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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 142/17 - 283/2017
ZD17.018986
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 octobre 2017
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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A.B.________, à [...], recourant, représenté par ses parents, [...] [...],
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours pour déni de justice, interjeté le 2 mai 2017 par A.B.________, né le [...], représenté par ses parents,
vu la décision rendue le 30 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l’objet du recours est le déni de justice formel, soit le retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimé a cependant statué par décision du 30 mai 2017,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 125 V 373 consid. 2 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1), compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA et art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ [...] (pour A.B.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :