|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AI 206/16 - 66/2017
ZD16.037964
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 7 mars 2017
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
*****
Cause pendante entre :
|
P.________, à […], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
|
et
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
|
_______________
Art. 37 al. 4 LPGA.
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né en 1964, en territoire helvétique depuis 1967, sans formation professionnelle, ayant travaillé de 1984 à 2005 pour l’essentiel en Suisse romande – selon l’extrait de son compte individuel – et ce notamment comme cuisinier et chauffeur-livreur, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 21 juin 2006.
L’instruction de cette demande a en particulier montré la présence de troubles somatiques essentiellement d’ordre rhumatologique, neurologique et métabolique.
Par décision du 8 janvier 2009, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité pour une période limitée dans le temps, soit du 1er mars au 31 décembre 2006.
Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a admis par arrêt du 21 août 2014, reconnaissant le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mars 2006 au 8 janvier 2009 et retournant pour le surplus la cause à l’OAI, afin que cet office calcule le montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés et statue sur le droit à la rente pour la période postérieure au 8 janvier 2009 (cf. CASSO AI 73/09 – 208/2014).
B. Dans l’intervalle, le 19 août 2014, le Centre social régional S.________ (ci-après : le CSR) a adressé un courrier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’informant que des aides financières étaient versées à l’assuré depuis le 1er mars 2007 au titre du revenu d’insertion (RI), lesquelles devraient être remboursées en cas d’octroi rétroactif de prestations d’assurance.
Par courrier du 28 août 2014, l’OAI a informé le CSR que dans l’hypothèse où le droit à la rente serait reconnu, le montant des prestations à compenser serait demandé par le biais de la formule 318.183, après le calcul de la rente AI.
Par décision du 2 juin 2015 notifiée au conseil de l’assuré, l’OAI a fixé à 94'332 fr. 70 le montant des prestations dues rétroactivement en faveur de celui-ci pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, soit 71'203 fr. 70 au total avec en sus 23'129 fr. d’intérêts moratoires.
A la suite d’un nouvel avis du CSR du 16 juillet 2015, l’OAI a répondu à cette autorité le 22 juillet 2015 en reproduisant la teneur de sa communication du 28 août 2014.
Le 24 août 2015, l’office a rendu une nouvelle décision adressée elle aussi au conseil de l’assuré, arrêtant à zéro le montant des prestations dues rétroactivement, ensuite d’un versement de 71'203 fr. 70 en faveur du CSR.
Par décision du 26 août 2015, l’OAI a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 94'332 fr. 70, somme correspondant aux rentes AI touchées à tort du 1er mars 2007 au 31 janvier 2009 [sic] alors que l’intéressé bénéficiait d’avances auprès du CSR.
Aux termes d’un courrier du 25 septembre 2015, l’assuré, sous la plume de son conseil, a constaté que la décision de restitution susdite était entrée en force. Cela étant, il a requis la remise de l’obligation de restituer, se prévalant à cet égard de sa bonne foi et de sa situation économique très difficile. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de cette procédure.
Par projet de décision du 12 janvier 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter la requête d’assistance juridique gratuite, considérant que la question de la remise de l’obligation de restituer faisait référence à des notions juridiques qui n’apparaissaient pas suffisamment complexes pour exiger l’assistance d’un avocat. En particulier, l’office a relevé que le fait d’invoquer sa bonne foi et une situation financière difficile n’était pas en soi particulièrement compliqué, en tous les cas pas au point d’être inaccessible à un assistant social ou à toute autre personne qualifiée œuvrant au sein d’une institution sociale. A cela s’ajoutait que ces questions seraient examinées exhaustivement par la caisse de compensation compétente une fois la demande de remise déposée.
L’assuré a contesté ce projet par acte du 15 février 2016, rédigé par son conseil. En substance, il a fait valoir que la procédure de restitution, de même que la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer, n’étaient pas connues de tout un chacun, ni des représentants d’institutions sociales susceptibles de le soutenir. Il a ajouté que la cause présentait des risques importants pour sa situation juridique, au vu de l’importante somme d’argent à restituer. L’assuré a encore soutenu que l’assistance d’un avocat lui était d’autant plus nécessaire qu’il ne disposait pas de capacités suffisantes pour s’orienter dans une procédure d’assurances sociales ; à cet égard, il a notamment souligné qu’il n’avait pas suivi d’études supérieures, que son expérience professionnelle de cuisinier et de chauffeur-livreur était purement pratique et que, compte tenu de ses capacités rédactionnelles limitées, il n’était pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants d’une procédure en matière d’assurances sociales. Il a en outre souligné être représenté par le même avocat – Me Jean-Michel Duc – depuis 2009, dans toutes les procédures l’ayant opposé à l’OAI.
Par décision du 21 juin 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision du 12 janvier précédent.
Aux termes d’une lettre explicative du même jour, l’office a réfuté les objections de l’assuré. Il a pour l’essentiel repris l’argumentation précédemment développée et a ajouté que les circonstances personnelles de l’intéressé, si elles permettaient d’admettre qu’il n’était pas à même de défendre seul ses propres intérêts, ne suffisaient cependant pas en soi pour admettre le caractère indispensable de l’assistance d’un avocat.
C. Agissant par l’entremise de son conseil, P.________ a recouru le 26 août 2016 auprès de la Cour des assurances sociales à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire [recte : juridique] pour la procédure menée devant l’OAI. Il sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le présent tribunal et requiert de surcroît la mise en œuvre de débuts publics ainsi que son audition. Sur le fond, le recourant réitère en substance les motifs développés dans ses objections du 15 février 2016, tout en ajoutant être de langue maternelle italienne et présenter des problèmes de santé, en particulier des douleurs quotidiennes, réduisant fortement sa capacité à se concentrer sur des tâches administratives complexes. Il estime en outre surprenant que l’office ait maintenu son refus d’assistance judiciaire [recte : juridique] bien qu’ayant reconnu que sa situation personnelle ne lui permettait pas de défendre seul ses intérêts.
En date du 30 août 2016, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 26 août 2016 et désigné Me Jean-Michel Duc en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 30 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, renvoyant à la décision litigieuse du 21 juin 2016 ainsi qu’au courrier explicatif du même jour.
Par écriture du 10 octobre 2016, le recourant a renoncé à formuler des observations.
D. Parallèlement, par projet de décision du 23 décembre 2015, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait lui allouer un quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2012. L’assuré a fait part de ses objections le 29 janvier 2016, sollicitant le bénéfice de l’assistance juridique gratuite au vu de la complexité de l’affaire.
En l’état du dossier transmis à la Cour de céans, il appert que cette procédure est toujours pendante.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’AI (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.
La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (cf. TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l'ATF 139 V 600) ; elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un "préjudice irréparable" au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 17 ad art. 93 LTF p. 1072 et les références citées ; cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) A ce stade de la procédure administrative, à laquelle l’intimé n’a pas encore mis fin, la contestation n’a pas trait à la demande de remise de l’obligation de restituer sollicitée sur le fond, mais à l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de l’assistance juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature incidente, dans le contexte de la demande de remise formée par le recourant. En pareil cas, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000 fr., le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère gratuit ou onéreux de la procédure principale (cf. ATF 133 V 441 ; cf. TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008).
En l’espèce, la procédure au fond portant sur la remise de l’obligation de restituer un montant de 94'332 fr. 70, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour dans sa composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimé était justifié à rejeter la requête d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de la demande de remise introduite le 25 septembre 2015, à la suite de la décision de restitution du 26 août 2015.
En revanche, il ne saurait être question de revenir sur le bien-fondé de la décision de restitution en tant que telle, celle-ci étant entrée en force – ce dont le recourant ne disconvient pas (cf. demande de remise du 25 septembre 2015).
Par surabondance, on notera encore qu’il n’y a pas non plus lieu de se pencher ici sur la demande d’assistance juridique présentée le 29 janvier 2016 par l’intéressé, dans le cadre de ses objections consécutives au projet de décision du 23 décembre 2015 lui octroyant un quart de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2012.
3. a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, conformément à l’art. 37 al. 4 LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (cf. ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 31 ad art. 37 LPGA p. 529). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et 125 V 32 consid. 2 avec les références ; cf. TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (cf. TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; cf. TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; cf. FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient", tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances "l'exigent" (cf. TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; cf. TFA I 676/04 précité consid. 6.2 avec les références ; cf. Kieser, op. cit., nos 29 et 35 ad art. 37 LPGA p. 529 s.).
b) Plus particulièrement, l'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée : tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (cf. TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; cf. TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 avec les références et 125 V 32 consid. 4 ; cf. TFA I 676/2004 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; cf. TF 9C_489/2012 précité consid. 2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (cf. TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; cf. TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).
4. a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à l'octroi de l'assistance juridique gratuite, seule la question de la complexité de l'affaire, singulièrement de la nécessité du recours aux services d'un avocat pour défendre les intérêts de l'assuré, est controversée.
Si l’OAI a en effet retenu que cette exigence légale n’était pas remplie, le recourant s’est pour sa part prévalu du contraire. Il a plus particulièrement fait valoir que les questions liées à la remise de l’obligation de restituer n’étaient pas connues de tout un chacun (dont les représentants d’institutions sociales susceptibles de le soutenir), que la cause présentait des risques importants pour sa situation juridique au vu de l’importance du montant à restituer, qu’il n’avait en outre pas les capacités suffisantes pour s’orienter dans une procédure d’assurances sociales et que son conseil, Me Jean-Michel Duc, le représentait vis-à-vis de l’OAI depuis 2009. A cela s’ajoutait qu’il était de langue maternelle italienne et que ses problèmes de santé, en particulier ses douleurs quotidiennes, réduisaient fortement sa capacité à se concentrer sur des tâches administratives complexes.
b) A l’examen du dossier, il faut toutefois convenir, avec l’intimé, que la présente affaire ne présente aucun caractère exceptionnel justifiant les services d’un avocat.
On relèvera tout d’abord que le recourant s’est rétroactivement vu accorder une rente entière d’invalidité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, alors même qu’il était au bénéfice du RI depuis le 1er mars 2007. Dans le canton de Vaud, cette situation fait l’objet d’une réglementation spécifique selon laquelle, lorsque des prestations d’assurance sont accordées rétroactivement à des bénéficiaires du RI, l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations allouées (cf. art. 46 al. 1 et 2 LASV [loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; RSV 850.051]). C’est ainsi qu’en l’occurrence, après avoir rendu une première décision le 2 juin 2015 fixant les arriérés de prestations en faveur du recourant, l’OAI, à la suite d’un avis du CSR du 16 juillet 2015, a remplacé cette décision par un second prononcé du 24 août 2015 arrêtant cette fois-ci les montants dus à l’égard du CSR, ce qui a ensuite débouché sur la décision de restitution du 26 août 2015 à l’origine de la demande de remise du 25 septembre 2015 ; le conseil du recourant, auquel tant la décision du 2 juin 2015 que celle du 26 août 2015 ont été notifiées, ne pouvait du reste ignorer la législation en la matière. En ce sens, le cas d’espèce ne s’inscrit donc pas dans un contexte distinctif – étant précisé qu’il importe peu que le premier avis du CSR du 19 août 2014 n’ait pas été suivi d’effet, cet avis ayant été émis alors que la procédure judiciaire antérieure étant encore pendante devant la Cour de céans, dont l’arrêt est intervenu le 21 août suivant.
Pour ce qui est plus spécifiquement de la procédure visée par la demande d’assistance juridique, il y a lieu de noter que, telle qu’instituée aux art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la possibilité de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer fait appel non seulement à des notions factuelles, comme le point de savoir si la restitution pourrait placer l’assuré dans une situation difficile, mais également à des notions juridiques, en cela qu’il est nécessaire que les prestations indûment perçues l’aient été de bonne foi (sur ce dernier point, cf. TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Ces questions ne revêtent toutefois, en tant que telles, aucune complexité intrinsèque dans la mesure où elles renvoient, d’une part, à l’évaluation de la situation économique de la personne concernée et, d’autre part, à l’appréciation de son comportement lors de la perception des prestations versées à tort. Le recourant, du reste, se contente d’invoquer abstraitement la complexité des questions juridiques liées à une demande de remise, en particulier sous l’angle de la bonne foi (cf. mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8), sans développer de réelle motivation. En particulier, il ne démontre pas en quoi l’examen de sa bonne foi comporterait des aspects complexes au point que seul un avocat pourrait y faire face.
A cela s’ajoute que, sur le plan procédural, les règles applicables à une demande de remise sont clairement exposées à l’art. 4 al. 4 OPGA et ne revêtent aucune spécificité susceptible d’échapper à un individu ne disposant pas de connaissances juridiques spécialisées.
Quant aux circonstances personnelles de l’assuré, elles ne peuvent davantage plaider en sa faveur. A cet égard, on notera en premier lieu que l’intéressé, né en Italie en 1964, est arrivé en territoire helvétique 1967 de sorte que, s’il est certes de langue maternelle italienne (cf. mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8), il n’en dispose pas moins à l’évidence de connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse romande, où il a du reste travaillé durant plusieurs années quand bien même il n’a pas suivi d’études supérieures et ne dispose que d’une expérience professionnelle purement pratique (cf. ibid. loc. cit.). En tout état de cause, l'absence de connaissances linguistiques comme le manque de formation professionnelle constituent certes des circonstances qui tiennent à la personne concernée et permettent d'admettre que l'intéressé n'est pas à même de défendre seul ses propres intérêts, mais ne suffisent cependant pas en soi à reconnaître que l'assistance d'un avocat est nécessaire, parce que celle d'un représentant d'une association, d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales serait insuffisante (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, non publié à l'ATF 139 V 600, et 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 et 3.2). Quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 26 août 2016 p. 9), une telle assertion n’a du reste rien d’antinomique. Bien plus, elle trouve également à s’appliquer s’agissant des aptitudes rédactionnelles de l’intéressé, comme de l’impact qu’auraient ses troubles de santé sur sa capacité à suivre une procédure administrative (cf. mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8). Dans le même sens, si l’assuré a certes été représenté par Me Jean-Michel Duc depuis 2009 (cf. ibid. p. 9), ce seul élément ne suffit pas non plus à démontrer que l’aide d’intervenants sociaux serait exclue dans le cadre de la demande de remise déposée le 25 septembre 2015.
Certes, on ne peut nier l’importance du montant à restituer de 94'334 fr. 70 et, partant, l’impact financier de la demande de remise déposée le 25 septembre 2015. On doit en revanche relativiser la portée de cette procédure sur la situation juridique de l’assuré, puisqu’il s’agit précisément de rétablir l’ordre légal suite à la perception de prestations auxquelles l’intéressé n’avait pas droit et qui n’auraient donc pas dû lui être versées. A tout le moins, on ne saurait conclure à l’admission de la demande d’assistance juridique au seul regard de l’importance du montant soumis à restitution, alors même que rien dans la nature intrinsèque de l’affaire, les questions (de fait ou de droit) posées ou encore la situation personnelle du recourant ne répond aux exigences développées en la matière par la jurisprudence (cf. consid. 3b supra).
c) En définitive, l'OAI n'a pas procédé à une mauvaise appréciation de la situation en considérant que la complexité de l'affaire ne rendait pas nécessaire l'assistance gratuite d'un conseil juridique. L'office intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de désigner un avocat d'office au recourant.
5. La requête du recourant visant à la mise en œuvre de débats publics ainsi qu’à son audition ne peut en outre qu’être rejetée.
En effet, selon la jurisprudence (cf. TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.2), la décision concernant le rejet d’une demande d’assistance juridique ne porte pas sur des droits à caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il n’y a donc pas lieu à mise en œuvre d’une audience de débats publics.
Par surabondance, s’agissant plus particulièrement de la demande de comparution personnelle, il s'agit là manifestement d'une requête de preuve ne suffisant pas à fonder l'obligation d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1).
6. a) A la lumière de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (cf. TF 9C_639/2011 du 30 août 2012, in SVR 2013 IV n°2). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office sera supportée par le canton provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3])
L’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ). En l’espèce, le conseil d'office a produit une liste de ses opérations, qui a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Ainsi, doivent être retenues 30 minutes de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 5 heures et 45 minutes de prestations d’avocat-stagiaire rémunérées à un tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ), ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 722 fr. 50, auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 57 fr. 80, à quoi s'ajoutent les débours par 10 fr. 60 et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 791 fr. 70 pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 26 août 2016 par P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 791 fr. 70 (sept cent nonante et un francs et septante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :