TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 64/17 - 275/2017

 

ZD17.008162

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 octobre 2017

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Composition :              Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            Mme              Röthenbacher et M. Neu, juges

Greffière              :              Mme              Pellaton

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat à Genève,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 36 al. 1 LAI ; art. 82 LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la demande de prestations déposée par R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 23 août 2013 en raison d’insuffisance rénale ayant nécessité plusieurs transplantations,

 

              vu le projet de décision rendu par l’OAI le 21 juin 2016 dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1er février 2014 au 30 septembre 2014 et d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2014,

 

              vu les objections soulevées par l’assurée le 18 août 2016 concernant l’évaluation de sa capacité de travail et le calcul du degré d’invalidité au-delà du 30 septembre 2014, qui était selon elle de 84 %,

 

              vu le second projet de décision rendu par l’OAI le 2 décembre 2016 annulant et remplaçant le projet du 21 juin 2016, niant à l’assurée tout droit à une rente au motif qu’elle ne présentait pas trois ans de cotisation à la survenance de son invalidité le 26 septembre 2013 (soit une année après le début de l’incapacité totale de travail),

 

              vu le recours formé par l’assurée contre ce projet auprès de la Cour des assurances sociales le 23 janvier 2017, ainsi que la décision d’irrecevabilité rendue par dite Cour le 27 janvier 2017 (Casso AI 19/17 – 33/2017), le recours étant prématuré,

 

              vu la décision de refus de rente rendue par l’OAI le 23 janvier 2017 dans le sens de son projet,

 

              vu le recours formé par R.________ le 23 février 2017 par l’intermédiaire de son mandataire auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2014,

 

              vu la réponse de l’intimé du 1er mai 2017 concluant au rejet du recours,

 

              vu la réplique de la recourante du 30 juin 2017 confirmant ses conclusions et produisant des extraits de son compte individuel,

 

              vu la duplique de l’intimé du 10 août 2017 reconnaissant qu’il ressortait des extraits de compte individuels précités que la recourante avait cotisé depuis 2008, les extraits de compte individuel précédemment fournis par la Caisse de compensation compétente étant incomplets, de sorte que la décision du 23 janvier 2017 s’avérait erronée en ce qu’elle refusait le droit à la rente au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies, proposant dès lors l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à l’intimé pour reprise de l’examen du dossier à la lumière notamment des griefs de la recourante et nouvelle décision,

 

              vu l’écriture de la recourante du 24 août 2017 indiquant notamment à la Cour de céans qu’elle ne s’opposait pas à une suspension de la procédure et à la fixation d’un délai à l’intimé pour rendre une nouvelle décision ; il n’y avait selon elle pas lieu de clore la procédure et de retourner la cause à l’intimé dès lors que cela aurait pour effet de prolonger davantage le délai avant qu’une décision ne soit rendue ;

 

              attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

 

              que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

 

              attendu que selon l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations,

 

              que les pièces produites par la recourante démontrent qu’elle a versé des cotisations dès 2008 déjà,

 

              qu’ainsi, la décision attaquée se fonde sur une constatation inexacte des faits et doit être annulée, ce dont convient l’intimé,

 

              que l’intimé, en niant que les conditions générales d’assurance étaient réunies, ne s’est pas prononcé sur les griefs de la recourante quant à l’évaluation de l’invalidité soulevés dans son opposition du 18 août 2016,

 

              qu’il lui appartient de le faire, notamment afin de déterminer si un complément d’instruction est nécessaire, étant rappelé que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),

 

              que la cause doit ainsi être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision après, cas échéant, complément d’instruction,

 

              qu’une suspension aux fins d’une éventuelle reconsidération ne se justifie pas compte tenu de l’effet dévolutif du recours et de l’approche restrictive qui doit être faite quant à la possibilité pour l'administration de revenir lite pendente sur une décision qu'elle a rendue (cf. TF 9C_403/2010 consid. 3.2 et 3.3),

 

              que le recours se révèle ainsi bien fondé en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée ;

 

              attendu que la recourante, représentée par Me Dunand, obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),

 

              qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

 

              qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 23 janvier 2017 est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Baudoin Dunand, avocat (pour R.________),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :