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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 31/15 - 16/2016 ZC15.032998
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 avril 2016
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. |
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Art. 10 al. 1, 16 al. 1 LAVS ; 23, 24, 28, 29 RAVS
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1948, a travaillé pour la Commune de Vernier jusqu’au 30 juin 2010. Il a été mis au bénéfice d’une rente du 2e pilier servie par la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève depuis le 1er juillet 2010.
Le 24 février 2011, l’assuré a rempli, à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), un questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative (ci-après : questionnaire PSA), sur lequel il a indiqué un montant de fortune nette de 50'000 fr. au 1er janvier 2011, ainsi qu’un revenu sous forme de rente (2e pilier) de 23'187 fr. par an. L’assuré a été affilié auprès de la Caisse à compter du 1er janvier 2011. Le 14 mars 2011, la Caisse a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, sur la base des montants de revenus et de fortune indiqués par l’assuré.
Le 6 février 2012, la Caisse a rendu une décision fixant les acomptes de cotisations personnelles de l’assuré pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, sur la base des montants précités. Elle a fait de même pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 par décision du 6 mars 2013.
Le 3 juillet 2012, l’assuré a informé la Caisse avoir exercé une activité lucrative temporaire en mars 2012 et lui faisait parvenir le décompte de salaire ad hoc. Par décision du 11 février 2013, la Caisse a procédé à la déduction de ces cotisations salariales AVS/AI/APG sur celles qu’il versait en tant que personne sans activité lucrative.
L’assuré a atteint l’âge de la retraite le 7 juin 2013 et a perçu une rente de vieillesse de la Caisse dès le 1er juillet 2013.
Les données des taxations fiscales pour les années 2011, 2012 et 2013 ont été fournies à la Caisse via la plateforme Sedex le 14 septembre 2015. Il en ressortait une fortune de l’assuré de 213'608 fr. au 31 décembre 2011, 204'318 fr. au 31 décembre 2012 et 193'008 fr. au 31 décembre 2013.
Sur la base des données fiscales précitées, la Caisse a rendu, le 20 juillet 2015, une décision rectificative de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et deux décisions définitives de cotisations personnelles pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. Il en résultait que l’assuré devait à la Caisse un complément de cotisations pour un montant total de 790 fr. 50 (2 x 316 fr. 20 pour les années 2011 et 2012 et 158 fr. 10 pour l’année 2013, comprenant une participation aux frais d’administration).
L’assuré s’est opposé à ces décisions le 25 juillet 2015. Dite opposition a été rejetée par décision de la Caisse du 29 juillet 2015.
B. J.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 4 août 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant devoir le montant de 790 fr. 50 à la Caisse intimée.
Par réponse du 17 septembre 2015, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours.
L’assuré a maintenu ses conclusions par réplique du 3 octobre 2015. La Caisse a fait de même par duplique du 13 octobre 2015.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse, soit en l’espèce 790 fr. 50, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si la Caisse intimée était fondée à réclamer au recourant, par décisions du 20 juillet 2015, confirmées par la décision attaquée, la différence entre les acomptes facturés pour la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 et les cotisations personnelles effectivement dues pour cette période.
3. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les personnes sans activité lucrative soumises à l’obligation de cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
Selon l’art. 10 al. 1, 1re phrase, LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Aux termes de l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (exception faite des rentes de l’assurance-invalidité, versées en application des art. 36 et 39 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L’art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2, 1re phrase). Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 7, 1re phrase).
En particulier, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop (al. 3 ; cf. également art. 41 RAVS).
Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.
4. a) Le recourant soutient qu’à la date du premier calcul de ses cotisations, l’intimée était en possession des informations nécessaires, qui n’avaient subi aucune modification depuis lors. Au contraire, le montant de sa fortune avait selon lui fortement diminué en raison de l’utilisation d’une partie de dite fortune pour compléter son revenu à l’époque très faible, ainsi que d’un investissement immobilier à l’étranger, qui ne rapportait pas le rendement espéré. Il estime que ce n’est pas à lui de subir, plus de cinq ans après, les conséquences d’une éventuelle erreur de l’intimée dans son calcul en 2010. Il ajoute dans sa réplique ne pas avoir eu connaissance du caractère provisoire du calcul des acomptes.
Or, il apparaît que c’est le recourant lui-même qui a indiqué dans le questionnaire PSA rempli le 24 février 2011, une fortune nette, aux normes de l’impôt fédéral direct, de 50'000 fr. au 1er janvier 2011. Il ressort de la décision provisoire de cotisations personnelles du 14 mars 2011 que c’est sur cette base que les acomptes de cotisations ont été déterminés. Il ne peut dès lors être reproché à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des informations fournies par le recourant à l’époque du calcul des acomptes de cotisations et on ne peut en aucun cas retenir qu’elle aurait commis une erreur.
La décision du 14 mars 2011 est expressément intitulée « décision provisoire de cotisations personnelles ». Y figurent les explications suivantes :
« Cette décision fixe provisoirement le montant de vos cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative. Lorsque l’autorité fiscale nous aura communiqué l’état définitif de votre situation pour la période précitée, nous prendrons une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et vous adresserons un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés. […] »
Les décisions des 6 février 2012 et 6 mars 2013 sont intitulées « acomptes de cotisations personnelles » et recèlent les mêmes informations concernant leur caractère provisoire et la prise ultérieure d’une décision de cotisations définitive.
Ainsi, le caractère provisoire des décisions de cotisations annuelles communiquées au recourant les 14 mars 2011, 6 février 2012 et 6 mars 2013 ressort clairement de leur libellé. Ces décisions réservent de plus expressément la décision définitive à réception de la communication de l’autorité fiscale.
Les caisses de compensation étant liées par les données de l’autorité fiscale (cf. supra consid. 3), l’intimée n’avait d’autre choix que d’effectuer un calcul définitif à réception de ces données fiscales, en se fondant sur les montants de revenus et de fortune de l’assuré au 31 décembre de chaque année tels que communiqués par les autorités fiscales.
L’argument du recourant concernant une diminution de sa fortune ne lui est d’aucun secours dès lors que les acomptes ont été calculés en prenant en compte une fortune de 50'000 fr., alors que les taxations fiscales révèlent une fortune bien supérieure. Etant rappelé qu’au stade de la perception des acomptes, l’art. 24 al. 4 RAVS (cf. supra consid. 3) impose aux cotisants de renseigner la Caisse en cas de modification sensible du revenu probable, cette obligation d’information s’applique également à une modification de la fortune compte tenu de l’application analogique prévue par l’art. 29 al. 7 RAVS. Les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) précisent qu’une différence est sensible dès lors qu’elle est d’au moins 25 % (n° 2135). La différence entre la fortune déclarée par le recourant de 50'000 fr. et les montants indiqués par l’autorité fiscale est en l’occurrence sensible. Il appartenait donc au recourant de renseigner l’intimée quant à l’évolution de sa fortune, ce d’autant que les décisions d’acomptes mentionnaient toujours une fortune de 50'000 francs.
Ainsi, si le recourant avait indiqué une différence de fortune importante, avant que la caisse intimée n’en ait été informée par l’autorité fiscale – étant relevé que la réception de la communication fiscale peut intervenir longtemps après l’année de cotisations concernée –, une adaptation des acomptes de cotisations aurait pu être effectuée (cf. art. 24 al. 3 RAVS), aux fins d’éviter un réajustement ultérieur important et d’éventuels intérêts moratoires.
Par ailleurs, le recourant fait valoir avoir payé des cotisations AVS sur la base d’activités professionnelles temporaires en 2012, 2014 et 2015, sans préciser s’il s’agit d’activités indépendantes ou salariées, ni produire de justificatifs quant à ces versements. Il prétend à la déduction de ces montants du solde de cotisations réclamé par l’intimée. Or, les cotisations payées par le recourant en raison de son activité salariée en 2012 ont été dûment décomptées du montant dû en 2012, plus exactement par décision du 11 février 2013. Les éventuelles cotisations versées en 2014 et 2015 sont postérieures à l’âge de la retraite du recourant. Celui-ci n’avait donc plus le statut de personne sans activité lucrative et ne s’est pas vu facturer à ce titre des cotisations sur lesquelles il aurait pu demander l’imputation d’éventuelles cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative, comme l’autorise l’art. 30 RAVS. Cette disposition ne paraît néanmoins pas pouvoir être appliquée par analogie au cas d’espèce, la concordance temporelle indispensable à l’imputation, soit des cotisations versées et dues pour la même année civile, faisant défaut. Quoi qu’il en soit, les revenus soumis à cotisations en 2014 et 2015 sont inconnus de telle sorte que l’on ignore s’ils excèdent ou non les montants à partir desquels des cotisations sont dues par les assurés actifs après l’âge de 65 ans (art. 6quater RAVS), autrement si des cotisations étaient effectivement dues sur les revenus de 2014 et 2015. Cas échéant, il appartient au recourant de procéder auprès de la caisse à laquelle il était affilié en 2014 et 2015 pour se prévaloir, outre de la franchise prévue par l’art. 6quater RAVS, de la faculté d’obtenir, en invoquant l’art. 25 al. 3 RAVS, le remboursement, voire la compensation des éventuelles cotisations versées en trop.
b) En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. L'échéance du délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS entraîne la péremption, autrement dit il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).
En l’espèce, le délai de péremption de cinq ans concernant les cotisations dues pour l’année 2011 a commencé à courir le 1er janvier 2012, celui des cotisations dues pour l’année 2012, le 1er janvier 2013 et celui concernant les cotisations dues pour l’année 2013, le 1er janvier 2014. Ainsi les décisions de cotisations définitives rendues le 20 juillet 2015 respectent les délais de péremption pour chaque année concernée.
c) Au sujet des frais administratifs portés en compte par l’intimée, que le recourant s’étonne de devoir payer, ils trouvent leur fondement dans l’art. 69 al. 1, 1re phrase, LAVS qui dispose que pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.
d) Au vu des considérants précédents, c’est à bon droit et en respectant les délais utiles que l’intimée a réclamé le versement par le recourant du complément de cotisations litigieux, frais d’administration en sus.
Le recourant conteste encore devoir des intérêts moratoires. Or, l’intimée n’a facturé aucun intérêt moratoire en vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les acomptes payés par le recourant en 2011, 2012 et 2013 étant légèrement supérieurs à 75 % des cotisations effectivement dues selon le décompte définitif de cotisations. Ainsi, des intérêts moratoires courant dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation ne sont pas dus par le recourant. Des intérêts moratoires pourraient en revanche être dus en vertu des art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 let. a RAVS qui prévoient que les cotisations échues sont soumises à un intérêt moratoire, de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS), indépendamment de toute faute du débiteur (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Ces intérêts trouvent en l’espèce leur fondement dans les décisions du 20 juillet 2015 arrêtant les compléments de cotisations dus.
e) Dans son acte d’opposition, le recourant allègue une situation financière rendant difficile le paiement litigieux. Certes, selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Les conditions d’une telle réduction ne peuvent toutefois être examinées tant que la décision finale de cotisations n’est pas exécutoire. Il appartiendra dès lors au recourant d’entreprendre, cas échéant, les démarches utiles auprès de la Caisse lorsque le présent arrêt sera entré en force.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :