TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 66/16 - 103/2017

 

ZQ16.012758

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 mai 2017

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière :              Mme              Kreiner

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 16, 17 et 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a été licencié le 27 mars 2014 pour le 30 juin 2014 pour des raisons économiques après avoir travaillé plus de vingt-quatre ans auprès de G.________ SA, à [...], en qualité de manœuvre classe B. En raison d’une incapacité de travail durant le délai de congé, la date de fin des rapports de travail a été reportée au 31 août 2014.

 

              L'assuré s'est inscrit le 23 juin 2014 à l'Office régional de placement [...] (ci-après : l'ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 1er septembre 2014.

 

              Selon un contrat de mission du 13 janvier 2015, l’intéressé a été engagé pour effectuer dès le 19 janvier 2015 une mission temporaire en qualité de maçon B auprès de l’entreprise Y.________ SA, à [...], par l’intermédiaire de M.________ SA (ci-après : M.________), à [...]. Le salaire horaire brut prévu était de 35 fr. 70 (salaire horaire de base, indemnité vacances, treizième salaire et jours fériés inclus).

 

              Selon un procès-verbal d’entretien du 29 juin 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, l’entreprise Y.________ SA avait confirmé oralement à l’intéressé qu’il serait « engagé en fixe ». En revanche, pour des raisons administratives, la date d’engagement n’avait pas encore été déterminée.

 

              Il ressortait en particulier les éléments suivants d’un procès-verbal d’entretien du 30 septembre 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP :

 

 

Synthèse de l’entretien :

 

En raison d’une opposition du voisinage au chantier, sa mission s’interrompra ce vendredi. Pourrait être redirigé sur un chantier à [...] pour fin novembre, mais ce n’est pas encore confirmé.

 

 


              Selon un certificat de travail du 7 octobre 2015, l’assuré a effectué une mission temporaire pour le compte de M.________ en qualité de maçon classe B du 24 février au 2 octobre 2015.

 

              Par courrier du 3 novembre 2015 à l’assuré, l’ORP a relevé que, selon les informations en sa possession, il apparaissait que l’intéressé avait refusé un emploi auprès de R.________ SA (ci-après : R.________), à [...], en qualité de centraliste à béton, ce qui pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il l’a invité à lui exposer son point de vue par écrit, dans les dix jours, et à produire tous moyens de preuve éventuels.

 

              Il ressortait d’une note d’entretien téléphonique du 5 novembre 2015 qu’un conseiller en personnel de l’agence M.________ de [...] avait tenté de joindre le conseiller ORP de l’intéressé au sujet de ce dernier, sans succès, et avait laissé le message suivant en attendant d’être rappelé :

 

"Le 16.11.15 devrait commencer une mission de longue durée à [...], avec possibilité de fixe par la suite. En attente de la confirmation."

 

              Dans un courrier reçu le 12 novembre 2015 par l’ORP, l’assuré a allégué ne pas avoir reçu d’offre d’emploi de R.________, mais uniquement une proposition tarifaire à 25 fr. de l’heure. Il a également soutenu qu’avant de refuser cette offre, il avait déjà accepté une mission auprès de M.________ moyennant un salaire horaire de 37 fr. pour le même poste de travail. Cette mission était non seulement dans son intérêt d’un point de vue financier, mais aussi d’un point de vue géographique puisque M.________ était basée dans le canton de [...] alors que R.________ se trouvait en [...].

 

              Il ressortait d’un procès-verbal d’entretien du 13 novembre 2015, relatif à l’entretien de conseil ayant eu lieu deux jours plus tôt entre l’assuré et son conseiller ORP, notamment ce qui suit :

 

 

Analyse des démarches de recherches :

 

Commencera une nouvelle mission temporaire chez M.________ [...] dès le 16.11.15[.] N’ayant aucune garantie quant à la promesse de fixe reçue, souhaite rester inscrit et poursuivre les RE.

 

              Par courriel non daté faisant suite à une interpellation d’une secrétaire d’unité de l’ORP du 18 novembre 2015, le responsable d’agence de R.________ à [...] a allégué avoir proposé à l’intéressé un tarif horaire de 33 fr. 50 (salaire de base, jours fériés, indemnité vacances et treizième salaire inclus). Il a soutenu qu’après lui avoir demandé quel était son tarif, l’assuré avait mentionné qu’il ne travaillait pas en dessous de 38 fr. 50.

 

              Le même jour, interpellé par la même secrétaire d’unité de l’ORP, le conseiller en personnel de l’agence M.________ de [...] a indiqué par courriel que, sauf erreur de sa part, le poste avait été proposé à l’assuré le 20 octobre 2015 environ. Il a ajouté que le début de la mission avait été repoussé du 16 novembre 2015 à début décembre 2015 suite à un retard sur le chantier.

 

              Dans une note manuscrite apposée sur le courriel précité de M.________ et suivie des initiales de la secrétaire d’unité de l’ORP, il était écrit que « selon tél du 20.11.15 le contrat n’[était] toujours pas signé à ce jour, la mission [était] repoussée au 4.01.2016 ».

 

              Par décision du 20 novembre 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant trente et un jours à compter du 30 octobre 2015, estimant qu’il a avait commis une faute grave en refusant l’emploi de centraliste à béton qui lui avait été proposé le 29 octobre 2015 par R.________.

 

              Le 15 décembre 2015, l’ORP a reçu un contrat de mission daté du 23 novembre 2015 portant sur une mission temporaire que l’assuré devait effectuer dès le 2 décembre 2015 en tant que centraliste à béton auprès de l’entreprise J.________ SA à [...], par l’intermédiaire de M.________. Le salaire horaire prévu était de 38 fr. 00 (salaire horaire de base, indemnité vacances, treizième salaire et jours fériés inclus).

 

              Par courrier recommandé reçu le 4 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré a fait opposition à l’encontre de la décision de suspension précitée. Il a allégué qu’elle avait été rendue sans que les raisons ayant donné lieu à son refus d’emploi n’aient été prises en considération. Il a soutenu avoir refusé l’emploi auprès de R.________, qui ne commençait que le 1er janvier 2016 et était rémunéré 25 fr. de l’heure, au profit d’un autre poste de centraliste à béton rémunéré 30 fr. de l’heure dès le 1er décembre 2015. Il a considéré qu’en acceptant le poste auprès de M.________, il avait d’avantage réduit le dommage de l’assurance-chômage que s’il avait accepté la mission de R.________. L’intéressé a notamment joint à son opposition un contrat de mission identique à celui reçu par l’ORP le 15 décembre 2015, sous réserve de la date de début de la mission qui était fixée au 1er décembre 2015 (au lieu du 2 décembre 2015).

 

              Il ressortait d’un document interne reçu le 17 février 2016 et intitulé « note pour le traitement du cas » ce qui suit :

 

"Par un téléphone du 29.10.2015 M. C.________ de R.________ [...] nous informe que l’assuré aurait fait capoter une proposition de mission temporaire auprès de l’un de ses clients, qui aurait pu éventuellement déboucher sur un poste fixe, car n’entrerait pas en matière pour un poste rémunéré à moins de CHF 38.50 alors que l’agence proposerait CHF 33.-[.] M. C.________ nous informe que l’assuré aurait tenu d’autres propos inappropriés qu’il préfère finalement [ne] pas nous rapporter. Le poste aurait donc été attribué à un autre candidat."

 

              Par décision sur opposition du 18 février 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, il relevé qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le salaire proposé à ce dernier correspondait au salaire horaire indiqué par R.________, à savoir 33 fr. 50, « étant donné qu’on ne vo[yait] pas pourquoi l’employeur aurait donné de fausses indications ». Quoi qu’il en soit, même s’il devait retenir que le salaire horaire proposé était de 25 fr., il aurait été convenable. Le SDE a également retenu qu’au moment où R.________ avait proposé un emploi à l’intéressé, celui-ci n’avait aucune certitude d’en avoir trouvé un autre, le contrat de mission avec M.________ ayant été signé le 23 novembre 2015 seulement. Dans ce contexte, le SDE a conclu qu’en ne postulant pas pour l’emploi auprès de R.________, l’assuré avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi. Pour le surplus, il a confirmé la quotité de la sanction.

 

B.              Par acte du 17 mars 2016 (date du timbre postal), L.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. En substance, il a contesté avoir reçu de R.________ une proposition d’emploi à plein temps à un tarif horaire de 33 fr. 50. Il a également trouvé inadmissible que l’intimé ait retenu la version de R.________ plutôt que la sienne, sans aucune preuve. Le recourant a ensuite confirmé que R.________ lui avait proposé une mission rémunérée 25 fr. de l’heure, alors qu’il avait déjà accepté une autre proposition de M.________ qui présentait plusieurs avantages (salaire horaire plus élevé, base dans le canton de [...], début de la mission le 1er décembre 2015 et impossibilité de se dédoubler à partir du 1er janvier 2016 pour exercer deux emplois). Il a ajouté que le salaire horaire brut proposé par R.________ (25 fr. 70) n’était pas conforme à la CCT et ne remplissait donc pas les conditions d’un travail convenable au sens du droit applicable.

 

              Par réponse du 4 mai 2016, l’intimé a préavisé le rejet du recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Dans sa réplique du 24 mai 2016, le recourant a répété qu’il n’avait pas donné suite à la proposition de contrat de R.________ censé commencer le 1er janvier 2016 en raison du fait qu’il avait trouvé un travail dès le 1er décembre 2015 auprès de M.________.

 

              Par duplique du 15 juin 2016, l’intimé a maintenu sa position. Il a rappelé que le 29 octobre 2015, lorsque R.________ avait proposé un emploi au recourant, ce dernier n’avait pas encore signé de contrat avec M.________, le contrat ayant été signé le 23 novembre 2015. L’assuré n’avait donc aucune certitude d’avoir trouvé un autre emploi au moment où il avait refusé l’emploi litigieux.

 

C.              Le dossier complet de l'ORP a été produit.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de trente et un jours prononcée par décision sur opposition du 18 février 2016 pour refus de travail convenable.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

 

              b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

 

              c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303).

 

              L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition – et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté – tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase). Ainsi, seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).

 

              d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Ces principes sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même ; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Ainsi, en particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Rubin, op.cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 316 s.). Ce n’est que si l’engagement est imminent qu’un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L’engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d’un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s’appuyer sur la perspective d’un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l’engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Rubin, op.cit., n. 64 ad art. 30 LACI et la référence citée, p. 316 s.)

 

              Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré. Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2).

 

              L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente et un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI, p. 315).

 

              Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives (Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI, p. 329 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références citées).

 

              La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (DTA 2012 p. 300 ; Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30, p. 329 s. et les références citées). Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail (ATF 130 V 125 consid. 3). En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op.cit., n. 117 ad art. 30 LACI, p. 329 s. et les références citées).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; TF 9C_694/2014 précité consid. 3.2).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 précité consid. 3.2).

 

5.              a) En l’occurrence, il est reproché au recourant de ne pas avoir postulé pour un emploi le 29 octobre 2015 et d’avoir ainsi manqué l’occasion de conclure un contrat de travail.

 

              b) Il ressort du dossier que M.________ a confirmé avoir proposé au recourant le 20 octobre 2015 une mission temporaire en qualité de centraliste à béton pour un salaire horaire de 37 fr., laquelle devait débuter le 16 novembre 2015. Dans ce contexte, on peine à comprendre pour quel motif le recourant aurait commis une faute grave en refusant le 29 octobre 2015 une mission temporaire par l’intermédiaire de R.________ en qualité de centraliste à béton pour le 1er janvier 2016, date alléguée par le recourant (cf. opposition reçue le 4 janvier 2016 par le SDE, recours du 17 mars 2016 et réplique du 24 mai 2016) et non contestée par l’intimé. Certes, par la suite (cf. courriel de M.________ du 18 novembre 2015 et note manuscrite d’entretien téléphonique du 20 novembre 2015 avec M.________), la mission temporaire auprès de M.________ a été repoussée à début décembre 2015 puis au 4 janvier 2016 en raison d’un retard de chantier, mais le recourant a pu bénéficier d’une nouvelle mission, toujours par l’intermédiaire de cette agence intérimaire, à compter du 1er décembre 2015 (cf. contrat de mission du 23 novembre 2015) ‒ soit antérieurement au 1er janvier 2016 ‒ laquelle a perduré en 2016.

 

              Par ailleurs, la proposition de R.________ correspondait également à un engagement temporaire, soit pour la durée d'une mission, et n'était pas de nature à mettre fin de manière certaine au chômage du recourant, les termes « aurait pu éventuellement déboucher sur un poste fixe » ayant été utilisés tant par R.________ (cf. note d’un entretien téléphonique du 29 octobre 2015) que par M.________ (cf. note d’un entretien téléphonique du 5 novembre 2015).

 

              Finalement, on relèvera que lorsque le recourant a décliné la proposition de R.________, il avait déjà accepté l’offre de M.________ du 20 octobre 2015 pour une mission qui devait débuter le 16 novembre 2015. Les parties n’étaient plus en négociation – les seuls doutes restants portaient sur la possibilité d’obtenir un poste fixe –, de sorte que l’intéressé bénéficiait d’une véritable promesse d’embauche. L’engagement était par ailleurs imminent (moins d’un mois), ce qui lui permettait de refuser la mission proposée par R.________ qui ne devait débuter qu’un mois et demi après celle qu’il avait déjà acceptée. De plus, aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que le 29 octobre 2015, le recourant avait connaissance du fait que la mission de M.________ ne pourrait finalement pas commencer à la date prévue. Partant, cet élément ne suffit pas à conclure à une motivation défaillante de la part du recourant et à un comportement ayant mis en péril un potentiel emploi.

 

              c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’un comportement fautif imputable au recourant qui aurait mis en péril un potentiel emploi n’a pas été démontré au degré de la vraisemblance prépondérante par l’intimé. On ne saurait dans ces conditions retenir une sanction à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, la suspension prononcée à ce titre doit être annulée.

 

6.              a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 février 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :