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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 2/17 - 10/2017
ZL17.012494
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 novembre 2017
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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H.________, au [...], recourant, |
et
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Y.________, à Lausanne, intimé. |
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Art. 65 al. 1 et 3 LAMal ; 9, 11, 12 LVLAMal ; 9, 10 al. 1 let. d LHPS et 12 RLHPS
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1988, non marié, a adressé le 22 août 2016 à l’Agence d’assurances sociales de [...] (ci-après également : l’agence d’assurances sociales ou l’agence) une demande de subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. L’assuré a indiqué dans la demande que le ménage était composé de lui-même et de L.________, née [...] 1990, non mariée, enseignante. Il est en outre précisé ce qui suit dans la demande : « Monsieur est au chômage et il est salarié de sa Sàrl. Il n’a pas encore touché de salaire (début de l’activité 08.07.2016). Il vit avec sa concubine ». L’assuré a remis avec sa demande les documents suivants :
˗ son certificat d’assurance 2016 auprès de N.________ prévoyant une prime mensuelle d’assurance selon la LAMal de 222 fr. 40 ;
˗ un décompte du 4 août 2016 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh), pour juillet 2016, indiquant qu’il avait le droit à une indemnité journalière de chômage d’un montant brut de 140 fr. 40, son gain assuré étant de 4’352 fr. (indemnisé à hauteur de 70%) ;
˗ un extrait du registre du commerce concernant la société P.________, inscrite le 8 juillet 2016, dont l’associé gérant avec signature individuelle est [...], la société ayant pour but « tout type d’activité dans le domaine immobilier et financier, dont notamment le conseil en financement immobilier, assurance, fiscalité, conseil patrimonial global ainsi que tout service et conseil aux propriétaires immobiliers » ;
˗ une liste de comptes au nom de H.________ auprès d’U.________ pour un montant total de 45'633 francs (valeur le 18 août 2016).
Dans un courrier du 31 août 2016, l’assuré a fait savoir à l’agence d’assurances sociales qu’il n’était pas en mesure de lui fournir les pièces complémentaires demandées concernant sa copine, car celle-ci refusait de les fournir (fiches de salaire et état de fortune) au motif qu’elle ne déposait pas elle-même de demande pour un subside.
Par prononcé du 13 février 2017, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) lui a répondu que pour la période de subventionnement débutant le 1er janvier 2016, il devait calculer le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sur la base de la situation économique réelle et actuelle du requérant conformément à l’art. 12 LVLAMal et non selon la dernière taxation fiscale. C’était notamment le cas pour les personnes vivant en ménage commun. Dès lors l’OVAM se voyait dans l’obligation de lui refuser toute aide, lui octroyant toutefois un délai de 30 jours pour produire les justificatifs concernant sa copine en vue du calcul du RDU.
Par courrier du 19 février 2017, l’assuré s’est opposé au prononcé de l’OVAM du 13 février 2017, faisant valoir que le système prévu par la LHPS était injuste car il prévoyait une solidarité à sens unique, puisqu’on pouvait lui refuser un subside dû au fait qu’il faisait ménage commun avec sa copine, mais que le statut de concubin n’était reconnu ni dans l’AVS ni dans l’assurance-accidents. Il a encore expliqué que les seules charges qu’il partageait avec son amie étaient le loyer avec les charges, étant pour le surplus très indépendants l’un de l’autre au plan économique. Il a encore fait valoir qu’il ne faisait pas ménage commun avec sa compagne depuis 5 ans mais depuis le 1er septembre 2013. Or la notion de ménage commun s’appliquait selon lui lorsque le requérant et son partenaire vivaient dans le même ménage depuis au moins 5 ans (art. 12 al. 3 RLHPS).
Dans une décision sur opposition du 10 mars 2017, l’OVAM a confirmé le refus du droit au subside, indiquant qu’il lui avait paru manifeste que sa situation et celle de Mme L.________ relevait d’un ménage commun et qu’il y avait donc lieu de procéder au cumul des revenus. Le calcul du RDU effectué conformément aux art. 8 LHPS et 12 LVLAMal était donc le suivant :
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Revenus annuels |
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Activité lucrative de Mme L.________ selon sa déclaration d’impôts 2015 |
Fr. 68'036.-- |
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Vos indemnités de chômage |
Fr. 32'890.-- |
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Déductions forfaitaires légales |
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Cotisations d’assurance-maladie |
Fr. 4'000.-- |
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Frais de transports professionnels de Mme L.________ |
Fr. 2'298.-- |
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Frais de repas professionnels de Mme L.________ |
Fr. 3'200.-- |
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Autres frais professionnels de Mme L.________ |
Fr. 2'041.-- |
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Vos frais professionnels (chômage) |
Fr. 2'000.-- |
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Fortune |
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Fortune mobilière sans déduction des dettes privées |
Fr. 167'009.-- |
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Franchise sur fortune de 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou 112'000.- (couple avec ou sans enfant) |
- Fr. 112'000.-- |
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Majoration de revenu de 1/15ème (= 6,7%) |
Fr. 55'009.-- |
+ Fr. 3'667.-- |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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Fr. 91'054.-- |
Ainsi, selon l’OVAM, vu que le RDU dépassait les limites applicables de 65'000 fr. pour l’année 2016 et 69'000 fr. pour l’année 2017, l’assuré n’avait pas le droit au subside pour ses primes d’assurance-maladie.
B. Par acte du 22 mars 2017, H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 10 mars 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il y a lieu de prendre en compte les revenus de L.________, car d’un point de vue légal et financier, elle n’est rien d’autre que sa colocataire. Il estime en outre qu’il n’est pas juste et équitable de se fonder sur ses seules déclarations d’être en couple, car il ne voit pas dans ce cas comment l’OVAM procède pour vérifier ses propos. De plus, il fait valoir qu’il est pénalisé car il a répondu de manière honnête aux questions posées par le collaborateur de l’agence d’assurances sociales, et que s’il avait répondu que L.________ était sa colocataire et non pas sa copine, il aurait eu droit au subside, de même que si sa copine avait gardé son adresse chez ses parents, comme le font selon lui de nombreux jeunes couples vaudois. Il estime injuste qu’il n’existe pas de loi permettant de faire supporter à L.________ le paiement de ses primes d’assurance-maladie alors qu’il en existe une le privant de droit au subside.
Dans sa réponse du 9 mai 2017, l’OVAM conclut au rejet du recours et confirme les termes de sa décision sur opposition.
Par réplique du 27 mai 2017, le recourant maintient qu’il ne faut pas prendre en compte les revenus de son amie pour calculer le RDU, et les arguments développés dans son acte de recours, répétant qu’il ne forme pas avec L.________ une communauté économique durable. En effet, il expose que chacun gère ses dépenses respectives de manière indépendante (vêtements, dépenses de santé, vacances, etc.). Il rappelle encore que formellement, il est le seul détenteur du bail à loyer.
Dans sa duplique du 13 juillet 2017, l’OVAM confirme sa position, rappelant que le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : TASS) a considéré que les dispositions légales concernant la méthode de calcul du revenu déterminant et la limite de revenu applicable aux couples n’étaient pas applicables aux seuls concubins, mais à toutes les formes de ménage commun entre adultes, la ration legis de cette règle étant que seuls les assurés de condition économique modeste puissent prétendre à un subside. D’après cette jurisprudence, ce n’était donc pas la nature exacte de la relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l’aide mutuelle apportée qui en découlait. Ainsi, la notion de vie durable en ménage commun n’était pas limitée au concubinage (Tass VD LAVAM 36/1998 – 44/1998).
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01).
En l’espèce, le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision sur opposition du 10 mars 2017 (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) Le litige portant sur le droit du recourant au subside de ses primes d’assurance-maladie pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs, dès lors que le montant maximal du subside est de l’ordre de 330 francs par mois. Le litige relève donc de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte plus particulièrement sur le calcul du revenu annuel déterminant unifié (ci-après également : RDU).
3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Dans le canton de Vaud, l’art. 9 al. 1 LVLAMal prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
L’art. 11 al. 1 LAVLAMal prévoit que LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également art. 23 al. 1 RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 de la LVLAMal ; RSV 832.01.1]). Selon l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant.
En vertu de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère
de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant. Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle (cf. également art. 23 al. 2 RLVLAMal). A la demande de l'OVAM, l'agence d'assurances sociales vérifie et vise ladite déclaration. Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal).
Le droit au subside prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la demande de subside est déposée, sous réserve de l’alinéa 1bis (art. 25 al. 1, 1ère phrase RLVLAMal).
En vertu de l’art. 1 al. 1 de l’arrêté du 28 septembre 2016 du Conseil d’Etat du canton de Vaud concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2017, la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle les assurés âgés de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant) ne bénéficient plus de subside, est fixée à Fr. 69'000.-. En 2016, cette limite était fixée à 65'000 francs.
c) La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a pour but d’harmoniser notamment les éléments pris e0n considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c et d LHPS précise que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) et l’unité économique de référence (art. 9 et 10). Selon l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1).
Selon l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est constitué comme suit :
« a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LIA) A, majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées ;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés ».
Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En vertu l’art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible.
Aux termes de l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi. Selon l’art. 10 al. 1 let. d LHPS, l’unité économique de référence comprend le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. L’art. 12 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS ; RSV 850.03.1) traitant des partenaires vivant en ménage commun, a la teneur suivante :
« 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple.
2 Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.
3 Le ménage commun est présumé si :
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans.
4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire ».
d) Le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée à assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien et d'assistance entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5 et les références citées). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1 ; cf. également ATF 134 I 313 consid. 5.5). En effet, la jurisprudence considère que si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu'il existerait implicitement une obligation d'entraide comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec un devoir de fidélité et d'assistance réciproque (ATF 116 II 394 consid. 3 ; cf. TF 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2.3 ; cf. également CDAP [Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois] BO.2016.0017 du 16 août 2017 consid. 4b et BO 2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d). L'idée qui est à la base de cette jurisprudence rendue en matière civile et qui est transposable en matière d'aide sociale est la suivante : du moment que le requérant vit dans une relation de concubinage stable, cette circonstance peut être prise en compte dans l'évaluation de son besoin d'assistance, bien que la relation de concubinage ne fonde pas de prétention légale à un soutien financier de la part du conjoint, sans que cela ne contrevienne à l'interdiction de l'arbitraire. Sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, pour qu'un tel devoir d'assistance existe, il ne suffit pas qu'un couple vive temporairement ensemble, mais il faut qu'un concubinage stable existe (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 ; TF 2P. 242/2003 précité consid. 2.3 et 2.4, TF 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé que ces considérations étaient également applicables en matière de subside aux primes d’assurance-maladie, vu l’évidente analogie entre ces prestations et celles relevant de l’aide sociale, puisque les deux types de prestations sont soumises à condition de ressources (ATF 134 I 313 consid. 5.6.1).
e) Faisant application de la LHPS, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a jugé que le fait que le ménage commun ait duré moins de cinq ans n’avait pas d’importance. Si le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant, il est permis d’en tenir compte conformément à l’art. 12 al. 2 RLHPS, sans recourir aux présomptions prévues à l’art. 12 al. 3 RLHPS (CDAP PS.2013.0036 du 28 août 2013). Dans un arrêt ultérieur, la CDAP a confirmé que l’absence d’enfants en commun ou la durée de concubinage inférieure à cinq ans n’empêchent pas l’autorité de considérer que le concubin fait partie intégrante de l’unité économique de référence du requérant, précisant que ces éléments n’entrent en considération qu’en tant qu’indices destinés à démontrer l’existence d’un ménage commun à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque cette existence ne peut pas être établie sur la base des déclarations du requérant (CDAP PS.2013.0041 du 30 octobre 2013).
4. a) En l’espèce, le recourant conteste que les revenus de L.________ soient compris dans l’unité économique de référence prise en compte pour le calcul du RDU, lequel détermine le droit à un subside pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire. Il fait valoir qu’il n’est pas équitable de prendre en considération les revenus de L.________ pour le calcul du RDU, dès lors qu’excepté le loyer et les charges, chacun gère ses dépenses respectives de manière indépendante. D’un point de vue légal, leur relation n’est, selon lui, pas différente de celle de simples colocataires. Il se plaint également d’un système de solidarité à sens unique, vu qu’il n’existe aucune loi imposant à L.________ de payer ses primes d’assurance-maladie à lui, alors qu’il en existe une le privant de subside, fondée sur les revenus de cette dernière.
Or, en l’occurrence, le recourant a expressément indiqué dans le formulaire de demande de subside du 22 août 2016 que le ménage était composé de lui-même et de L.________, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause dans ses déclarations ultérieures. Il ne soutient en outre pas qu’il n’est pas en couple avec L.________ et parle d’elle comme sa « copine » ou sa « compagne ». En outre, il ressort du registre cantonal des personnes que H.________ habitait à l’avenue [...], depuis le [...] 2012, et que L.________ a déménagé à cette adresse le [...] 2013. Ainsi, au moment du dépôt de la demande de subside, tous deux habitaient depuis presque trois ans dans le même appartement dont ils partageaient le loyer et les charges. Ils ont ensuite déménagé le 17 septembre 2017, à la rue du [...], au [...]. Vu ces circonstances et les déclarations du recourant, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière d’assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3), que leur relation est celle d’un concubinage stable et qu’ils vivent de fait une vie de couple en ménage commun au sens des 10 al. 1 let. d LHPS et 12 RLHPS. Le fait qu’ils font ménage commun depuis moins de cinq ans est sans importance dès lors que les conditions de l’art. 12 al. 2 RLHPS sont alternatives et non cumulatives comme l’indique le texte clair cette disposition : le ménage commun peut être établi soit sur la base des déclarations du requérant, ce qui est le cas en l’occurrence, soit sur une des deux présomptions prévues à l’art. 12 al. 3 RLHPS, à savoir vivre avec un enfant commun dans le même ménage ou vivre dans le même ménage depuis au moins cinq ans. Ainsi, il est admissible vu la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus de considérer qu'il existe entre eux implicitement une obligation d'entraide comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec un devoir d'assistance réciproque. Ceci a pour conséquence la prise en compte de leurs deux revenus et de leurs éléments de fortune dans l’unité économique de référence, afin de déterminer le droit au subside pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire de H.________. Ce dernier ne peut échapper à cette conséquence au motif que lui et L.________ sont indépendants d’un point de vue économique, qu’ils n’ont pas de compte commun ou encore que lui seul était signataire du bail de l’appartement sis à [...], dès lors qu’il existe suffisamment d’indices pour considérer qu’ils forment un concubinage stable, au sens de la jurisprudence fédérale, respectivement un ménage commun au sens des art. 10 al. 1 let. d LHPS et 12 RLHPS. On ne peut donc pas non plus considérer, comme le soutient le recourant, que leur situation est assimilable à une simple colocation. Enfin, le recourant ne saurait en aucun cas échapper à ces dispositions légales, au motif qu’il a répondu de manière conforme à la réalité aux questions qui lui ont été posées par l’agence d’assurances sociales de [...] ou du fait que L.________ ait annoncé son changement d’adresse aux autorités de la commune. En effet, les administrés sont tenus d’agir de manière conforme au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), ce qui implique notamment de répondre conformément à la réalité aux questions qui leur sont posées par les autorités afin d’établir leur droit à des prestations. En définitive, c’est à juste titre que l’OVAM a retenu que le recourant vivait en ménage commun avec L.________. Vu l’art. 10 al. 1 let. d LHPS, elle est de ce fait comprise dans l’unité économique de référence au sens de l’art. 9 LHPS et son revenu doit être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant unifié.
b) Le recourant ne formule aucune critique à l’encontre du calcul du revenu déterminant unifié auquel a procédé l’OVAM. Fixé à 91'054 francs par cette autorité et vérifié d’office, il paraît conforme aux dispositions de la LHPS. Etant donné que ce montant dépasse celui donnant droit à un subside de l’assurance-maladie (65'000 fr. en 2016 et 69'000 fr. en 2017), c’est à juste titre que l’OVAM a refusé à H.________ tout subside pour ses primes d’assurance-maladie pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017.
5. Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________, au [...],
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :