TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 2/16 - 5/2016

 

ZG16.025078

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 novembre 2016

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Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

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Cause pendante entre :

A.M.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales, à Vevey, intimée.

 

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Art. 3 al. 1 let. b et 19 al. 1 LAFam ; 3 al. 1bis et 8 al. 2 let. c LVLAFam


              E n  f a i t  :

 

A.              A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1946, et B.M.________, née [...] en 1952, se sont mariés le [...] à [...]. De cette union est né C.M.________, le 8 novembre 1992.

 

              Selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2015, l’assuré et son épouse ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

              Le 11 octobre 2015, l’assuré a complété une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, à l’attention de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en faveur de son fils, sollicitant l’octroi desdites allocations à compter du 1er octobre 2015 et indiquant comme motif : « retraite anticipée de ma femme ». En annexe à sa demande, figurait notamment la taxation définitive de l’intéressé et de son épouse pour l’année 2014 ainsi qu’une attestation du 8 septembre 2015, selon laquelle C.M.________ était inscrit en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’automne 2015/2016 à la Faculté des géosciences et de l’environnement, Maîtrise universitaire ès Sciences en biogéosciences, de l’Université de Lausanne.

 

              Les 22 octobre 2015 et 7 janvier 2016, après avoir constaté que la situation de l’assurée s’était modifiée depuis la dernière décision de taxation, la Caisse a requis de l’intéressé des renseignements complémentaires concernant ses revenus et ses charges. Il y a donné suite les 8 novembre 2015 et 21 janvier 2016.

 

              Par décision du 7 mars 2016, la Caisse a refusé d’allouer à l’assuré des allocations familiales. Elle a exposé que comme sa situation avait considérablement changé au regard de celle qui prévalait lors de la dernière décision de taxation fiscale définitive, elle avait procédé à une estimation de son revenu imposable, lequel était supérieur à la limite légale de 56'400 fr. donnant droit auxdites allocations. Le revenu imposable de l’intéressé a été estimé à 65'113 fr., soit un revenu annuel total calculé à 117'664 fr., duquel était soustrait des déductions annuelles pour un montant total de 52'551 francs.

 

              Le 16 mars 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant au versement des allocations familiales. Il soutenait remplir les conditions pour y avoir droit. Il a également relevé que son épouse, de laquelle il vivait séparé, avait pris sa retraite anticipée le 1er octobre 2015 et avait déclaré un revenu de 53'517 fr. en 2015, de sorte qu’elle remplissait également les conditions d’octroi.

 

              Par décision sur opposition du 4 mai 2016, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a exposé que l’assuré ne contestait pas que son revenu imposable était supérieur à la limite donnant le droit aux allocations en cause. Elle a également relevé que l’épouse de l’intéressé avait la possibilité de déposer une demande d’allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative, en son nom propre.

 

B.              Par acte du 2 juin 2016, complété le 13 juin suivant, A.M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement des allocations familiales, subsidiairement à ce qu’elles soient versées à son épouse. En substance, il a rappelé les arguments développés dans son opposition.

 

              Le 12 août 2016, l’intimée a écrit ce qui suit au recourant :

 

« Nous avons analysé la demande de Madame B.M.________ et sommes au regret de vous annoncer qu’elle n’a pas droit aux allocations familiales, étant donné que son revenu imposable est supérieur à la limite.

 

Madame B.M.________ va recevoir prochainement une décision formelle allant dans ce sens.

 

Avant de nous prononcer sur votre recours au Tribunal, nous avons besoin d’un renseignement supplémentaire.

 

En effet, lors d’un entretien téléphonique avec la soussignée de gauche faisant suite à notre décision sur opposition du 4 mai 2016 vous aviez émis des doutes quant à l’estimation du revenu imposable effectué dans notre décision du 7 mars 2016.

 

Si vous avez des nouveaux éléments par rapport au revenu, ou si vous contestez l’estimation de ce dernier, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir (justificatifs à l’appui) d’ici au 2 septembre 2016. ».

 

              Dans sa réponse du 12 septembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mai 2016. Elle a exposé que le recourant n’avait jamais remis formellement en cause l’estimation de son revenu imposable et n’avait pas donné suite à son courrier du 12 août 2016.

 

              Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

 

              Les allocations familiales sont revendiquées par le recourant pour son fils, né le 8 novembre 1992, à compter du 1er octobre 2015. Il s’agit donc d’une allocation de formation professionnelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LAFam qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint à l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. Le montant minimal de cette allocation est de 400 fr. (art. 3 al. 1bis LVLAFam). Dans ces conditions et dès lors que le fils de l’intéressé aura atteint l’âge de 25 ans le 8 novembre 2017, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le recourant a droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative en faveur de son fils à compter du 1er octobre 2015.

 

              En revanche, la conclusion subsidiaire de l’intéressé tendant au versement des allocations familiales en mains de son épouse est irrecevable. Il appartient en effet à cette dernière de les demander en son nom propre, ce qu’elle paraît d’ailleurs avoir fait dans l’intervalle conformément au courrier du 12 août 2016 de l’intimée.

 

3.              a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

 

              L’allocation de formation professionnelle s’élève à 250 fr. par mois au minimum (art. 5 al. 2 LAFam). Il demeure toutefois loisible aux cantons de prévoir des montants minimums plus élevés dans leur régime d’allocations familiales (art. 3 al. 2 LAFam). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 400 fr. le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1bis LVLAFam).

 

              Selon l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a).

 

              Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

 

              b) Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative sont considérée comme sans activité lucrative ; elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam (art. 19 al. 1 LAFam). Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam notamment les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS (art. 16 let. a OAFam [ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21]). Les cantons peuvent toutefois édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires (art. 18 OAFam).

 

              Selon l’art. 8 al. 1 LVLAFam, sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI. Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de la disposition précitée, notamment les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS (art. 8 al. 2 let. c LVLAFam). Les prestations versées correspondent à celles prévues à l’art. 3 LVLAFam (art. 10 LVLAFam).

 

              Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à leur chiffre 609 que la dernière taxation définitive est déterminante pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative. Toutefois, si la dernière taxation définitive concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, ou si les conditions du revenu ont complètement changé depuis la dernière taxation, la caisse de compensation pour allocations familiales doit établir le revenu déterminant ; il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires (ch. 610 DAFam).

 

              Selon les Tables des rentes 2015 établies par l’OFAS, dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS [règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), le montant maximal d’une rente mensuelle de vieillesse complète s’élève à 2'350 fr. (cf. Echelle 44).

 

4.              En l’espèce, conformément à l’art. 8 al. 2 let. c LVLAFam, le recourant, rentier AVS n’exerçant pas d’activité lucrative, a droit aux allocations familiales aux conditions de l’art. 8 al. 1 LVLAFam, soit si son revenu est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et s’il ne perçoit aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI.

 

              Les conditions de son revenu ayant changé depuis la dernière taxation définitive, l’intimée a procédé à une estimation du revenu imposable de l’intéressé sur la base des informations fournies par celui-ci, qui a été calculé à 65'113 francs. Le recourant n’a jamais remis en cause ce montant, que ce soit dans le cadre de son opposition ou de la présente procédure, ou suite au courrier du 12 août 2016 de l’intimée qui lui demandait expressément s’il avait des nouveaux éléments à cet égard ou s’il en contestait l’estimation.

 

              Dès lors que son revenu annuel imposable de 65'113 fr. est supérieur à deux fois le montant de la rente de vieillesse complète maximale, soit 56'400 fr. (2'350 fr. x 12 mois x 2), il y a lieu de constater, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas droit aux allocations familiales.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 mai 2016 par la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.M.________

‑              Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :