son libellé ne suffit pas à constater un domicile de notification chez la précitée. Il convient donc de retenir que le recourant n’a pas formellement élu domicile de notification chez sa mère.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient J.________ sans toutefois en apporter la preuve, son adresse a été portée à la connaissance de l’intimée pour la première fois à l’appui de l’opposition motivée du 28 mai 2016, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir procédé à une notification irrégulière. Il convient également de relever que les communications précédentes ont toujours été adressées au recourant personnellement, sans que, d’une part, ce dernier ne conteste ce procédé et, d’autre part, qu’elles n’atteignent pas le destinataire, l’intéressé ayant notamment formé opposition à la décision du 21 juin 2015 dans le délai imparti, nonobstant le non-retrait du pli recommandé.
Il n’en va pas différemment de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 21 avril 2016. Le recourant a en effet eu connaissance de cette décision avant l’échéance du délai de recours, suite au second envoi – sous pli simple – du 6 mai 2016, ce que l’intéressé et sa mère admettent au demeurant. Ce second envoi indique expressément que le délai de recours contre la décision sur opposition courrait dès la première notification. Le délai de recours, qui n’était d’ailleurs pas suspendu par des féries, courrait donc bien du 29 avril au 30 mai 2016.
c) Au vu de ce qui précède, en déposant son recours à la Poste le 3 juin 2016, force est de constater que le recourant a agi tardivement, ce qui entraîne la recevabilité du recours, nonobstant les déclarations de l’intimée dans sa correspondance du 29 août 2016.
6. Le recours, tardif, est ainsi irrecevable et la cause doit être rayée du rôle. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quoique l’intimée obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la recourante. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve du cas où le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est déposé le 3 juin 2016 par I.________ est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I.________,
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
L’arrêt qui précède est communiqué à :
- J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :