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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 205/17
ZD17.027491
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 10 juillet 2017
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
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et
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OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 55 al. 3 PA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 mai 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) supprimant le droit de F.________ (ci-après : l'assuré ou le requérant) à la rente d'invalidité avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, l'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré,
vu le recours interjeté le 23 juin 2017 par F.________, représenté par Me Flore Primault, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif au recours,
vu la réponse de l'intimé du 5 juillet 2017,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), devant l'autorité compétente (art. 55 al. 3 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] par renvoi des art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] et 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que l'art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable à la forme,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi des art. 66 LAI et 97 LAVS),
que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fonde, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88 ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2),
que dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale,
que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant,
qu'en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (TFA I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 4 et les références ; cf. ATF 124 V 82 consid. 2, ATF 119 V 503 consid. 4 et les références),
qu'en l'occurrence, le Dr N.________, dans son expertise du 26 janvier 2013, est d'avis que l'assuré présente une capacité de travail de 50%, alors que dans son avis médical du 9 février 2016, le Dr B.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), considère que la capacité de travail est de 80%, l'assuré niant pour sa part toute amélioration de son état de santé depuis l'octroi de la rente en 2000,
que dans ces conditions, il n'est pas possible, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de prévoir l'issue du litige, qui demeure tout à fait incertaine,
que si la suppression de la rente d'invalidité était confirmée à l'issue de la procédure principale, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,
qu'en revanche, le requérant pourrait aisément obtenir le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un dommage irréparable,
qu'au surplus d'éventuelles difficultés financières à la suite de la suppression de la rente ne sont pas déterminantes, eu égard à l'aide sociale que le requérant peut demander (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1),
que le fait que l'assuré ait perçu une rente d'invalidité pendant 17 ans avant qu'elle ne soit supprimée par voie de révision, n'est pas non plus déterminant,
que dès lors, l'intérêt de l'intimé à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu'à droit connu sur la procédure principale l'emporte sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;
que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge unique : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Flore Primault (pour F.________), à Lausanne,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :