TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 249/16 - 172/2017

 

ZQ16.046490

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 septembre 2017

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            Mme              Dormond Béguelin et M. Pittet, assesseurs

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

A._________, à [...], recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A._________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation (DCI), auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée), courant du 1er mai 2012 au 30 avril 2014. Dans le cadre de ce DCI, de mai à novembre 2013, l'assuré a poursuivi une activité, en gain intermédiaire (GI), d'employé de garage auprès de l'entreprise E.________ Sàrl. Cette société, dont le siège se situait à [...] à l'adresse suivante : « Avenue du [...], [...] », a été radiée d'office du Registre du Commerce (RC) du canton de Vaud en date du 3 mars 2016 (extrait RC du 13 septembre 2016).

 

              I.___________ SA est une société anonyme inscrite au RC depuis le 21 septembre 2011. A l'instar d'E.________ Sàrl, son siège est situé à [...] à l'adresse suivante : « Avenue du [...], [...] ». Dès le 17 septembre 2014, l'assuré en était l'administrateur avec signature individuelle (Registre journalier n°[...] du 17 septembre 2014 et publication FOSC [Feuille officielle suisse du commerce] du 22 septembre 2014). Parallèlement à sa fonction d'administrateur, le 1er février 2015, l'employeur a engagé l'assuré en qualité de vendeur. Pour cette activité exercée à plein temps, les parties ont convenu d'un salaire mensuel de 4'500 fr. versé treize fois l'an (cf. art. 1 et 6 du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015). Le 15 mars 2016, les pouvoirs de l'assuré ont été radiés du RC au motif que celui-ci n'était plus administrateur d'I.___________ SA (Registre journalier n°[...] du 15 mars 2016 et publication FOSC du 18 mars 2016). Par lettre du 28 mars 2016, l'employeur a licencié l'assuré avec effet au 31 mai 2016 pour « des raisons économiques ».

 

B.              Le 10 mai 2016, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] et a revendiqué, auprès de la caisse, le versement d'indemnités de chômage (IC) à compter du 1er juin 2016.

 

              Le 13 juin 2016, en lien avec la demande d'IC de l'assuré, ont notamment été produits devant la caisse :

 

- un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 2 mars 2015 entre la société I.___________ SA d'une part, et l'assuré, d'autre part, en lien avec l'engagement du second comme vendeur, à plein temps, à partir du 1er février 2015 ;

 

- deux extraits (2015 et 2016) du compte des salaires versés à l'assuré par I.___________ SA sur la période du 1er février 2015 au 31 mai 2016. Il en ressort les totaux de salaires bruts soumis à cotisation AVS de 29'440 fr. pour 2015, respectivement 17'350 fr. pour 2016, soit les revenus mensuels suivants :

 

              •              4'500 fr. (février 2015) ;

              •              4'500 fr. (mars 2015) ;

              •              4'500 fr. (avril 2015) ;

    4'500 fr. (mai 2015) ;

    4'500 fr. (juin 2015) ;

    3'470 fr. (juillet 2015) ;

    3'470 fr. (octobre 2015) ;

    3'470 fr. (janvier 2016) ;

    3'470 fr. (février 2016) ;

    3'470 fr. (mars 2016) ;

    3'470 fr. (avril 2016) ;

    3'470 fr. (mai 2016) ; 

 

- une attestation d'employeur du 20 mai 2016 d'I.___________ SA mentionnant une activité salariée de l'assuré, en qualité de vendeur, exercée du 1er janvier au 31 mai 2016. Sur sa deuxième page, cette pièce indiquait toutefois des salaires totaux soumis à cotisation AVS, de 25'970 fr., du 1er février au 31 juillet 2015, de 3'470 fr., du 1er au 31 octobre 2015, et de 17'350 fr., du 1er janvier au 31 mai 2016 ;

 

- un formulaire de demande d'indemnité de chômage, complété le 7 juin 2016, dans lequel l'assuré a déclaré avoir travaillé, durant les deux ans précédents la demande, auprès d'E.________ Sàrl pour la période « du 2013 au 12.2014 ».

 

              L'assuré a encore transmis à sa caisse de chômage, les 23 et 30 juin ainsi que les 1er et 11 juillet 2016, en particulier les pièces suivantes :

 

- un extrait du compte des salaires versés par E.________ Sàrl à l'assuré, du 1er janvier au 31 décembre 2014, dont il ressort un total de salaires bruts soumis à cotisation AVS de 54'000 fr. pour cette année-là, soit un salaire mensuel de 4'500 fr. versé douze fois l'an ;

 

- trois extraits d'un compte privé auprès de la Banque [...] d'[...] (compte CH[...] / CH) dont le titulaire est l'assuré. Ces documents indiquent des crédits de la part d'E.________ portés en compte les 1er et 25 avril 2014 ainsi que le 12 août 2014, relatifs aux salaires des mois de mars, avril, respectivement juillet 2014 ;  

- une décision de taxation définitive du 27 novembre 2015 établie par l'Office d'impôt des districts de [...] et [...] mentionnant des montants de 11'700 fr. et 15'900 fr., à titre de revenu imposable d'office pour le calcul de l'impôt cantonal et communal, respectivement l'impôt fédéral direct (du 01.07.2014 au 31.12.2014) ;

 

- un certificat de salaire du 23 février 2016 de la société I.___________ SA pour la période du 1er février au 31 décembre 2015. Il en ressort un salaire brut soumis à cotisation d'un montant de 29'440 fr., et net de 25'892 fr. 50 ;

 

- un extrait du 9 juin 2016 du compte individuel (CI) AVS de l'assuré, attestant en particulier les revenus suivants déclarés par les deux derniers employeurs :

 

              •13'600 fr. de mai à décembre 2013 (E.________ Sàrl) ;

              •29'440 fr. de février à octobre 2015 (I.___________ SA) ;             

 

- une déclaration d'impôt 2015, complétée le 6 juillet 2016 par l'assuré, mentionnant un revenu net de 25'893 fr. pour l'activité salariée principale de vendeur-mécanicien, à 100 %, exercée du 1er février au 31 décembre 2015, chez l'employeur I.___________ SA. 

 

              Par décision du 21 juillet 2016, la caisse, par son agence de l'[...], a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnités de chômage présentée par l'assuré. En application des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 - 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l'autorité retenait que l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations du chômage dès le 1er juin 2016. Ses constatations étaient les suivantes :

 

Durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 et selon l'extrait de compte AVS/AC, vous justifiez de 9 mois d'activité soumise à cotisation, auprès de I.___________ SA à [...].

 

De plus, vous avez fait l'objet, de la part de l'office d'impôt des districts de [...] et [...], d'une taxation d'office pour l'année 2014 et n'avez pas été en mesure de fournir à la caisse les déclarations d'impôts attestées par l'administration compétente pour l'année 2015. […]

             

              Les 28 juillet et 5 août 2016, l'assuré s'est opposé à la décision précitée en demandant son réexamen. Il reprochait à la caisse de ne pas avoir pris en compte son emploi chez E.________ Sàrl « de 2013 à 2014 ». Il a produit à cet effet deux certificats de salaire, établis le 5 août 2016 par la société en question pour la période du 1er mai au 31 décembre 2013, respectivement celle du 1er janvier au 31 décembre 2014.

 

              Par décision du 20 septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage Division juridique a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision rendue le 21 juillet 2016. Elle a notamment considéré qu'aucune des pièces versées au dossier ne démontrait que dans le délai-cadre de cotisation (DCC) applicable, l'assuré a effectivement exercé une activité soumise à cotisation, à un degré de vraisemblance prépondérante, et partant n'a pas justifié une période d'emploi de douze mois minimum susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités de chômage à partir du 1er juin 2016. Pour l'emploi salarié auprès d'E.________ Sàrl qu'il affirmait avoir exercé « du 2013 au 12.2014 », la caisse a relevé que les pièces relatives aux mois de mai à novembre 2013 n'étaient pas déterminantes; cette période d'activité l'était hors du DCC. Considérant le DCC courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 et notamment les extraits de compte bancaire produits attestant des salaires versés par E.________ en mars, avril et juillet 2014, seul le mois de juillet 2014 pouvait éventuellement compter en tant que période de cotisation. La caisse constatait toutefois que selon l'extrait du compte individuel (CI) AVS au dossier, aucun revenu n'a été déclaré ni aucune cotisation versée pour 2014. Quant aux certificats de salaire délivrés le 5 août 2016 par E.________ Sàrl et produits par l'assuré à l'appui de son opposition du même jour, radiée d'office du RC depuis mars 2016, il était étonnant que la société précitée ait été en mesure d'établir cinq mois plus tard, un certificat de salaire pour l'année 2014 sans avoir annoncé ces salaires à l'AVS, ni aux impôts étant donné la taxation d'office par l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014. Les revenus perçus d'E.________ Sàrl n'ayant pas été déclarés ni à l'AVS ni aux impôts, l'emploi allégué pour le compte de cette société ne pouvait, selon la caisse, constituer une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Quant au travail de vendeur salarié à plein temps auprès d'I.___________ SA du 1er février 2015 au 31 mai 2016 alors que l'assuré y occupait, en parallèle, une fonction dirigeante en sa qualité d'administrateur inscrit au RC jusqu'à la mi-mars 2016, si les montants du certificat de salaire du 23 février 2016 coïncidaient avec ceux de sa déclaration fiscale, la caisse s'étonnait du fait que l'assuré ait attendu le 6 juillet 2016, soit après son inscription au chômage, pour déclarer ses revenus à l'ACI. Faute d'avoir fait l'objet d'une taxation définitive, ces montants n'attestaient pas le versement effectif d'un salaire. S'ajoutait que l'intéressé n'a produit aucun relevé ou extrait de compte bancaire ou postal attestant du versement régulier d'un salaire pour la période du 1er février 2015 au 31 mai 2016. Selon la caisse, cela était d'autant moins compréhensible que pour démontrer l'exercice d'une activité auprès d'E.________ Sàrl, des extraits de compte bancaire ont été produits par l'assuré attestant d'entrées de salaires en mars, avril et juillet 2014. Occupant une fonction dirigeante au sein de la société I.___________ SA dans laquelle il exerçait également une activité salariée, ce dernier n'établissait en définitive pas la perception effective de son salaire pour la période courant du 1er février 2015 au 31 mai 2016.

             

C.              Par acte du 21 octobre 2016, A._________, dès lors représenté par Me Sarah El-Abshihy, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant avec dépens principalement à sa réforme, en ce sens qu'il a droit au versement par la caisse de l'indemnité de chômage dès le 1er juin 2016. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits de la part de la caisse en violation des art. 8 et 13 LACI. Pour son emploi de vendeur, débuté en gain intermédiaire en mai 2013 et poursuivi jusqu'en décembre 2014 pour le compte d'E.________ Sàrl, il allègue que l'extrait de compte salaire personnel 2014 produit indique un salaire mensuel de 3'941 fr. 55 versé de juin à décembre 2014, soit durant le DCC applicable. Si l'extrait de son compte individuel (CI) AVS n'atteste certes pas de cotisations sociales versées en 2014, l'extrait de compte de salaire 2014 au dossier démontrerait que de telles cotisations ont été prélevées sur les revenus perçus d'E.________ Sàrl. Le montant de 3'941 fr. 55 correspondrait d'ailleurs au salaire versé selon l'extrait bancaire du 12 août 2014 produit. Outre les mois de mars et avril 2014, identiques au salaire versé par virement bancaire pour juillet 2014, dont il admet qu'ils correspondent à une période hors du DCC, le recourant affirme avoir reçu le même montant de 3'941 fr. 55, de mains à mains, à titre de salaire, pour l'ensemble des autres mois en 2014. Il soutient avoir démontré l'exercice effectif d'une activité lucrative auprès d'E.________ Sàrl, de juin à décembre 2014. Concernant son emploi de vendeur à 100 % auprès d'I.___________ SA, de février 2015 à mai 2016, le recourant allègue avoir perçu un salaire net de 3'892 fr. 05 de février à juin 2015, puis un salaire net de 3'000 fr. pour juillet et octobre 2015, ainsi que de janvier à mai 2016. Il précise que contrairement à sa précédente activité, l'employeur a cette fois-ci versé les cotisations dues à l'AVS. Le recourant est d'avis que nonobstant sa fonction d'administrateur au sein d'I.___________ SA, seule l'activité de vendeur exercée à plein temps dès le 1er février 2015 serait déterminante pour l'examen de son droit aux indemnités. Il prétend à ce titre avoir reçu son salaire durant l'ensemble de la période concernée, soit de février 2015 à mai 2016, de mains à mains, raison pour laquelle il n'a pas produit d'extraits de compte attestant le versement à titre de salaire pour l'ensemble de cette période. Le recourant se prévaut au final d'un total de dix-huit mois de cotisation durant le DCC du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, ce qui lui donnerait droit au versement des indemnités de chômage dès le 1er juin 2016. Il a produit, sous bordereau en annexe, notamment les pièces et documents suivants :

 

- des extraits de contrats de leasing entre I.___________ SA d'une part, et O.____________ SA à [...], d'autre part, effectués pour divers clients du garage de février 2015 à mai 2016 ;

 

- une liasse de bulletins relatifs à des salaires versés par E.________ Sàrl pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, sur lesquels est à chaque fois inscrite la mention « Montant versé 3'941 fr. 55 » ;

 

- une liasse de bulletins relatifs aux salaires versés par I.___________ SA en juin, juillet et octobre 2015 ainsi que de janvier à mai 2016 ;

 

- une attestation établie le 18 octobre 2016 dans laquelle l'épouse de l'assuré atteste avoir reçu, tous les mois en 2015 et ceci jusqu'au 31 mai 2016, une pension de 900 fr. de la part de son conjoint dont elle est séparée.

 

              Dans sa réponse du 24 novembre 2016, la Caisse cantonale de chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.

 

              Dans sa réplique du 10 janvier 2017, concluant implicitement au maintien de ses précédentes conclusions, le recourant a sollicité du Tribunal de requérir production par la Caisse AVS du [...] des « preuves de cotisation des charges sociales effectuées par I.___________ SA pour 2015 et 2016 ». Il précise qu'un arrangement de paiement de l'arriérage des charges sociales devrait être trouvé entre ladite caisse de compensation AVS et le nouvel administrateur d'I.___________ SA. Répétant avoir travaillé pour cette dernière société en 2015, le recourant a produit des documents fiscaux déjà au dossier ainsi qu'une décision du 19 décembre 2016 de l'Office d'impôt des districts de [...] et [...], taxation définitive qui reprend le revenu net de 25'893 fr. pour l'activité salariée principale auprès d'I.___________ SA de la déclaration d'impôt 2015 complétée le 6 juillet 2016.

 

              Le 23 février 2017, l'intimée a maintenu les conclusions prises à l'appui de sa réponse du 24 novembre 2016.

 

  

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.             

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).

 

              b) Le litige porte, en l’espèce, sur le droit éventuel du recourant à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1er juin 2016, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation (DCC) applicable, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Le DCC du recourant s’étend du 1er juin 2014 au 31 mai 2016. Il s’agit d’examiner deux périodes dans le délai-cadre précité :

 

              La première s’étend du 1er juin au 31 décembre 2014. Durant ce laps de temps, l’assuré prétend avoir poursuivi une activité d'employé de garage salarié auprès de l'entreprise E.________ Sàrl, débutée en gain intermédiaire (GI) en mai 2013.

 

              La deuxième court du 1er février 2015 au 31 mai 2016. Le recourant était inscrit au Registre du Commerce (RC) en tant qu’administrateur avec signature individuelle de la société I.___________ SA, jusqu'à la radiation du RC de ses pouvoirs au 15 mars 2016. En parallèle, il a été engagé par cette entreprise en tant que vendeur à 100 %, pour un salaire mensuel de 4'500 fr. versé treize fois l'an, dès le 1er février 2015 jusqu'à son licenciement avec effet au 31 mai 2016, pour des raisons économiques.

 

3.              a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).

 

              En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20 février 2001).

             

              b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).

 

              Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; RUBIN, précité, ad art. 13 n. 21, p. 125).

 

              Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail.

             

              Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et le droit à l’IC doit lui être nié faute de période de cotisation. La  preuve  de  la  perception  effective  du  salaire  est  déterminante  pour  établir l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2013, chiffre B148). 

 

              c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références citées).

 

4.              a) En l'occurrence, l'intimée a nié au recourant le droit à l'indemnité de chômage (IC) à compter du 1er juin 2016. Nonobstant les pièces et documents produits, la caisse a retenu que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation, du 1er juin 2014 au 31 mai 2016. Il ne remplissait dès lors pas les conditions relatives à la période minimale de cotisation requise, à savoir l'exercice durant douze mois d'une activité soumise à cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI), pour bénéficier des prestations litigieuses.

 

              Le recourant réfute ce point de vue, d’avis qu’il a droit à l’IC depuis le 1er juin 2016. Il reproche en substance à la caisse de s'être livrée à une instruction inexacte, voire lacunaire, des faits en violation des art. 8 et 13 LACI. Il soutient, sur la base de l'ensemble des éléments produits, justifier un total de dix-huit mois de cotisation durant le DCC applicable, ce qui lui ouvrirait le droit au versement des indemnités de chômage revendiquées.

 

              b) En ce qui concerne l'allégation de la poursuite d'une activité d'employé de garage salarié auprès de la société E.________ Sàrl en 2014, la caisse a constaté que, pour la période jusqu'au 31 décembre 2014, le recourant n’a pas apporté la preuve du versement effectif du salaire. L’intimée a relevé que lors de son inscription le 1er juin 2016, l'assuré n'a produit ni attestation de l'employeur, ni contrat de travail ni même une lettre de résiliation. Selon le compte salaire personnel produit, le salaire annuel de l'intéressé s'élevait à 54'000 fr. pour l'année 2014, soit un salaire mensuel de 4'500 francs. Les trois extraits de compte bancaire privé mentionnaient l'entrée de salaires versés par E.________ Sàrl en mars, avril et juillet 2014. Considérant le DCC courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, seul le mois de juillet 2014 pouvait compter comme période de cotisation. L’intimée a précisé toutefois que selon l’extrait de CI AVS de l'assuré, aucun revenu n'a été déclaré ni aucune cotisation versée pour toute l'année 2014. Les certificats de salaire délivrés le 5 août 2016 par E.________ Sàrl, en particulier celui pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, n'étaient pas suffisants à établir, à eux seuls, la perception effective d'un salaire par l’assuré. Il était étonnant que l'employeur E.________ Sàrl, société radiée d'office du RC depuis mars 2016, ait été en mesure d'établir cinq mois plus tard, un certificat de salaire pour l'année 2014 sans toutefois avoir soumis ces salaires à l'AVS. S'ajoutait que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, l'assuré a été taxé d'office par l'ACI.             

 

              En l'occurrence, selon l'assuré, les salaires de mars, avril et juillet 2014 auraient été virés par E.________ Sàrl sur son compte bancaire privé alors que ceux des mois restants cette année-là lui auraient été remis en espèces. En l'absence d'explications, on peine à saisir les motifs ayant conduit l'employeur à de tels changements de mode de procéder en cours d'année. Cela ne s'explique d'ailleurs pas par les bulletins de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014, sur lesquels est à chaque fois inscrite la mention « Montant versé 3'941 fr. 55 ». Si ce dernier montant, qui correspond au salaire net versé selon l'extrait bancaire du 12 août 2014, figure dans les bulletins et l'extrait de compte salaire personnel 2014 comme salaire versé de juin à décembre 2014, il demeure que l'extrait CI AVS de l'assuré n'atteste aucun revenu déclaré ni aucune cotisation versée par E.________ Sàrl pour toute l'année 2014. L'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'une taxation d'office pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 dont il ressort des montants de 11'700 fr. et 15'900 fr., à titre de revenu imposable, pour le calcul de l'impôt communal, cantonal et fédéral 2014. Ces éléments contredisent l'allégation du versement d'un salaire net de 3'941 fr. 55 de la part d'E.________ Sàrl pour chacun des mois concernés. Malgré les certificats de salaire délivrés le 5 août 2016 par E.________ Sàrl, société au demeurant radiée d'office du RC depuis mars 2016, le recourant a vraisemblablement été taxé d’office en 2014 en l'absence de certificat de salaire établi par son employeur. Dans ces circonstances et en l'absence de revenu déclaré ni cotisation versée par E.________ Sàrl durant toute l'année 2014 (cf. l'extrait CI AVS de l'assuré du 9 juin 2016), corroboré par l'inexistence de relevés bancaires ou postaux pour les mois de juin à décembre 2014, sous réserve de juillet 2014, le recourant n'a pas apporté la preuve de la perception effective du salaire pour l'activité d'employé de garage chez E.________ Sàrl qu'il dit avoir continué durant la période de cotisation.

 

              c) S’agissant ensuite de l’activité de vendeur à plein temps exercée auprès de la société I.___________ SA du 1er février 2015 au 31 mai 2016, la caisse a constaté que, pour la période en question, le recourant n'avait pas apporté la preuve du versement effectif du salaire, alors qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur jusqu'en mars 2016. Au sujet de la fonction qu’occupait le recourant en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, on relèvera que la position comparable à celle d’un employeur n’exclut pas de facto, comme l’absence de relevés bancaires par ailleurs, l’exercice effectif d’une activité lucrative salariée exercée par le recourant en 2015 et 2016. Son extrait CI AVS atteste des revenus déclarés et des cotisations versées par I.___________ SA sur la période de février à octobre 2015. Le dossier contient également une attestation de l’employeur pour cette période ainsi qu'un contrat de travail, des bulletins de salaires et une lettre de résiliation. Durant le DCC courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, le recourant ne justifie que de neuf mois d'activité soumise à cotisation, auprès d'I.___________ SA. Il ne démontre pas avoir effectivement exercé cette activité salariée en apportant la preuve de la perception effective de ses salaires pour la période concernée. Si les montants de l'attestation de l'employeur, du contrat de travail, et de l'extrait du CI AVS coïncident, le compte salaire personnel 2015 mentionne d'une part, une entrée en fonction à compter du 1er février 2015 et, d'autre part, pour les mois de février à juin 2015, un salaire brut de 4'500 francs. En juillet et octobre 2015, sans plus amples explications, il en ressort un salaire brut réduit à 3'470 francs. Aucun salaire même réduit, ne figure sur cette pièce ni pour les mois d'août et septembre 2015 ni pour les mois de novembre et décembre 2015 étant précisé que le 13ème salaire, prévu par le contrat de travail signé le 2 mars 2015, ne ressort également pas du compte salaire personnel 2015. Les montants de salaire brut soumis à cotisation de 29'440 fr., et net de 25'892 fr. 50, du certificat de salaire établi le 23 février 2016 par la société I.___________ SA pour la période du 1er février au 31 décembre 2015 coïncident avec ceux de la déclaration complétée le 6 juillet 2016 et la décision de taxation fiscale 2015 définitive du 19 novembre 2016. Le recourant prétend avoir reçu son salaire durant l'ensemble de la période, soit de février 2015 à mai 2016, de mains à mains, raison pour laquelle il n'aurait pas produit d'extraits de compte attestant le versement à titre de salaire.

 

              De février à octobre 2015, le recourant occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de l'entreprise dans laquelle il exerçait également une activité salariée. Lorsque le salaire a été perçu en espèces, comme cela est en l’occurrence le cas, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail (cf. consid. 3b supra). En l'absence d'une comptabilité dûment tenue et des pièces y relatives et sans que les éléments produits en procédure de recours (à savoir, des contrats de leasing entre I.___________ SA et O.____________ SA, pour des clients du garage de février 2015 à mai 2016, des bulletins de salaires pour juin, juillet et octobre 2015 ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du 18 octobre 2016 de l'épouse de l'assuré attestant avoir reçu, tous les mois en 2015 et ceci jusqu'au 31 mai 2016, une pension de 900 fr. de son conjoint) ne s'avèrent d'avantage déterminantes, la perception effective d'un salaire par le recourant durant la période considérée n'est en conséquence pas démontrée.

 

              On précisera qu'il n'incombe pas à la caisse de compensation AVS d'apporter la preuve des cotisations des charges sociales effectuées par I.___________ SA pour les années 2015 et 2016, années non déterminantes par ailleurs, mais à l'assuré, à travers les extraits de son compte individuels (CI) AVS, de prouver le versement des cotisations en question pour 2014 ou de l'arriéré de cotisations éventuel cette année-là. Or en l'espèce, aucun élément n'a été fourni depuis janvier 2017. La requête en production de preuves formulée en réplique par le recourant ne peut dès lors qu'être rejetée.

             

              d) A l'aune des circonstances mentionnées ci-avant, les divers documents relatifs aux rapports de travail du recourant produits en cause ne permettent pas d'établir clairement les salaires perçus par celui-ci pendant le DCC courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016. Il n'est partant pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence (cf. consid. 3b et 3c supra), que celui-ci ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation au service des sociétés E.________ Sàrl et I.___________ SA.

 

              Aussi, la caisse intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2016, à dénier au recourant le droit à l'indemnité de chômage dès le 1er juin 2016.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2016 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour A._________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :