TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 19/17 - 18/2017

 

ZE17.016380

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 mai 2017

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

Z.D.________, à […], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

 

et

U.________[...], à […], intimée,

 

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Art. 52, 56 al. 1 et 61 let. a LPGA ; art. 82 LPA-VD.


 

              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

 

              Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AM 39/13 – 25/2014), admettant très partiellement le recours déposé le 23 septembre 2013 par Me Flore Primault pour le compte de Z.D.________ (ci-après : l’assurée) et la famille de celle-ci à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 août 2013 par U.________ – [...] (ci-après : U.________), levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos  [...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigeant toutefois la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,

 

              vu l’arrêt du 17 décembre 2014 du Tribunal fédéral (9C_582/2014), rejetant le recours introduit par Me Primault au nom de ses mandants à l’encontre du jugement cantonal susmentionné,

 

              vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 – 15/2015), déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date du 17 octobre 2014 par la famille D.________, sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’U.________ relatives à la levée de l’opposition faites aux commandements de payer nos  [...] et [...],

 

              vu l’arrêt du 20 janvier 2016 du Tribunal fédéral (9C_332/2015), confirmant le jugement cantonal susdit,

 

              vu l’arrêt du 16 août 2016 de la Cour des assurances sociales (AM 29/15 – 39/2016), admettant très partiellement le recours déposé le 20 juillet 2015 par Me Primault au nom de la famille D.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par U.________, levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...], [...] et [...] pour les montants réclamés mais corrigeant cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus, la juridiction cantonale relevant par ailleurs ce qui suit quant à la perception de frais judiciaires (consid. 8b/aa) :

 

"En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la présente procédure judiciaire, les recourants ont essentiellement invoqués des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels cette dernière s’était prononcée dans le cadre de son arrêt du 13 juin 2014 afférent à la procédure AM 39/13 – 25/2014 (cf. consid. 5a supra). Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un jugement entré en force, relève en soi de la témérité. Cela étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, même très partiellement s’agissant uniquement du dies a quo de l’intérêt moratoire, on renoncera de ce fait à leur imputer une astreinte aux frais de procédure."

 

              vu les recours successivement interjetés les 7 juillet 2016 et 17 février 2017 par l’assurée, sous la plume Me Primault, à l’encontre de décisions prononcées respectivement les 7 juin 2016 (AM [...]) et 19 janvier 2017 (AM [...]) par U.________, procédures toujours en cours actuellement,

 

              vu le recours déposé le 13 avril 2017 par Z.D.________, par l’entremise de Me Primault, contre deux décisions du 15 mars 2017 d’U.________ se rapportant à la levée de l’opposition formée au commandement de payer n°  [...] relatif à une créance de primes d’un montant de 10'212 fr., respectivement au commandement de payer n°  [...] relatif à une créance de primes et participations d’un montant de 10'467 fr. 95,

 

              vu la motivation développée par la recourante, renvoyant essentiellement à l’acte de recours du 23 septembre 2013 « l[e]que[l] comporte tous les éléments pertinents dans le cadre du présent litige »,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

 

              qu’en l’espèce, le recours a été formé contre deux décisions sujettes à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assurée a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied des décisions en cause – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,

 

              qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, de sorte que la cause doit être rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée ;

 

              attendu que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,

 

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

 

              qu’en l’occurrence, le montant total des créances figurant dans les deux décisions du 15 mars 2017 étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique ;

 

              attendu que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté,

 

              qu’agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, la témérité devant en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées),

 

              que le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (cf. TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1 avec les références citées),

 

              qu’en l'occurrence, l’acte de recours du 13 avril 2017 se contente pour l’essentiel de renvoyer à celui du 23 septembre 2013 dont les motifs ont déjà été examinés par la Cour de céans dans son arrêt du 13 juin 2014 (cf. CASSO AM 39/13 – 25/2014 précité), confirmé par la Haute Cour le 17 décembre 2014 (cf. TF 9C_582/2014 précité), et ce nonobstant l’avertissement adressé dans l’intervalle à la recourante quant au caractère téméraire d’un tel procédé (cf. CASSO AM 29/15 – 39/2016 précité, spéc. consid. 8b/aa),

 

              qu’en outre, un précédent recours déposé le 17 octobre 2014 contre deux décisions du 14 octobre 2014 avait déjà été déclaré irrecevable car prématuré, faute de décision sur opposition (cf. CASSO AM 40/14 – 15/2015 précité et TF 9C_332/2015 précité),

 

              que dans la mesure où la recourante s’obstine ainsi à faire abstraction d’un jugement cantonal entré en force et à recourir contre des décisions sujettes à opposition, son attitude ne peut qu’être qualifiée de téméraire et conduire, par voie de conséquence, à l’astreinte au paiement de frais judiciaires, arrêtés à 200 fr.,

 

              qu’en tant que la recourante agit par l’entremise d’un mandataire professionnel, il sera au demeurant souligné qu’une telle amende peut également être infligée au conseil juridique d’une partie (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 3.1 ad art. 39 LPA-VD p. 139) ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Prématuré, le recours est irrecevable.

 

              II.              La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à U.________ – [...] comme objet de sa compétence.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Flore Primault (pour Z.D.________),

‑              U.________ – [...],

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :