ross

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 119/16-84/2017

 

ZQ16.022917

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 avril 2017

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges

Greffière              :              Mme              Rochat

*****

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Vanessa Egli, avocate à Vevey,

 

et

U.________, à Lausanne, intimé,

 

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Art. 25 LPGA

              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de manutentionnaire à plein temps auprès de [...] dès avril  [...]. Par courrier du 21 juin 2013, l'employeur a licencié l'assuré, avec effet au 30 septembre 2013, en raison d'une restructuration. Il a été mis au bénéfice d'une retraite anticipée dès le 1er octobre 2013 selon le règlement de la Caisse de pensions [...].

 

              L'assuré s'est inscrit le 6 septembre 2013 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la [...] (ci-après: l'ORP), prétendant au versement des indemnités journalières dès le 1er octobre 2013. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans, courant du 1er octobre 2013 au 29 février 2016 a été ouvert, avec un gain assuré de 7'639 fr., correspondant à une indemnité journalière brute de 246 fr. 40.

 

              Dans le cadre de sa demande d'indemnité de chômage du 6 septembre 2013, il a indiqué avoir touché le 30 septembre 2013 une prestation en capital de [...] d'un montant de 552'009 fr. 20.

 

              Selon l'attestation d'employeur du 10 octobre 2013, l'assuré a perçu, en sus du salaire, une indemnité pour longs rapports de travail de 48'000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail.

 

              Par décision du 9 septembre 2015, la Caisse de chômage [...] (ci-après: la Caisse) a demandé la restitution de prestations de l'assurance-chômage versées à tort pour un montant de 43'221 fr. 10. En effet, suite à un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO) le 19 mars 2015, il est apparu que la Caisse n'avait pas tenu compte de la perception en capital de la prévoyance professionnelle de l'assuré pour le calcul des indemnités journalières versées. La Caisse a corrigé le droit aux prestations de l'assuré selon le décompte suivant:

 

              Par courrier du 1er octobre 2015, l'assuré a indiqué qu'il souhaitait obtenir une remise à l'obligation de restituer les prestations versées à tort, faisant notamment valoir sa bonne foi ainsi que la situation financière difficile dans laquelle il serait placé si la décision de restitution était appliquée.

 

              Par courrier complémentaire du 5 octobre 2015, l'assuré a ajouté que lors de son inscription au chômage, il avait fourni à la Caisse tous les documents nécessaires au calcul de ses indemnités, et en particulier mentionné qu'il avait touché le capital de sa prévoyance professionnelle. D'autre part, il a indiqué qu'il avait versé ce capital sur un compte de [...], lequel était bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Cette solution avait été choisie suite au contact pris par son conseiller chez [...] avec la Caisse cantonale de chômage à [...], qui avait confirmé que le plan choisi n'aurait aucune incidence sur le calcul de son indemnité chômage. Il a notamment joint les documents suivant à son courrier :

 

-                               confirmation du 29 octobre 2013 concernant le plan de versement, établie par [...], portant sur un investissement unique de 430'000 francs.

-                               courrier du 2 octobre 2015 de [...] confirmant le contact téléphonique avec la Caisse cantonale de chômage de [...].

 

              Par courrier du 6 octobre 2015, la Caisse a requis de l'assuré qu'il indique s'il entendait s'opposer à la décision de restitution du 9 septembre 2015 ou s'il envisageait uniquement de demander une remise de l'obligation de restituer les prestations versées à tort.

             

              Par courrier du 5 novembre 2015, l'assuré, représenté par son conseil Me Vanessa Egli, a indiqué qu'il formait opposition à la décision du 9 septembre 2015. Il a principalement fait valoir que la confiance placée dans les garanties reçues de la Caisse cantonale de chômage devaient être protégées au regard du principe de la bonne foi de l'administré, ce d'autant que les prestations de chômage avaient été versées en plein sans réserve, alors qu'il avait dûment indiqué avoir reçu le capital de sa prévoyance professionnelle au moment de son inscription à l'ORP. Il a critiqué les calculs effectués par la Caisse pour corriger le droit aux prestations, lesquelles se fondaient sur un capital brut de 552'009 fr. 20, ne tenant pas compte des impôts acquittés à hauteur de 63'456 fr. 25. Il a en outre relevé que le calcul des montants mensuels à déduire des indemnités de chômage semblait erroné et incompréhensible. A titre subsidiaire, l'assuré a demandé une remise, alléguant avoir perçu, durant plus d'un an et demi, les indemnités de chômage de bonne foi. Il ne pouvait pas savoir que la perception de son capital de prévoyance devait réduire son droit aux indemnités de chômage, alors qu'il avait reçu les garanties de [...], de la Caisse cantonale de chômage et de la Caisse de chômage [...] sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la demande de remboursement, portant sur une somme très importante, le mettrait dans une situation financière précaire.

 

              Par décision du 5 avril 2016, la Caisse a rendu une décision de non entrée en matière, considérant irrecevable l'opposition du 5 octobre 2015, au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à son courrier du 6 octobre 2015.

 

              Par courriel du 6 avril 2016, l'assuré a remis à la Caisse une copie de sa correspondance du 5 novembre 2015. Sur cette base, la Caisse a annulé la décision de non-entrée en matière du 5 avril 2016 et rendu une décision sur opposition le 19 avril 2016. Elle a rejeté l'opposition du 1er octobre 2015 et confirmé la décision du 9 septembre 2015 portant sur la restitution d'un montant de 43' 221 fr. 10. La Caisse a également indiqué que l'opposition du 1er octobre 2015 ainsi que le complément du 9 novembre 2015 seraient transmis en tant que demande de remise à l'autorité cantonale compétente une fois la présente décision entrée en force.

 

              Par courrier du 26 mai 2016, le Service de l'emploi, instance juridique chômage (ci-après: le SDE) a informé l'assuré que sa demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités exigées par la Caisse avait été enregistrée.

             

B.              Par acte du 20 mai 2016, X.________, toujours représenté par son conseil Me Vanessa Egli, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision sur opposition du 19 avril 2016, concluant à son annulation. Il reprend pour l'essentiel les mêmes griefs qu'exposés dans le cadre de son opposition du 9 novembre 2015, faisant pour le surplus valoir la violation du droit d'être entendu, la décision entreprise ne se prononçant ni sur ses déterminations ni sur les questions soulevées dans le cadre de son opposition. Il ajoute par ailleurs que le droit de réclamer la restitution est prescrit. Enfin, les conditions pour réclamer la restitution ne sont pas réunies, à défaut pour l'intimé de fonder sa décision de restitution sur un fait nouveau. Il requiert au titre de mesure d'instruction, l'audition des signataires du courrier du 2 octobre 2015.

 

              Dans sa réponse du 21 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 19 avril 2016, au motif que le recourant n'a pas apporté d'arguments ni d'éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position.

 

              Par courrier du 8 juillet 2016, le recourant n'a fait valoir aucun élément supplémentaire, soulignant le contenu succinct de la réponse déposée par l'intimée.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                                      a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                                      En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du recourant la restitution du montant de 43'221 fr. 10 correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçu à tort entre novembre 2013 à février 2015.

 

3.                                      a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite. Le législateur a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (ATF 134 V 418 consid. 3.1 et les références citées).

 

              b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. Mais plusieurs dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de prestations, dont en particulier, l'art. 18c LACI.

 

              Aux termes de cette disposition, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). A noter que cette disposition s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

             

              En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en déduction de celles versées par l'assurance-chômage, l'art. 18c al. 1 LACI empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient inférieures à l'indemnité de chômage (ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

              Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme d'une rente ou d'un capital. Il importe en revanche qu'il s'agisse d'une prestation à laquelle l'assuré a droit en vertu du règlement de prévoyance, parce qu'il a atteint l'âge fixé par ce règlement pour l'octroi de prestations de vieillesse (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.1, publié in SVR 2005 ALV n° 8 p. 25). En cas de versement d'une telle prestation sous la forme d'un capital, celui-ci doit être converti en une rente de vieillesse mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage (TFA C 310/98 du 23 août 1999 consid. 5ss, publié in SVR 2000 ALV n° 7 p. 21).

             

              c) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. En vertu de l'art. 2 al. 1bis LFLP, l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. En tant que telles, les prestations de sortie et de libre passage ne comptent pas parmi les prestations de vieillesse au sens des art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI, même s'il est vrai qu'en fin de carrière, elles ont une valeur et une portée très proches d'une prestation de vieillesse (cf. TFA C 28/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.1 et réf. cit.; cf. Message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in FF 1976 I 209).

 

              En revanche, lorsque la prestation due en vertu d'une police ou d'un compte de libre passage est versée à l'assuré conformément à l'art. 16 al. 1 OLP, à savoir au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite, et au plus tard cinq ans après, la situation doit alors être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI. Dans cette hypothèse, les prestations correspondantes de la prévoyance professionnelles doivent, en tant que prestations de vieillesse, être déduites des indemnités de chômage en application de l'art. 18c al. 1 LACI. Peu importe que le versement de la prestation en cause soit intervenu sous forme de rente ou de capital (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.3, confirmé dans TFA C 28/04 précité consid. 2.2.3 [jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 18 al. 4 LACI, applicable mutatis mutandis à l'art. 18c al. 1 LACI]).

 

4.                                      a) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assuré, né en 1951, a requis de la Caisse de pensions [...] le versement en espèces de la totalité de son avoir de vieillesse à la date de son licenciement le 30 septembre 2013 (déclaration du 26 août 2013). Il a ainsi fait usage de la possibilité prévue par les art. 21 al. 2 et 24 du Règlement de prévoyance de sa caisse de pension ainsi que par l'art. 16 al. 1 OLP de demander le versement anticipé de la prestation de vieillesse au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Or selon la jurisprudence, cette situation doit être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI, ce qui entraîne l'imputation de la prestation de vieillesse ainsi perçue sur les indemnités de chômage, cela en application de l'art. 18c al. 1 LACI (supra consid. 3.c). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il y avait lieu de réduire les indemnités de chômage du recourant ensuite du versement d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

 

              b) Les prestations de retraite en capital sont converties en rentes mensuelles à l'aide des facteurs de conversion fixés par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. tables de conversions de l'OFAS et modalités de calcul, ch. C161 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], de janvier 2013). Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le capital brut de 552'009 fr. 20 a été converti en rente mensuelle sur la base du facteur de conversion de 16,1 tel que fixé par l’OFAS, ce qui correspond à une prestation mensuelle à restituer de 2'857 fr. (552'009 fr. 20 : 16,1 : 12), soit le montant effectivement retenu par l'intimée dans le cadre de sa décision de restitution (cf. décomptes de restitution de novembre 2013 à février 2015). Cela étant, il apparaît que l'intimé a réparti 15 jours correspondant au délai d'attente et 9 jours de suspension sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2013, alors que ces 24 jours non-indemnisés doivent grever les mois d'octobre et novembre 2013, compte tenu d'un délai-cadre d'indemnisation fixé au 1er octobre 2013. Il en découle que le mois d'octobre 2013 ne fait à juste titre l'objet d'aucun remboursement, vu qu'il n'a pas été indemnisés (23 jours contrôlés - 15 jours d'amortissement - 8 jours de suspension ; cf. décompte initial du mois d'octobre 2013 établi le 31 octobre 2013). Quant au mois de novembre, sur les 21 jours contrôlés (cf. décompte initial du 17 décembre 2013), il faut en déduire le dernier jour de suspension, de sorte que sur les 20 jours indemnisables, il reste 8.4 jours auquel l'assuré a droit (20 jours – 11,6 jours [2'857 / 246,40] correspondant à la prestation mensuelle versée en trop), ce qui porte le montant à rembourser à 2'556 fr. 60 ([8.4 x 246 fr. 40 + frais – charges sociales] – 4'631 fr. 45). Enfin, pour le mois de décembre 2013, sur les 20 jours contrôlés (décompte initial du 8 janvier 2014), seul 11,6 jours, correspondant à la prestation mensuelle versée en trop doivent être déduits, portant à 8,4 le nombre de jour à indemniser, et à 2'556 fr. 60 le montant à rembourser (cf. [8.4 x 246 fr. 40 – charges sociales] – 4'408.05). Les décomptes de restitution des mois de janvier 2014 à février 2015 sont quant à eux correctement établis. Il en découle un montant versé en trop de 40'906 fr. 80 et non pas de 43'221 fr. 10.

 

              L'intéressé ayant reçu une prestation de vieillesse sous forme de capital, la Caisse était par conséquent fondée, sur le principe, à convertir le montant de 552'009 fr. 20 en rente mensuelle. L'autorité a procédé à cette conversion dans sa décision de restitution du 9 septembre 2015, qu'elle a confirmé sur opposition le 19 avril 2016. Reste néanmoins à examiner si l'intimée était fondée à demander la restitution des prestations versées à tort, cas échéant en prenant en considération le montant corrigé de 40'906 fr. 80 (cf. surpa consid. 4b), compte tenu notamment de l'exception de péremption dont se prévaut le recourant.

 

5.                                      a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

             

              L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 291 ss.).

 

              La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

 

              b) En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus, la péremption provoquant l’extinction du droit en cause (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ss ad art. 95 LACI p. 614 ss).

 

              Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 139 V 6 consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380).

 

              L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; 9C_223/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2 ; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

 

              Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration (par exemple, s’agissant d’une erreur de calcul d’une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304, ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).

 

6.               Dans le cas d'espèce, l'intimée a versé des indemnités de chômage trop élevées à l’assuré en raison de la non prise en considération du capital de prévoyance perçu à l'issue de ses rapports de travail chez [...]. L’indu, dont le montant a été vérifié et corrigé (supra consid. 4b), a été réclamé par décision 9 septembre 2015, à la suite d’un contrôle effectué par le SECO, en mars 2015.

              Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la règle veut que, en principe, le délai de péremption commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution si elle avait voué l’attention requise par les circonstances.

 

              Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a dûment informé l'intimée de la perception d'un capital de prévoyance d'un montant de 552'009 fr. 20 à la date de son licenciement le 30 septembre 2013. Cela ressort en effet de sa demande d'indemnité de chômage du 15 octobre 2013. La lettre de licenciement du 21 juin 2013, communiquée par le recourant à l'intimée le 15 octobre 2013 avec l'attestation d'employeur faisait également mention du droit du recourant aux prestations de retraite anticipée prévues dans le règlement de la caisse de pensions [...]. Dans ce contexte, un report du point de départ du délai d'une année au sens de l'arrêt ATF 110 V 304 précité n'entre pas en ligne de compte. En effet, l'autorité intimée était en mesure dès le dépôt de la demande de prestations du recourant de faire un calcul correct des prestations qui devaient lui être allouée. Elle disposait à tout le moins de suffisamment d'indice laissant supposer que les indemnités de chômage n'étaient pas dues dans leur intégralité. Ainsi, sauf à vider de sa substance le but premier du délai de péremption relatif – à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et à protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part –, il faut admettre que l'intimée a ignoré une donnée pourtant dûment communiquée par le recourant quant à sa situation financière, qui justifie de porter le début du délai de péremption au moment du versement de la première indemnité chômage en octobre 2013, soit au moment où l'intimée était en mesure de se rendre compte, si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que les prestations en questions étaient en partie manifestement indues du fait du capital de prévoyance perçu par le recourant non pris en considération.

 

              Partant, la demande de restitution de l’indu n’étant intervenue qu’en septembre 2015, le droit d’en réclamer le remboursement se trouvait périmé, le délai d'un an de l'art. 25 LPGA expirant au plus tard au mois de novembre 2014. La décision attaquée s’avère ainsi mal fondée, ce qui justifie son annulation. On ajoutera que dans le cas d'espèce, l'application d'un délai de péremption de plus longue durée prévue par le droit pénal ne se justifie pas, le recourant n'ayant pas obtenu des prestations de l'assurance-chômage au moyen de renseignements erronés ou en violation de son devoir de renseigner (art. 105 LACI). L'intimée ne le prétend d'ailleurs pas.

 

7.                                                                         L'examen du principe de la bonne foi allégué par le recourant, ainsi que celui de sa situation financière doit se faire dans le cadre d'une procédure de remise (art. 4 OPGA), qui n'a pas lieu d'être vu l'issue du litige.  On observera cependant que la bonne foi de l'assuré ne paraît guère discutable dans le cas d'espèce, compte tenu notamment des informations qu'il a spontanément donnés à l'intimé s'agissant de son capital LPP et des garanties obtenues des différents organismes consultés en vue du placement de son avoir de prévoyance. Sans être toutefois renseigné sur la situation financière de l'assuré, il paraît probable que s'il fallait se prononcer sur une demande de remise, l'autorité compétente donnerait une même interprétation à cette situation et remettrait l'obligation du recourant de restituer les prestations de chômage versées en trop.

             

              Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant, à savoir l'audition de deux témoins. En effet, cette mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc).

 

8.                                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée.

 

              a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

 

              b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage U.________ le 19 avril 2016 est annulée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires

 

              IV.              La Caisse de chômage [...] versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Vanessa Egli (pour X.________),

‑              Caisse de chômage [...],

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :