COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 mai 2017
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 24 al. 3 et 41bis al. 1 let. f RAVS
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), a travaillé comme consultant à titre indépendant jusqu’en octobre 2014. Il était à ce titre affilié auprès de la Caisse cantonale de vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er juillet 2004.
Par communication du 14 février 2012, la Caisse a fixé provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles de l’assuré dues en qualité de personne exerçant une activité indépendante pour l’année 2012 comme suit :
« Calcul du revenu déterminant sur la base de nos propres données
Revenu 2012 CHF 60'000.--
= Revenu brut CHF 60'000.--
./. intérêt du capital CHF 200.-- 2% de 10’000
= Revenu déterminant CHF 59'800.--
Lorsque l’autorité fiscale nous aura communiqué l’état définitif de votre situation pour la période précitée, nous prendrons une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et vous adresserons un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés. Le montant inscrit à votre compte individuel est de CHF 59'800.-.
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Cotisations dues 01.01.2012 - 31.12.2012 |
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Pour la période |
Par trimestre |
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Cot. Personnelles AVS/AI/APG (9.7%) |
CHF 5'800.80 |
CHF 1'450.20 |
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Participation frais administration (2.5%) |
CHF 145.20 |
CHF 36.30 |
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Total |
CHF 5'946.00 |
CHF 1'486.50 |
Il ressort de la taxation définitive que l’assuré a touché des revenus pour son activité indépendante de 119'104 fr. pour l’année 2013.
Le 22 juin 2015, la Caisse a adressé à l’assuré sa décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2013, ainsi que le décompte des intérêts moratoires relatifs auxdites cotisations, contre lesquels l’assuré ne s’est pas opposé.
Le 23 juin 2016, les autorités fiscales ont transmis à la Caisse, par la plateforme Sedex (« Secure Data Exchange ») des extraits de taxation définitive concernant l’assuré pour 2012, dont il résulte que ses revenus d’indépendant se sont élevés, pour l’année en cause, à 157'717 francs.
Par décision du 4 juillet 2016, la Caisse a fixé définitivement le montant des cotisations personnelles de l’assuré en sa qualité de personne exerçant une activité indépendant pour l’année 2012. Elle a calculé le revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale et arrêté les cotisations dues comme suit :

Par une seconde décision du 4 juillet 2016 – portant la mention décompte [...] –, la Caisse a facturé à l’intéressé, pour l’année 2012, les intérêts moratoires pour les cotisations rétroactives et celles dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues, selon le calcul suivant :
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Année |
Montant
soumis |
Cours des intérêts du au |
Nb. Jours |
Taux |
Montant des intérêts |
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2012 |
11'383.20 |
01.01.2014 - 04.07.2016 |
904 |
5.0% |
1'429.20 |
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TOTAL |
1'429.20 |
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Le 26 juillet 2016, l’assuré a formé opposition à la décision fixant les cotisations basées sur le revenu 2012. Il a relevé que le montant indiqué ne correspondait en rien avec celui de la décision de taxation. Il a également contesté les intérêts moratoires compte tenu du retard administratif dans les décomptes dont il n’était pas responsable. L’intéressé a sollicité des précisions sur le calcul du revenu déterminant et exposé que le solde estimé de cotisations le mettrait dans la plus grande précarité, car il ne disposait pas d’une telle somme.
Par décision du 4 août 2016, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré dans les termes suivants :
« […]
Cotisations personnelles
En application de l’article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses de compensation sont obligatoirement liées par les données des autorités fiscales. Nous ne pouvons donc pas nous écarter du revenu qui nous a été indiqué par le fisc.
En cas de contestation des éléments retenus pour la fixation de vos cotisations AVS, il vous appartient de prendre contact directement avec l’Office d’impôt concerné, car ce n’est que sur la base d’une communication fiscale rectificative que nous pourrions revoir votre taxation.
Intérêts moratoires
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2012 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes de cotisations se montant à Fr. 5'946.-- en 2012. Les cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 17'329.20 sur la base du revenu communiqué par l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et le complément de cotisations dû n’a pas été versé avant le 1er janvier 2014 - 1er janvier après la fin de l’année civile (2013) qui suit l’année de cotisations (2012) - de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant l’année 2012 compte tenu de votre revenu réel.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient communiqués par l’impôt (avec un certain décalage que nous ne pouvons pas maîtriser). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur votre revenu n’ont pas pu profiter à l’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.
Nous constatons enfin que le réajustement définitif de vos cotisations 2013 avait déjà généré la facturation d’intérêts moratoires pour complément de cotisations de plus de 25%, mais vous n’avez jamais réagi et fait adapter vos acomptes de cotisations à vos revenus effectifs […] ».
B. Par acte du 25 août 2016 (date du timbre postal), P.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que les décisions litigieuses soient revues. Il soutient que la décision de cotisations définitives est basée sur un montant de revenu de 157'717 fr. qui ne correspond pas aux montants indiqués dans le bordereau d’impôt 2012, précisant que c’est un montant de 151'790 fr. qui aurait dû être pris en compte selon le document annexé au recours – soit un bordereau établi par les autorités fiscales genevoises –, totalisant le produit de son activité indépendante et le revenu de son épouse. Il allègue que le montant de taxation définitive AVS ne peut pas être basé sur les revenus du couple, son épouse étant salariée. Il souligne que la décompte AVS intervient plus de trois ans après la clôture des comptes et s’oppose à tout intérêt moratoire qui pourrait être imputé à un manque de réactivité de sa part. Il fait également valoir que ce recours est la réponse à son manque de réaction au réajustement pour la période 2013, en raison de son état dépressif consécutif au décès de sa mère.
Dans sa réponse du 2 novembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle relève qu’il est incontesté que les acomptes de cotisations personnelles du recourant ont été provisoirement fixés à 5'946 fr. pour 2012. Elle fait valoir que le fisc lui a communiqué, en date du 23 juin 2016, un revenu d’indépendant de 157'717 fr., raison pour laquelle il était nécessaire de réajuster définitivement les cotisations dues et de facturer des intérêts compensatoires. Elle soutient en outre que le calcul des intérêts moratoires n’est pas remis en cause par le recourant et que la décision y relative est intervenue moins de deux semaines après la réception de la communication fiscale. L’intimée fait également valoir qu’il appartient à l’assuré d’informer la caisse de compensation de toute modification significative du revenu soumis à cotisation. Elle allègue que la taxation fiscale sur laquelle elle s’est basée est entrée en force et explique que le réajustement 2012 est intervenu postérieurement à celui de l’année 2013 compte tenu des dates de réception de la communication 2013, soit le 15 juin 2015. Enfin, renseignements pris auprès de l’autorité fiscale genevoise, l’intimée expose que le revenu déterminant de 157'717 fr. constitue la différence entre le bénéfice net réalisé par le recourant dans le canton de Vaud, soit 178'815 fr., le montant des cotisations sociales de 21'000 fr. et celui des produits financiers de 98 francs.
Par réplique du 8 janvier 2017, le recourant maintient ses conclusions. Il s’interroge sur la chronologie des données communiquées par les autorités fiscales et soutient ne pas avoir pu communiquer les modifications de ses revenus compte tenu de la nature de ceux-ci. S’agissant des intérêts moratoires, le recourant ne remet pas en cause leur perception, mais relève que ceux relatif à 2012 « ne respectent pas un processus chronologique de contrôle ». Concernant le calcul du revenu tel que figurant dans la réponse, le recourant estime qu’il était utile d’en préciser le montant dès lors que les chiffres préalablement énoncés ne correspondaient à aucun montant figurant sur la décision de taxation 2012.
Dans sa duplique du 31 janvier 2017, l’intimée confirme ses conclusions. Elle fait valoir que la décision définitive de cotisations personnelles 2012, bien qu’intervenue postérieurement à la décision 2013, a été rendue dans les limites temporelles légales. Elle souligne qu’en tout état, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas d’espèce.
La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des cotisations personnelles et des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer au recourant, par décisions du 4 juillet 2016 confirmées par la décision attaquée, la différence entre les acomptes facturés pour l’année 2012 et les cotisations personnelles effectivement dues pour cette période, d’une part, et les intérêts moratoires, d’autre part.
3. a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 7.8% est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et le régime des APG (art. 27 LAPG [loi sur 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS et à l’AI ainsi qu’au régime des APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L’art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
D’après la jurisprudence (TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les références citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure judiciaire fiscale.
b) Aux termes de l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.
S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (TF 9C_27/2016 du 1er juillet 2016, consid. 4.2). La créance de cotisations fixée par décision notifiée conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211 ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n° 2 ad art. 16 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 224 et les références citées).
c) En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur les renseignements écrits fournis par l’autorité fiscale pour déterminer le revenu du recourant soumis aux cotisations personnelles définitives. La communication du fisc, transmise le 23 juin 2016 et intitulée « détail Sedex », indique que le revenu du recourant provenant d’une activité indépendante s’élève à 157'717 fr. pour 2012. Dans sa réponse, l’intimée a détaillé le calcul de ce montant qui concerne uniquement le recourant et correspond au bénéfice net qu’il a obtenu dans le canton de Vaud sous déduction des cotisations sociales et des produits financiers. Le recourant ne remet plus en cause le montant de 157'717 fr. On ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter. C’est donc à juste titre que l’intimée, se basant sur les données communiquées par le fisc, auxquelles elle est liée (cf. consid. 3a supra), a retenu un montant de 157'717 fr. comme revenu déterminant pour le calcul définitif des cotisations personnelles.
S’agissant de la détermination du montant desdites cotisations, le calcul n’est à juste titre pas critiqué par le recourant. C’est ainsi à bon droit que la Caisse a considéré être créancière d’un montant de 11'383 fr. 20 à titre d’arriérés de cotisations AVS/AI/APG – part aux frais d’administration comprise – pour l’année 2012.
Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant dans son argument pour contester les cotisations sociales qui lui sont réclamées eu égard à la chronologie des événements. En particulier, le fait que les cotisations définitives 2013 aient été fixées avant celles relatives à 2012 n’est pas déterminant. On relèvera encore que l’intimée a fixé les cotisations du recourant pour l’année 2012 par décision du 4 juillet 2016, soit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles étaient dues et dans les quinze jours suivant la réception de la taxation fiscale. Le droit de fixer les cotisations en cause n’est donc pas périmé.
Enfin, la situation financière délicate dans laquelle se trouverait le recourant ne saurait non plus justifier la non-perception des cotisations personnelles, mais tout au plus un paiement échelonné desdites cotisations, ainsi que l’a suggéré l’intimée dans la décision litigieuse.
Le montant des cotisations personnelles définitives étant bien fondé, il reste à examiner la question des intérêts moratoires.
4. a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 301 ; ATF 134 V 405 consid. 4.1).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits et des dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale ; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puisse se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées ; ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008) et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour l’année 2012 et les cotisations effectivement dues est supérieure à 25%. Il n’est pas non plus contesté que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, soit le 1er janvier 2014 pour les cotisations 2012. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n’est, à juste titre, pas critiqué par le recourant.
Enfin, le fait que la Caisse ait tardé pour notifier les décisions relatives aux cotisations définitives et, partant, celle concernant les intérêts n’est d’aucun secours au recourant. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 4b supra), les intérêts moratoires en cas de retard dans le versement de cotisations sont dus indépendamment de toute faute ou retard, de l’assuré ou de l’administration.
4. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) Il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des articles 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :