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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 117/17 - 4/2018
ZQ17.033873
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 9 janvier 2018
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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R.________, à Z.________, recourant,
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et
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SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, a travaillé dès le 1er avril 2010 pour le compte de la société Q.________ AG en qualité de chauffeur-livreur. Par convention conclue le 15 décembre 2016, l’assuré et son employeur ont convenu de mettre un terme à leurs rapports de travail avec effet à cette date. Q.________ AG s’est notamment engagé à verser à l’assuré deux mois de salaire correspondant au délai de préavis légal.
Le 5 janvier 2017, R.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de K.________ (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 1er mars 2017.
B. Par décision du 27 avril 2017, l’ORP a suspendu R.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 5 janvier 2017, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Le 21 mai 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en exposant ce qui suit :
Dès mon licenciement du 15 décembre 2016, je me suis présenté immédiatement à l’ORP de K.________ pour mon inscription, leur expliquant m’être fait licencié le jour même et je leur ai fait part de mon départ le 18 décembre en lune de miel.
Durant l’année 2016, je me suis marié et j’avais déjà prévu ce voyage pour le 18 décembre, ce qui était en accord avec mon ancien employeur.
Les réservations des billets d’avion, des hôtels avaient déjà été faites et la totalité était déjà payée.
Deux jours avant mon départ, mon ancien employeur me donne ma lettre de licenciement.
Ayant expliqué ma situation à l’ORP, ils m’ont dit de partir en voyage et de me présenter le 9 janvier 2017, pour l’inscription.
De retour le 5 janvier 2017, je me suis présenté à l’ORP de K.________, n’attendant pas le 9 janvier pour faire le nécessaire.
Entre la période de mon licenciement et de mon inscription, il m’était juste impossible de faire des recherches d’emploi, n’étant pas en Suisse.
Par décision sur opposition du 6 juillet 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré, tout en réformant la décision de l’ORP du 27 avril 2017 en ce sens que le délai de suspension prenait effet à partir du 1er mars 2017, date de l’ouverture du droit éventuel à l’indemnité. Il a exposé que, compte tenu de la résiliation du contrat de travail au 15 décembre 2016 et l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er mars 2017, l’examen des recherches d’emploi précédant la période d’inscription au chômage portait sur la période comprise entre le 15 décembre 2016 et le 28 février 2017. A cet égard, il a constaté que les postulations effectuées durant cette période étaient insuffisantes, dans la mesure où R.________ avait attendu le 10 janvier 2017 pour entreprendre des recherches d’emploi alors que celles-ci auraient dû débuter dès le 15 décembre 2016. S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, le SDE a relevé que les explications de l’assuré ne lui étaient d’aucun secours, dès lors qu’il lui incombait d’organiser ses vacances de manière à pouvoir effectuer un minimum de recherches d’emploi pendant cette période. En ne le faisant pas, il a ainsi contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Par ailleurs, un séjour à l’étranger ne le dispensait pas de cette obligation, les moyens modernes de communication permettant l’envoi de postulations nonobstant la distance géographique. Considérant que la sanction était justifiée dans son principe, le SDE a confirmé la quotité de la suspension, qualifiant la faute de l’intéressé de légère.
C. Par acte du 4 août 2017, R.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision dont il a implicitement demandé l’annulation. Reprenant les explications avancées en procédure administrative, il a admis n’avoir effectué aucune postulation durant son voyage de noce du 18 décembre 2016 au 4 janvier 2017 en Asie, où il ne disposait du reste d’aucune connexion internet. Ce séjour avait par ailleurs été planifié de longue date et d’entente avec son ancien employeur. L’assuré a enfin relevé que les organes de l’assurance-chômage ne lui avaient donné aucune explication quant à ses obligations en matière de recherche d’emploi.
Dans sa réponse du 14 septembre 2017, le SDE a indiqué que l’absence de connexion internet ne dispensait pas l’assuré de son obligation de réduire le dommage en effectuant des recherches d’emploi. Si le fait de renoncer à de telles recherches pour privilégier son voyage n’avait rien de critiquable en soi, l’assuré devait toutefois assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui résultant d’une sollicitation de prestations sans efforts préalables suffisants pour trouver un emploi. Se référant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, il a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, l’assuré n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une période de trois jours dès le 1er mars 2017 en raison de recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.
3. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1, 520 consid. 4).
Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 10 ad art. 17 LACI). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les références).
En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de suspension est fonction de la durée effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important. En cas de vacances durant le délai de congé, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; cf. également TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1). Lorsqu’elles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail. Toutes les circonstances doivent cependant être prises en compte (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI).
4. a) En l’occurrence, le recourant a reçu son congé avec effet immédiat le 15 décembre 2016. Selon les allégations du recourant, lesquelles n’ont pas été remises en cause par l’intimé, il avait prévu de très longue date de partir du 18 décembre 2016 au 4 janvier 2017 en voyage de noce en Asie. Compte tenu de la courte période entre son licenciement immédiat et son départ, ainsi que de la nature et de la destination du voyage prévu, il n’était pas raisonnablement exigible du recourant qu’il renonce à partir pour privilégier des démarches de recherche d’emploi. C’est d’ailleurs ce que semble avoir considéré l’ORP dans un premier temps, puisque celui-ci a apparemment conseillé au recourant de venir s’inscrire après son voyage.
Il appert ainsi que le recourant a pris des vacances planifiées et organisées bien avant son licenciement. Or, lorsque l’employé dont le contrat est résilié n’a pas encore retrouvé d’emploi, il se trouve inévitablement dans une période de stress et d’incertitude. Dans ces circonstances, on voit mal comment des vacances en nature seraient susceptibles d’atteindre leur but de détente et de repos si le recourant avait dû entreprendre immédiatement des démarches afin de retrouver un emploi et s’assurer un revenu lui permettant de pourvoir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa famille.
b) En tant que l’intimé soutient qu’il était parfaitement exigible du recourant qu’il effectue des recherches d’emploi au cours de cette période, il convient de préciser que la période pour laquelle l’intimé a reproché un nombre insuffisant de recherches correspondait à celle des fêtes de fin d’année, période où l’activité de la plupart des entreprises est notoirement ralentie, sinon arrêtée (« trêve des confiseurs »). Outre le peu de temps que le recourant avait pour s’organiser avant son départ (préparation d’un dossier de candidature ; visite des agences de placement), il est très peu vraisemblable que les démarches entreprises au cours de cette période eussent permis de mettre un terme plus rapidement à la situation de chômage. Les chances du recourant de trouver un travail durant une telle période doivent donc, objectivement, être qualifiées d’aléatoires.
c) Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’intimé n’aurait pas dû tenir compte de la période pour laquelle il a reproché un nombre insuffisant de recherches d’emploi et, partant, aurait dû s’abstenir de sanctionner le recourant.
5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juillet 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. R.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :