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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 118/17 - 181/2017
ZQ17.033875
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Arrêt du 22 septembre 2017
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née en [...]. Elle vivait avec son fils âgé de seize ans en 2015. L'assurée s'est inscrite, le 19 octobre 2015, en tant que de demandeuse d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-cadre d'indemnisation lui a d'abord été ouvert du 23 octobre au 25 décembre 2015. Réinscrite à l'ORP le 29 février 2016, elle a bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, d'une durée de deux cent quarante-deux jours, dès le 1er février 2016.
Souhaitant retrouver un poste d'animatrice en EMS, profession dans laquelle elle avait travaillé depuis 2002, l'assurée a régulièrement remis la preuve de ses recherches d'emploi à l'ORP dans le cadre du contrôle de son chômage. Ses efforts pour retrouver un emploi se sont concrétisés par l'engagement de l'assurée, en qualité d'animatrice CAT à mi-temps, auprès de l'EMS Q.________ à [...], dès le 1er juillet 2016. Compte tenu du gain intermédiaire (GI) réalisé et d'entente avec sa conseillère en placement, l'assurée était tenue d'effectuer au minimum cinq recherches d'emploi par mois à partir de juillet 2016.
Par décision du 19 juin 2017, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er juin 2017, en application des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Cet office a constaté que les recherches effectuées par l'intéressée durant le mois de mai 2017 n'avaient pas été remises dans le délai légal.
Le 21 juin 2017, l'assurée s'est opposée à la décision de suspension précitée en demandant son annulation à l'autorité administrative. Elle a expliqué ce qui suit sur les circonstances de la remise tardive de la formule à l'ORP :
“Je vous explique les faits de cette malencontreuse situation. J'avais donné ma feuille à mon fils pour qu'il la mette dans la boîte à lettres qui se trouvait sur sa route. Il avait oublié de le faire dans le stress de ses examens de fin d'année. Et quelle mauvaise surprise, hier à la levée du courrier, pour moi !
Dès l'instant que j'ai réalisé la gravité de la situation j'ai réagi. J'avais mis la lettre avec la feuille de recherches d'emploi dans la boîte du CCh [...] directement, le soir même et j'avais averti mon conseiller ORP dès ce matin.”
Le même jour, l'ORP a enregistré au dossier le formulaire de recherches d'emploi litigieux, daté et signé le 31 mai 2017, déposé dans sa boîte aux lettres le 20 juin 2017. Ce document atteste six postulations de l'assurée effectuées sur la période du 4 au 30 mai 2017.
Par décision sur opposition du 18 juillet 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a constaté que la liste des recherches d'emploi de mai 2017 avait été reçue par l'ORP seulement le 21 juin 2017. Remises tardivement, les recherches d'emploi de l'assurée ne pouvaient plus être prises en considération. Il incombait à cette dernière de s'assurer du contrôle de leur remise à l'ORP dans le délai légal dès lors qu'elle avait confié la tâche de remettre ses recherches à un tiers, en l'occurrence son fils, lequel avait toutefois oublié de le faire. Les explications fournies n'étaient pas suffisantes à excuser le non-respect du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, ni ne constituaient un motif de restitution de ce délai.
B. G.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 4 août 2017 et conclu à son annulation. Elle maintient ne pas pouvoir être sanctionnée et se prévaut à cet égard de sa bonne foi en alléguant avoir toujours respecté les prescriptions du chômage ainsi que celles de l’autorité compétente (aucune pénalité antérieure liées aux recherches d'emploi, gain intermédiaire à 50 % depuis plus d'une année, remplacements fréquents, formation débutée et pas de rendez-vous manqué à l'ORP). La recourante sollicite la clémence du tribunal en indiquant : « Je comprends la décision de l'ORP de [...] mais l'erreur humaine existe… ».
Dans sa réponse du 14 septembre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les explications de la recourante n'étaient pas susceptibles d'excuser valablement la remise de ses recherches d'emploi pour mai 2017 hors du délai légal. L'intimé a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal.
Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour son information.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
2. Le litige a pour objet la suspension prononcée à l'égard de la recourante dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'elle n'a pas apporté, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017.
3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.
b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).
4. En l’occurrence, le délai légal arrivait à échéance le lundi 5 juin 2017. La recourante n'a pas remis la liste de ses recherches d'emploi en temps utile. Ce n'est en effet qu'à la lecture de la décision de suspension du 19 juin 2017 de l'ORP que la recourante a réagi immédiatement en remettant, le soir même, la liste de ses recherches d'emploi et en prenant contact, dès le lendemain, avec sa conseillère ORP. Elle a également écrit dès le lendemain pour s'excuser et expliquer qu'elle avait demandé à son fils de mettre la liste de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres, sur sa route, mais qu'il avait oublié dans le stress de ses examens. Cette argumentation est sans pertinence dans la mesure où il y a effectivement faute dès lors qu'en choisissant de recourir aux services d’une tierce personne pour procéder à la remise du formulaire litigieux, la recourante supporte l'erreur commise par l'intermédiaire à qui elle s'est adressée (en l'occurrence son fils).
5. Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC D79 / 1.E1). Il convient toutefois de relever que le Tribunal fédéral a considéré que des circonstances exceptionnelles permettaient de s'écarter du barème préétabli. Il a notamment retenu qu'il pouvait se justifier de s'écarter du barème du SECO lorsque les preuves de recherches d'emploi avaient été déposées avec un bref retard, pour la première fois, et que celles-ci étaient par ailleurs qualitativement et quantitativement suffisantes (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit., ad art. 17 n. 30 p. 205 ; cf. aussi Bulletin LACI IC D33a).
b) Dans le cas présent, depuis qu'elle est inscrite au chômage, la recourante a scrupuleusement respecté ses obligations. Elle a mis tout en œuvre pour trouver un travail convenable eu égard à la quantité et à la qualité des démarches entreprises durant la période de chômage. C'est d'ailleurs suite à une offre d'emploi effectuée au mois de mars 2016 qu'elle a retrouvé un emploi à 50 % dès le 1er juillet 2016 (cf. le contrat de travail du 11 avril 2016 avec l'EMS Q.________). On relèvera au demeurant que sur le vu du dossier, la recourante a remis la preuve de ses recherches d'emploi le lendemain du jour où elle a pris connaissance du manquement qui lui était reproché par l'ORP dans sa décision de suspension, soit le 20 juin 2017. Au vu de ces éléments, la sanction de cinq jours est excessive et il convient de réduire la durée de la suspension à deux jours, ce qui est plus conforme à l'art. 45 al. 3 let. a OACI et au principe de proportionnalité.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante est suspendue pour une durée de deux jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 1er juin 2017.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui obtient gain de cause sans l'assistance des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que G.________ est suspendue pour une durée de deux jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 1er juin 2017.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :