|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 269/16 - 22/2017
ZQ16.052254
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 7 février 2016
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
*****
Cause pendante entre :
|
P.________, à [...], recourant,
|
et
|
Service de l'emploi - Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
|
_______________
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est au bénéfice d’un brevet fédéral de [...]. Il s’est inscrit le 6 mars 2015 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de M.________ (ci-après : l’ORP). La caisse de chômage [...] lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 6 mars 2015 au 5 mars 2017.
Le 8 août 2016, invité par l’ORP à justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 août 2016, l’assuré a expliqué qu’après s’être levé très tôt et avoir fait « plein de choses », il s’était rappelé qu’il avait rendez-vous à l’ORP. Il s’était alors précipité à la gare, mais il avait manqué son train. Il avait alors décidé de se rendre en vélo à l’office, où il s’était présenté avec 45 minutes de retard. Il avait proposé de patienter jusqu’à ce que sa conseillère puisse le recevoir, ce qui n’avait toutefois pas été possible.
Par décision du 19 août 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 3 août 2016, sans motif valable.
Le 1er septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision, arguant des mêmes explications que celles figurant dans son courrier du 8 août 2016 à l’ORP.
Par décision sur opposition du 31 octobre 2016, l’Instance Juridique Chômage, Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la décision du 19 août 2016. Le SDE a en substance retenu que le retard avec lequel l’assuré s’était présenté à l’ORP avait empêché le bon déroulement de l’entretien. Ce retard étant fautif, il devait être sanctionné.
B. Par acte du 25 novembre 2016, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. A l’appui de sa contestation, il explique les raisons de son retard à l’ORP dans les mêmes termes que jusqu’alors. Il relève qu’il prend ses obligations de chômeur très au sérieux, qu’il recherche activement un emploi, et qu’il a exercé des activités en gain intermédiaire environ la moitié de la durée de son délai-cadre d’indemnisation. Il argue également du fait qu’il s’agissait-là de son premier retard à un entretien et qu’il n’a jamais été sanctionné durant les douze derniers mois de chômage, de sorte qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne doit pas être sanctionné.
Dans une réponse du 9 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il explique que c’est en raison d’une mauvaise organisation que l’assuré a manqué son train, et que ceci n’est pas à considérer comme une erreur ou une inattention, de sorte que la jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne s’applique pas à son cas.
E n d r o i t :
1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 31 octobre 2016, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 3 août 2016.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 15 ad art. 30). Un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP doit ainsi en principe être sanctionné. En application du principe de la proportionnalité, il ne pourra toutefois être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5.1 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101 n° 21 et les références ; cf. Boris Rubin, op. cit., no 50 ad art. 30 et les références). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185 n° 10, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271 et la référence, TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (Boris Rubin, op. cit, no 51 ad art. 30).
4. a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a estimé qu’en manquant son train, le recourant avait fait preuve d’un manque d’organisation, circonstance qui n’était à son avis pas assimilable à une erreur ou une inattention au sens de la jurisprudence fédérale précitée.
On ne peut toutefois suivre le SDE dans son argumentation. Selon les explications qu’il a données à l’ORP, l’assuré se trouvait chez lui et vaquait à ses occupations depuis tôt le matin le 3 août 2016, lorsqu’il s’est rappelé qu’il avait rendez-vous à l’ORP. Bien qu’il se soit précipité à la gare, il avait manqué son train. Force est d’admettre que, contrairement à ce que soutient l’intimé, sa situation tombe sous le coup de la jurisprudence du Tribunal fédéral régissant les absences aux entretiens à la suite d’un oubli ou d’une inattention. En effet, en se laissant prendre dans ses activités domestiques et en se souvenant in extremis de son entretien à l’ORP, l’assuré a fait preuve d’inattention. Son cas ne diffère pas de manière significative de celui qui a reporté de façon erronée le rendez-vous dans son agenda (cf. TFA C 209/99 op. cit. et TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009), qui a confondu la date de son entretien (cf. TFA C 30/98 du 8 juin 1998 et C 400/99 du 27 mars 2000), ou encore qui est resté endormi (cf. TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans tous ces cas, dans lesquels les assurés ont manqué d’attention, avec pour conséquence qu’ils ne se sont pas présentés à l’ORP en temps voulu, le Tribunal fédéral a tranché en faveur de l’absence de sanction. Dans un arrêt plus récent, la Haute Cour a même estimé que ne devait pas être suspendue une assurée qui avait cru que sa conseillère entendait annuler l’entretien, qui lui en avait demandé confirmation par courriel et qui ne s’était pas présentée, alors même qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa demande. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait ici également d’un entretien manqué par suite d’un oubli ou d’une inattention, rejetant le grief de l’administration, qui déplorait une extension excessive de la jurisprudence (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5.1). S’agissant des problèmes d’organisation, la Haute Cour a également statué sur le cas d’une assurée qui était arrivée en retard à l’ORP, car elle était restée trop longtemps à un précédent rendez-vous fixé au début du même après-midi. Le Tribunal fédéral avait estimé que, bien qu’elle ait fait preuve d’une mauvaise planification de ses activités, elle ne pouvait être traitée plus sévèrement que celui qui oublie purement et simplement de se rendre à un entretien. Il avait conclu que la situation de la recourante était comparable à celle d’un assuré qui aurait oublié de se rendre à un entretien (cf. TF 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2). La même conclusion s’impose en l’espèce. Même si l’on admet qu’en quittant son domicile manifestement trop tard et en manquant son train, P.________ a fait preuve d’une mauvaise planification, il ne saurait de ce simple fait être exclu du champ d’application de la jurisprudence fédérale en matière de premier rendez-vous manqué.
Dans la mesure où il a pris la peine de se rendre immédiatement à l’ORP, en vélo, on peut admettre que l’assuré a réagi aussi rapidement que la situation le permettait. Certes, il aurait également pu tenter de téléphoner à l’ORP pour l’avertir de son contre-temps. Mais on ne saurait lui faire grief d’avoir voulu coûte que coûte se rendre au plus vite à l’ORP, avec les moyens du bord, en espérant être reçu par sa conseillère malgré son retard, quitte à patienter. Enfin, au vu des pièces au dossier, il apparaît que l’assuré n’a commis aucun autre manquement à ses obligations durant les douze mois précédant l’entretien litigieux, ni même depuis le début de son délai-cadre, en mars 2015. En outre, comme il le relève lui-même, il a exercé un grand nombre d’activités en gain intermédiaire tout au long de son délai-cadre. On peut ainsi déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP.
b) Au vu de ce qui précède, l’absence du recourant à l’entretien du 3 août 2016 ne saurait faire l’objet d’une décision de suspension.
5. a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition du 31 octobre 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :