COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 février 2017
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
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H.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 25 et 53 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994 et titulaire d’un CFC de cuisinier, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein auprès de l’Office régional de placement de T.________ (ci-après : l’ORP), le 3 février 2016 et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage dès cette date. La Caisse cantonale de chômage pour le canton de Vaud, Agence de N.________ (ci-après : la Caisse), l’a mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 2 février 2016 au 1er février 2018.
Le 8 avril 2016, la Caisse a indemnisé l’assuré pour le mois de mars 2016, à hauteur de 2'924 fr. 55, correspondant à 23 indemnités journalières.
Par décision (n° [...]) du 29 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 11 mars 2016, au motif qu’il avait donné suite à l’assignation pour un poste de cuisinier auprès de l’entreprise Z.________, à [...] avec dix jours de retard.
Par une deuxième décision du même jour (n° [...]), l’ORP a prononcé à l’encontre de l’intéressé une suspension de trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 12 mars 2016, au motif qu’il avait refusé un emploi en qualité de cuisinier auprès de la société V.________, à [...].
Par troisième décision du 29 avril 2016 (n° [...]), l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant quarante-six jours à compter du 19 mars 2016, motif pris qu’il avait refusé un emploi de commis de cuisine auprès de la société J.________.
Le 7 juin 2016, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de 1'907 fr. 55 versés à tort, pour les motifs suivants :
« Vous avez été sanctionné par les décisions du 29 avril 2016 rendues par l’ORP, de 5 jours indemnisables dès le 11 mars 2016 ainsi que de 31 jours indemnisables dès le 12 mars 2016.
En date du 8 avril 2016, la caisse vous a indemnisé pour le mois de mars 2016. Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte.
Il ressort qu’un montant de CHF 1'907.55 vous a été versé à tort. Celui-ci correspond à 15 indemnités journalières. »
Par courrier du 16 juin 2016, H.________, assisté de sa mère R.________, a formé opposition contre la décision de restitution précitée, en demandant implicitement son annulation. Il a en substance indiqué avoir été licencié en novembre 2015 de son emploi suite au changement de propriétaires de l’établissement dans lequel il travaillait et ne pas avoir voulu s’inscrire au chômage à ce moment-là, préférant retrouver un emploi par lui-même. Après une première inscription en janvier 2016, il s’est réinscrit le 2 février suivant, après avoir quitté un emploi après environ une semaine. Il a également mentionné avoir attendu pendant plusieurs mois la réponse – finalement négative – pour une place d’apprentissage en diététique. L’intéressé a en outre souligné avoir trouvé un nouvel emploi, mais ne pas avoir les moyens de rembourser le montant demandé en restitution, malgré son salaire.
Par décision sur opposition du 22 août 2016 envoyée sous pli simple, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de la Caisse du 7 juin 2016. Elle a en substance indiqué n’avoir aucune compétence dans les matières qui ressortent à l’ORP, de sorte qu’elle ne pouvait que tirer les conséquences comptables des décisions de suspension. Après avoir détaillé le calcul du montant dont la restitution était requise, elle a souligné que celle-ci était intervenue dans le délai légal et mentionné que l’examen de la bonne foi de l’assuré et de sa situation difficile devait intervenir ultérieurement, dans le cadre d’une demande de remise.
B. Par acte du 26 septembre 2016, H.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés sont corrects, mais invoque sa bonne foi et sa absence de volonté d’abuser du chômage. Admettant ne pas avoir été consciencieux dans son devoir vis-à-vis de l’ORP, il souligne avoir toutefois continué ses recherches d’emploi. Il fait en outre état de sa situation financière délicate, consécutive à son licenciement, d’une part, et à divers frais et dettes, d’autre part.
Dans sa réponse du 1er novembre 2016, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de non-respect du délai de recours et subsidiairement à son rejet. Sur le fond, elle soutient que le recourant n’a pas contesté les décisions de suspension rendues le 29 avril 2016, de sorte que la Caisse n’a pas d’autre choix que de demander la restitution des indemnités de chômage versées sans cause valable. Elle souligne également que la question de la bonne foi du recourant devra être analysée dans une éventuelle demande de remise qui devrait être présentée par le recourant auprès l’entrée en force de la décision de restitution.
Par réplique du 21 novembre 2016, le recourant, assisté de sa mère R.________, maintient ses conclusions. Il réitère en substance les explications contenues dans son opposition et son recours et prend position sur chacune des décisions rendues par l’ORP le concernant et ce, dans le seul but de prouver sa bonne foi.
Dans sa duplique du 14 décembre 2016, l’intimée confirme ses conclusions. Renonçant à fournir des déterminations complémentaires, elle souligne toutefois que seule la décision de restitution est l’objet de la présente procédure, contrairement aux différentes décisions de suspension de l’ORP entrées en force.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
b) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). La présomption de notification d’une décision quelques jours après son envoi sous pli simple est contraire au principe selon lequel le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4 et les références citées ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4 ; TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.).
En l’espèce, l’intimé a notifié sa décision sous pli simple, et non par courrier recommandé, de sorte que la date de réception de cet envoi par le recourant ne peut être déterminée avec certitude. Au vu de la jurisprudence susmentionnée relative aux envois sous pli simple, on peut admettre, au sens de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a reçu la décision querellée, datée du 22 août 2016, au cours du mois dudit mois d’août. Déposé le 26 septembre 2016, il convient ainsi de considérer que le recours a été interjeté en temps utile. Le recours, qui satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d’un montant de 1’907 fr. 55, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 1097 fr. 55 francs.
3. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 ; ATF 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 95 LACI).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 ; TF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 95 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid. 5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
4. a) En l’espèce, la demande de restitution de la Caisse fait suite aux décision de l’ORP du 29 avril 2016 (n° [...] et [...]) infligeant à l’assuré des suspensions de cinq et trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage dès le 11, respectivement 12 mars 2016. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé desdites sanctions le 29 avril 2016, le recourant avait déjà perçu l’intégralité des indemnités de chômage afférentes au mois de mars 2016. Son décompte de prestations a dès lors dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que quinze indemnités journalières avaient été versées en trop à l’intéressé pour la période de mars 2016, à hauteur de 1'907 fr. 55.
D’une part, il sied de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le recourant se serait opposé aux décisions du 29 avril 2016, de sorte qu’il y a lieu de considérer que celles-ci sont entrées en force. Par conséquent, le bien-fondé des mesures de suspension dont le recourant a fait l’objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que les arguments invoqués par le recourant, soit les difficultés rencontrées dans l’un de ses précédents emplois, les raisons pour lesquelles il ne s’est pas inscrit immédiatement au chômage et le délai dans lequel il a reçu une réponse – finalement négative – pour une place d’apprentissage, ne sont pas recevables dans le présent contexte, puisqu’ils concernent en réalité les mesures de suspension infligées au recourant, singulièrement les raisons pour lesquelles il n’a pas répondu à une assignation ou refusé un emploi.
Cela étant, force est de constater que le versement à l’assuré des indemnités de chômage pour l’ensemble du mois de mars 2016 doit être considéré comme une erreur manifeste, son droit aux prestations ayant été suspendu pour cinq et trente et un jours à compter du 11, respectivement du 12 mars 2016.
D’autre part, il n’est pas contesté que les prestations allouées à tort en mars 2016 correspondent à quinze indemnités journalières et atteignent au total un montant de 1'907 fr. 55. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il y a lieu d’admettre que la rectification de ce paiement revêt en l’occurrence une importance notable.
Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était donc fondée à demander la restitution des sommes versées en trop (cf. consid. 3a et 3b supra).
b) Par ailleurs, la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à l’assuré la restitution du montant de 1'907 fr. 55. En effet, les événements ayant conduit aux décisions de suspension prononcées par l’ORP se sont déroulés entre mars et avril 2016. Le délai de péremption d’une année prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c supra) n’était donc pas échu le 7 juin 2016, lorsque la Caisse a rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.
c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de l’assuré. Cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation soumise à restitution au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d supra). Il appartiendra en particulier au recourant de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force,
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, puisque le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :