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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 48/16 - 9/2017
ZC16.055233
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 février 2017
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Kreiner
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse de compensation AVS X.________, à [...], intimée.
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Art. 4 al. 2 let. b, 14 al. 2 et 4 let. c LAVS ; art. 6quater al. 2 et 41bis al. 2 RAVS
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1948, agriculteur, était affilié en qualité de personne indépendante auprès de la Caisse de compensation AVS X.________ (ci-après : la Caisse X.________ ou l’intimée).
Par décision du 6 mars 2013 relative aux acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2013, la Caisse X.________ a retenu un revenu déterminant de 77'200 fr. et a donc fixé provisoirement les cotisations dues à 7'721 fr. 40.
Par courrier du 3 avril 2013, H.________ SA, fiduciaire de l’assuré, a demandé à la Caisse X.________ de procéder à une taxation provisoire et d’adapter les acomptes de cotisations pour l’année 2013, compte tenu notamment d’un revenu pour 2012 de 47'216 fr. (code 180 de la déclaration d’impôt et produit du portefeuille de titres commerciaux) et de cotisations AVS comptabilisées de 7'865 francs.
Le 9 avril 2013, la Caisse X.________ a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour 2013. Elle a retenu un revenu déterminant de 50’800 fr. et a donc fixé les cotisations dues à 4'434 francs. Elle a précisé que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assuré pour l’année 2013, elle prendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et adresserait à l’intéressé un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés.
Le 22 septembre 2016, la Caisse X.________ a reçu une communication fiscale portant sur l’année 2013, indiquant que l’assuré avait réalisé un revenu d’indépendant de 83'282 francs.
Par décision définitive du 3 octobre 2016 relative aux cotisations personnelles pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, la Caisse X.________ a fixé le revenu déterminant à 86'600 fr. et les cotisations dues à 8'662 fr. 20. Compte tenu d’un montant déjà facturé de 4'434 fr., la différence s’élevait à 4'228 fr. 20, somme dont l’assuré devait s’acquitter.
Par une seconde décision également datée du 3 octobre 2016, la Caisse X.________ a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assuré, soit un montant de 371 fr. 75, correspondant à un intérêt de 5 % par année sur les cotisations rétroactives définitives de 4'228 fr. 20, soit du 1er janvier 2015 au 3 octobre 2016.
Le 31 octobre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision concernant les intérêts. Il a déploré le fait d’attendre près de trois ans pour un décompte AVS. Par ailleurs, il s’est étonné de l’application d’un taux d’intérêts moratoires de 5 % à l’heure où des taux d’intérêt très bas, voire négatifs, prévalaient pour les banques ou les institutions.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2016, la Caisse X.________ a confirmé ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 octobre 2016. Elle s’est référée à l’art. 41bis al. 1 lettre f RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lequel prévoyait la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’était pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Ils couraient dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations. Ces intérêts étaient destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2013 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. La Caisse X.________ a ajouté que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une quelconque faute – de l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération. Enfin, le taux de 5 % était fixé par le Conseil fédéral et avait un caractère technique qui ne devait pas être mis en relation avec les taux du marché.
B. Par acte du 13 décembre 2016, R.________ recourt contre la décision sur opposition du 14 novembre 2016, dont il demande implicitement l’annulation s’agissant des intérêts moratoires. Il critique essentiellement le taux d’intérêt de 5 % qui est selon lui « très largement abusif ».
Dans sa réponse du 18 janvier 2017, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que le litige porte uniquement sur la question du taux de 5 % pour les intérêts moratoires, le principe n’étant à juste titre pas formellement contesté, pas plus que le calcul effectué. L’intimée se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 139 V 297), lequel a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit.
La réponse a été communiquée au recourant qui ne s’est plus prononcé.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les références, 110 V 48 consid. 4a ; TF 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1, 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant des intérêts moratoires dus par le recourant sur la créance de cotisations de l’intimée, plus particulièrement sur le taux d’intérêt applicable que le recourant qualifie de « très largement abusif ».
3. a) Selon l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations le revenu de l’activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS. Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16'800 fr. par an (art. 6quater al. 2 RAVS).
b) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).
Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre b de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS a la teneur suivante: "Doivent payer des intérêts moratoires : les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues". La lettre f énonce pour sa part que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4) a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence.
L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1, 134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). Enfin, l'art. 104 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit également un taux d'intérêt à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 et les références).
c) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
4. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour la période 2013 et les cotisations effectivement dues est supérieure à 25 % et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier 2015 pour les cotisations 2013. Dès lors, la Caisse X.________ était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires du 1er janvier 2015 au 3 octobre 2016 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS au taux de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse X.________ du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS). Contrairement à l’opinion du recourant, le taux de 5 % ne revêt pas un caractère abusif, quand bien même il peut effectivement sembler élevé pour les particuliers concernés. En effet, les intérêts de retard au sens de l'AVS ont pour but de compenser de manière forfaitaire la perte d’intérêts du créancier par le gain d’intérêts du débiteur. En outre, le travail administratif occasionné par la perception tardive, respectivement ultérieure des cotisations et par le prélèvement des intérêts moratoires est indemnisée. En ce qui concerne le taux d’intérêt de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS), le niveau des intérêts inférieur de 1 à 2 % qui prévaut depuis des années sur le marché ne permet pas à lui seul de conclure à un défaut de légalité, auquel s’oppose également le fait que l’art. 104 al. 1 CO fixe de manière formelle dans la loi le taux d’intérêts moratoires à 5 %. Or, cette disposition s’applique par analogie en droit administratif en tant que principe juridique général en l’absence de règle particulière. Dès lors, il n’y a aucun motif de s’écarter de la jurisprudence constante selon laquelle l’art. 42 al. 2 RAVS repose sur une base légale suffisante et que le taux d’intérêt qui y est fixé n’est ni contraire à la loi ni arbitraire. Il convient enfin de relever que les caisses de compensation doivent également payer un intérêt rémunératoire de 5 % quand elles remboursent ou déduisent des cotisations non dues, indépendamment d’une faute de leur part (art. 41ter et 42 al. 2 RAVS).
b) Finalement, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à l’intimée, laquelle a, dès la connaissance de la communication de l’autorité fiscale du 22 septembre 2016, émis le 3 octobre 2016 les décisions définitives relatives aux cotisations personnelles et aux intérêts moratoires dus pour l’année 2013, en prenant en compte le montant des cotisations déjà fixées par décision provisoire du 9 avril 2013, elle-même fondée sur les éléments avancés par courrier du 3 avril 2013 de H.________ SA. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, en retardant la fixation ou le paiement des cotisations.
c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé au recourant des intérêts moratoires à un taux de 5 % du 1er janvier 2015 au 3 octobre 2016.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V 323, 127 V 205, 126 V 143).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2016 par la Caisse de compensation AVS X.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ Caisse de compensation AVS X.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :