TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 95/17 - 208/2017

 

ZQ17.025818

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 décembre 2017

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Composition :               Mme              Thalmann, juge unique

Greffière :              Mme              Kreiner

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 59 et 60 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un permis de conduire, d’une carte de qualification de conducteur, d’un permis de conduire pour chariots élévateurs, d’un certificat de formation de conducteur ADR (transport de matières dangereuses) et d’un permis de grutier SUVA/CNA (caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) catégorie A. Entre 2008 et 2016, il a notamment travaillé comme chauffeur poids lourds, chauffeur-livreur et chauffeur grutier.

 

              L’assuré s’est inscrit le 21 juin 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %, à compter du 1er juillet 2016.

 

              Par courriel du 16 février 2017, le remplaçant de la conseillère ORP de l’assuré a accusé réception d’une requête de ce dernier en lien avec un cours individuel et requis des documents complémentaires (copie du permis de conduire et du certificat de capacité [carte de qualification] avec l’échéance, liste des formations déjà effectuées et lettre de motivation expliquant pourquoi la formation n’avait pas été effectuée les quatre dernières années).

 

              Le même jour, l’intéressé a notamment produit les documents suivants par courriel :

 

-         une copie de sa carte de qualification de conducteur valable jusqu’au 31 août 2019 pour la catégorie C (voitures automobiles – à l'exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3’500 kg ; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg ; https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/categories-de-permis/) et jusqu’au 19 février 2019 pour la catégorie D1 (voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur ; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg ; source : source : site Internet de l’Etat de Vaud précité).

-         un courrier du 31 janvier 2017, dans lequel l’association Q.________, à [...], confirmait l’inscription de l’assuré aux cours « 15751, Catégories de permis, règlementation routière », « 15761, Transports chantier » et « 15762, Technique et entretien du véhicule » fixés respectivement les 1er, 15 et 16 mars 2017 et coûtant 175 fr. chacun.

 

-         un document intitulé « attestation de cours de l’ordonnance sur l’admission des chauffeurs professionnels (OACP [ordonnance fédérale du 15 juin 2007 réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route ; RS 741.521]) », faisant état de neuf jours de cours suivis par l’intéressé entre le 8 novembre 2010 et le 20 mai 2015.

 

              Par décision du 23 février 2017, l’ORP a refusé la demande de participation aux trois jours de cours OACP du 1er au 16 mars 2017 organisés par Q.________. Il a retenu en substance que l’assuré était au bénéfice d’un permis de conduire valable jusqu’en 2019 et que les formations n’étaient prises en charge que si l’échéance du certificat de capacité arrivait dans les six mois suivant le dépôt de la demande. L’ORP a encore relevé que si les formations souhaitées par l’intéressé pouvaient constituer un avantage pour sa formation et son expérience, elles n’apportaient pas d’amélioration de l’aptitude au placement. Sa demande n’était donc pas conforme aux exigences du droit applicable et devait être rejetée.

 

              Le 1er mars 2017, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. En résumé, il a soutenu que les cours étaient valables pendant cinq ans et qu’ils devaient être suivis à nouveau avant la date d’échéance. Il a produit une attestation de cours de l’ordonnance sur l’admission des chauffeurs professionnels (OACP), dans laquelle il avait indiqué à la main quels cours suivis entre le 8 novembre 2010 et le 20 mai 2015 étaient validés (trois) et quels cours ne l’étaient pas (six).

 

              Par courriel du 21 mars 2017, l’assuré a demandé à sa conseillère ORP de l’assigner à des leçons pour le permis CE (ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg ; source : site Internet de l’Etat de Vaud précité) afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) de conducteur poids lourds par le biais de l’art. 32 OFPr (ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101).

              Par décision du 4 mai 2017, l’ORP a refusé la demande de participation au « cours CE pour art. 32 » du 21 mars 2017 organisé par Q.________. Il a en substance retenu que l’assuré ne disposait pas d’un contrat de travail s’il devait suivre cette mesure et que sa seule motivation était de pouvoir obtenir une formation de base financée par l’assurance-chômage. Les conditions légales et exigences pour la fréquentation d’un cours n’étaient dès lors pas réalisées.

 

              Par décision sur opposition du 23 mai 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition interjetée le 1er mars 2017 par l’assuré et confirmé la décision rendue le 23 février 2017 par l’ORP. Il a retenu en particulier que l’intéressé était au bénéfice d’un permis poids lourds valable jusqu’en 2019 et que, par conséquent, l’échéance du permis n’était pas prévue dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Il n’appartenait dès lors pas à l’assurance-chômage de prendre en charge ces cours OACP qui étaient de la formation continue. Le SDE a relevé de surcroît que les cours OACP n’étaient pas de nature à améliorer notablement et durablement l’aptitude au placement de l’assuré, dans la mesure où celui-ci pouvait trouver un emploi de chauffeur poids lourds grâce à son permis. Enfin, il a estimé que la condition du placement difficile faisait défaut, car il existait sur le marché des possibilités de travail en accord avec la formation et l’expérience de l’intéressé.

 

              Suite à son inscription à l’ORP, l’assuré a effectué des emplois en gain intermédiaire en qualité de chauffeur poids lourds en juillet 2016 (B.________ SA), septembre 2016 (D.________), octobre 2016 (D.________ et O.________ SA), novembre 2016 (O.________ SA et W.________), décembre 2016 (O.________ SA) et janvier 2017 (Y.________ SA). Il a en outre également eu des emplois en gain intermédiaire en qualité de chauffeur de camion avec grue en juin et juillet 2016 (U.________ S.A.), chauffeur poids-lourds-grutier en août 2016 (D.________), ouvrier de construction-chauffeur poids lourds en octobre 2016 (M.________ SA) et grutier SUVA en février 2017 (V.________ SA).

 

B.              Par acte daté du 3 juin 2017 reçu le 7 juin 2017 par le SDE, X.________ a contesté la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a allégué qu’il se sentait victime de discrimination et que cela portait atteinte à son espoir d’avoir une situation meilleure. Le recourant a en outre soutenu que les emplois sur le marché, y compris ceux qui lui avaient été assignés, requéraient le permis CE. Un poste sérieux demandait un permis OACP, un permis cariste, un permis ADR/SDR (transport de marchandises dangereuses) et le permis CE qui lui manquait. L’intéressé a ajouté qu’il dépassait les quarante ans et que cela devenait plus difficile. En conclusion, il a encore fait valoir qu’il était père de quatre enfants, que la situation devenait de plus en plus compliquée et qu’il avait envie de s’en sortir, avant d’alléguer qu’il existait un fonds économique de la Confédération pour la formation qui pouvait être utilisé dans son cas.

 

              Par courrier du 9 juin 2017, le SDE a accusé réception du courrier précité du 3 juin 2017. Il a estimé qu’il n’était pas de nature à lui permettre de reconsidérer sa décision sur opposition du 23 mai 2017. Partant, il n’était pas en mesure d’y donner une suite favorable. L’intimé a ajouté qu’il transmettait l’envoi de l’intéressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme éventuel objet de sa compétence, et qu’il appartenait à cette autorité de se prononcer sur les suites à donner à cette affaire.

 

              La Cour de céans a reçu l’acte du recourant le 14 juin 2017.

 

              Par réponse du 14 juillet 2017, l’intimé a préavisé le rejet du recours. Estimant que le recourant n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa décision sur opposition, il a renvoyé aux considérants de la décision litigieuse.

 

              Le 19 juillet 2017, la Cour de céans a transmis la réponse de l’intimé au recourant, en l’invitant à fournir, le cas échéant, des explications complémentaires et à produire toutes pièces éventuelles d’ici au 8 septembre 2017.

 

              Le recourant n’a pas procédé plus avant.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l’espèce, le recours contre la décision sur opposition du 23 mai 2017 a été adressé le 3 juin 2017 à l'intimé, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 30 LPGA. Ce recours a donc été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. dans le cas d’espèce compte tenu du montant des frais de formation dont le recourant demande la prise en charge (525 fr. [3 x 175 fr.]), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).


              b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur opposition du 23 mai 2017, aux termes de laquelle l’intimé a refusé la prise en charge des trois jours de cours OACP du 1er au 16 mars 2017, pour un montant de 525 fr. (3 x 175 fr.). Il porte en conséquence uniquement sur le point de savoir si le recourant a droit au financement de ces trois jours de cours. Son éventuel droit à la prise en charge des frais de formation relatifs à l’obtention du permis CE n’a en revanche pas à être examiné ici, les conclusions y relatives étant irrecevables, dans la mesure où la décision sur opposition du 23 mai 2017 ne tranchait pas cette question.

 

3.              a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).

 

              En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).

 

              A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60).

 

              b) Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 60) :

 

-         les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ;

-         elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de travail ;

-         elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;

-         elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.

 

              En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).

 

              Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 281). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).

 

              Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60).

 

              Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 60).

              Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n. 17 ss ad art. 60).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et ATF 121 V 47 consid. 2a).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.

 

4.              a) En l’espèce, le recourant requiert la prise en charge de trois jours de formation dispensée par Q.________. Il s’agit de formation continue obligatoire OACP – reconnue par l’Association des [...] (http://www. [...]) – qui s’adresse aux chauffeurs professionnels actifs dans le
transport de marchandises et de personnes titulaires d’un certificat de capacité, aussi appelé carte de qualification de conducteur (https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/oacp/le-certificat-de-capacite-oacp/). Ce certificat de capacité, respectivement cette carte de qualification de conducteur, valable cinq ans, n’est en effet renouvelé à son échéance (pour cinq ans) que si les chauffeurs justifient de cinq jours de formation continue reconnue (art. 9 al. 1 et 2 et 16 ss OACP).

 

              A teneur du dossier, le recourant dispose d’une carte de qualification de conducteur valable jusqu’en 2019 – indépendamment de toute formation continue – et a régulièrement tenu à jour ses connaissances en participant, entre 2013 et 2015, à au moins trois cours de formation continue utiles pour le renouvellement de cette carte. Il possède également un permis de conduire, un permis de conduire pour chariots élévateurs, un certificat de formation de conducteur ADR et un permis de grutier SUVA/CNA. Par ailleurs, depuis son inscription au chômage en juin 2016, il a effectué des missions temporaires en gain intermédiaire en qualité de chauffeur poids lourds, chauffeur de camion avec grue, chauffeur poids-lourds-grutier, ouvrier de construction-chauffeur poids lourds ou grutier SUVA chaque mois entre juin 2016 à janvier 2017, auprès de huit employeurs différents.

 

              Compte tenu de sa situation professionnelle, les trois jours de formation continue organisés par Q.________ et dont la prise en charge est requise constituent certes un complément utile et de nature à améliorer l’aptitude à la réinsertion de l’intéressé sur le marché du travail. Ils n’apparaissent toutefois pas indispensables à ce dernier pour réintégrer le marché du travail dans son domaine d’activité. Sa carte de qualification de conducteur restera valable jusqu’en 2019, même sans ces cours de formation, et le nombre et la régularité des missions temporaires effectuées en gain intermédiaire démontrent bien que les possibilités de placement de ce dernier sur le marché du travail sont réelles. Le recourant dispose ainsi d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes en matière de chauffeur poids lourds et de grutier pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il demande le financement.

 

              On relèvera encore que l’intéressé n'a pas fait état d'une perspective concrète de travail dans l'hypothèse où il suivrait les trois jours de formation OACP. Or, en ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas (consid. 3b supra). Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

              b) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la formation en question n’apparaît pas indispensable au recourant pour remédier à son chômage, ni de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Les conditions du droit aux prestations de formation ne sont pas réalisées et les coûts de cette formation ne sont pas à la charge de l’assurance-chômage. C’est donc à raison que l’intimé a refusé le financement des trois jours de cours de formation OACP dispensés par Q.________.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 mai 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              X.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :